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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 22 nov. 2024, n° 24/01410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 24/00413
Dossier : N° RG 24/01410 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IJ5W
ORDONNANCE
Rendue le 22 NOVEMBRE 2024 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;
Assistée de Madame Christine POIRIER, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de Greffier,
REQUÉRANT
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
— Monsieur [M] [R], sous tutelle de l’EPSM de La Sarthe
né le 06 Janvier 1985 à [Localité 3], domicilié [Adresse 1], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale,
comparant en personne, assisté de Me Annabelle LEFEVRE, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— EPSM DE LA SARTHE PROTECTION DES MAJEURS, domicilié [Adresse 1], tuteur
tiers demandeur à l’hospitalisation
non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 21 Novembre 2024 à l’EPSM de la Sarthe à Allonnes :
— Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 13 novembre 2024, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [M] [R], sous tutelle de l’EPSM de La Sarthe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 20 novembre 2024,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de [M] [R] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers et selon la procédure d’urgence par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce, à compter du 23 mai 2024.
Par ordonnance du 31 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a maintenu le régime d’hospitalisation complète.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, [M] [R] n’a contesté à l’audience ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci. Il exprime le souhait de pouvoir sortir tout seul en ville et répétera à de nombreuses reprises qu’il ne veut plus voir “le juge”. Par l’intermédiaire de son avocat, il indique être d’accord pour rester à l’hôpital tant qu’il n’a pas de place en foyer.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de [M] [R], hospitalisé en soins libres depuis 2021, a été motivée initialement par une dégradation de son état psychiatrique avec agitation psychomotrice et agressivité verbale. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le patient, qui n’a pas conscience de sa pathologie, nécessite un encadrement constant afin d’éviter tout débordement du fait de son instabilité comportementale et de l’hétéroagressivité dont il fait parfois preuve, étant intolérant à la frustration et imprévisible.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que [M] [R] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [M] [R], sous tutelle de l’EPSM de La Sarthe
né le 06 Janvier 1985 à [Localité 3], domicilié [Adresse 1],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’ANGERS, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’ANGERS [Adresse 2] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente
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