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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 3 déc. 2024, n° 23/02132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 23/02132 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OIV2
Pôle Civil section 3
Date : 03 Décembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [X] [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas KNISPEL de la SELARL COREM, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 542110291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
CPAM DE L’HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, non représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES, juge unique
assisté de Françoise CHAZAL, greffier lors des débats, Tlidja MESSAOUDI greffier, lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 09 Octobre 2024 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 03 Décembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Le 14 août 2019, entre 12h30 et 13h30, Madame [X] [I] chutait alors qu’elle se trouvait dans les locaux du supermarché INTERMARCHÉ à [Localité 6].
La SA ALLIANZ IARD, assureur du supermarché, ne contestait pas son obligation de garantie versant une première provision de 1500 €.
Une expertise amiable contradictoire a été confiée au Dr [M], mandaté par l’assureur, qui n’ a pu s’exécuter en raison des contraintes de la période COVID.
Par ordonnance du 11 février 2021, le Dr [W] était désigné en qualité d’expert judiciaire et la SA ALLIANZ IARD condamnée à verser à madame [X] [I], une somme complémentaire de 500 € à titre de provision.
Le Dr [W] a déposé son rapport le 1 juillet 2021.
Les parties ont tenté de se rapprocher sur la base de ce rapport, mais aucun accord amiable n’a pu intervenir.
Selon assignation délivré par commissaire de justice le 17 mai 2023, madame [X] [I] faisait assigner la SA ALLIANZ IARD et la CPAM de l’Hérault pour être indemnisée des conséquences de cette chute en sollicitant :
RECONNAÎTRE la responsabilité du fait des choses de l’enseigne INTERMARCHE à [Localité 6], et la garantie de la SA ALLIANZ IARD, son assureur
CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD à indemniser l’ensemble des préjudices subis par Madame [I] dans les suites de sa chute en date du 14 août 2019
LIQUIDER les préjudices subis comme suit :
1. Préjudices patrimoniaux :
a) Assistance par tierce personne temporaire 13.320 euros
b) Assistance par tierce personne permanente 9.322,80 euros
c) Pertes de gains professionnels 2.334,57 euros
2. Préjudices extrapatrimoniaux :
d) Déficit fonctionnel temporaire 4.824 euros
e) Souffrances endurées 10.000 euros
f) Préjudice esthétique temporaire 1.500 euros
g) Déficit fonctionnel permanent 10.920 euros
h) Préjudice d’agrément 10.000 euros
i) Préjudice esthétique permanent 1.200 euros
j) Préjudice sexuel 5.000 euros
3. Frais exposés 1.561,58 euros
CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [I] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD aux intérêts de retard au taux légal à compter du 9 mars 2022, date de réception du courrier de proposition amiable valant mise en demeure, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil
CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens
Cette assignation constitue ces dernières écritures.
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 6 novembre 2023, la SA ALLIAND IARD demande de :
DEBOUTER Madame [X] [I] de sa demande d’indemnisation à hauteur de 68.421,37 €, outre 1.561,58 € de frais et 5.000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
FIXER le préjudice de Madame [X] [I] comme suit :
— 520 € au titre des frais de médecin conseil (Frais divers) ;
— 9.967,50 € au titre de l’Aide humaine temporaire ;
— 4.591,80 € au titre de l’Aide humaine permanente ;
— 3.980 € au titre du Déficit fonctionnel temporaire ;
— 10.000 € au titre des Souffrances endurées ;
— 10.000 € au titre du Déficit fonctionnel permanent ;
— 800 € au titre du Préjudice esthétique temporaire ;
— 800 € au titre du Préjudice esthétique permanent ;
— 2.500 € au titre du préjudice d’agrément ;
— 2.000 € au titre du préjudice sexuel ;
DEBOUTER Madame [X] [I] de sa demande formulée au titre de la perte de gains professionnelles actuels ;
DIRE que la provision de 2.000 € perçue par Madame [X] [I] sera soustraite de
l’indemnité qui lui sera allouée ;
DEBOUTER Madame [X] [I] de sa demande de condamnation de ALLIANZ IARD au paiement des intérêts de retard à compter du 9 mars 2022 ;
DEBOUTER Madame [X] [I] de toutes autres demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Madame [X] [I] au paiement d’une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La CPAM n’a pas constitué avocat mais ses débours sont produits dans le dossier de la demanderesse.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs conclusions respectives ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SA ALLIANZ IARD ne conteste pas devoir indemniser les conséquences de cette chute.
