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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 7 mai 2025, n° 17/11750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/11750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Chambre 9 cab 09 G
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 17/11750 – N° Portalis DB2H-W-B7B-R33I
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
07 Mai 2025
Affaire :
M. [K] [D], M. [T] [B] [D], Mme [V] [A] [U] [D]
C/
M. [N] [X], Société OD INVEST
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Joseph PALAZZOLO de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO – 480
Me Paul-Richard ZELMATI – 650
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 07 Mai 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 22 Février 2024,
Après rapport de Caroline LABOUNOUX, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 26 Février 2025, devant :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Caroline LABOUNOUX, Juge
Pauline COMBIER, Juge
Assistés de Bertrand MALAGUTI, Greffier
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [D]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 16], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Joseph PALAZZOLO de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocats au barreau de LYON,
Monsieur [T] [B] [D],
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Joseph PALAZZOLO de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocats au barreau de LYON,
Madame [V] [A] [U] [D] née le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Joseph PALAZZOLO de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocats au barreau de LYON,
Les demandeurs venant aux droits de [C] [W] veuve [X], leur mère.
DEFENDEURS
Monsieur [N] [X]
né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 12] (42), demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Paul-richard ZELMATI, avocat au barreau de LYON,
Société OD INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Paul-richard ZELMATI, avocat au barreau de LYON,
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un testament en date du 2 janvier 2000, Monsieur [R] [X] a légué à son épouse Madame [C] [W] :
Un droit d’usage et d’habitation sur la maison située à [Localité 12] (42) constituant la résidence principale du couple,[14]usufruit d’appartements situés à [Localité 12],Les dividendes d’un montant maximum de 180.000 francs des actions détenues par lui dans la société OJP,L’usufruit des capitaux d’un contrat d’assurance-vie souscrit auprès de NATIO VIE.
Par acte du 22 décembre 2006, Monsieur [R] [X] a légué à son épouse l’intégralité de l’usufruit des titres et droits sociaux se trouvant dans sa succession.
En juin 2007, la société SGAD a été créée. Monsieur [R] [X] a apporté 15.728 actions qu’il détenait dans la société OJP et obtenu 21.770 des 21.800 parts sociales de la société SGAD. Il l’a présidée jusqu’à son décès survenu en 2008, date à laquelle l’un de ses fils, Monsieur [N] [X], lui a succédé.
La même année, la société OJP, présidée par Monsieur [N] [X] jusqu’en 2015 puis par la société OD INVEST elle-même présidée par [N] [X], a été valorisée 17.280.000 euros. La société OJP compte notamment comme actionnaires la société OD INVEST à hauteur de 57 % et la société SGAD à hauteur de 36 %.
Le [Date décès 10] 2008, Monsieur [R] [X] est décédé, laissant notamment pour recueillir sa succession :
— Madame [C] [W], veuve [X], en qualité de conjoint survivant, en troisième noce,
— [Y] [X], sa fille issue d’un premier lit,
— [I] [X] et [P] [X], petits-enfants venant en représentation de Monsieur [F] [X], son fils issu d’un premier lit,
— [N] [X], son fils issu d’un second lit,
— [Z] [X], sa fille issue d’un second lit.
Par acte de liquidation et de partage de la succession de Monsieur [R] [X] en date du 22 décembre 2011, son épouse Madame [C] [W] s’est vue attribuer notamment l’usufruit des 21.770 actions que Monsieur [R] [X] détenait dans la Société SGAD.
Selon convention de cession en date du 21 décembre 2012, Madame [C] [W] veuve [X] a cédé à la société OD INVEST, présidée par [N] [X] :
Cinq actions de la société SGAD qu’elle détenait en pleine propriété, pour le prix d’un euro,L’usufruit qu’elle détenait sur les 21.770 actions de la même société, pour un prix de 653.000 euros.
Cette convention prévoyait 40 versements trimestriels à compter du dernier trimestre de l’année 2012, sous réserve de la survie de [C] [W] jusqu’à la dernière échéance, exigible en 2022. A défaut, il était prévu que la dette s’éteindrait à son décès.
Par courrier recommandé en date du 23 mars 2017, [C] [W] a indiqué à OD INVEST souhaiter prononcer la déchéance du terme et lui a réclamé la somme de 373.520 euros au titre du solde du prix fixé par l’acte du 21 décembre 2012.
La société a refusé d’accéder à cette demande.
