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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 29 avr. 2026, n° 24/07712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me [E] (E1932)
Me [N] (P0007)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 24/07712
N° Portalis 352J-W-B7I-C5BYG
N° MINUTE : 1
Assignation du :
13 Juin 2024
JUGEMENT
rendu le 29 Avril 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. S.C.I. [Adresse 1] (RCS de [Localité 1] 482 392 263)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Olivier JACQUIN de la S.E.L.A.R.L. JACQUIN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1932
DÉFENDERESSES
S.A.S. [C] (RCS de [Localité 3] 652 050 832)
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Maître [Y] [K], ès-qualités de mandataire judiciaire de la S.A.S. [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. BVMJ, prise en la personne de Maître [O] [R], ès-qualités de mandataire judiciaire de la S.A.S. [C]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Décision du 29 Avril 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 24/07712 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5BYG
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [P] [A], ès-qualités d’administrateur judiciaire de la S.A.S. [C]
[Adresse 6]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. FHBX, prise en la personne de Maître [D] [G], ès-qualités d’administratrice judiciaire de la S.A.S. [C]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Toutes représentées par Maître Jean-Michel AZOULAI de la S.C.P. AZOULAI ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0007
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, statuant en juge unique, assisté de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 15 Décembre 2025 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2026, puis prorogé successivement au 13 Avril 2026 et au 29 Avril 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort ne pouvant être frappé d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond
__________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 25 octobre 2006, la S.C.I. S.C.I. [Adresse 1] a donné à bail commercial renouvelé à la S.A.S. [C] des locaux composés de deux boutiques en rez-de-chaussée constituant les lots n°1 et n°2 d’un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 8] à [Localité 7] cadastré section AH numéro [Cadastre 1] pour une durée de neuf années à effet rétroactif au 1er janvier 2005 afin qu’y soit exercée une activité de confection pour femmes et enfants, à savoir exclusivement lingerie pour la future maman, et exclusivement parfumerie, chaussures, meubles, jouets, puériculture pour l’enfant, et en général tous articles de décoration pour la chambre du nouveau-né, moyennant le versement d’un loyer annuel initial d’un montant de 50.500 euros hors taxes et hors charges ainsi que d’une provision annuelle sur charges locatives d’un montant de 3.000 euros payables trimestriellement à terme échu.
Le contrat de bail commercial s’est prolongé tacitement à compter du 1er janvier 2014.
Décision du 29 Avril 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 24/07712 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5BYG
Par actes d’huissier en date des 4 et 5 juillet 2017, la S.C.I. S.C.I. [Adresse 1] a fait signifier à la S.A.S. [C] un congé pour le 31 mars 2018 portant offre de renouvellement du contrat de bail commercial pour une nouvelle durée de neuf années à compter du 1er avril 2018, en proposant que le prix du bail renouvelé soit fixé à la somme annuelle de 120.000 euros hors taxes et hors charges.
À défaut d’accord sur le montant du loyer de renouvellement, la S.C.I. S.C.I. [Adresse 1] a, par lettre recommandée adressée par l’intermédiaire de son conseil en date du 28 février 2020, notifié à la S.A.S. [C] un mémoire préalable comportant demande de fixation du prix du bail renouvelé à la somme annuelle de 147.290 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er avril 2018, puis a, par exploit d’huissier en date du 16 février 2022, fait assigner cette dernière devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement contradictoire en date du 25 mai 2022, le juge des loyers commerciaux a notamment : constaté le principe du renouvellement du contrat de bail commercial liant la S.C.I. S.C.I. [Adresse 1] à la S.A.S. [C] pour une nouvelle durée de neuf années à compter du 1er avril 2018 ; fixé le loyer du contrat de bail commercial renouvelé au montant de la valeur locative, eu égard à la durée supérieure à douze années du bail expiré par l’effet de la tacite prolongation ; ordonné une expertise immobilière judiciaire confiée à Monsieur [U] [T] aux fins d’estimation de la valeur locative des locaux donnés à bail commercial à la date du 1er avril 2018 ; et fixé le loyer provisionnel dû par la S.A.S. [C] pendant la durée de l’instance au montant du dernier loyer contractuel indexé, outre les charges locatives.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 3 avril 2023, estimant le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er avril 2018 à la somme annuelle de 119.000 euros hors taxes et hors charges.
