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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 3 juil. 2025, n° 25/02343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 03 Juillet 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 25/02343 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2HUH
N° MINUTE : 25/00104
AFFAIRE
[V] [W] [I] [T] [A] épouse [K]
C/
[G] [K]
DEMANDEUR
Madame [V] [W] [I] [T] [A] épouse [K]
3 rue du Docteur Schweitzer
92400 COURBEVOIE
représentée par Me Fabienne GLEMAIN-GRUSSENMEYER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 4
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [K]
5 rue du Retrou
92600 Asnières
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 06 Mai 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [W] [I] [T] [A] et Monsieur [G] [K], tous deux de nationalité française se sont mariés le 28 juin 2003 devant l’officier d’état civil de Courbevoie, sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants :
[R] [J] [Y] [K] né le 04 janvier 2005 à Neuilly-Sur-Seine (92),Noham [G] [R] [K] né le 22 avril 2013 à Neuilly-Sur-Seine (92),
Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2025, Madame [A] a fait assigner Monsieur [K] devant le juge aux affaires familiales de Nanterre pour l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires du 06 mai 2025.
À l’audience d’orientation en divorce du 06 mai 2025, Madame [A] était représentée par son conseil. Monsieur [K] était absent et n’a pas constitué avocat.
Madame [A] a renoncé aux mesures provisoires et a sollicité la clôture des débats, laquelle a été prononcée à l’audience, et l’affaire a été plaidée sur le champ.
Elle sollicite sur le fond du divorce :
de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du Code civil ; d’ordonner la mention du divorce à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [M], célébré devant l’Officier d’état civil de Courbevoie et en marge de leurs actes de naissance ;constater que Madame [A] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce, en application de l’article 264 du Code civil,dire qu’il n’y a pas lieu à liquidation en l’absence de biens immobiliers,constater que Madame [A] ne sollicite pas de prestation compensatoire,attribuer à Madame [A] les droits locatifs sur l’appartement sis 3 rue du Docteur Schweitzer à Courbevoie (92 400), fixer la date des effets du divorce à la date de la cessation de la communauté de vie, soit au 20 juin 2023, en application de l’article 262-1 du Code civil ; constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ; dire que l’autorité parentale sur l’enfant mineur sera exercée conjointement par les deux parents ; fixer la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ; juger que le père exercera un droit de visite fixé comme suit, sauf meilleur accord entre les parties : * 2 jours et demi par semaine, en fonction de son planning de travail et de ses jours de repos, y compris durant les petites vacances scolaires, sauf en cas de déplacement de l’enfant avec un des parents, à charge pour le père de respecter un délai de prévenance d’au moins trois semaines à l’avance s’il souhaite partir avec l’enfant durant les petites vacances scolaires,
*Concernant les vacances de noël et de pâques, le père prendra en charge l’enfant les années paires et la mère durant les années impaires,
*Concernant les vacances d’été, le père prendra en charge l’enfant durant le mois de juillet et la mère durant le mois d’août,
dire qu’il n’y a pas lieu de fixer une pension alimentaire, chaque époux participant quotidiennement à l’entretien et l’éducation de leurs enfants,dire que les frais exceptionnels relatifs aux enfants, seront partagés entre les parents par moitié,
Monsieur [K], défendeur, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter par un avocat, étant précisé qu’il a été régulièrement cité à étude par acte du 12 février 2025.
Le présent jugement sera réputé contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions du demandeur, pour plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant aux enfants concernés a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants du ressort au sujet des enfants.
L’enfant mineur, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d’audition émanant de l’enfant n’est parvenue au tribunal.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 mai 2025, fixant la date des plaidoiries au même jour. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 03 juillet 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE
Sur les conséquences à l’égard des époux
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Aux termes de l’article 238 du code civil dans sa version actuelle applicable au litige, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Madame [A] a assigné son époux en divorce par acte en date du 12 février 2025.
Madame [A] explique que suite à des faits de violences conjugales, Monsieur [K] a fait l’objet d’une composition pénale, lui ayant enjoint de quitter le domicile conjugal au mois de juin 2023. Elle en justifie par la production d’une attestation d’assurance au nom de Monsieur [K], relative à la location d’un appartement situé à Asnières sur Seine, à compter du 20 juin 2023, logement qu’il occupe encore et où il a été régulièrement assigné. (Pièce n°6)
En outre, elle produit également sa déclaration d’impôt 2024 sur les revenus de 2023, qui fait mention de son seul nom à l’adresse du domicile conjugal. (Pièce n°7)
Dans ces conditions, la preuve d’une résidence séparée des époux depuis plus d’un an à la date de l’assignation étant rapportée, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil.
Sur la situation financière des parties
— Madame [A] exerce la profession d’éducatrice de jeunes enfants. Au regard de son avis d’imposition 2024 sur les revenus de l’année 2023, elle a perçu un revenu mensuel net de 3.390,25 euros.
Concernant sa situation actualisée, elle produit son bulletin de salaire du mois de décembre 2024, faisant état d’un cumul imposable net annuel de 41.556,91 euros, soit un revenu mensuel net de 3.463,07 euros.