Critiquant cette cession qu’elle estimait dolosive, par exploits d’huissier des 13 et 14 novembre 2017, [C] [W] veuve [X] a fait assigner la SAS OD INVEST et [N] [X] devant le Tribunal de grande instance de LYON (devenu Tribunal judiciaire de LYON) afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui verser les sommes de :
1.530.592 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier,1 euros en réparation de son préjudice moral,10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le [Date décès 9] 2018, [C] [W] est décédée à [Localité 12]. Ses héritiers [K], [T] et [V] [D] (ci-après les consorts [D]) ont repris volontairement l’instance.
[N] [X] et la société OD INVEST ont saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise visant à déterminer notamment la valeur de l’usufruit des 21.770 actions de la société SGAD léguées à [C] [W] en 2008. Les consorts [D] ne s’y sont pas opposés sous réserve que cette évaluation porte sur la valeur des parts au jour de la cession intervenue le 21 décembre 2012 ainsi que sur la somme que [C] [W] aurait dû percevoir au titre des dividendes de la société SGAD entre le 5 mai 2008 et le 21 décembre 2012 et ont reconventionnellement sollicité qu’il soit ordonné aux défendeurs de communiquer un certain nombre de pièces. Par ordonnance du 11 juillet 2019, le juge de la mise en état a :
Ordonné une expertise et désigné [N] [L] avec pour mission notamment de :*évaluer la valeur des cinq parts sociales de la société SGAD cédées en pleine propriété par [C] [W] le 21 décembre 2012, ainsi que la valeur fiscale et la valeur économique de l’usufruit de [C] [W] sur les 21.770 actions de la société SGAD à la date de sa cession le 21 décembre 2012,
*dire si le mode de règlement désigné dans l’acte de cession d’actions du 21 décembre 2012 comme le prix de conversion de l’usufruit en rente était ou non défavorable aux intérêts de [C] [W],
Rejeté la demande de communication de pièces au motif que celles-ci seront transmises à l’expert dans le cadre de l’expertise.
Le 23 octobre 2019, [N] [L] s’est récusé. Par ordonnance du 2 décembre suivant, le juge de la mise en état a commis [S] [H] en ses lieu et place.
L’expert a déposé son rapport le 23 avril 2021.
Aux termes de leurs dernières conclusions au fond notifiées par le RPVA le 31 mai 2023, les consorts [D] sollicitent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
L’homologation du rapport d’expertise du 21 avril 2021,La condamnation solidaire des défendeurs à leur verser la somme de 1.912.369 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2017, date de la mise en demeure,La condamnation solidaire des défendeurs à leur verser la somme d’un euro à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,La condamnation solidaire des défendeurs à leur verser la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,La condamnation solidaire des défendeurs aux dépens, en ce compris les frais d’expertise et les frais d’assistance par un expert-comptable, dont distraction au profit de la SCP HARTEMANN-PALAZZOLO,Le rejet des demandes adverses.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [D] invoquent le dol prévu à l’article 1116 du code civil dans sa version en vigueur à la date de la convention de cession du 21 décembre 2012.
A titre liminaire, ils rappellent que le cessionnaire est tenu d’une obligation particulière de loyauté et d’une obligation d’information renforcée lorsqu’il est dirigeant et actionnaire de la société dont les titres sont cédés, comme l’était en l’espèce [N] [X] au jour de la cession du 21 décembre 2012.
En premier lieu, les consorts [D] affirment que le prix de cession prévu au contrat du 21 décembre 2012 était inférieur à la valeur de l’usufruit des titres cédés.
Ils déduisent d’abord de la valorisation de la société OJP effectuée en 2007 (17.280.000 euros) la valeur des 15.728 actions représentant 36,20 % de la société apportées par [R] [X] à la société SGAD la même année (6.255.360 euros). Ils rappellent que cette dernière avait en outre bénéficié d’un apport en numéraire de 3.000 euros. Ils en concluent qu’une part sociale de la société SGAD valait, en pleine propriété, 287 euros ([6.255.360 euros + 3.000 euros] / 21.800 parts sociales) en 2007.
