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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 12 déc. 2024, n° 24/00988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Expédition exécutoire à:
— Me Eric BARBOLOSI
délivrée le:
■
Charges de copropriété
N° RG 24/00988
N° Portalis 352J-W-B7H-C3N5L
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Janvier 2024
JUGEMENT EN PROCÉDURE
ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 12 Décembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8], représenté par son syndic, la SARL ACTIF IMMOBILIER, sous l’enseigne CENTURY 21, S.A.R.L
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Eric BARBOLOSI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1206
DÉFENDERESSE
Madame [N] [C]
[Adresse 10]
[Localité 1]
non- représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Céline CHAMPAGNE, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Parisdu 02 Septembre 2024, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.
assisté de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 12 Décembre 2024
Charges de copropriété
N° RG 24/00988 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3N5L
DÉBATS
A l’audience publique du 02 Octobre 2024
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [C] est propriétaire du lots n°82 dans l’immeuble du [Adresse 6] [Localité 4], soumis au statut de la copropriété.
Par acte d’huissier en date du 18 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires l’a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire, selon la procédure accélérée au fond, en paiement de charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires a ensuite fait délivrer une nouvelle asignation rectifiant la précédente, par acte d’huissier en date du 12 juin 2024.
Aux termes de son assignation, il demande, au visa des articles 10-1, 14-1 14-2, 19-2, 35, 36, 45-1 du décret du 17 mars 1967 et 2222 du code civil de :
«Déclarer recevable et bien fondé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9],
Déclarer que le budget prévisionnel de l’année 2023 a été voté par l’assemblée générale en date du 27 avril 2022 pour un montant de 40 600 euros,
Déclarer effective la mise en demeure adressée à Madame [C] le 2 mars 2023,
Déclarer expiré le délai légal de trente jours,
En conséquence,
Déclarer la déchéance du terme,
Condamner Madame [C] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] la somme de 6004,29 euros au titre des appels provisionnels à échoir devenus exigibles,
Condamner Madame [C] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] la somme de 2402,99 euros au titre des charges de copropriété et appels provisionnels échus arrêtés, et ce, avec intérêt au taux légal à compter du 16 novembre 2022 conformément aux dispositions de l’article 36 du décret du 17 mars 1967,
Condamner Madame [C] au paiement de la somme de 1500 euros, en réparation du préjudice distinct causé au syndicat des copropriétaires par le défaut de paiement,
Condamner Madame [C] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame [C] aux entiers dépens,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.»
Lors de l’audience, le conseil du syndicat des copropriétaires a indiqué que la demande portait désormais sur la somme de 2589,29 euros au titre des charges impayées jusqu’au jour de l’audience, le montant des dommages et intérêts sollicités et de l’article 700 étant inchangé.
Citée à étude puis à personne, Mme [C] n’a pas constitué avocat.
Il est fait expressément référence aux écritures déposées par le demandeur et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des faits, de la cause et de ses prétentions.
A l’issue de l’audience tenue le 02 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la demande en paiement
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable depuis le 01 janvier 2023, dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22. »
La procédure accélérée de recouvrement des sommes dues par un copropriétaire permet en effet d’assurer le bon fonctionnement du budget prévisionnel prévu à l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 en prévoyant la possibilité d’obtenir une décision exécutoire permettant à la copropriété de recouvrer plus rapidement les provisions sur charges et les fonds de travaux nécessaires au bon fonctionnement de son exercice en cours, sans mise en péril de sa trésorerie.
Elle institue ainsi une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu’elle vise, dérogatoire au droit commun, confiée au président du tribunal judiciaire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires communique une mise en demeure en date du 02 mars 2023 mettant en demeure Mme [C] de régler la somme de “3202.57.89 euros”, au titre d’un arriéré de charges de copropriété arrêté au 01 mars 2023.
Or, alors que le syndicat des copropriétaires fonde son action sur les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, d’une part cette mise en demeure ne met pas en demeure Mme [C] de régler la dernière provision due mais la totalité d’un arriéré de charges.
D’autre part, elle n’indique pas plus le délai de 30 jours fixé par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pour s’acquitter du règlement, puisqu’elle mentionne que faute de règlement par Mme [C] de la créance “ en principal, intérêt et frais, par chèque à l’ordre de la CARPA sous huitaine”, l’avocat du syndicat des copropriétaires sera contraint de diligenter une procédure à son encontre.
Cette mise en demeure ne permet donc pas au copropriétaire débiteur de comprendre que s’il règle une seule provision, dans le délai de trente jours et non de huit comme indiqué, il ne pourra pas être poursuivi, sur le fondement de l’article 19-2, pour le paiement de l’intégralité de l’arriéré de charges et des provisions non encore échues au titre de l’exercice en cours.
Ce n’est en effet qu’en cas de non paiement, après mise en demeure de payer une provision dans un délai de trente jours, que le syndicat des copropriétaires est en droit de saisir le président du tribunal judiciaire aux fins d’obtenir la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement non seulement de cette provision, mais également des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes et des provisions non encore échues en application de l’article 14-1.
De plus, considérer que la procédure accélérée au fond prévue à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourrait valablement être mise en oeuvre, en l’absence de paiement par le copropriétaire défaillant de la totalité de sa créance après mise en demeure, reviendrait à faire perdre tout sens à la procédure de droit commun devant le tribunal judiciaire.
Celle-ci n’aurait en effet plus lieu d’être dès lors que le syndicat des copropriétaires se verrait offrir la possibilité d’assigner ledit copropriétaire devant le président de la juridiction, dans le cadre d’une procédure plus rapide et donc moins coûteuse, aux fins de recouvrir la totalité de sa créance.
En conséquence, la mise en demeure produite ne répondant pas à ces exigences, il y a lieu de déclarer irrecevable l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires.
Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens et est débouté de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique, rendu par mise à disposition au greffe:
DÉCLARE irrecevable l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Adresse 11] [Localité 4] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] aux dépens ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 12] le 12 Décembre 2024
La Greffière La Présidente
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