Vu le rapport du DR [E] [W] du 1 juillet 2021 retenant au titre des blessures initiales imputables une fracture de l’extremité inférieure du radius fauche à bascule postérieure appelée habituellement fracture de [Localité 5].
L’expert a retenu une date de consolidation fixée au 28 avril 2021 et madame [X] [I] reste atteinte d’un déficit fonctionnel permanent de 7 %.
LES PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
— Frais divers
Madame [X] [I] fait valoir les honoraires du médecin conseil l’ayant assisté pour un montant de 520 €.
Elle fait valoir les frais de consignation pour la mesure d’expertise, ainsi que des frais d’huissiers.
La SA ALLIANZ ne conteste pas la demande d’indemnisation pour les frais de médecin conseil et son montant, si bien qu’il y sera fait droit.
Les autres frais sollicités relèvent des sommes allouées au titre des dépens ou de l’article 700 du code de procédure civile, donc ne seront pas examinés au titre des frais divers.
L’aide à la personne avant consolidation
Les parties s’accordent pour retenir le rapport de l’expert pour déterminer le besoin en aide humaine.
En considération du rapport d’expertise, sur la période avant consolidation, il y a donc lieu d’indemniser 665 heures.
Il sera retenu le montant proposé par la demanderesse pour le coût horaire conforme à la jurisprudence habituelle de ce tribunal pour une aide non spécialisée, si bien qu’il lui sera alloué à ce titre la somme de 665 x 20 = 13 300 €.
La perte de gains professionnels actuels
Il est justifié de ce que madame [X] [I] était en recherche d’emploi au moment de l’accident et percevait l’allocation de solidarité spécifique d’un montant mensuel variable selon les mois et sur la base de 16,46 € par jour.
Elle soutient, ce qui exact, que les indemnités journalières étaient d’un montant inférieur à cette allocation puisque selon les relevés produits par la CPAM d’un montant journalier de 14,71 €.
L’observation de l’expert pour ne pas retenir de PGPA ne peut qu’être écartée, car s’il est exact que madame [I] s’était vue attribuer par l’organisme social une invalidité catégorie 2 depuis 2000, elle était pour autant encore indemnisée par Pole Emploi, devenu France Travail, étant précisé qu’il ne s’agit pas ici d’indemniser une incidence professionnelle mais une perte de gains.
L’allocation de solidarité spécifique est une allocation perçue lorsque les droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi sont épuisés et ne cesse que tout autant que les revenus de la personne viendraient à augmenter.
Elle a donc subi une perte de gains sur la période considérée, de 2,03 € par jour, qui seront alloués conformément à la demande pour un montant de 1877,22 €.
La demande au titre de la prime de Noël sera rejetée s’agissant d’une prime exceptionnelle reconductible chaque année sans qu’il ne soit démontré qu’elle ait été reconduite pour les années à indemniser.
La perte de gains actuels s’établit aussi en fonction des indemnités journalières perçues, dont la perception ressort au titre du présent accident de la prérogative de la CPAM , les sommes retenues au titre du PGPA de madame [I] venant en sus de cette créance, sans imputation donc sur les IJ perçues.
LES PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
L’aide à la personne post consolidation
Les parties s’accordent pour retenir une heure d’aide humaine par mois, conformément au rapport d’expertise.
Il convient de distinguer la période allant de la consolidation jusqu’à l’audience le 9 octobre 2024 soit 41 mois et demi, ce qui représente 41 heures et demi soit 41,5 x 20 = 830 €.
Le surplus sera capitalisé en fonction du point de rente viagère, soit un coût annuel de 12 x 20 = 240 €, capitalisé pour une femme de 57 soit 35,597 = 8 543,28 €.
Au total, il sera alloué pour ce poste, sans pouvoir aller au delà de la demande, la somme de 9322,80 €.
LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Le déficit fonctionnel temporaire
L’indemnisation de l’aspect non économique de l’incapacité temporaire venant réparer la gêne dans les actes de la vie courante est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle.
Le principe de l’indemnisation quant aux dates et au pourcentage de DF total et temporaire correspond aux éléments médicaux retenus par l’expert, mais la base journalière à prendre en sera fixé à 25 € , conformément à la base journalière habituellement retenu par ce tribunal.
Il lui sera en conséquence alloué à ce titre la somme de 3980 €.