Ils affirment ensuite que pour calculer la valeur de l’usufruit des parts sociales cédées par [C] [W] en 2012, il convient de retenir, conformément à la commune intention des parties à la convention de cession, l’usufruit fiscal et non l’usufruit économique. Ils estiment que cette commune intention résulte de la somme retenue, 653.000 euros, correspondant à 30 % de la valeur en pleine propriété figurant à l’acte de liquidation de la succession d'[R] [X] (2.177.000 euros, soit 100 euros la part) conformément au barème fiscal prévu à l’article 699 du Code général des impôts (CGI) qui fixe à 30 % la valeur de l’usufruit d’un bien lorsque l’usufruitier est âgé de 71 à 80 ans, ce qui était le cas de [C] [W] à l’époque. Ils ajoutent que la commune intention des parties découle également des conclusions d’incident des défendeurs qui constituent un aveu judiciaire au sens de l’article 1383-2 du code civil dans la mesure où elles n’évoquent que l’usufruit fiscal mais jamais l’usufruit économique. Ils soutiennent en outre que l’absence totale d’étude ou projection économique destinée à évaluer le montant des dividendes démontre que les parties ont exclu de prendre en compte l’usufruit économique.
En deuxième lieu, les consorts [D] qualifient de manœuvres dolosives plusieurs actes qu’ils imputent aux défendeurs.
Ils évoquent d’abord le vote, à compter du décès d'[R] [X], de la diminution des dividendes versés à leur auteure [C] [W], ce qui a fait fortement décroître l’attractivité de l’usufruit des parts sociales qu’elle détenait. Ils précisent à cet égard que le testament de 2006 – qui révoquait le testament de 2000 en application de l’article 1036 du code civil en ce qu’il lui était contradictoire – l’avait privée de droit de vote conformément à la dérogation prévue à l’article 1844 du code civil. Ils ajoutent à cet égard que cette diminution des revenus générés par ces parts sociales a placé [C] [W] dans une situation financière inconfortable.
Ils font ensuite valoir le déséquilibre existant entre d’une part [N] [X], dirigeant des trois sociétés en cause (SGAD, OJP et OD INVEST) et rompu aux mondes des affaires, d’autre part [C] [W] totalement profane en la matière et ayant une confiance aveugle en son beau-fils. Ils relèvent que le droit de rétractation unilatéral prévu par la convention au profit du cessionnaire illustre ce déséquilibre manifeste.
Ils estiment en outre que l’absence totale d’information comptable, et notamment l’absence de production du rapport du commissaire aux apports réalisé pour le compte de OD INVEST qui mentionnait la véritable valeur des titres et le silence gardé par [N] [X] sur son rachat de la nue-propriété des titres détenus par ses co-héritiers, illustrent la rétention d’informations dont les défendeurs ont fait preuve au moment de la vente quant à la valeur des parts sociales cédées.
Enfin, ils critiquent le mode de règlement prévu par la convention litigieuse. Ils contestent la qualification de rente viagère aux motifs que l’article 759 du code civil ne permet que la conversion de l’usufruit et non la conversion du prix de vente de l’usufruit en rente viagère, que l’article 621 du même code qui porte sur la vente simultanée de la nue-propriété et de l’usufruit n’a pas pu s’appliquer, et que la convention prévoyait des versements durant 39 trimestres. Ils en concluent qu’il s’agit en réalité d’un prêt vendeur et en déduisent que la créance de [C] [W] ne pouvait s’éteindre à son décès. Ils estiment que ces modalités de règlement ont contribué à tromper celle-ci en lui faisant croire à un accroissement de ses revenus.
En dernier lieu, pour calculer le montant de leur préjudice économique, les consorts [D] retiennent la valeur haute de l’usufruit fiscal (2.249.000 euros) et des cinq parts en pleine propriété (1.722 euros x 5 = 8.610 euros) estimée par l’expert judiciaire avant de soustraire la somme perçue par [C] [W] de son vivant (345.240 + 1). Ils ajoutent que la preuve d’un préjudice moral est rapportée dans la mesure où [N] [X] a abusé sa belle-mère qui avait toute sa confiance.
Aux termes de leurs dernières conclusions au fond notifiées par le RPVA le 4 octobre 2023, [N] [X] et OD INVEST sollicitent :
1/ à titre principal : le rejet des demandes adverses,
2/ à titre subsidiaire : qu’il soit dit que la somme devant revenir aux consorts [D] en réparation du préjudice qu’ils allèguent ne saurait excéder la somme de 407.000 euros, dont il convient de déduire la somme de 345.240 euros correspondant au cumul des rentes versées à [C] [W] de 2012 à 2019, à raison de la conversion du prix de cession issu de la vente au profit de [N] [X] de l’usufruit des titres sociaux qu’elle détenait,
3/ en tout état de cause :
L’homologation du rapport déposé le 21 avril 2021,Le rejet de la demande adverse fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,La condamnation solidaire des demandeurs à leur verser la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,La condamnation des demandeurs aux dépens, en ce compris l’intégralité des frais d’expertise,Que l’exécution provisoire soit écartée.