Par actes de commissaire de justice en date du 8 janvier 2024, la S.A.S. [C] a fait signifier à la S.C.I. S.C.I. [Adresse 1] l’exercice de son droit d’option portant renonciation au renouvellement du contrat de bail commercial, sur le fondement des dispositions du second alinéa de l’article L. 145-57 du code de commerce, faisant part de son intention de quitter les lieux pour le 31 mars 2024.
Par jugement contradictoire en date du 12 mars 2024, le juge des loyers commerciaux a notamment : fixé le montant du loyer de renouvellement à la somme annuelle de 122.515 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er avril 2018 ; dit qu’ont couru des intérêts au taux légal sur le différentiel existant entre le loyer effectivement acquitté par la S.A.S. [C] et le loyer fixé aux termes de sa décision, à compter du 16 février 2022 s’agissant des loyers échus avant cette date, puis à compter de la date de chaque échéance trimestrielle contractuelle s’agissant des loyers échus postérieurement ; ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ; débouté la S.C.I. S.C.I. [Adresse 1] et la S.A.S. [C] de leurs demandes respectives présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; et ordonné le partage des dépens par moitié entre les parties, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par jugement en date du 11 avril 2024 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°79 A des 20 et 21 avril 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la S.A.S. [C], et désigné la S.E.L.A.R.L. FHBX prise en la personne de Maître [D] [G] et la S.E.L.A.R.L. AJASSOCIÉS prise en la personne de Maître [P] [A] en qualité d’administrateurs judiciaires avec mission d’assistance, ainsi que la S.E.L.A.R.L. [R] M. J., devenue depuis la S.E.L.A.R.L. BVMJ, prise en la personne de Maître [O] [R] et la S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de Maître [Y] [K] en qualité de mandataires judiciaires.
Décision du 29 Avril 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 24/07712 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5BYG
Par courriel en date du 27 avril 2024, la S.A.S. [C] a proposé à la mandataire et administratrice de biens de la S.C.I. S.C.I. [Adresse 1] que l’état des lieux de sortie puisse être dressé le 30 avril, le 2 mai ou le 3 mai 2024.
En l’absence de réponse, la S.A.S. [C] a, par courriel en date du 30 avril 2024, indiqué à la mandataire et administratrice de biens de la S.C.I. S.C.I. [Adresse 1] avoir mandaté un commissaire de justice aux fins de dresser l’état des lieux de sortie le jour même.
La S.A.S. [C] a procédé à la libération des locaux suivant procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie dressé non contradictoirement par commissaire de justice en date du 30 avril 2024, et à la restitution des clefs par acte de commissaire de justice signifié à la S.C.I. S.C.I. [Adresse 1] le 15 mai 2024.
Par lettre recommandée adressée par l’intermédiaire de son conseil en date du 3 juin 2024, la S.C.I. S.C.I. [Adresse 1] a procédé, entre les mains de la S.E.L.A.R.L. BVMJ prise en la personne de Maître [O] [R] et de la S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de Maître [Y] [K] ès-qualités de mandataires judiciaires de la S.A.S. [C], à une déclaration de créance d’un montant total de 458.730 euros T.T.C. à titre privilégié correspondant au montant du différentiel existant entre le loyer effectivement acquitté par la S.A.S. [C] depuis le 1er avril 2018 et le montant de l’indemnité d’occupation finalement due arrêtée au 31 mars 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 13 juin 2024, la S.C.I. S.C.I. [Adresse 1] a fait assigner la S.A.S. [C], la S.E.L.A.R.L. FHBX prise en la personne de Maître [D] [G] et la S.E.L.A.R.L. AJASSOCIÉS prise en la personne de Maître [P] [A] ès-qualités d’administrateurs judiciaires de la première, ainsi que la S.E.L.A.R.L. BVMJ prise en la personne de Maître [O] [R] et la S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de Maître [Y] [K] ès-qualités de mandataires judiciaires de celle-ci, devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des dispositions des articles L. 145-28, L. 145-33 et L. 145-57 du code de commerce, et de l’article 1231-1 du code civil, en fixation de ses créances au passif de la procédure collective.