Les souffrances endurées
Elles sont évaluées à 3,5/7 par l’expert qui retient le traumatisme initial, les contraintes thérapeutiques ( infiltrations et chirurgie) et de kinésithérapie, des soins médicamenteux, les immobilisations orthopédiques ainsi que des douleurs présentes pendant plusieurs mois.
Les parties s’accordent sur le montant de l’indemnisation et les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 10 000 €.
Le préjudice esthétique temporaire
Il a été évalué par l’expert à 2/7 tenant la période d’immobilisation du bras et du coude au moyen d’attelles.
Il sera alloué à ce titre la somme de 1000 €.
LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS
Le déficit fonctionnel permanent
Aux termes de son rapport définitif, l’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel permanent de 7%, constitué par des limitations fonctionnelles de l’épaule et du poignet gauche ainsi que l’altération de la préhension, sans déficit de force associée.
Madame [X] [I] était âgé de 54 ans au jour de la consolidation de sorte que sera retenue une valeur du point de 1560 €.
Il sera donc alloué la somme de 10 920 € pour ce poste.
L’ensemble des sommes allouées porteront intérêts à compter de la demande en justice et bénéficieront de la capitalisation par année entière sans qu’il n’y ait lieu de faire supporter les frais d’exécution à la défenderesse.
Le préjudice d’agrément
L’expert a retenu un préjudice d’agrément limité à certaines des activités exercées par madame [I] soit la guitare, la cuisine, la sculpture et la couture outre le vélo.
Madame [X] [I] justifie par des attestations portées au débat de la réalité et de l’étendue de son préjudice qui sera indemnisé par le versement d’une somme de 8000 €.
Le préjudice esthétique permanent
Il a été évalué par l’expert à 0,5/7 tenant la cicatrice au niveau de la face antérieure du poignet.
Il sera alloué à ce titre la somme de 1000 €.
Le préjudice sexuel
L’expert en a reconnu l’existence tenant à des difficultés positionnelles notamment en décubitus dorsal ou lors des appuis sur les membres inférieurs gauche.
Il sera alloué à ce titre la somme de 3500 €.
LA CREANCE DE LA CPAM
La CPAM n’a pas constitué avocat, la décision lui sera en conséquence déclarée opposable.
Le montant de son recours sera aussi constaté à hauteur de la somme de 13 662,17 € conformément à la notification définitive des débours du 26 janvier 2022.
LES INTÉRÊTS
La procédure amiable a échoué sans pour autant que cet échec ne puisse être imputé à l’une ou l’autre des parties, mais force est de constater que seule la victime en subit un préjudice tenant le retard pris dans une indemnisation pour laquelle elle n’a perçu à ce jour que des indemnités provisionnelles d’un montant de 2000 € donc largement inférieure à l’indemnisation allouée par le tribunal.
Madame [X] [I] avait cependant aussi intérêt à voir aboutir ses démarches amiables.
Pour autant, aucun motif ne préside à ce qu’elle soit privée des intérêts à compter de la demande formée en justice le 17 mai 2023.
LES DEMANDES ACCESSOIRES
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
La SA ALLIANZ IARD, qui succombe, sera tenue au paiement des dépens en ce compris les frais d’expertise ordonnée en référé.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
L’équité commande d’allouer à madame [X] [I] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et aucun motif ne préside à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que la SA ALLIANZ IARD doit intégralement indemniser madame [X] [I] des préjudices subis dans les suites de l’accident du 14 août 2019,
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à madame [X] [I] en indemnisation des préjudices subis, les sommes détaillées comme suit :
— 520 € au titre des frais divers
— 13 300 € au titre de l’aide à la personne avant consolidation
— 1877,22 € au titre de la perte de gains actuels
— 9322,80 € au titre de l’aide à la personne post consolidation
— 3980 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 10 000 € au titre des souffrances endurées
— 1000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
— 8000 € au titre du préjudice d’agrément
— 10 920 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— 1000 € au titre du préjudice esthétique permanent
— 3500 € au titre du préjudice sexuel
DIT qu’il conviendra de déduire du montant total des sommes allouées, les provisions versées à hauteur de 2000 €,
DIT que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la demande en justice du 17 mai 2023 et bénéficieront de la capitalisation par année entière.
DIT que la présente décision sera opposable à la CPAM de l’Hérault et fixe les débours à la somme de de 13 662,17 €,
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à madame [X] [I] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise ordonnée en référé.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier La vice présidente
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