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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 1, 12 août 2025, n° 23/03149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/304
JUGEMENT DU : 12 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/03149 – N° Portalis DBZE-W-B7H-I3I5
AFFAIRE : Monsieur [O] [R] C/ Madame [X] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 1
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT :
Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER :
M. William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [R] né le 07 Février 1957 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 39
DEFENDERESSE
Madame [X] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Maud-vanna MARTEL de l’AARPI BDF AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 87
__________________________________________________________________
Clôture prononcée le : 14 Janvier 2025
Débats tenus à l’audience du : 18 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Juin 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 12 Août 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier : Maître Maud-vanna [Localité 3]
Copie+retour dossier : Maître Fabrice GOSSIN
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [R] et Mme [X] [Z] ont conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 16 janvier 2018, PACS dissous le 30 décembre 2022.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 16 août 2023, M. [R] a mis Mme [Z] de lui rembourser avant le 31 août 2023 la somme de 26.032 € correspondant au remboursement perçu par Mme [Z] de la part de l’administration fiscale outre une somme de 6.444 € correspondant aux virements du compte de M. [R] sur celui de Mme [Z] au cours de l’année 2022, au titre de compensation pour les prélèvements à la source sur le compte de cette dernière.
Cette demande est restée sans suite de la part de Mme [Z].
Par acte de commissaire de justice signifié le 08 novembre 2023, M. [O] [R] a assigné Mme [X] [Z] devant le tribunal judiciaire de Nancy, aux fins de condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 24.820 € , outre 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses dernières écritures régulièrement transmises par voie électronique le 17 octobre 2024, M. [O] [R] demande au tribunal, au visa de l’article 1303 du Code civil, de :
CONDAMNER Mme [X] [Z] à lui payer la somme de 24.820 € , outre 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DEBOUTER Mme [X] [Z] de sa demande reconventionnelle,
— CONDAMNER Mme [X] [Z] à lui payer 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Mme [X] [Z] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [R] expose que Mme [Z] et lui établissaient une déclaration de revenus commune, que les impôts payés par Mme [Z] étaient prélevés à la source sur sa pension de retraite, et que M. [R] les lui remboursait par virement sur son compte bancaire d’un montant équivalent, soit 6.444 € en 2022, le remboursement étant destiné à compenser le surcroît d’impôts qu’elle payait du fait de la déclaration de revenus commune. Il soutient que le Trésor public, après calcul de l’imposition réellement due par le foyer fiscal au titre des revenus 2022, a constaté que M. [R] n’était en réalité pas imposable, et a remboursé en 2023 la somme totale de 43.939 €, la somme de 19.119 € étant versée sur son compte et celle de 24.820 € sur celui de Mme [Z]. Il affirme que cette somme de 24.820 € doit lui être reversée, s’agissant du remboursement d’impôts qu’il a payés. Il ajoute que Mme [Z], initialement d’accord pour lui rembourser cette somme, a changé d’avis.
Il en conclut que Mme [Z], qui a été remboursée par le Trésor public d’une somme en réalité payée par lui, a bénéficié d’un enrichissement sans cause.
Il précise que ses impôts ont été prélevés en 2022 sur le compte commun, qu’il était seul à alimenter. Il ajoute qu’il tire ses revenus de son patrimoine immobilier, et qu’il a réalisé d’importants investissements le plaçant en situation de déficit fiscal, ce qui explique le remboursement opéré par le Trésor public.
Il reproche en outre à Mme [Z] de ne pas avoir contribué aux dépenses de la vie commune qu’il était seul à assumer et de s’être laissé offrir de nombreux cadeaux.
Sur la demande reconventionnelle, il conteste que Mme [Z] ait acheté le moindre meuble pour lui et à son domicile, et souligne que les factures produites par Mme [Z] datent de 2015 et 2016 alors que leur vie commune n’ a commencé qu’en 2018.
