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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 6, 21 juil. 2025, n° 23/06669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 21 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 23/06669 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NMIZ
AFFAIRE : [F] [B] [W] [Z] épouse [J]/ [S] [J]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 21 Juillet 2025 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, Greffier.
DATE DES DÉBATS :20 mai 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, lequel a été prorogé au 21 juillet 2025 en raison de la charge de travail du cabinet
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [F] [B] [W] [Z]
née le 28 Novembre 1984 à EPINAY SUR SEINE (93800)
8 avenue de la révolution française
Porte N95
95490 VAUREAL
représentée par Me Virginie PELLETIER, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant/postulant, vestiaire : 123
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-95500-2023-483 du 30/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PONTOISE)
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [J]
né le 19 Août 1980 à ARGENTEUIL (95100)
détenu : Centre pénitentiaire du Havre
Lieu-dit Routot
Départementale 6015
76430 SAINT AUBIN ROUTOT
non comparant, ni représenté
1 grosse à Mme [Z]
1 grosse à M [J]
1 ccc à Me PELLETIER
FAITS ET PROCÉDURE
Le mariage de madame [F] [Z] et de monsieur [S] [J], tous deux de nationalité française, a été célébré le 29 octobre 2010 par l’officier d’état civil de Vauréal, sans contrat de mariage préalable.
Une enfant est issue de cette union : [N] [J], née le 31 janvier 2013 à Pontoise.
Par acte du 18 décembre 2023, madame [Z] a assigné monsieur [J] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, sans préciser le fondement de sa demande
Monsieur [J], régulièrement assigné à personne, par acte d’huissier de justice en date du 18 décembre 2023, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance de mesures provisoires en date du 7 mars 2024, le juge de la mise en état a :
Constaté la résidence séparée des époux ; Débouté l’épouse de sa prétention tendant à ce que la résidence séparée des époux soit constatée depuis le 5 octobre 2020 ; Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineure Dit que la résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère ;Réservé le droit de visite et d’hébergement du père pendant son incarcération ; Dit que, après sa sortie de détention, à condition de justifier d’un logement lui permettant de recevoir l’enfant à dormir, le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :En période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19h, Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde les années impaires, Fixé à la somme de 15 euros par mois la contribution mise à la charge de monsieur [J] pour l’entretien et l’éducation de [N], rétroactivement depuis le 18 décembre 2023 ; Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [N] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à l’épouse ;Ordonné le partage par moitié des frais engagés pour l’enfant entendus strictement comme les frais de voyages ou de sorties scolaires, les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, et, sous réserve d’accord préalable des parents à l’engagement de la dépense, des frais d’activités extra-scolaires sportives ou artistiques et autres frais exceptionnelsRéservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024 et signifiées à personne au défendeur non comparant par acte de commissaire de justice le 4 novembre 2024, Madame [Z] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux [J] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,Fixer la date des effets du divorce au 5 octobre 2020. Rappeler qu’à la suite du divorce, chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint,Constater la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,Donner acte au demandeur de sa proposition sur le fondement de l’article 275-2 du Code civil dans la présente assignation concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.Constater l’exercice conjoint de l’autorité sur l’enfant [N] [J]Fixer la résidence de l’enfant [N] [J] au domicile de sa mère,Réserver le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [S] [J] pendant son incarcération,A sa sortie de détention et s’il dispose d’un logement adapté, Accorder à Monsieur [S] [J] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant, à défaut de meilleur accord des parents, selon les modalités suivantes : En période scolaire, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,La première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié desdites vacances les années impaires,
A charge pour le père ou une personne digne de confiance connue des enfants de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de la mère,Fixer la contribution de Monsieur [S] [J] à la somme de 15€ par mois douze mois sur douze en sus des prestations sociales, Dire que cette contribution sera révisée le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l’indice INSEE mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est un ouvrier ou un employé. Elle sera révisée selon la formule suivante : contribution révisée = contribution x dernier indice connu au 1er janvier
Indice connu au jour de la présente décision
Dire que la contribution sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’il poursuivra des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu’il restera à la charge du parent chez lequel il réside,Dire que les dépens seront supportés par Monsieur [S] [J].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
Monsieur [S] [J], bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à personne, n’a pas constitué avocat.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Les parents ont été avisés du droit pour l’enfant, doué de discernement, d’être entendu par le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande n’a été présentée en ce sens.
La vérification prévue à l’article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte à l’égard de l’enfant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025, fixant la date des plaidoiries au 20 mai 2025.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2025. La décision a été prorogée au 21 juillet en raison de la charge de travail du cabinet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de comparution du conjoint défendeur qui n’est pas venu soutenir ses prétentions à l’audience, le Tribunal peut, en application de l’article 472 du code de procédure civile, statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie et faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, l’assignation en divorce a été délivrée le 18 décembre 2023, sans indiquer le fondement de la demande.
Madame [Z] indique que les époux résident séparément depuis octobre 2020 et qu’en tout état de cause, la résidence séparée est établie par la détention de Monsieur [J], l’assignation lui ayant été délivrée le 18 décembre 2023 alors qu’il était détenu.
