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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 1er avr. 2025, n° 23/00809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00809 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IQTC
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 01 AVRIL 2025
Dans la procédure introduite par :
URSSAF D’ALSACE
dont le siège social est sis TSA 60003 – 38046 GRENOBLE
représentée par Maître Luc STROHL de la SCP LEXOCIA, avocats au barreau de STRASBOURG substitué par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [K] [D]
demeurant Est National 2-6 CX Sitio Da Arreia Estoi – Postale 204 R FARO (PORTUGAL) non comparant, représenté par Me Nathalie RODRIGUES, avocate au barreau de MULHOUSE
substituée par Maître Nathalie LECOQ, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Claude GOTTARDI, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 06 février 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 janvier 2023, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’ALSACE a adressé une mise en demeure à Monsieur [K] [D] pour un montant de 21 374 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales impayées ainsi que des majorations de retard.
Le 27 janvier 2023, cette mise en demeure a été signifiée à Monsieur [K] [D].
Le 23 octobre 2023, L’URSSAF d’ALSACE a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [K] [D] pour un montant de 21 374 euros.
Le 26 octobre 2023, Monsieur [K] [D] s’est vu remettre la signification de la contrainte à étude.
Par requête réceptionnée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 9 novembre 2023, Monsieur [K] [D] a formé opposition à ladite contrainte.
L’affaire a été appelée, après renvois, à l’audience du 6 février 2025, à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
L’URSSAF d’ALSACE, régulièrement représentée par Maître [H] comparante, a repris ses conclusions du 7 mars 2024 dans lesquelles elle demande à la juridiction de :
Sur la forme
— Recevoir comme régulier le recours introduit par Monsieur [K] [D] à l’encontre de la contrainte litigieuse ;
Sur le fond
— Constater que la contrainte est fondée en son principe ;
— Débouter Monsieur [K] [D] de son opposition à la contrainte du 23 octobre 2023 ;
— Valider la contrainte contestée pour son entier montant de 21 374 euros, sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R 243-18 du Code de la sécurité sociale ;
— Condamner Monsieur [K] [D] au paiement de ladite contrainte et au paiement des frais de signification de la contrainte ainsi qu’aux actes qui lui font suite ;
— Condamner Monsieur [K] [D] aux entiers frais et dépens ;
— Etablir et adresser à l’URSSAF d’ALSACE, TSA 60003 38046 GRENOBLE CEDEX, une décision revêtue de la formule exécutoire.
Monsieur [K] [D], régulièrement représenté par son conseil substitué, a repris ses conclusions du 2 septembre 2024 dans lesquelles il demande à la juridiction de :
— Constater la nullité de la contrainte de l’URSSAF du 23 octobre 2023 ;
— Dire et juger que l’opposition formée par Monsieur [K] [D] est recevable et bien fondée ;
— Débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions ;
A titre infiniment subsidiaire
— Accorder à Monsieur [K] [D] les plus larges délais de paiement, conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du Code civil ;
En tout état de cause
— Condamner l’URSSAF aux entiers frais et dépens de la procédure ;
— Condamner l’URSSAF à payer à Monsieur [K] [D] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— Rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant supérieure à 5000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte. En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte contestée.
En l’espèce, la contrainte a été édictée par l’URSSAF le 23 octobre 2023 et Monsieur [K] [D] s’est vu signifier la contrainte à étude le 26 octobre 2023.
Monsieur [K] [D] a formé opposition à ladite contrainte le 9 novembre 2023 par requête déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse.
En conséquence, l’opposition est régulière et doit être déclarée recevable.
Sur la validité de la mise en demeure.Selon l’article L 244-2 du Code de la sécurité sociale l’action en recouvrement des cotisations et des majorations de retard doit être précédée de l’envoi d’une mise en demeure à la personne débitrice.
Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
À cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il est également constant que les mises en demeure qu’un organisme social adresse à un cotisant forment un tout indissociable avec la contrainte correspondante.
En l’espèce, il convient de constater que l’URSSAF a envoyé une mise en demeure datée du 25 janvier 2023. Il convient d’étudier si les conditions de validité sont réunies.
En effet, sur la mise en demeure figure un tableau détaillant de manière précise la nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités), la période au titre de laquelle elles sont réclamées (régularisation 2018), et les montants concernés (21 374 euros).
Cette mise en demeure permettait donc à Monsieur [K] [D] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations.
Monsieur [K] [D] indique que cette mise en demeure a été adressée à une adresse différente de l’adresse de la signification de la contrainte. Cette mise en demeure a été adressée 12 rue de Village Neuf, 68330 HUNINGUE.
Néanmoins, le tribunal constate que l’URSSAF a justifié de l’envoi de cette mise en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 27 janvier 2023 et signé.
Cette mise en demeure est donc régulière.
En outre, Monsieur [K] [D] ne s’est pas acquitté des sommes réclamées par l’URSSAF, dans le délai d’un mois.
En conséquence, l’URSSAF était en droit d’émettre une contrainte à l’issue de ce délai.
Sur la validité de la contrainte Conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9 du code de la sécurité sociale, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la contrainte émise le 23 octobre 2023 comporte :
La nature de la créance : « Cotisations et contributions sociales » ; La cause : « insuffisance de versement » ;Le montant : « 21 374 euros » ; La période à laquelle la créance se rapporte : « régularisation 2018 » ; La référence de la mise en demeure qui la précède : « la mise en demeure n°0022734756 du 25 janvier 2023 ».