Outre les charges habituelles de la vie courante, elle justifie s’acquitter d’un loyer de 429,13 euros. (Quittance du mois de novembre 2024)
— Monsieur [K] étant absent à l’audience, la juridiction ne dispose d’aucune information actualisée relative à sa situation financière. Toutefois, Madame [A] communique le bulletin de salaire de l’époux, datant du mois de février 2019, où il est constaté qu’en qualité de chef de rang, Monsieur [O] perçoit un salaire de base de 2.630,52 euros.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Madame [A] sollicite que la date des effets du divorce soit fixée au 20 juin 2023, qu’elle justifie comme étant la date de séparation effective des époux.
En conséquence, il sera statué en ce sens.
Sur le nom
En application de l’article 264 du code civil à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour leurs enfants.
En l’espèce, il n’est formé aucune demande de conservation du nom.
Sur les avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Sur la prestation compensatoire
Aucune demande n’est formée au titre de la prestation compensatoire.
Sur la liquidation
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistants entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
Aucune demande liquidative n’a été formée.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le droit au bail de l’ancien domicile conjugal
Madame [A] sollicite que lui soit attribué le droit au bail de l’ancien domicile conjugal, sis 3 rue du Docteur Schweitzer à Courbevoie (92 400), à charge pour elle d’en assumer toutes les charges.
Cette demande correspondant à la situation actuelle de Madame [A], il convient de lui attribuer le droit au bail de l’ancien domicile conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES ENFANTS
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il sera précisé à titre liminaire que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Conformément aux articles 371-1 et 372 du code civil, l’autorité parentale, qui est en principe exercée en commun par les père et mère, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant appartenant aux parents jusqu’à sa majorité ou son émancipation pour le protéger dans sa santé, sa sécurité et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne, les parents associant l’enfant aux décisions qui le concernent en considération de son âge et de son degré de maturité.
En vertu de l’article 373-2 du code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’autorité parentale, chacun des père et mère devant maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Les conditions légales étant remplies, il y a lieu de constater que l’autorité parentale est exercée en commun par les père et mère sur l’enfant mineur.
Sur la résidence de l’enfant
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement ; l’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
En l’espèce, conformément à la demande de la mère, seule comparante, et à la situation actuelle, il y a lieu de fixer au domicile de Madame [A] la résidence habituelle de l’enfant mineur, ce qui s’avère être de son intérêt, préservant son équilibre et sa stabilité.
Sur le droit de visite et d’hébergement du père
Il convient de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En l’espèce, eu égard aux demandes formées, à l’intérêt de l’enfant de maintenir des liens avec son père et le voir pour cela autant que possible, il convient de fixer le droit de visite et d’hébergement du père conformément à la demande de la mère, selon les modalités précisées au présent dispositif.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Aucune demande n’est formulée au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Sur les dépens
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.
Par conséquent, les dépens seront à la charge de Madame [A].
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants.
PAR CES MOTIFS,
Madame Marie-Pierre BONNET juge aux affaires familiales, assistée de Madame Ninon CLAIRE, greffière, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que l’enfant mineur n’a pas sollicité son audition en application de l’article 388-1 du code civil ;
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
De Madame [V] [W] [I] [T] [A], née le 2 mai 1977 à SURESNES (92)
et de Monsieur [G] [K], né le 02 juin 1979 à Neuilly-Sur-Seine (92)
Mariés le 28 juin 2003 devant l’officier d’état civil de Courbevoie (92)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 28 juin 2003 devant l’officier d’état civil de Courbevoie ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à chacun des époux qu’il ne pourra plus user du nom de l’autre à la suite du prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 20 juin 2023, date de la séparation effective des époux,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire en l’absence de demande de la part de la mère,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
ATTRIBUE à Madame [A] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal, sis 3 rue du Docteur Schweitzer à Courbevoie (92 400) ; à charge pour elle s’en supporter les charges afférentes y compris les loyers ; au besoin l’y condamnons ;
Sur les mesures concernant les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant mineur ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de Madame [A],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
ACCORDE à Monsieur [K] un droit de visite et d’hébergement fixé comme suit, sauf meilleur accord entre les parties :
*Hors vacances scolaires : 2 jours et demi par semaine, en fonction du planning de travail et des jours de repos du père, y compris durant les petites vacances scolaires sauf en cas de déplacement de l’enfant avec un des parents, à charge pour le père de respecter un délai de prévenance d’au moins trois semaines à l’avance s’il souhaite partir avec l’enfant durant les petites vacances scolaires,
*Pendant les petites vacances scolaires : le père prendra en charge l’enfant mineur durant la totalité des vacances de noël et de pâques durant les années paires et la mère durant les années impaires,
*Pendant les grandes vacances scolaires : le père prendra en charge l’enfant mineur durant le mois de Juillet, et la mère durant le mois d’Août,
PRECISE que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépendent les établissements scolaires des enfants et que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants en l’absence de demande de la part de la mère,
DIT que les frais exceptionnels relatifs aux enfants (activités extra scolaires, frais médicaux non remboursés, cours particuliers frais occasionnés par la poursuite par les enfants d’études supérieures ou universitaires, séjours linguistiques…) seront pris en charge par moitié par les parents, et l’y condamne,
CONDAMNE Madame [A] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie et sera susceptible d’appel dans le mois de cette signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES.
RAPPELLE que la présente décision sera réputée non avenue à défaut de signification dans les 6 mois de son prononcé ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de sa signification auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 03 Juillet 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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