***
Dans ses dernières écritures régulièrement transmises par voie électronique le 13 janvier 2025 , Mme [X] [Z] demande de :
— DEBOUTER M. [O] [R] de ses demandes, fins et prétentions,
— ENJOINDRE M. [O] [R] de produire son avis d’imposition,
A titre reconventionnel :
— CONDAMNER M. [O] [R] à lui régler la somme de 29.008 € au titre de la valeur de ses meubles,
— CONDAMNER M. [O] [R] à lui payer la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER M. [O] [R] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [Z] affirme avoir rencontré M. [R] en 2013 et vécu avec lui à partir de 2015, contrairement à ce qu’affirme M. [R], avant de se pacser avec lui en 2018. Elle indique avoir souhaité rompre le PACS en juin 2022 mais avoir attendu le 30 décembre 2022 à la demande de M. [R] pour bénéficier de l’imposition commune jusqu’à la fin de l’année 2022.
Elle fait valoir que l’action prévue à l’article 1303 du Code civil suppose l’enrichissement de l’un, l’appauvrissement corrélatif de l’autre partie, et l’absence de cause de ce flux patrimonial. Elle observe que le calcul et la répartition des sommes dues au titre du remboursement des impôts ont été effectués par le Trésor Public, et que M. [R] ne justifie d’aucune réclamation auprès de ce service. Elle ajoute que les impôts de M. [R] étaient réglés à partir non de son compte personnel mais d’un compte joint, chacun des partenaires contribuant aux dépenses de la vie commune en fonction de leurs facultés contributives. Elle ajoute également que les versements en direction de son compte proviennent aussi du compte joint. Elle considère que le fait pour M. [R] de se pacser avec elle lui a permis de réduire son imposition pendant la vie commune, de sorte qu’il a décidé de se pacser en vue d’un profit personnel et ne démontre aucun appauvrissement pour lui-même et aucun enrichissement pour elle.
Elle affirme que pour sa part elle a financé du mobilier et du matériel installé dans la maison de M. [R] à [Localité 4] pour un montant de 29.008 € et conservé par ce dernier qui a refusé de les restituer ou d’en payer la valeur.
***
Par ordonnance en date du 14 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire pour être évoquée à l’audience du 18 mars 2025 de la section 1 en formation de juge unique.
La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2025, prorogé au 12 août 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1303 du Code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’article 1303-1 du même code précise que l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
Selon l’article 1303-2 du même code, il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel.
Selon l’article 515-4 du Code civil, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.
En l’espèce, il est admis par les deux parties que la déclaration de revenus commune en raison du PACS conclu entre M. [R] et Mme [Z] a eu pour conséquence que Mme [Z] , compte tenu de la disproportion importante de revenus entre M. [R] et elle, a payé en 2022 un surcroît d’impôts à partir de son compte personnel sur lequel elle percevait sa pension de retraite. Il n’est pas non plus contesté que M. [R], en accord avec Mme [Z], a compensé cette somme.
M. [R] affirme ainsi, mais de manière contradictoire quant au montant, que cette compensation représentait 5.452 € pour l’année 2022 , mais qu’il a versé au total 6.444 € , les différents virements apparaissant en effet sur les relevés de compte du compte joint ouvert au nom de Mme [Z] et M. [R] au Crédit Agricole de Lorraine , en direction du compte de Mme [Z].
Ce n’est cependant pas de ces sommes que M. [R] demande le remboursement, mais de la somme de 24.820 € que le Trésor Public a remboursée à Mme [Z] et qui aurait dû, selon lui, lui être reversée.
Il apparaît, au vu des relevés du compte joint sur l’année 2022, qu’a été débitée au total une somme de 45.728 € sous la rubrique Direction Générale des Finances Prélèvement à la Source Revenus 2022.
M. [R] soutient que cette somme a été payée par lui seul, dans la mesure où il était seul à alimenter le compte joint. Or, il est présumé que les deux partenaires contribuaient aux dépenses du couple à raison de leurs facultés respectives et alimentaient le compte joint selon la même règle, et M. [R] ne démontre pas le contraire.
