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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 22 janv. 2026, n° 26/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
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N° RG 26/00083 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HCQ3 Minute N° 26/00085
Dossier SDRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 22 [11] 2026 pour notification à [I] [D] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 22 Janvier 2026
[I] [D]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 22 Janvier 2026
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 22 Janvier 2026 à :
— ARS de Haute-Normandie
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 22 Janvier 2026
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 9]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 22 Janvier 2026
Le greffier
Débats à l’audience du 22 Janvier 2026
Décision du 22 Janvier 2026
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement,, statuant en matière de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,
Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [I] [D]
né le 21 Avril 1973 à [Localité 12]
Date de la réadmission : 15/01/2026
Dernière décision du juge des libertéset de la détention : 28/07/2022
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 8] [Localité 9], pôle de psychiatrie
Hôpital [13]
[Adresse 2]
[Localité 4].
Résidence habituelle : [Adresse 6]
[Localité 5]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du Préfet de la Seine-Maritime,
Vu l’acte de saisine adressé par la Préfecture de la Seine-Maritime, reçu et enregistré au greffe du juge le 20 Janvier 2026.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC
— au Préfet de la Seine-Maritime
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 9]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— [I] [D], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant de l’Etat à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3213-3 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC s’en rapporte à l’appréciation du juge.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [13], [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 28/07/2022
2/ Le programme de soins établi par le Docteur [S] le 29/07/2022 et l’arrêté du Préfet de la Seine-Maritime modifiant la forme de la prise en charge en date du 29/07/2022
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins
4/ Le dernier arrêté en date du 05/12/2025 du Préfet de la Seine-Maritime maintenant les soins psychiatriques du 05/12/2025 au 05/06/2026.
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge du patient établi par le Docteur [P] le 15/01/2026
6/ L’arrêté en date du 15/01/2026 du Préfet de la Seine-Maritime portant réadmission du patient en hospitalisation complète à l’hôpital [13].
7/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [T] le 19/01/2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L3213-7 du code de la santé publique « Lorsque les autorités judiciaires estiment que l’état mental d’une personne qui a bénéficié, sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal, d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public, elles avisent immédiatement la commission mentionnée à l’article L. 3222-5 du présent code ainsi que le représentant de l’Etat dans le département qui ordonne sans délai la production d’un certificat médical circonstancié portant sur l’état actuel du malade. Au vu de ce certificat, il peut prononcer une mesure d’admission en soins psychiatriques dans les conditions définies à l’article L. 3213-1. »
En l’espèce, il ressort des certificats et avis médicaux produits que les troubles mentaux du patient nécessitent des soins et qu’ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Admis le 5/8/21 sur décision de justice après déclaration d’irresponsabilité pénale du tribunal correctionnel du Havre du 5/8/2021 (après évaluation d’altération du discernement par le Dr [C] le 3/8/21) à l’occasion du jugement d’une affaire d’exhibition sexuelle, [I] [D] faisait l’objet d’une admission en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande du représentant de l’état du même jour, le certificat des 24h indiquait qu’il avait déjà manifesté un comportement exhibitionniste, qu’il est calme et critique partiellement son comportement, ses capacités d’élaboration étant limitées, le certificat des 72h évoque des traumatismes cérébraux suite à un accident de la route, un tableau de confusion mentale avec levée d’inhibition récidivante.
Par décision du juge des libertés et de la détention du 28 juillet 2022, la mainlevée avec mise en place d’un programme de soins dans les 24 heures était prononcée.
Par certificat médical du 29 juillet 2022, le Docteur [R] modifiait les modalités de prise en charge de [I] [D] et le plaçait en programme de soins.
Les certificats médicaux mensuels ultérieurs notaient :
2022
une absence de réapparition de troubles du comportement mais la persistance d’une faible capacité d’élaboration (26/08/22), un état clinique satisfaisant malgré une faible critique des troubles (26/09/22), un respect du programme de soins et une absence de réapparition des troubles du comportement (26/10/2022, 25/11/22), une critique des troubles superficielle (05/12/22),
2023
une stabilité de l’état clinique (05/01/23), une régularité du suivi en hôpital de jour (03/02/23), une faible critique des troubles (03/03/23, 03/04/23, 3/5/23), une adhésion aux soins fragile (2/6/23), des troubles du comportement (04/08/23), une perception incomplète des troubles du fait de séquelles neurologiques (03/09/23), une vulnérabilité psychique et émotionnelle (1/09/23), une absence de troubles du comportement (02/10/23), une stabilité psychique grâce au respect du traitement et du programme de soins (03/11/23, 04/12/23),
2024
une vulnérabilité psychique et une critique des troubles superficielles (04/01/2024), un respect du programme de soins et des rendez-vous à l’hôpital de jour (05/02/24, 05/09/24), une clinique stable avec des passages réguliers à l’hôpital de jour (05/04/24, 3/05/24), une absence de troubles du comportement (04/03/24, 03/06/24), une réflexion sur les troubles peu aboutie et une adhésion aux soins fragile (04/07/24), un état psychique relativement stable mais une conscience des troubles insuffisante (05/09/24), des troubles cognitifs avec vulnérabilité psychique (04/10/2024) ; un traitement dispensé par des infirmiers et des rendez-vous réguliers à l’hôpital de jour (04/11/24), une difficulté à critiquer ses troubles psychiques du fait des troubles cognitifs (04/12/24)
2025
un retentissement des troubles cognitifs sur la conscience des troubles psychiques et sur l’autonomie (03/01/25), un état clinique satisfaisant (03/02/24), un état psychique fragile (03/03/25,03/04/25, 02/05/25), un respect du programme de soins mais la persistance d’une vulnérabilité psychique (02/06/25), des troubles cognitifs majeurs avec incapacité à l’introspection (03/07/25, 04/08/25), une conscience des troubles partielle (04/09/25), la nécessité d’un étayage social avec un suivi régulier à l’hôpital de jour (03/10/25), une assiduité aux rendez-vous médicaux et une participation aux activités malgré une compréhension limitée des troubles un état clinique stable et satisfaisante mais une faible conscience des troubles (03/11/25, 04/12/25).
Par certificat médical du 15 janvier 2026, le Docteur [B] réintégrait [I] [D] en hospitalisation complète du fait de nouveaux comportements exhibitionnistes et onanisme public et ce, aux fins de permettre une réadaptation thérapeutique.
L’avis médical à l’appui de notre saisine du Docteur [T] du 19 janvier 2026 préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins ce d’autant qu’un récent réajustement thérapeutique est intervenu.
Il ressort des débats que [I] [D] souhaite retourner à son domicile, expliquant ne pas avoir eu un comportement inadapté depuis sa réintégration.
Toutefois, dans la mesure où un réajustement du traitement est en cours, le maintien en hospitalisation complète est seul à même d’assurer la continuité du suivi médical et de sa surveillance .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [I] [D] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 7] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 10] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 1].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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