A titre principal, pour conclure au rejet des demandes adverses, [N] [X] et la société OD INVEST contestent en premier lieu la sous-évaluation des titres cédés.
Ils expliquent d’abord que la valorisation de la société OJP en 2007 évoquée par la partie adverse correspond à la valeur des fonds propres consolidés de cette société au 31 décembre 2007, soit postérieurement à l’apport des titres par [R] [X] à la société SGAD. Ils précisent qu’en tenant compte des derniers comptes consolidés disponibles à l’époque de cet apport, la valeur des titres OJP pouvait être évaluée à 11.097.000 euros. Ils ajoutent toutefois que non seulement il est très fréquent que la valeur transactionnelle des titres soit inférieure à la valeur des fonds propres consolidés, mais qu’on applique habituellement une décote d’au moins 20 % aux titres des holdings car ses titres sont plus difficiles à vendre que ceux des filiales qui la composent. Ils rappellent en outre que la Cour de cassation limite le recours à la méthode prospective.
Ils soutiennent ensuite que la valeur de l’usufruit des titres cédés était limitée du fait du cantonnement des dividendes auxquels ils donnaient droit en application du testament de 2000, inchangé par l’acte de 2006 qui ne constitue qu’un codicille se bornant à compléter ce testament, sans le révoquer. Ils relèvent à cet égard que les notaires en charge de la succession d'[R] [X] ont adopté ce même raisonnement.
Enfin, ils estiment que l’usufruit économique doit être préféré à l’usufruit fiscal puisque la somme de 653.000 euros résulte d’un calcul assis sur la valeur économique de l’usufruit. Ils contestent tout aveu judiciaire.
En deuxième lieu, les défendeurs réfutent toute manœuvre.
S’agissant d’abord des dividendes versés à [C] [W], ils invoquent le testament de 2000 et l’article 1844 du code civil qui ne permet pas de priver l’usufruitier du droit de vote sur l’affectation du bénéfice. Ils ajoutent que la convention litigieuse a permis à [C] [W] – qui, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, jouissait déjà d’une situation économique confortable – d’accroître substantiellement ses revenus et a prévu un prix de cession supérieur à la valeur économique de l’usufruit des parts cédées.
S’agissant ensuite de la rente viagère, les défendeurs revendiquent cette qualification aux motifs qu’elle est conforme à l’intitulé de la convention litigieuse et cohérente avec la clause prévoyant l’extinction de la créance du cédant à son décès. Ils soutiennent que les articles 759 et suivants du code civil ne s’appliquent pas à la conversion en rente viagère du produit de la cession (donc d’un capital) d’un usufruit conclue entre vifs, et que l’article 621 du même code n’a pas été méconnu dans la mesure où aucun texte n’interdit la conversion d’un capital en rente. Ils relèvent en outre que la convention litigieuse comporte bien un aléa. Ils ajoutent que même dans l’hypothèse où la qualification de prêt revendiquée par les demandeurs serait retenue, la Cour de cassation admet la clause prévoyant l’extinction de la dette au décès du créancier. Ils en concluent qu’aucune somme ne saurait être versée aux héritiers.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal ne retiendrait pas le caractère viager de la rente payée du vivant de [C] [W], les défendeurs sollicitent que les sommes dues aux demandeurs soient circonscrites.
Ils affirment d’abord qu’il convient de prendre en compte la valeur économique et non la valeur fiscale de l’usufruit aux motifs d’une part que cette dernière n’a d’intérêt qu’en cas de mutation à titre gratuit ce qui n’est pas le cas en l’espèce, d’autre part que les parties n’ont pas cherché à établir la valeur des titres en pleine propriété avant de lui appliquer le coefficient prévu par le barème fiscal, ce qui démontre qu’elles n’ont pas eu l’intention de s’appuyer sur la valeur fiscale de l’usufruit. Ils ajoutent qu’il ressort des pièces que pour déterminer le prix de cession, les parties ont au contraire retenu la valeur figurant dans l’acte de liquidation de 2011.
