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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 24 janv. 2025, n° 23/02989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 23/02989 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDEOU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 14 Octobre 2024
Minute n°25/84
N° RG 23/02989 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDEOU
le
CCC : dossier
FE :
Me Fabrice NORET,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT QUATRE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [V] [H] [H] [P]
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Maître Pierre LUMBROSO de la SELEURL SELARL L&A, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 19 Novembre 2024,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
****
— N° RG 23/02989 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDEOU
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 11 mai 2021 Monsieur [V] [P] a accepté l’offre de prêt « Solution Projet Immo à taux fixe » n°500589A0VCT11AH du Crédit Lyonnais (ci- après LCL) d’un montant de 249 752,79 euros, moyennant un taux de 1,38%, remboursable sur 300 mois, afin de financer l’acquisition d’un bien sis [Adresse 5] [Localité 12] [Adresse 11] [Localité 1].
Suivant accord de cautionnement en date du 23 avril 2021, la société anonyme Crédit Logement (ci-après Crédit Logement) a garanti l’intégralité du prêt contracté par M. [P].
Courant 2022, M. [P] a cessé de rembourser son emprunt.
Suivant quittance subrogatoire du 12 septembre 2022, la caution a réglé la somme de 6 359,58 euros au prêteur au titre du prêt susmentionné et, a mis en demeure M. [P] de lui rembourser cette même somme, par lettre recommandée avec avis de réception du 6 septembre 2022 et relance du 31 octobre 2022.
Par lettre recommandée du 10 janvier 2023, le LCL a mis en demeure M. [P] de régler la somme de 4 210,61 euros au titre des échéances impayées et des pénalités de retard dudit prêt, précisant que le défaut de régularisation sous quinzaine entrainait la déchéance du terme.
Après avoir averti M. [P] le 24 février 2023, le Crédit Logement a exécuté son engagement et réglé la somme de 240 816,19 euros au LCL au titre du prêt n°500589A0VCT11AH le 2 mars 2023.
Par ordonnance du 30 mai 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire sur les biens sis [Adresse 2] à La Ferté Gaucher (77320) et [Adresse 3] à Beaumont sur Oise, au profit de Crédit Logement, jusqu’à concurrence de la somme de 470 000 euros.
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2023, le Crédit Logement a fait assigner M. [P] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de recouvrement de sa créance.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, Crédit Logement demande au tribunal de :
— constater que M. [P] ne conteste pas la demande principale de Crédit Logement de 248 077,11 euros ;
— dire que M. [P] est mal fondé et le débouter de sa demande de report de paiement ;
— condamner M. [P] à lui payer 248 077,71 euros en principal, outre les intérêts sur la somme de 247 175,77 euros au taux légal du 2 mai 2023, 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] à lui payer les entiers dépens, les frais d’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire inhérent à l’ordonnance du 30 mai 2023 avec distraction au profit de Me NORET, au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Crédit Logement se fonde sur les articles 1103,1104 et 2308 du code civil pour soutenir que sa créance est soumise au taux d’intérêt légal et non au taux du prêt du 11 mai 2021.
Il s’oppose à la demande délai de paiement du défendeur, considérant que le bien mis en vente par le défendeur est grevé et qu’au regard de l’ordre des hypothèques, la vente ne lui permettra pas de recouvrer sa dette.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2024, M. [P] demande au tribunal de :
« FAIRE DROIT à la demande du CREDIT LOGEMENT s’agissant de la somme en principal de 248 077,11 euros,
En conséquence,
— CONDAMNER Monsieur [P] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 247 175,77 euros ;
Reconventionnellement,
— ACCORDER à Monsieur [P] un report de paiement de la somme due à 24 mois à compter de la date de signification du jugement à intervenir. »
M. [P] reconnait la créance du Crédit Logement qu’il impute à sa perte d’emploi et aux difficultés de paiement rencontrés et se fonde sur l’article 1343-5 du code civil pour solliciter des délais de paiement en attente de la vente d’un bien grevé par une hypothèque au profit du Crédit Logement.