Elle verse trois attestations de proches indiquant qu’elle réside seule depuis fin octobre 2020.
Son assignation a été signifiée à Monsieur [J] le 18 décembre 2023 au centre pénitentiaire du Havre ; elle y a également fait signifier ses conclusions le 4 novembre 2024
Il n’est pas fait état de reprise de la vie commune depuis, ce qui invite à considérer que les époux sont séparés depuis au moins le 18 décembre 2023, soit plus un an au jour du prononcé du divorce.
Il y a par conséquent lieu de faire droit à la demande de Madame [Z] et de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE ÉPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande contraire, il sera rappelé que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint par le prononcé du divorce.
Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Aux termes de l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 252 du code civil, ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En l’espèce, Madame [Z] indique que les époux sont mariés sous le régime légal de communauté réduite aux acquêts. Elle expose que la communauté comprend la valeur de la société BAK TELECOM créée par Monsieur [J] le 2 mai 2017, que compte tenu de son incarcération, cette société a cessé son activité et devrait donc avoir peu de valeur. Elle propose que la valeur de la société soit attribuée à Monsieur [J]. Elle ajoute qu’à sa connaissance, la communauté ne comprend pas de passif.
Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire ou de procéder aux démarches à l’amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires.
En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Sur la date des effets du divorce
En vertu de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Il est admis que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, les attestations versées par Madame [Z] sont insuffisantes à démontrer une séparation au 5 octobre 2020.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande et les effets du divorce seront fixés à la date de la demande en divorce.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT L’ENFANT MINEUR
En l’espèce, Madame [Z] sollicite le maintien des mesures fixées par l’ordonnance de mesures provisoires concernant les enfants mineurs, qui avaient été jugées conformes à l’intérêt de l’enfant en ce que le droit d’accueil lui permettra d’entretenir avec son père des contacts réguliers lorsque celui-ci aura achevé sa période d’incarcération.
Il y a ainsi lieu de faire droit à la demande de Madame [Z] et de reconduire ces mesures.
Il n’y aura toutefois pas lieu de reconduire le partage des frais, demande qui n’est pas reformulée par Madame [Z] aux termes de ses dernières conclusions.
SUR LES DÉPENS
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [Z] et de dire que Monsieur [J] sera condamné aux dépens de la présente instance.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne l’autorité parentale et la part contributive pour l’entretien et l’éducation des enfants. Les autres mesures prises dans le cadre de la présente décision ne justifient pas de les assortir de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de madame [F] [B] [W] [Z]
née le 28 novembre 1984 à Epinay-Sur-Seine (Seine-Saint-Denis)
et de monsieur [S] [J]
né le 20 août 1980 à Argenteuil (Val d’Oise)
mariés le 29 octobre 2010 à Vauréal (Val d’Oise)
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame [Z] de sa demande de fixer les effets du divorce au 5 octobre 2020 ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports patrimoniaux des époux sont fixés au 18 décembre 2023, date de la demande en divorce ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineure ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations des enfants avec chaque parent ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
MAINTIENT la résidence de l’enfant fixée au domicile de la mère ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement du père pendant son incarcération ;
DIT que, après sa sortie de détention, à condition de justifier d’un logement lui permettant de recevoir l’enfant à dormir, le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
En période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19h, Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde les années impaires,
DIT que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
DIT que la fin de semaine comprenant la fête des pères, l’enfant sera avec le père et la fin de semaine comprenant la fête des mères, chez la mère ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener l’enfant à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne digne de confiance connue de l’enfant ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, comprenant le transport de l’enfant, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel l’enfant sont hébergée la fin de semaine considérée ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant ;
DIT que le point de départ du partage des vacances scolaires est le dernier jour de cours à l’heure de la sortie des classes pour les petites vacances scolaires et le lendemain de l’arrêt des classes avant midi pour les vacances d’été ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l’heure après son ouverture pendant la période en dehors des vacances scolaires ou dans le délai de 24 heures après son ouverture pendant la période des vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
MAINTIENT à la somme de 15 euros par mois la contribution mise à la charge de monsieur [J] pour l’entretien et l’éducation de [N],
En tant que de besoin,
CONDAMNE l’époux à verser ladite contribution à l’épouse, qui sera payable au domicile de celle ci, mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, par virement bancaire (à charge pour la créancière d’aliments de transmettre son relevé d’identité bancaire au débiteur soit avec la signification de la présente décision soit par lettre recommandée avec accusé de réception) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [N] [J], née le 31 janvier 2013 à Pontoise sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à l’épouse ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, l’époux doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de l’épouse ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’il poursuivra des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, tant qu’il restera à la charge du parent chez lequel il réside ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) le 1er novembre de chaque année ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera indexée à la date anniversaire de l’ordonnance de mesures provisoires, chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice de la nouvelle année
indice publié au jour de l’ordonnance de mesures provisoires
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE par application de l’article 465-1 du code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisie des rémunérations,- procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République ;Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
RÉSERVE les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE monsieur [J] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception puis aux représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans les six mois de sa date, et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles ;
Fait et mis à disposition à Pontoise, le 21 juillet 2025, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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