Ensuite, pour déterminer la valeur économique de l’usufruit, les défendeurs s’appuient sur le rapport d’expertise judiciaire qui retient la somme de 407.000 euros. Ils en concluent que les défendeurs ne peuvent prétendre qu’à cette somme, sous déduction de la somme de 345.240 euros effectivement perçue par [C] [W] avant son décès.
La clôture de la procédure a été prononcée le 22 février 2024. Évoquée à l’audience du 26 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
Sur l’homologation du rapport d’expertise
La demande d’homologation du rapport d’expertise doit être rejetée en ce que ce rapport n’est pas un accord ni une transaction susceptible d’être homologué par le juge, mais un outil technique contenant des éléments lui permettant de statuer sur les demandes qui lui sont présentées par les parties.
Sur la condamnation d'[N] [X] et de la société OD INVEST à des dommages-intérêts
1. Sur les éléments constitutifs du dol
L’article 1116 du code civil dans sa version applicable à l’espèce dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
En l’espèce, pour établir le dol, il convient donc de déterminer si les défendeurs ont réalisé des manœuvres pour dissimuler la véritable valeur de l’usufruit cédé à [C] [W].
Sur l’évaluation de la valeur des parts cédées le 21 décembre 2012
Pour évaluer la valeur des parts cédées le 21 décembre 2012, il convient d’abord de trancher le débat opposant les parties quant à la prise en compte de l’usufruit fiscal ou de l’usufruit économique des parts.
Sur la prise en compte de l’usufruit fiscal ou de l’usufruit économique
Il ressort du rapport de l’expert dont les calculs ne sont pas contestés par les parties que :
En application de l’article 699 du code général des impôts, l’usufruit fiscal correspond, dans le cas où comme en l’espèce l’usufruitier est âgé de 79 ans, à 30 % de la valeur de l’action en pleine propriété, laquelle est obtenue en divisant la valeur des fonds propres de la société par le nombre d’actions,L’usufruit économique s’obtient à partir des perspectives de revenus futurs susceptibles d’être versés à l’usufruitier sous la forme de dividendes jusqu’à son décès.
Sur l’aveu judiciaire
L’article 1383-2 du code civil dispose que l’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l’a fait. Il ne peut être divisé contre son auteur. Il est irrévocable, sauf en cas d’erreur de fait.
En l’espèce, si conformément à ce que soutiennent les demandeurs, aux termes de leurs conclusions d’incident les défendeurs rappellent que le prix retenu par les parties, 653.000 euros, correspond au tiers de la valeur des parts en pleine propriété mentionnée dans l’acte de partage de 2011 donc à l’usufruit fiscal au sens du CGI, dans les paragraphes qui suivent les défendeurs évoquent aussi la limitation du droit de [C] [W] aux dividendes prévue par le testament du 2 janvier 2000 ainsi que l’application d’un taux d’actualisation.
Ces références à diverses méthodes de calcul alternatives pour évaluer la valeur des parts cédées excluent de qualifier ces conclusions d’aveu judiciaire.
Sur l’intention des parties
Les articles 1188 et suivants du code civil disposent que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier. Lorsque, dans l’intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s’interprètent en fonction de celle-ci. Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé. Lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun. On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
En l’espèce, il est en premier lieu relevé que la somme de 653.000 euros retenue par les parties au titre du prix de cession des 21.770 parts en usufruit correspond à 30 % de la valeur des parts en pleine propriété telle qu’elle figure dans les deux seules pièces produites dont disposaient les parties à l’époque de la convention litigieuse : les statuts constitutifs de la société SGAD en 2007 et l’acte de liquidation-partage de la succession d'[R] [X] de 2011, qui mentionnent tous deux une valeur de 100 euros par part (or 21.770 parts x 100 euros x 0,3 = 653.100).
En deuxième lieu, il ne peut qu’être constaté que la convention litigieuse du 21 décembre 2012 ne fait nulle part référence au montant des dividendes auxquels pourrait prétendre le détenteur de l’usufruit de ces parts. Aucune projection économique n’est évoquée ni a fortiori jointe à l’acte.
Il résulte de ce qui précède que les parties ont incontestablement souhaité s’appuyer sur l’usufruit fiscal pour déterminer le prix des parts sociales cédées.
Sur la valeur réelle de l’usufruit des parts cédées
Pour évaluer la valeur réelle des parts cédées en pleine propriété, l’expert divise la valeur des fonds propres de la société SGAD par le nombre d’actions composant son capital social. Il retient une valeur centrale de 329 euros par part, soit un total de 1.645 euros pour les cinq parts en pleine propriété cédées par [C] [W].
