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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 11 mars 2025, n° 24/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société ENGIE, Société COFIDIS, CAISSE D' EPARGNE LOIRE CENTRE c/ CARREFOUR BANQUE, S.A. IMMOBILIER BASSE SEINE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00155 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GUMS
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
Rendu par Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR(S) :
DEBITEUR :
[V] [P] épouse [G]
née le 01 Juillet 1970 à ORLEANS (LOIRET)
35 rue D’Esmalleville
76210 GRUCHET LE VALASSE
comparante
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
SIP YVETOT
2, rue du couvent
BP 189
76195 YVETOT CEDEX
non comparante
S.A. IMMOBILIER BASSE SEINE
138 boulevard de Strasbourg
76087 LE HAVRE CEDEX
non comparante
FCT SAVOIR-FAIRE
Chez SOMECO-GROUPE ABRI
10 Bld Princesse Charlotte BP 217
98004 MONACO CEDEX
non comparante
CARREFOUR BANQUE
Chez Neuilly Contentieux
143, rue Anatole France
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE
non comparante
CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE
Service surendenttement
BP166
51873 REIMS CEDEX 3
non comparante
CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE
Chez BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société ENGIE
Chez IQERA Services – service surendettement
186 avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
S.A.S. STGS
22 rue des Grèves
CS 15170
50307 AVRANCHES CEDEX
non comparante
BNP PARIBAS
Chez IQERA SERVICES – Service Surendettement
186 avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
BPCE FINANCEMENT
Agence surendettement
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 07 janvier 2025, en présence de Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 11 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 mars 2024, Madame [V] [G] née [P] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 9 avril 2024.
Le 2 juillet 2024, la commission a imposé des mesures au bénéfice de Madame [G] sous la forme d’un rééchelonnement du paiement de ses dettes sur une durée maximum de 50 mois, au taux de 0 %, moyennant une mensualité de 403€. De plus, constatant son insolvabilité partielle, la commission a préconisé un effacement total ou partiel des dettes à l’issue des mesures.
La décision de la commission a été notifiée à Madame [G] le 4 juillet 2024.
Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 3 août 2024, Madame [G] a contesté cette décision au motif que la mensualité était trop élevée, ses revenus ayant diminué.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 janvier 2025.
Dans un courrier reçu au greffe le 5 décembre 2024, SOMECO a demandé à être dispensé de comparaître et a transmis un décompte actualisé de sa créance.
Dans un courrier reçu au greffe le 9 décembre 2024, SynerGIE a indiqué s’en remettre à la décision du juge.
A l’audience du 7 janvier 2025, Madame [G] a comparu en personne. Elle a expliqué avoir été diagnostiquée d’un cancer et avoir commencé son traitement. Elle a indiqué être en arrêt maladie depuis un mois et demi et ne pas savoir combien elle va percevoir au titre des indemnités journalières.
Il a été demandé à Madame [G] de produire rapidement une attestation de la CAF mentionnant ses droits ce qu’elle a fait le 9 janvier 2025.
La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article L. 733-10 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission.
Le recours de Madame [G] est déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.
Sur les mesures imposées
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
Lorsque les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites par la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 732-4, L. 733-1 et L. 733-7.
Par ailleurs, en vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Madame [G] vit seule avec sa fille.
En l’espèce, la commission a retenu des ressources d’un montant de 2 217€ pour Madame [G], composées de 143€ d’allocation logement, 187€ de pension alimentaire, 362€ de prime d’activité et 1 525€ de salaire. Ses charges ont été évaluées à la somme de 1 814€, soit 164€ de forfait chauffage, 844€ de forfait de base, 161€ de forfait habitation et 645€ pour le logement. La commission a retenu une capacité de remboursement de 403€.
Madame [G] indique ne pas connaître le montant de ses indemnités journalières mais avoir perçu 1 260€ en novembre. Elle justifie, toutefois, percevoir de la CAF une somme mensuelle de 564,10€ soit 153,12€ d’allocation logement et 410,98€ de prime d’activité. Le dernier état connu des ressources de Madame [G] est donc de 1 824,10€. Ses charges, non contestées, ayant été évaluées à la somme de 1 814€ par la commission, il apparaît que la capacité de remboursement de Madame [G] est nulle.
Madame [G] a déjà bénéficié de mesures d’une durée de 34 mois sans qu’il soit précisé en quoi elles ont consisté. Sa situation va évoluer avec la fixation du montant des indemnités journalières dues dans le cadre de son arrêt de travail, toutefois, elle est susceptible d’être qualifiée d’irrémédiablement compromise. Il convient donc de permettre à ses créanciers de se prononcer sur ce point et de surseoir à statuer dans l’attente de leurs observations et de la communication par Madame [G] du montant de ses indemnités journalières.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit,
Déclare recevable le recours formé par Madame [V] [G] née [P],
Ordonne, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, la réouverture des débats, invite Madame [V] [G] née [P] à communiquer le montant de ses indemnités journalières et les créanciers de Madame [V] [G] née [P] à communiquer leurs observations sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de la débitrice,
Convoque les parties à comparaître sans nouvel avis à l’audience du Mardi 13 mai 2025 à 9 heures (au 3 rue du 129ème 76600 LE HAVRE),
Sursoit à statuer pour le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Agnès PUCHEUS
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