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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, tprx chatellerault, 7 nov. 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RG N° RG 25/00036 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GTSQ
Nature de l’affaire : 53B
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
C/
[T] [P]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE CHATELLERAULT
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 07 NOVEMBRE 2025
Sous la Présidence de M. VANDROMME-DEWEINE Sébastien, Juge délégué dans les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal de proximité de CHATELLERAULT, assisté de Madame PILORGET Morgane Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 SEPTEMBRE 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES,
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [T] [P]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6],
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 24 août 2023, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement SOFINCO) a consenti à M. [T] [P] un contrat de crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule (camping car ROLLER TEAM ZEFIRO immatriculé [Immatriculation 7] avec les caractéristiques suivantes :
Montant : 54.464,76 euros ;Durée de remboursement : 156 mensualités ;Montant de chaque mensualité : 521,84 euros ;TAEG : 6,73 % ;Taux débiteur annuel fixe : 6,19 % par an.
Par acte de commissaire de justice du 07 février 2025 remis à étude, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement SOFINCO) a fait assigner M. [T] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Châtellerault afin d’obtenir à titre principal le paiement du solde du prêt et la restitution du véhicule sous astreinte.
L’affaire a été appelée initialement à l’audience du 15 mai 2025, et renvoyée à l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, en demande, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement SOFINCO), se faisant représenter à l’audience par son conseil, lequel se réfère à son assignation, demande au juge de :
Condamner M. [T] [P] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement SOFINCO) la somme de 60.634,22 euros avec intérêts ;Ordonner la restitution du véhicule financé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;Dire que le prix de vente viendra en déduction de la créance ;Condamner M. [T] [P] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement SOFINCO) la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [T] [P] aux dépens.
En défense, M. [T] [P], quoique régulièrement destinataire de l’assignation, n’a pas comparu, ni à l’audience du 15 mai 2025 ni à celle du 11 septembre 2025, sans motif légitime.
La décision a été mise en délibéré au 07 novembre 2025.
La demanderesse a été autorisée dans les 15 jours de la date d’audience à fournir une note en délibéré sur les moyens de droit soulevés d’office par le juge. Elle a transmis une note datée du 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’office du juge saisi d’un litige relatif à un crédit à la consommation.
En application de l’article R632-1 alinéa 1er du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
La directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédits aux consommateurs se fixe notamment comme objectifs de promouvoir l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur et d’assurer aux consommateurs un niveau élevé de protection dans l’ensemble de la Communauté, devenue l’Union européenne.
Ainsi, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 21 avril 2016, C-377/14, Radlinger et Radlingerová c. Finway a.s.) a notamment dit pour droit que, pour la réalisation de ces objectifs, la situation d’inégalité du consommateur par rapport au professionnel ne peut être compensée que par une intervention positive, extérieure aux parties au contrat, du juge national saisi d’un litige relatif à un crédit à la consommation, à l’occasion duquel ce juge est tenu d’apprécier d’office le respect des exigences découlant des normes de l’Union européenne en matière de droit de la consommation (§66-68).
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Conformément à l’article 16 alinéas 1 et 3 du code de procédure civile, le juge, tenu en toutes circonstances de faire observer et d’observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, à l’audience, le juge a mis en mesure la partie demanderesse de présenter ses observations sur les moyens de droit relevés d’office.
Sur les conséquences de la non-comparution de la partie défenderesse et la qualification du jugement.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, le jugement, en considération du montant de la demande, est rendu en premier ressort et susceptible d’appel.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande en paiement du solde du prêt.
Sur la forclusion.
Conformément à l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance sous peine de forclusion.
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office la forclusion prévue au code de la consommation.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée à M. [T] [P] le 07 février 2025, soit nécessairement dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé pour un contrat conclu en août 2023.
Par conséquent, la demande en paiement du solde du prêt est recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations telles que listées à l’article R312-2, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte également le fichier prévu à l’article L751-1, dénommé Fichier national des incidents de paiement caractérisés (FICP). Il résulte par ailleurs de l’article L341-2 que le prêteur qui ne justifie pas avoir respecté ces obligations avant la conclusion du contrat est déchu du droit aux intérêts.
A cet égard, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 4ème ch., 18 décembre 2014, C-449/13, CA Consumer Finance SA c/ [J] [E] et autres) a dit pour droit que le droit de l’Union européenne doit être interprété en ce sens, d’une part, qu’il ne s’oppose pas à ce que l’évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives, et, d’autre part, qu’il n’impose pas au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur.
En l’espèce, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement SOFINCO) ne produit pas les documents suffisants pour justifier du respect de son obligation d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur, en ce qu’elle ne justifie que d’une facture eau et assainissement du 03 mai 2023 et d’un bulletin de salaire de juillet 2023, sans justifier d’aucune autre vérification quant aux ressources et charges déclarées par le candidat à l’emprunt, alors qu’il s’agit d’un crédit portant sur près de 55.000 euros.