Postérieurement à l’introduction de la présente instance, par jugement en date du 31 octobre 2024 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°218 A des 9 et 10 novembre 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté un plan de redressement judiciaire de la S.A.S. [C] par voie de continuation d’une durée de treize années, et désigné la S.E.L.A.R.L. FHBX prise en la personne de Maître [D] [G] et la S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de Maître [Y] [K] en qualité de commissaires à l’exécution du plan.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 3 mars 2025, la S.C.I. S.C.I. [Adresse 1] demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 145-28, L. 145-33 et L. 145-57 du code de commerce, des articles 1231-1 et 1343-2 du code civil, et de l’article 145 du code de procédure civile, de :
– la déclarer recevable en ses demandes ;
– à titre principal, fixer le montant de l’indemnité d’occupation statutaire due par la S.A.S. [C] pour la période comprise entre le 1er avril 2018 et le 8 janvier 2024, date de l’exercice de son droit d’option, à la somme annuelle de 122.515 euros hors taxes et hors charges, sauf à parfaire ;
– fixer le montant de l’indemnité d’occupation de droit commun due par la S.A.S. [C] pour la période comprise entre le 8 janvier 2024 et le 31 mars 2024, date de libération complète des locaux, à la somme annuelle de 122.515 euros hors taxes et hors charges, sauf à parfaire ;
– en conséquence, fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire de la S.A.S. [C] sa créance correspondant au différentiel existant entre le loyer payé et l’indemnité d’occupation statutaire due pour la période comprise entre le 1er avril 2018 et le 8 janvier 2024 à la somme de 441.352,28 euros T.T.C. à titre privilégié ;
– fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire de la S.A.S. [C] sa créance correspondant au différentiel existant entre le loyer payé et l’indemnité d’occupation statutaire (sic) due pour la période comprise entre le 8 janvier 2024 et le 31 mars 2024, à parfaire jusqu’à libération des locaux, à la somme de 17.377,72 euros T.T.C. à titre privilégié ;
– fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire de la S.A.S. [C] sa créance correspondant au montant de la consommation d’eau des locaux non réglée à la somme de 4.816,30 euros à titre privilégié ;
– fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire de la S.A.S. [C] sa créance de frais d’expertise, de frais d’avocat, de frais de commissaire de justice et de dépens à la somme de 22.937,90 euros à titre privilégié ;
– dire et juger que la S.A.S. [C] devra régler les intérêts de plein droit au taux légal à compter du 1er avril 2018 ;
– dire et juger que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter de cette même date ;
– condamner la S.A.S. [C] à lui payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.A.S. [C] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
– à titre subsidiaire, désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction, avec pour mission de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation statutaire des locaux loués à compter du 1er avril 2018 jusqu’au 8 janvier 2024, ainsi que le montant de l’indemnité d’occupation de droit commun due entre le 8 janvier 2024 et le 31 mars 2024, compte tenu du droit d’option délivré par la S.A.S. [C] ;
– dans une telle hypothèse, dire et juger que la prise en charge financière de la provision incombera à la S.A.S. [C] qui a exercé son droit d’option ;
– fixer à la somme annuelle de 122.515 euros hors taxes et hors charges le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle due à compter du 1er avril 2018 jusqu’au 31 mars 2024, sur laquelle continuera de s’appliquer la clause d’indexation contractuelle pendant la durée de l’instance ;
– fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire de la S.A.S. [C] sa créance d’indemnité d’occupation provisionnelle à la somme annuelle de 122.515 euros hors taxes et hors charges à titre privilégié.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 26 février 2025, la S.A.S. [C], la S.E.L.A.R.L. FHBX prise en la personne de Maître [D] [G] et la S.E.L.A.R.L. AJASSOCIÉS prise en la personne de Maître [P] [A] ès-qualités d’administrateurs judiciaires de la première, ainsi que la S.E.L.A.R.L. BVMJ prise en la personne de Maître [O] [R] et la S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de Maître [Y] [K] ès-qualités de mandataires judiciaires de celle-ci, sollicitent du tribunal, sur le fondement des articles L. 145-28, L. 145-33, L. 145-57 et R. 145-3 du code de commerce, des articles 1231-1 et 1343-2 du code civil, et de l’article 145 du code de procédure civile, de :
– les déclarer recevables et bien fondées en l’ensemble de leurs demandes ;
– à titre principal, débouter la S.C.I. S.C.I. [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes ;
– fixer le montant de l’indemnité d’occupation statutaire due par la S.A.S. [C] pour la période comprise entre le 1er avril 2018 et le 8 janvier 2024, date de l’exercice de son droit d’option, à la somme annuelle de 122.515 euros hors taxes et hors charges, sauf à parfaire ;
– fixer le montant de l’indemnité d’occupation de droit commun due par la S.A.S. [C] pour la période comprise entre le 8 janvier 2024 et le 31 mars 2024, date de libération complète des locaux, à la somme annuelle de 111.377,50 euros hors taxes et hors charges, sauf à parfaire ;
– constater que la S.A.S. [C] a quitté les locaux le 31 mars 2024 ;
– constater qu’en raison du silence de la S.C.I. S.C.I. [Adresse 1] sur l’organisation d’un état des lieux de sortie, la remise des clefs n’a pu être effectuée que le 15 mai 2024 par acte de commissaire de justice signifié à cette dernière ;
– en conséquence, fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire de la S.A.S. [C] la créance d’indemnité d’occupation statutaire de la S.C.I. S.C.I. [Adresse 1] pour la période comprise entre le 1er avril 2018 et le 8 janvier 2024 à la somme de 122.515 euros hors taxes et hors charges à titre privilégié, sauf à parfaire ;
– fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire de la S.A.S. [C] la créance d’indemnité d’occupation de droit commun de la S.C.I. S.C.I. [Adresse 1] pour la période comprise entre le 8 janvier 2024 et le 31 mars 2024 à la somme de 111.377,50 euros hors taxes et hors charges à titre privilégié, sauf à parfaire ;
– dire et juger, à titre principal, qu’aucune indemnité d’occupation ne sera due à la S.C.I. S.C.I. [Adresse 1] à compter du 1er avril 2024 ;
– dire et juger, à titre subsidiaire, qu’aucune indemnité d’occupation ne sera due à la S.C.I. S.C.I. [Adresse 1] à compter du 15 mai 2024, date de remise effective des clefs à cette dernière ;
– débouter la S.C.I. S.C.I. [Adresse 1] de sa demande de fixation de créance de frais d’expertise, de frais d’avocat, de frais de commissaire de justice et de dépens d’un montant de 20.000 euros à titre privilégié, ou réduire ce montant à de plus justes proportions ;
– en conséquence, fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire de la S.A.S. [C] la créance de la S.C.I. S.C.I. [Adresse 1] correspondant au différentiel existant entre le loyer payé et l’indemnité d’occupation statutaire due pour la période comprise entre le 1er avril 2018 et le 8 janvier 2024 à la somme de 438.815,17 euros T.T.C. à titre privilégié ;
– fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire de la S.A.S. [C] la créance de la S.C.I. S.C.I. [Adresse 1] correspondant au différentiel existant entre le loyer payé et l’indemnité d’occupation de droit commun due pour la période comprise entre le 8 janvier 2024 et le 31 mars 2024 à la somme de 17.277,83 euros T.T.C. à titre privilégié ;
– dire et juger, à titre principal, qu’aucune indemnité d’occupation ne sera due à la S.C.I. S.C.I. [Adresse 1] à compter du 31 mars 2024 ;
– à titre subsidiaire, fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire de la S.A.S. [C] la créance d’indemnité d’occupation de droit commun de la S.C.I. S.C.I. [Adresse 1] pour la période comprise entre le 1er avril 2024 et le 15 mai 2024 à la somme de 16.484,35 euros T.T.C. ;
