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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 11 mai 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, Pôle c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU [ Localité 2 ] SERVICE CONTENTIEUX |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1], [Localité 1]
[XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02] / [XXXXXXXX03]
[Courriel 1]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
Affaire N° de RG : N° RG 26/00001 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HCCW
— ------------------------------
[H], [V] [U] époux [L]
[Numéro identifiant 1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 2] SERVICE CONTENTIEUX
— ------------------------------
Notification LRAR :
— M. [U]
— CPAM
Copie Dossier
Copies électroniques :
— Me DOIN
CRRMP
DEMANDEUR
Monsieur [H], [V] [U], né le 14 Juin 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] – [Localité 4], représenté par Me Elisabeth DOIN, avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 2] SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 2], représentée par Madame [P] [X], salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 30 Mars 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
— M. Alexis HAPEL, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Muriel CAPITAINE, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l’avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [U] a adressé à la CPAM du [Localité 2] une déclaration de maladie professionnelle établie le 17 février 2025.
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical établi le 17 février 2025 par le Docteur [K], mettant en évidence les éléments suivants : « échafaudeur depuis 2005, depuis 20 ans. Coxarthrose avancée boiterie ».
Le dossier de M. [H] [U] a fait l’objet d’une transmission au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie, lequel a émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie au titre de la législation professionnelle, rejetant le lien direct et essentiel entre l’affection et le travail habituel de la victime.
Le 8 septembre 2025, la CPAM a notifié aux parties son refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
M. [H] [U] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable, qui, en séance du 1er décembre 2025, a rejeté son recours.
Par requête en date du 5 janvier 2026, M. [H] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre afin de contester cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 30 mars 2026.
À l’audience, les parties s’en sont remises à leurs écritures.
M. [H] [U] dûment représenté, demande au tribunal de :
— Ordonner, avant-dire droit, la transmission de son dossier à un deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
— En tout état de cause, réserver les dépens et ordonner l’exécution provisoire du jugement.
En défense, la CPAM du [Localité 2] dûment représentée, demande au tribunal statuer sur la désignation d’un second CRRMP, de surseoir à statuer sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle et de juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisine d’un second CRRMP avant dire-droit :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Il résulte de l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale que : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
En l’espèce, dans son avis en date du 5 septembre 2025, le CRRMP de Normandie a considéré qu’il n’y avait pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée par M. [H] [U] et l’activité professionnelle de l’assuré, en faisant état des éléments suivants : « Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP supérieure à 25% : coxarthrose avancée hanche droite avec une date de première constatation médicale fixée au 25 mai 2022 (IRM du bassin). Il s’agit d’un homme de 40 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de conducteur de travaux. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate que l’activité professionnelle du conducteur de travaux exercée par l’assuré depuis 2006 l’expose occasionnellement à des mouvement d’hyper sollicitation des articulations coxofémorales. L’exposition n’est toutefois pas suffisante pour expliquer la pathologie déclarée, dont l’origine plurifactorielle est en outre scientifiquement démontrée. De plus, il existe dans ce dossier des facteurs de risque extra professionnels avérés. En conséquence, il n’y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
En tout état de cause, il est constant que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une IPP supérieure à 25 %.
Dès lors, avant de statuer, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional, la désignation d’un second CRRMP étant de droit.
Par conséquent, il convient donc d’ordonner, avant-dire droit, la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [H] [U]
Les droits et demandes des parties seront réservés dans l’attente de la décision du CRRMP.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit sauf si la loi ou la décision en dispose autrement. Selon l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de toutes ses décisions sauf celles concernant le indemnités journalières.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉSIGNE avant-dire droit, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de BRETAGNE (sis [Adresse 4], [Localité 5]. [Courriel 2]) avec pour mission de répondre de façon motivée à la question suivante :
Existe-t-il un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 17 février 2025 par M. [H] [U] et l’activité professionnelle habituelle exercée par ce dernier ?
ORDONNE à la CPAM du [Localité 2] la transmission de la présente décision au secrétariat de ce CRRMP et enjoint aux parties de lui communiquer sans délai les pièces qu’elles entendent porter à sa connaissance accompagnée de leurs observations éventuelles ;
DIT qu’en application de l’article D.461-35 du Code de la sécurité sociale, ce comité devra rendre son avis dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ;
DÉSIGNE le Président du Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ;
DIT que les débats seront rouverts à la première audience utile après réception de cet avis au secrétariat du Tribunal et ordonne que les parties soient de nouveau convoquées en vue de cette audience ;
RÉSERVE les droits et demandes des parties ainsi que les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le ONZE MAI DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée
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