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Par conséquent, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement SOFINCO).
Sur le montant de la créance à titre de solde du prêt.
Conformément à l’article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont imputées sur le capital restant dû.
En application de ce texte, le prêteur déchu du droit aux intérêts ne peut prétendre ni à l’indemnité prévue à l’article D312-16 du code de la consommation, ni à une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil, ni à l’assurance.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que, au regard du capital emprunté de 54.464,76 euros, M. [T] [P] a déjà remboursé la somme de 4.190,34 euros, qui doit s’imputer sur le capital.
Par conséquent, il y a lieu de condamner M. [T] [P] à régler le solde du capital emprunté, soit 50.274,42 euros.
Sur le taux d’intérêt applicable au capital restant dû.
Il résulte de la combinaison des articles 1343-1 du code civil et L341-8 du code de la consommation que, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, la somme due ne produit d’intérêts qu’au taux légal.
Par ailleurs, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
Toutefois, par arrêt du 27 mars 2014 (C-565/12 LCL Le Crédit Lyonnais SA c. [M] [W]), la Cour de justice de l’Union européenne a notamment dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48/CE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction constate que, dans un cas impliquant l’exigibilité immédiate du capital du prêt restant dû en raison de la défaillance de l’emprunteur, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur. La Cour énonce ainsi que si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que cette sanction ne présente pas un caractère véritablement dissuasif (§53). Il en résulte que pour apprécier le caractère véritablement dissuasif de la sanction que constitue la déchéance du droit aux intérêts, la juridiction doit comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation, avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de cette même obligation (§50).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le taux légal (2,76% actuellement pour un créancier professionnel à l’égard d’un particulier), s’il était majoré de cinq points, ne constituerait pas une sanction suffisante, au regard du taux nominal conventionnel prévu au contrat (6,19%). Dès lors, afin de préserver le caractère véritablement dissuasif de la sanction que constitue la déchéance du droit aux intérêts, il y a lieu d’écarter l’application de la majoration du taux légal prévue à l’article L313-3 du code monétaire et financier.
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Par conséquent, la somme due par l’emprunteur ne produira d’intérêts qu’au taux légal non-majoré.
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts commenceront à courir à compter de la signification du jugement.
Sur la demande en restitution du véhicule financé.
L’article 1346-2 alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2026, dispose que : « La subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds. »
L’article L212-1 alinéa 1er du code de la consommation dispose que : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »
Par recommandation 21-01 publiée au BOCCRF du 17 mai 2021, la commission des clauses abusives a estimé, dans le paragraphe relatif aux contrats de crédit accessoires à une vente, que, comme relevé par l’avis de la Cour de cassation du 28 novembre 2016, les clauses qui ne prévoient pas, en cas de volonté de revente par le prêteur du bien financé grevé d’une réserve de propriété, la possibilité pour l’emprunteur de présenter lui-même un acheteur faisant une offre d’achat, ont pour objet ou effet d’aggraver la situation financière du débiteur et de créer ainsi un déséquilibre significatif à son détriment.
En l’espèce, il résulte des éléments mis aux débats que, pour la formation puis l’exécution du contrat de crédit affecté objet du litige, le prêteur a obtenu que l’emprunteur le subroge dans les droits du vendeur, ceci sans définir, en cas de défaillance de l’emprunteur, les modalités de revente du véhicule financé dont le prix de vente doit venir amoindrir le solde dû par l’emprunteur, et notamment sans ménager pour l’emprunteur la faculté de présenter lui-même un nouvel acquéreur pour le véhicule.
Dès lors, il y a lieu de réputer non écrite la clause de réserve de propriété insérée au contrat de crédit litigieux.
Par conséquent, la demande en restitution du véhicule, ainsi privée de base contractuelle, doit être rejetée, ainsi que la demande visant à juger que le prix de revente sera déduit de la condamnation.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de jugement.
Sur les dépens.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de M. [T] [P], partie perdante, sans qu’il y ait lieu de les répartir autrement.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, compte-tenu de l’équité et de la situation économique de M. [T] [P], il y a lieu de prononcer une condamnation à hauteur de 100 euros sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
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PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE RECEVABLE la demande de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement SOFINCO) à l’encontre de M. [T] [P] tendant au paiement du solde du prêt en exécution du contrat conclu le 24 août 2023 ;
PRONONCE la déchéance du droit de SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement SOFINCO) quant aux intérêts conventionnels sur ledit crédit ;
CONDAMNE M. [T] [P] à payer à SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement SOFINCO) la somme de 50.274,42 euros au titre du capital restant dû et des échéances échues impayées, avec intérêts au taux légal non-majoré à compter de la signification du jugement ;
REJETTE la demande de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement SOFINCO) en restitution du véhicule ainsi que la demande visant à juger que le prix de revente sera déduit de la condamnation ;
CONDAMNE M. [T] [P] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [T] [P] à payer à SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement SOFINCO) la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire ;
Le Greffier Le Juge
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