– fixer, à titre subsidiaire, la créance d’indemnité d’occupation de droit commun de la S.C.I. S.C.I. [Adresse 1] pour la période comprise entre le 1er avril 2024 et le 15 mai 2025 (sic) ;
– fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire de la S.A.S. [C] la créance de la S.C.I. S.C.I. [Adresse 1] correspondant au montant de la consommation d’eau des locaux non réglée à la somme de 4.816,30 euros à titre privilégié ;
– dire et juger que la S.A.S. [C] devra régler les intérêts de plein droit au taux légal à compter du 1er avril 2018 ;
– dire et juger que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter de cette même date ;
– fixer la créance d’intérêts au taux légal de la S.C.I. S.C.I. [Adresse 1], dont le montant est à déterminer, dus pour la période comprise entre le 1er avril 2018 et le 11 avril 2024, date du jugement d’ouverture de la procédure collective, à titre privilégié ;
– à titre infiniment subsidiaire, désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction, avec pour mission de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation statutaire des locaux loués à compter du 1er avril 2018 jusqu’au 8 janvier 2024, ainsi que le montant de l’indemnité d’occupation de droit commun due entre le 8 janvier 2024 et le 31 mars 2024, compte tenu du droit d’option délivré par la S.A.S. [C] ;
– en conséquence, dire et juger que la prise en charge financière de la provision incombera à la S.C.I. S.C.I. [Adresse 1] ;
– fixer à la somme annuelle de 122.515 euros hors taxes et hors charges le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle due à compter du 1er avril 2018 jusqu’au 8 janvier 2024 ;
– fixer à la somme annuelle de 111.377,50 euros hors taxes et hors charges le montant de l’indemnité d’occupation de droit commun due à compter du 8 janvier 2024 ;
– en tout état de cause, condamner la S.C.I. S.C.I. [Adresse 1] à leur payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.C.I. S.C.I. [Adresse 1] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 6 mai 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 15 décembre 2025, et la décision a été mise en délibéré au 30 mars 2026, puis prorogée successivement au 13 avril et au 29 avril 2026, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réouverture des débats
Aux termes des dispositions de l’article 442 du code de procédure civile, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
En outre, en application des dispositions de l’article 445 du même code, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En vertu des dispositions du premier alinéa de l’article 444 dudit code, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Enfin, selon les dispositions des premiers et derniers alinéas de l’article 16 de ce code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, la présente juridiction entend relever d’office la fin de non-recevoir d’ordre public tirée de l’interdiction des poursuites individuelles.
En effet, il y a lieu de rappeler que d’après les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Décision du 29 Avril 2026
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En outre, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas du I de l’article L. 622-21 du code de commerce, applicables en matière de redressement judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 631-14, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1°) à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
En vertu des dispositions du premier alinéa de l’article L. 622-22 du même code, applicables en matière de redressement judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 631-14, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Selon les dispositions des deux premiers alinéas de l’article L. 624-1 dudit code, applicables en matière de redressement judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 631-18, dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire. Les observations du débiteur sont faites dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. Le débiteur qui ne formule pas d’observations dans ce délai ne peut émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.
