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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 26 mai 2026, n° 26/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 26 MAI 2026
N° RG 26/00164 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HDVA
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE :
S.A. MILA SERVICES, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Lisa LENGLET de la SELARL LENGLET – DURIER LE LANCHON, avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [U]
né le 28 Août 2002 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Marina MOUNTSOU
DÉBATS : en audience publique le 30 Mars 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Marina MOUNTSOU, Greffier au siège de ce Tribunal, [Adresse 3]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 octobre 2023, Monsieur [E] [V] et Madame [R] [V] ont consenti un bail d’habitation meublée à Monsieur [K] [U] portant sur un logement au rez-de-chaussée de l’immeuble situé [Adresse 4], au [Localité 2] moyennant le paiement mensuel d’un loyer initial de 570 euros, outre une provision sur charges de 20 euros.
Un dépôt de garantie de 1 000 euros a été versé par le locataire.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 janvier 2024, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer dans un délai de six semaines la somme en principal de 1 710 euros, hors le coût de l’acte, en visant la clause résolutoire insérée au bail.
Monsieur [U] a restitué les lieux le 31 mai 2024, date à laquelle un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement.
Selon quittance subrogative finale du 6 mars 2025, la SA MILA SERVICES, compagnie d’assurance de Monsieur [V], a pris en charge une somme de 3 340,72 euros au titre de la garantie des loyers impayés et réparations locatives.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2025, la SA MILA SERVICES a fait délivrer à Monsieur [U] une sommation de payer la somme principale de 3 340,72 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2026, la SA MILA SERVICES a fait assigner Monsieur [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du HAVRE aux fins de lui demander de :
— la déclarer bien fondée en ses demandes ;
en conséquence :
— condamner Monsieur [U] au paiement de la somme de 3 340,72 euros au titre des loyers impayés et des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 1 000 euros, outre la somme de 153,06 euros au titre du commandement de payer et de la notification CCAPEX ;
— le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens dont le coût de la sommation du 7 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 30 mars 2026, la SA MILA SERVICES, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à tiers présent au domicile, Monsieur [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
L’article L 121-12 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
La SA MILA SERVICES produit une quittance finale en date du 6 mars 2025 signée par Monsieur [E] [V], la subrogeant dans les droits de celui-ci pour le recouvrement des termes locatifs impayés et des réparations locatives pour un montant total de 3 340,72 euros qu’elle a pris en charge, déduction faite du dépôt de garantie de 1 000 euros.
Sa demande est donc recevable.
Sur les loyers et charges impayés
Selon les dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la compagnie d’assurance SA MILA SERVICES verse aux débats un décompte et une quittance subrogative justifiant de ce qu’elle a réglé la somme de 2 540 euros aux bailleurs au titre de l’arriéré de loyers d’un montant total de 3 420 euros et de l’arriéré de provision sur charges d’un montant total de 120 euros restant dû lors du départ des lieux par le locataire, déduction faite du dépôt de garantie de 1 000 euros.
Monsieur [U] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer la somme de 2 540 euros à la SA MILA SERVICES au titre de l’arriéré locatif dû au 31 mai 2024, date de libération des lieux.
Sur les charges et réparations locatives
Selon l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Aux termes de l’article 7 b), c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant leur destination, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations.
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, en tenant compte de l’usure normale de ceux-ci dont il ne saurait être tenu responsable.
Dans le cas contraire, l’existence de désordres ou de dégradations locatives caractérise une faute de la part du locataire à l’égard de ses obligations contractuelles, qui peut entraîner la mise en jeu de sa responsabilité et sa condamnation à indemniser le propriétaire à hauteur du coût de remise en état des lieux loués.
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » et selon les dispositions de l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, en l’absence d’état des lieux d’entrée versé aux débats, le logement doit être considéré comme ayant été pris en bon état.
L’état des lieux de sortie établi contradictoirement le 31 mai 2024, soit après 7 mois d’occupation par Monsieur [U], fait ressortir que le logement a été restitué dans un état nécessitant un nettoyage global, que les instruments de ménage et l’alèse étaient manquants, qu’une casserole était abimée et que la porte de la salle de bain comportait de multiples griffures de chien.
La demanderesse justifie avoir indemnisé les bailleurs en application du contrat d’assurance à hauteur d’un montant de 800,72 euros se décomposant comme suit :
— 32,70 euros au titre du remplacement de balai, seau de ménage, casserole, draps, torchons, alèse de lit ;
— 286,02 euros au titre du nettoyage du bien loué ;
— 133 euros au titre de la révision de la chaudière ;
— 349 euros au titre d’un bloc porte isothermique.
La demanderesse produit parallèlement les factures correspondant à chacune de ces dépenses.
Les sommes strictement réclamées au titre des réparations locatives sont donc justifiées.
Néanmoins, l’entretien de la chaudière constitue non pas une réparation locative mais une charge récupérable auprès du locataire en application du décret du 26 août 1987. La somme de 2 540 euros à laquelle Monsieur [U] est déjà condamné au titre de l’arriéré locatif dû au 31 mai 2024 comprenant un montant total de 120 euros à titre de provision sur charges, cette somme doit être déduite de celle de 133 euros réclamée au titre de la révision de la chaudière, en l’absence de production d’une reddition de compte de charges contraire.
Monsieur [U] sera donc condamné à payer à la SA MILA SERVICES la somme de 680,72 euros au titre des réparations locatives et charges récupérables qu’elle a prises en charge.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon les dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SA MILA SERVICES fait valoir que Monsieur [U] n’a réglé qu’un seul terme mensuel depuis le début de la location.
Néanmoins, elle n’établit pas que la carence dans le paiement des sommes dues serait la conséquence de la mauvaise foi de Monsieur [U] et elle ne justifie pas plus avoir elle-même subi un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, réparé par l’intérêt au taux légal sur la somme due.
Elle est donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [U], partie succombante, sera dès lors condamné aux dépens, comprenant notamment la somme de 153,06 euros au titre du coût du commandement de payer du 25 janvier 2024 et de la notification à la CCAPEX, selon facture de commissaire de justice établie le 30 janvier 2024 au nom de la SA MILA SERVICES, ainsi que le coût de la sommation de payer du 7 avril 2025 et de l’assignation.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de la SA MILA SERVICES concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA MILA SERVICES recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [K] [U] à payer à la SA MILA SERVICES la somme de 2 540 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mai 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [U] à payer à la SA MILA SERVICES la somme de 680,72 euros au titre des réparations locatives et charges récupérables ;
DEBOUTE la SA MILA SERVICES de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [K] [U] aux entiers dépens, qui comprendront notamment la somme de 153,06 euros au titre du coût du commandement de payer du 25 janvier 2024 et de la notification à la CCAPEX, outre le coût de la sommation de payer du 7 avril 2025 et de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [K] [U] à payer à la SA MILA SERVICES la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA MILA SERVICES de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judicaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le 26 MAI 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Marina MOUNTSOU Grégory RIBALTCHENKO
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