Pour évaluer la valeur de l’usufruit fiscal des 21.770 parts cédées en usufruit, l’expert applique un coefficient de 30 % à leur valeur en pleine propriété, soit 2.149.000 euros au total (valeur centrale des fonds propres = 7.174.000 / 21.800 parts composant le capital social x 21.770 parts cédées x 0,3).
Les demandeurs retiennent, tout au long de leurs calculs, les valeurs hautes évoquées par l’expert. Ils ne fournissent toutefois aucune explication quant à ce choix. Aucun élément ne justifie de prendre en considération les valeurs hautes retenues par l’expert qui mentionne des fourchettes pour rendre compte des évaluations auxquelles il procède et qui conclut, à chaque fois, en retenant une valeur centrale. La même démarche sera adoptée par le Tribunal et la valeur centrale sera retenue.
Sur l’existence de manœuvres
Sur la diminution du montant des dividendes distribués
En premier lieu, il est rappelé que l’article 1036 du code civil dispose que les testaments postérieurs, qui ne révoqueront pas d’une manière expresse les précédents, n’annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles ou qui seront contraires.
En l’espèce, il ressort de l’acte de liquidation-partage de la succession d'[R] [X] dressé par Maître [M], notaire, le 22 décembre 2011, que :
aux termes d’un testament olographe du 2 janvier 2000, [R] [X] a notamment légué à son épouse [C] [W] les dividendes d’un montant maximum de 180.000 francs des actions qu’il détenait alors dans la société OJP,aux termes d’un acte authentique du 22 décembre 2006, [R] [X], « sans révoquer ses précédentes dispositions », leur a « apporté un codicille », et indiqué que ses enfants du second lit auront seul le droit de se faire attribuer dans tout partage partie ou l’ensemble à leur choix des titres et droits sociaux qui se trouveront dans sa succession, étant précisé que ces titres et droits sociaux supporteront l’usufruit de son conjoint s’il lui survit et s’il l’exerce, mais que cet usufruit sera amputé de tous les droits de vote qui appartiendront au nu-propriétaire.
Il en résulte que, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, [R] [X] a, par acte du 22 décembre 2006, nécessairement substitué à la disposition du 2 janvier 2000 tenant au droit de son épouse à un montant limité de dividendes, la disposition selon laquelle [C] [W] disposera de l’usufruit de l’intégralité de ses titres et droits sociaux. En effet, en désignant les « titres et droits sociaux qui se trouveront dans [sa] succession » sans davantage de précisions, [R] [X] n’a pu qu’inclure les actions qu’il détenait au sein de la société OJP. En léguant à son épouse l’usufruit de ses actions, [R] [X] a ainsi nécessairement révoqué le droit de bénéficier d’une partie des fruits produits par ces actions qu’il lui avait conféré en 2000.
En conséquence, les actionnaires d’OJP n’étaient pas contraints, en votant l’affectation du bénéfice, de limiter les dividendes versés à la société SGAD dont [C] [W] détenait la grande majorité des actions en usufruit.
En deuxième lieu, il est relevé que l’article 1844 du code civil dispose que :
« Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.
Les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d’eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent.
Si une part est grevée d’un usufruit, le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier. Toutefois, pour les autres décisions, le nu-propriétaire et l’usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l’usufruitier.
Les statuts peuvent déroger aux dispositions du deuxième alinéa et de la seconde phrase du troisième alinéa. »
L’article 578 du même code précise que l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance.
En application de ces articles, la clause réservant au nu-propriétaire le droit de vote aux assemblées tant ordinaires qu’extraordinaires ou spéciales est nulle en ce qu’elle ne permet pas à l’usufruitier de voter les décisions concernant les bénéfices, alors que le droit d’user de la chose et d’en percevoir les fruits est une prérogative essentielle que l’article 578 du code civil attache à l’usufruit.
En l’espèce, la disposition testamentaire de 2006 selon laquelle [R] [X] prive [C] [W] des droits de vote attachés aux titres dont elle détient l’usufruit n’a pas pu s’appliquer au droit de vote portant sur l’affectation du bénéfice. Contrairement à ce que soutient [C] [W], elle disposait donc du droit de vote s’agissant de l’affectation du bénéfice de la société OJP.
Il est néanmoins constant que la société OD INVEST, présidée par [N] [X], était majoritaire au sein de la société OJP et pouvait donc décider seule de l’affectation du bénéfice de cette société.