D’après les dispositions de l’article L. 624-2 de ce code, applicables en matière de redressement judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 631-18, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
Enfin, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 624-5 du code susvisé, applicables en matière de redressement judiciaire en vertu dispositions du premier alinéa de l’article R. 631-29, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions : que d’une part, en l’absence d’instance en cours à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu’en suivant la procédure de vérification du passif, laquelle relève de la compétence exclusive du juge-commissaire (Com., 4 janvier 2000 : pourvoi n°97-11292 ; Com., 8 janvier 2002 : pourvoi n°99-12101 ; Com., 15 mars 2005 : pourvoi n°03-18812 ; Com., 19 juin 2012 : pourvoi n°11-18282 ; Com., 30 janvier 2019 : pourvoi n°17-27494), de sorte qu’après avoir déclaré sa créance, un créancier ne peut saisir directement le juge du fond d’une demande de fixation de cette créance, mais doit attendre la décision du juge-commissaire l’invitant à saisir le juge du fond compétent, lors même que la contestation ou la créance ne relèvent pas, a priori, du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire (Com., 13 septembre 2017 : pourvoi n°16-12249), étant observé que la règle de l’interdiction des poursuites individuelles et du pouvoir juridictionnel exclusif du juge-commissaire pour statuer sur la créance constitue une fin de non-recevoir d’ordre public devant être relevée au besoin d’office par la juridiction (Com., 12 janvier 2010 : pourvoi n°08-19645 ; Com., 17 février 2015 : pourvoi n°13-27117 ; Com., 1er juillet 2020 : pourvoi n°19-11658) ; et que d’autre part, sauf constat de l’existence d’une instance en cours, le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l’admission ou du rejet des créances déclarées, de sorte qu’après une décision d’incompétence du juge-commissaire pour trancher une contestation, les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent à l’examen de cette contestation (Com., 19 décembre 2018 : pourvois n°17-15883 et n°17-26501 ; Com., 9 juin 2022 : pourvois n°20-22650 et n°20-22654 ; Com., 29 juin 2022 : pourvoi n°21-10715 ; Com., 8 mars 2023 : pourvoi n°21-18737 ; Com., 4 octobre 2023 : pourvoi n°22-14040 ; Com., 6 mars 2024 : pourvoi n°22-22939 ; Com., 3 juillet 2024 : pourvoi n°23-12530 ; Com., 26 mars 2025 : pourvoi n°24-10365 ; Com., 9 juillet 2025 : pourvoi n°24-16778), le juge-commissaire demeurant exclusivement compétent, une fois la contestation tranchée ou la forclusion acquise, pour admettre ou rejeter la créance (Com., 11 mars 2020 : pourvoi n°18-23586 ; Com., 19 mai 2021 : pourvoi n°19-25053 ; Com., 29 septembre 2021 : pourvoi n°20-13367 ; Com., 27 octobre 2022 : pourvoi n°21-15026 ; Com., 11 décembre 2024 : pourvoi n°23-16532 ; Com., 10 septembre 2025 : pourvoi n°24-17265).
En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats : que par jugement en date du 11 avril 2024 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°79 A des 20 et 21 avril 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la S.A.S. [C], et désigné la S.E.L.A.R.L. FHBX prise en la personne de Maître [D] [G] et la S.E.L.A.R.L. AJASSOCIÉS prise en la personne de Maître [P] [A] en qualité d’administrateurs judiciaires avec mission d’assistance, ainsi que la S.E.L.A.R.L. [R] M. J., devenue depuis la S.E.L.A.R.L. BVMJ, prise en la personne de Maître [O] [R] et la S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de Maître [Y] [K] en qualité de mandataires judiciaires ; et que par lettre recommandée adressée par l’intermédiaire de son conseil en date du 3 juin 2024, la S.C.I. S.C.I. [Adresse 1] a procédé à une déclaration de créance d’un montant total de 458.730 euros T.T.C. à titre privilégié correspondant au montant du différentiel existant entre le loyer effectivement acquitté par la S.A.S. [C] depuis le 1er avril 2018 et le montant de l’indemnité d’occupation finalement due arrêtée au 31 mars 2024 (pièces n°12 en demande et n°1 en défense).
