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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 28 août 2025, n° 24/02427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 28 août 2025
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 24/02427 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MP74 / GG
Affaire : [O] / [N]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [W] [O] épouse [N]
née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 8] (Sénégal)
[Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/05258 du 15/09/2023 accordée par la Cour d’Appel de ROUEN)
représentée par Me Marie-hélène BOUILLET-GUILLAUME, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [G] [N]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 6] (Côte d’Ivoire)
[Adresse 9] (ITALIE)
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du Conseil, le 30 juin 2025
Juge aux Affaires Familiales : Madame Géraldine GUEHO
Greffier : Madame Angèle LAROCHE
LORS DU JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Géraldine GUEHO, première vice-présidente exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales et Madame Angèle LAROCHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le divorce et que la loi sénégalaise est applicable au divorce ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable s’agissant des obligations alimentaires et de la responsabilité parentale ;
CONSTATE que les exigences de l’article 252 du code civil sont satisfaites ;
PRONONCE pour absence déclarée de l’époux, le divorce de :
M. [X] [G] [N], né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 6] (Sénégal)
et de
Mme [W] [O], née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 8] (Sénégal)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2004 à [Localité 7] (Sénégal) ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des parties
DIT qu’en application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile, mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux, si cet acte est conservé sur un registre français et, qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire civil annexe du service central d’état civil,
RAPPELLE que le divorce produit ses effets dans les rapports pécuniaires des époux à compter de la demande en divorce, soit le 10 juin 2024 ;
RAPPELLE que l’épouse peut continuer à user du nom de l’époux ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant
CONSTATE que Mme [W] [O] et M. [X] [G] [N] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de [B] ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise au parent accueillant l’enfant des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant,
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas habituellement, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
RESERVE les droits d’accueil du père ;
CONDAMNE M. [X] [G] [N] à verser à Mme [W] [O] la somme de 100 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [B], payable avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales et sociales,
DIT n’y avoir lieu à intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, tant que l’enfant poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015,
DIT que cette pension sera indexée le 1er septembre de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation, publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er septembre 2026, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable et doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension à qui il appartient d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
— http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE ([XXXXXXXX01]), internet (http://indices.insee.fr)
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Sur les autres mesures
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi relative à l’aide juridique,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Rouen, augmenté des délais prévus par l’article 643 du code de procédure civile pour les personnes demeurant en outre-mer ou à l’étranger ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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