Toutefois, bien qu’il résulte du rapport d’expertise que la part du résultat net distribué est passée d’environ 13,7 % du vivant d'[R] [X] à environ 4 % postérieurement à son décès, cette seule constatation est insuffisante pour établir l’intention dolosive de la société OD INVEST à l’égard de [C] [W] lorsqu’elle a décidé de diviser par trois la distribution des dividendes. En effet, ce seul élément de fait ne permet pas de déduire l’élément intentionnel nécessaire pour établir le dol, cette décision pouvant relever d’un changement de stratégie de l’entreprise dans une perspective d’investissements par exemple.
L’existence d’une manœuvre n’est donc pas établie par cette seule diminution des dividendes distribués.
Sur l’obligation de loyauté du dirigeant
Les pièces permettent d’établir que par acte sous seing privé du 22 décembre 2011, la société OD INVEST présidée par [N] [X] a conclu une promesse unilatérale de vente avec [Z] [X] aux termes de laquelle cette dernière promettait à la société OD INVEST de lui céder les titres qu’elle détenait en nue-propriété au sein de la société SGAD – soit, au vu de l’acte de partage daté du même jour, 5.442 titres – ainsi que dix titres en pleine propriété, pour un prix de 183,74 euros par titre, soit un montant forfaitaire total de 1.001.842 euros. L’option devait être levée par la société OD INVEST au plus tard le 31 mars 2013.
Or la convention de cession litigieuse signée par OD INVEST et [C] [W] le 21 décembre 2012, soit durant le délai d’option évoqué ci-dessus, prévoit un prix de vente d’un titre SGAD en usufruit d’un montant de 29,99 euros (653.000 euros / 21.770 parts) et d’un titre SGAD en pleine propriété d’un montant de 0,20 euro (1 euro / 5 parts).
En considération du coefficient de 30 % évoqué plus haut, une part en usufruit évaluée à 29 euros correspond à une part en pleine propriété d’une valeur de 96,60 euros.
Il en résulte que [N] [X] et la société OD INVEST dirigée par ce dernier ont, à l’occasion des négociations avec [C] [W], manqué à leur obligation de loyauté en offrant à celle-ci un prix deux fois inférieur à celui offert à [Z] [X] à la même époque.
En outre et à titre surabondant, il est relevé qu’à plusieurs reprises dans la convention conclue entre [C] [W] et la société OD INVEST en décembre 2012 (articles 4.2 et 10), il est précisé que le cessionnaire dispense le cédant de lui fournir des informations ou des explications complémentaires sur la société et qu’il déclare être parfaitement informé de ses caractéristiques et de sa situation, au point qu’il renonce à lui demander une garantie conventionnelle de passif ou bilan. Cette clause est si inhabituelle que le cabinet FIDAL, qui a joué un rôle de conseil dans les négociations, a fait ajouter une mention le dégageant de sa responsabilité.
L’existence d’une manœuvre destinée à dissimuler à [C] [W] la véritable valeur des titres cédés est donc établie.
Sur le caractère déterminant des manœuvres sur le consentement de [C] [W]
En application des motifs développés au sein du paragraphe ci-dessus intitulé « Sur la valeur réelle de l’usufruit des parts cédées », à la date de la cession intervenue entre les parties :
une part en pleine propriété avait une valeur de 329 euros,une part en usufruit avait une valeur de 98,71 euros (2.149.000 euros / 21.770 parts).
L’écart entre la valeur retenue par l’expert d’une part sociale en pleine propriété (329 euros) et celle retenue par les parties (0,2 euro) d’une part, tout comme l’écart entre la valeur retenue par l’expert d’une part sociale en usufruit (98,71 euros) et celle retenue par les parties (29 euros) d’autre part sont si importants qu’ils ne peuvent que conduire à considérer que les manœuvres employées par les défendeurs pour dissimuler la véritable valeur à [C] [W] ont été déterminantes de son consentement.
La preuve du dol est donc rapportée.
Sur les préjudices
Sur le préjudice financier
Prêt vendeur ou rente viagère
La convention conclue entre les parties comporte des dispositions contradictoires dans la mesure où elle fixe un prix, 653.000 euros et prévoit un nombre précis de versements s’élevant, chacun, à un montant fixé, tout en précisant que le prix de vente est converti en rente viagère.
Si la validité des clauses évoquant cette conversion en rente viagère aurait pu interroger compte tenu de cette contradiction – au moins apparente – des termes du contrat, il est relevé qu’aucune des parties n’évoque une quelconque nullité.