Or, il est établi que ce n’est que par assignation introductive d’instance signifiée par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2024, soit plus de deux mois après la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, que la S.C.I. S.C.I. [Adresse 1] a saisi la présente juridiction, si bien qu’il est démontré qu’il n’existait aucune instance en cours à cette dernière date, de sorte que la présente action en fixation de créance est en principe irrecevable, étant observé que d’une part, les parties ne justifient pas que le juge-commissaire à la procédure de redressement judiciaire de la S.A.S. [C] se serait déclaré incompétent ou aurait constaté l’existence d’une contestation sérieuse, aucune ordonnance de celui-ci n’étant communiquée, et que d’autre part et en tout état de cause, la présente juridiction, fût-elle saisie sur invitation du juge-commissaire, ne pourrait le cas échéant que trancher les contestations opposant les parties, à savoir en l’occurrence la fixation du montant de l’indemnité d’occupation de droit commun due par la locataire pour la période comprise entre le 8 janvier 2024, date de signification de l’exercice de son droit d’option, et le 31 mars 2024, date de restitution des locaux donnés à bail, et la fixation du montant du différentiel existant entre le loyer effectivement acquitté par la preneuse pour la période comprise entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2024, et le montant de l’indemnité d’occupation statutaire, sur laquelle les parties s’accordent, puis de droit commun, due sur cette même période, sans pour autant avoir le pouvoir juridictionnel de fixer de quelconques créances au passif de la procédure collective.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que le tribunal n’a d’autre choix que d’ordonner la réouverture des débats, afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur cette fin de non-recevoir relevée d’office.
En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
En outre, en application des dispositions des premier et troisième alinéas de l’article 803 du même code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, il y a lieu de retenir que la fin de non-recevoir précédemment soulevée constitue une cause grave postérieure à l’ordonnance de clôture en date du 6 mai 2025, dès lors que l’invocation d’un tel moyen relevé d’office nécessite que les parties puissent y répondre, afin de respecter le principe de la contradiction, ce qui justifie la révocation d’office de ladite ordonnance de clôture.
En conséquence, il convient de révoquer d’office l’ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état en date du 6 mai 2025, et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 16 juin 2026, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire avant dire droit rendu en premier ressort ne pouvant être frappé d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond,
ORDONNE la réouverture des débats,
RÉVOQUE d’office l’ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état en date du 6 mai 2025,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée de la 18ème chambre – 3ème section du mardi 16 juin 2026 à 11h30 avec :
invitation à Maître [Z] [E] de la S.E.L.A.R.L. [E] AVOCATS et à Maître [L] [N] de la S.C.P. [N] ET ASSOCIÉS à faire valoir leurs observations sur le moyen relevé d’office constitué par la fin de non-recevoir d’ordre public tirée de l’interdiction des poursuites individuelles et du défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur l’action en fixation de créances exercée par la S.C.I. S.C.I. [Adresse 1] à l’encontre de la S.A.S. [C] ;
invitation à Maître [Z] [E] de la S.E.L.A.R.L. [E] AVOCATS et à Maître [L] [N] de la S.C.P. [N] ET ASSOCIÉS à communiquer au tribunal : copie de toute ordonnance qui aurait été rendue par le juge-commissaire à la procédure de redressement judiciaire de la S.A.S. [C], à la suite de la déclaration de créance adressée à la S.E.L.A.R.L. BVMJ prise en la personne de Maître [O] [R] et à la S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de Maître [Y] [K] ès-qualités de mandataires judiciaires de celle-ci par la S.C.I. S.C.I. [Adresse 1] par lettre recommandée adressée par l’intermédiaire de son conseil en date du 3 juin 2024 ; ou copie de l’état des créances signé par le juge-commissaire faisant état des suites données à cette déclaration de créance ;
RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
RÉSERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 29 Avril 2026
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM
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