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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jex, 2 déc. 2025, n° 25/02161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L FIONA C c/ S.A. MERCIALYS, représentée par la SARL AL3 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025
MINUTE N° : 25/00110
DOSSIER : N° RG 25/02161 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FHDU
AFFAIRE : S.A.R.L. FIONA C, exploités sous l’enseigne “[J] PROVOST”, situés local n°35 au rez-de-chaussée et niveau 1 du Centre Commercial “GEANT [Localité 7]” situé [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 6], en vertu d’une clause contractuelle de domicile, / S.A. MERCIALYS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
DEBATS : en audience publique du 04 Novembre 2025
JUGEMENT rendu le 02 Décembre 2025 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
S.A.R.L FIONA C, exploités sous l’enseigne “[J] PROVOST”, situés local n°35 au rez-de-chaussée et niveau 1 du Centre Commercial “GEANT [Localité 7]” situé [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 6], en vertu d’une clause contractuelle de domicile,
représentée par Monsieur [J] [C], gérant.
DEFENDERESSE
S.A. MERCIALYS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SARL AL3, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par ordonnance en date du 11 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
Constaté la résiliation au 29 décembre 2024 du bail commercial conclu entre la SA MERCIALYS et la SARL FIONA C portant sur un local commercial compris dans le centre commercial « Géant [Localité 5] [Adresse 8] » situé à [Localité 5] [Adresse 2] [Adresse 4], Ordonné la libération des lieux dans les 30 jours suivant la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 € par jour de retard, Condamné la SARL FIONA C au paiement des loyers impayés, ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré de 50 % auquel s’ajouteront les charges et accessoires, du 29 décembre 2024 jusqu’à la libération des lieux, Ordonné la capitalisation des intérêts, Condamné la SARL FIONA C au paiement de la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, Rejeté le surplus des demandes.
L’ordonnance a été signifiée à la SARL FIONA C le 29 juillet 2025.
Un commandement d’avoir à quitter les lieux à été délivré à la SARL FIONA C le 18 septembre 2025.
Par requête reçue au greffe le 2 octobre 2025, la SARL FIONA C a sollicité un délai supplémentaire pour quitter les lieux.
A l’audience du 4 novembre 2025, la SARL FIONA C, représentée par son gérant, a sollicité un délai jusqu’en janvier 2026 et le rejet des demandes adverses. Dans ses conclusions déposées à l’audience, la SA MERCIALYS demande au juge de l’exécution de rejeter les demandes adverses, condamner la SARL FIONA C à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts et, subsidiairement, d’amende civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 4.800 € sur le fondement des dispositions du bail commercial et, subsidiairement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de délais
L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux professionnels chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Enfin, l’article L412-4 de ce même code dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, la SARL FIONA C, représentée par son gérant, a indiqué à l’audience n’avoir ni réglé la dette de loyer, ni réglé les indemnités d’occupation courantes, de sorte que la dette a augmenté, en dépit de deux saisies attribution réalisées sur les comptes de la société.
Compte tenu de ces éléments, les conditions pour l’octroi d’un délai supplémentaires n’apparaissent pas réunies, de sorte que la demande sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire de la SA MERCIALYS
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la saisine du juge de l’exécution aux fins d’obtention d’un délai est un droit appartenant à la SARL FIONA C et la seule circonstance que celle-ci succombe en sa demande n’est pas suffisante pour considérer que celle-ci était abusive.
La demande sera rejetée.
Sur la demande au titre des frais de justice
Si les dispositions contractuelles du bail commercial prévoient la prise en charge par le preneur des frais de procédure engagés par le preneur en cas de non-paiement des loyers, celles-ci ne dispensent pas le bailleur de prouver le montant allégué, notamment par des factures, ce dont il s’abstient.
En conséquence, la demande sera rejetée.
L’équité commande par ailleurs de rejeter la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge du preneur.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
REJETTE la demande de délai pour quitter les lieux formulée par la SARL FIONA C ;
REJETTE les demandes indemnitaire et d’amende civile formulée par la SA MERCIALYS ;
REJETTE la demande au titre des frais de procédure formulée par la SA MERCIALYS ;
CONDAMNE la SARL FIONA C aux dépens ;
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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