Sa demande, portant sur la somme de 24.820 € se fonde sur l’avis de situation déclarative téléchargé le 08 août 2023 établi par la direction générale des finances publiques par lequel il lui est indiqué qu’il n’a rien à payer au titre des revenus de 2022 et qu’il lui sera remboursé à l’été 2023 la somme de 19.119 € , et sur le résumé de la déclaration de Mme [X] [Z] et non daté, lui indiquant qu’il lui sera remboursé une somme de 24.820 €.
M. [R] ne justifie d’aucune démarche auprès de la direction générale des finances publiques tendant à faire rectifier ou modifier cette ventilation opérée par l’administration fiscale et à se voir personnellement verser la totalité du trop- perçu.
Son action dirigée vers Mme [Z] se fonde sur un enrichissement injustifié au profit de celle-ci.
Or, M. [R] ne démontre pas que la somme de 24.820 € ait été effectivement versée par le Trésor public à Mme [Z] et soit entrée dans son patrimoine.
L’enrichissement supposé de Mme [Z] ne résulte par ailleurs d’aucune action personnelle de Mme [Z] qui aurait enrichie celle-ci au détriment de M. [R], mais seulement des modalités de calcul et de la ventilation utilisées par l’administration fiscale. Il ne résulte pas non plus d’un sacrifice ou d’un fait personnel de M. [R] qui aurait procuré un avantage à Mme [Z].
De surcroît, l’appauvrissement supposé de M. [R] est la conséquence de la rupture du PACS, lequel PACS avait été conclu dans l’objectif notamment d’apporter un profit personnel à M. [R] en minorant son imposition.
Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que les conditions d’une action in rem verso ne sont pas réunies et de rejeter les demandes de M. [R].
Sur la demande reconventionnelle
Mme [X] [Z] soutient avoir partagé une vie commune avec M. [R] depuis 2015, soit trois ans avant la signature du PACS, mais ne produit aucun élément de nature à le démontrer.
Elle soutient dans ses écritures à la fois avoir, en qualité de commerciale, obtenu des prix avantageux pour permettre à M. [R] de meubler sa maison, de sorte qu’il aurait payé 8.000 € des meubles de cuisine d’une valeur réelle de 20.000 € , ainsi que du matériel électroménager pour environ 7.000 € et des meubles de salle de bain et un dressing pour environ 10.000 € (soit 25.000 € au total) ; et également agencé pour le compte de M. [R], par des actions commerciales en échange d’appareils gratuits, agencé ces différents aménagements pour une valeur de 29.008 € .
Outre qu’il n’est pas démontré que M. [R] et Mme [Z] aient vécu ensemble à [Localité 4] entre 2015 et 2018, le paiement par Mme [Z] de meubles d’une valeur totale de 29.008 € au profit de M. [R] n’est pas non plus démontré par les pièces versées aux débats, le montant de 29.0008 € ne résultant que de l’addition de différentes sommes faite par Mme [Z] elle-même avec la mention « déduit des com » (commissions ?) sur un document dénué de toute valeur probante. Mme [Z] produit par ailleurs une facture du 05 janvier 2016 pour un montant de 758 € mentionnant également une somme de 4.787 € (avec la mention manuscrite « déduit des commiss » et une facture de la société Ipso d’un montant de 3.452, 52 € avec la mention manuscrite d’une somme de 6.195, 88 TTC également « déduite des commissions ».
Ces documents, sans autre explication, ne peuvent fonder une demande à hauteur de 29.008 €, qui sera dès lors rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Chacune des parties succombant dans ses prétentions, il sera dit que chaque partie gardera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application de cet article au profit de l’une quelconque des parties.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’absence de motif dérogatoire, il y a lieu de rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [O] [R] de ses demandes ;
DEBOUTE M.me [X] [Z] de sa demande reconventionnelle ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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