Il convient donc, là encore, d’interpréter la commune intention des parties.
Il ressort des termes mêmes de la convention qu’à plusieurs reprises, les parties ont qualifié l’opération de conversion en rente viagère. Alors que cette qualification aurait pu suffire à l’exprimer, elles ont choisi de rappeler « qu’en cas de décès du cédant avant le terme du paiement intégral du prix de 653.000 euros converti en rente viagère, le solde de la dette s’éteindra automatiquement ».
En outre, conformément aux articles 1974 et 1975 du code civil dont il se déduit qu’un contrat de rente viagère doit comporter un aléa, la convention litigieuse en comporte nécessairement un dans la mesure où le montant des sommes effectivement versées par le cessionnaire dépend de la date à laquelle le décès du cédant surviendra.
Il est également relevé qu’aucun texte n’interdit la conversion d’un prix de vente en rente viagère.
Enfin, l’article 6 de la convention prévoit que le transfert de la propriété est immédiat au jour de la signature, ce qui est conforme au principe posé par la loi en matière de viager.
Il résulte de ce qui précède que le contrat conclu entre les parties a converti le prix de vente en rente viagère.
Montant du préjudice
La qualification de rente viagère exclut que les échéances échues postérieurement au décès de [C] [W] puissent être prises en compte pour l’évaluation du préjudice.
Dès lors, pour calculer le préjudice financier des demandeurs, il convient de calculer la valeur des actions cédées (1.645 + 2.149.000 = 2.150.645), puis de la diviser par 40 trimestres pour obtenir le montant qui aurait dû être versé chaque trimestre en l’absence de manœuvres, soit 53.766,13 euros (2.150.645 / 40).
[C] [W] est décédée le [Date décès 9] 2018. La convention conclue entre les parties précise que chaque trimestre est payable d’avance. A la date de son décès, 22 trimestres étaient donc exigibles, soit la somme totale de 1.182.854,86 euros.
Les parties s’accordent pour dire que [C] [W] a, préalablement à son décès, effectivement perçu la somme de 345.240 euros.
En conséquence, la créance des demandeurs s’élève à 837.614,86 euros (1.182.854,86 euros – 345.240 euros).
Le courrier du 23 mars 2017 ne comporte pas de mise en demeure. En conséquence, les intérêts au taux légal courront à compter de la présente décision.
Sur le préjudice moral
Les liens d’alliance existant entre [N] [X] et [C] [W] suffisent à établir l’existence d’un préjudice moral pour cette dernière, qui s’est nécessairement sentie trahie par le fils de son défunt époux lorsqu’elle a découvert les manœuvres évoquées plus haut.
La demande tendant à obtenir la somme d’un euro à titre de préjudice moral sera donc accueillie.
Sur la solidarité
Au soutien de leur demande de condamnation solidaire d'[N] [X] aux côtés de la société OD INVEST, les consorts [D] ne soulèvent aucun moyen.
L’action fondée sur le dol exercée par les demandeurs est une action contractuelle qui ne peut être dirigée que contre le cocontractant de [C] [W], la société OD INVEST.
En conséquence, seule celle-ci sera condamnée.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société OD INVEST, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. En revanche, les frais d’assistance des demandeurs par un expert-comptable n’entrent pas dans la définition des dépens et la demande des consorts [D] sera rejetée.
La distraction est de droit et sera ordonnée au profit de la SCP HARTEMANN-PALAZZOLO.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, la durée de la procédure, la complexité de l’affaire, la rédaction de conclusions d’incident et les diligences supplémentaires rendues nécessaires par l’expertise judiciaire justifient de faire droit à la demande des consorts [D] tendant à la condamnation de la société OD INVEST à la somme de 15.000 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
En l’espèce, l’ancienneté du litige et l’existence de manœuvres justifient que l’exécution provisoire soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société OD INVEST à verser à [K], [T] et [V] [D] la somme de 837.614,86 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel,
CONDAMNE la société OD INVEST à verser à [K], [T] et [V] [D] la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,
REJETTE les demandes formées à l’encontre de [N] [X],
REJETTE les demandes tendant à l’homologation du rapport d’expertise,
CONDAMNE la société OD INVEST à verser à [K], [T] et [V] [D] la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société OD INVEST aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire diligentée par [S] [H], avec distraction au profit de la SCP HARTEMANN-PALAZZOLO,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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