M. [P] conteste le taux d’intérêt appliqué dans le décompte de créance du Crédit Logement étant supérieur au taux de prêt, ainsi que la somme réclamée par le Crédit Logement au titre des frais irrépétibles.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 19 novembre 2024 et mise en délibéré au 24 janvier 2025.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement du Crédit Logement à l’encontre de M. [P]
Aux termes de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable à la date du litige, la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, le Crédit Logement produit le contrat de prêt du 11 mai 2021 par lequel LCL a octroyé un crédit de 249 752,79 euros, moyennant un taux de 1,38%, ainsi que le courrier du 10 janvier 2023 dans lequel le prêteur met en demeure M. [P] de payer 4 210,61 euros, précisant que sa défaillance entraîne l’exigibilité anticipé dudit prêt.
Le Crédit Logement produit également les quittances subrogatoires des 12 septembre 2022 d’un montant de 6 359,58 et celle du 24 février 2023 de 240 816,19 euros, ainsi que le décompte de créance arrêté le 3 mai 2023.
Il ressort du décompte arrêté au 3 mai 2023, que le Crédit Logement dispose d’une créance de 248 077,11 euros dont 247 175,77 euros au titre du principal et 901,34 euros au titre des intérêts de retard échus.
Il apparait que, le capital de la créance du Crédit Logement est incontesté contrairement aux intérêts légaux appliqués.
Toutefois, la caution qui a payé a droit aux intérêts de la somme qu’elle a acquittée entre les mains du créancier, au taux d’intérêt légal à compter de ce paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent.
Dès lors, le Crédit Logement est fondé à appliquer le taux d’intérêt légal à cette somme à compter de la date à laquelle il a réglé le créancier.
Ainsi la créance du Crédit Logement est certaine, liquide et exigible pour un montant de 248 077,11 euros en principal.
En conséquence, il sera fait droit à la demande en paiement du Crédit Logement et M. [P] sera condamné à lui payer la somme de 248 077,11 euros arrêté au 2 mai 2023, au titre du prêt n°500589A0VCT11AH, outre intérêts au taux légal sur la somme de 247 175,77 euros à compter du 2 mai 2023.
Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, M. [P] sollicite un report de paiement de la créance du Crédit Logement, d’un délai de 24 mois en raison des difficultés de paiement rencontrées et de la prochaine vente du bien grevé d’une sûreté au profit du Crédit Logement, sis [Adresse 3] à [Localité 9].
M. [P] verse aux débats son solde tout compte émis par son employeur, FIVE GUYS le 31 décembre 2021, ainsi que son certificat de travail, justifiant de la cessation de son emploi de directeur de restaurant au 31 décembre 2021.
Il verse également aux débats son avis d’impôt sur les revenus de 2022, ainsi que son attestation pôle emploi précisant qu’il perçoit des allocations chômages depuis le 23 novembre 2022.
Néanmoins, ces éléments datent de plus de deux ans et ne permettent pas au tribunal d’établir la situation financière actuelle de M. [P].
M. [P] fait état d’un mandat de vente du 23 octobre 2023, soit plus d’un an après la présente procédure. Toutefois, il ne produit aucun élément démontrant les diligences accomplies poursuivant l’objectif de vendre le bien.
En l’absence d’élément permettant au tribunal de déterminer l’état de sa situation M. [P], sera débouté de sa demande.
Il convient de débouter M. [P] de sa demande de report de paiement.
Sur les demandes accessoires
M. [P], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés directement par Me NORET en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que les frais d’inscription d’hypothèque ne constituent pas des dépens de la présente instance et que les frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire demeurent à la charge du débiteur dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge du Crédit Logement les frais qu’il a été contraint d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice.
M. [P] sera par conséquent condamné à verser au Crédit Logement la somme de 1 000 euros en contribution à ses frais irrépétibles d’instance.
Enfin, il n’y pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. Par conséquent, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
Condamne Monsieur [V] [P] à payer à la société anonyme Crédit Logement la somme de 248 077,11 euros arrêté au 2 mai 2023, au titre du prêt n°500589A0VCT11AH outre intérêts au taux légal sur la somme de 247 175,77 euros à compter du 2 mai 2023 ;
Déboute Monsieur [V] [P] de sa demande de report de paiement ;
Déboute Monsieur [V] [P] toutes ses demandes amples et contraires ;
Condamne Monsieur [V] [P] aux dépens avec distraction au profit de Me NORET, Avocat ;
Rappelle que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire sont à la charge de Monsieur [V] [P] dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Monsieur [V] [P] à payer à la société anonyme Crédit Logement la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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