Monsieur [K] [D] indique que cette contrainte a été signifiée à une mauvaise adresse, au domicile de son épouse.
L’intéressé déclare vivre actuellement au Portugal. Il indique que la contrainte a été signifiée à l’adresse de son épouse avec laquelle il est en instance de divorce.
Il évoque également un courrier qu’il a envoyé à l’URSSAF le 10 mars 2023 dans lequel il leur indiquerait sa nouvelle adresse. Le tribunal constate cependant que l’intéressé ne produit pas cet écrit.
En outre, le tribunal constate que cette contrainte a été signifiée par voie d’huissier à étude le 26 octobre 2025. Le commissaire de justice, Maître [Z] indique s’être présenté au dernier domicile connu de Monsieur [K] [D], 6 rue des Vosges, 68440 DIETWILLER. Il indique dans son procès-verbal de signification qu’il a obtenu une confirmation du lieu de domicile par les voisins et la mairie.
Le tribunal constate que Monsieur [K] [D] a parfaitement eu connaissance de la contrainte puisqu’il a pu former opposition dans le délai de 15 jours.
L’URSSAF indique également qu’une lettre simple envoyée à cette adresse n’est pas revenue avec la mention « n’habite plus à l’adresse indiquée ».
Dans ces conditions, la contrainte émise par l’URSSAF était parfaitement régulière.
IV. Sur la prescription des sommes réclamées par l’URSSAF.
Aux termes de l’article L244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues et pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Aux termes de l’article L244-8-1 du même code, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L244-2 et L244-3.
Selon l’article 4 de l’ordonnance 2020-312 du 25 mars 2020 « les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus. »
A la suite de la crise sanitaire, le recouvrement a été suspendu suite aux directives gouvernementales, et afin d’éviter l’enclenchement du recouvrement de manière forcée et de mettre les cotisants en difficultés financières, des plans d’apurement ont été accordés.
En effet l’article 65 VI de la loi de finances rectification n°3 pour 2020 prévoit que « VI – Les employeurs ou les travailleurs indépendants pour lesquels des cotisations et contributions sociales resteraient dues à la date du 30 juin 2020 peuvent bénéficier, sans préjudice des dispositions des I à III du présent article, de plans d’apurement conclus avec les organismes de recouvrement.
Peuvent faire l’objet de ces plans d’apurement l’ensemble des cotisations et contributions mentionnées au dernier alinéa du I, à la charge des employeurs, les cotisations et contributions personnelles dues aux organismes mentionnés au deuxième alinéa du III, à la charge des travailleurs indépendants, ainsi que celles qui, étant à la charge des salariés, ont été précomptées sans être reversées à ces mêmes organismes, pourvu que ces plans prévoient en priorité leur règlement, constatées au 30 juin 2020. Pour les travailleurs indépendants, les plans pourront inclure des dettes constatées au 31 octobre 2020.
Le cas échéant, les plans tiennent compte des exonérations et remises prévues en application du présent article.
Les directeurs des organismes de recouvrement peuvent adresser, avant le 30 novembre 2020, des propositions de plan d’apurement à l’ensemble des travailleurs indépendants et aux entreprises de moins de deux cent cinquante salariés. A défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans un délai d’un mois, le plan est réputé accepté.
Les employeurs ou les travailleurs indépendants peuvent également demander aux directeurs des organismes de recouvrement, avant la même date, le bénéfice d’un plan d’apurement.
Les pénalités et majorations de retard dont sont redevables du fait de leurs dettes de cotisations et contributions sociales les cotisants qui concluent avec l’organisme de recouvrement dont ils relèvent des plans d’apurement dans les conditions mentionnées au présent VI sont remises d’office à l’issue du plan, sous réserve du respect de celui-ci. »
Il convient de rappeler qu’à la suite de la mise en place de ces plans d’apurement et de non contestation de ces délais, ces derniers sont réputés acceptés.
Monsieur [K] [D] indique que les sommes réclamées par l’URSSAF sont prescrites. L’URSSAF n’établit pas l’existence d’un plan d’apurement ou de délais de paiement.
En l’espèce, les cotisations et contributions ayant fait l’objet de la contrainte litigieuse sont exigibles en 2018. Dès lors le point de départ du délai de prescription de ces cotisations est en 2019 et ce délai expire en 2021.
L’URSSAF indique qu’un plan d’apurement est intervenu le 16 octobre 2020 et a interrompu la prescription. Elle produit la notification de cet échéancier, le délai de prescription courant jusqu’au 16 octobre 2023.
L’URSSAF justifie avoir envoyé par lettre recommandée une mise en demeure le 25 janvier 2023. Elle a également signifié une contrainte le 26 octobre 2023, ce qui permet de confirmer qu’il n’y a pas eu prescription.
En conséquence, il sera constaté qu’il n’y a pas de prescription des demandes de l’URSSAF.
V. Sur le montant réclamé.
Monsieur [K] [D] conteste être débiteur du montant mentionné dans la contrainte du 23 octobre 2023, soit un montant de 21 374 euros. Il indique que l’URSSAF n’apporte aucun justificatif quant au calcul qu’elle aurait effectué pour aboutir à de tels montants.
En effet, l’URSSAF réclame un montant de 21 374 euros qui correspond à la régularisation des cotisations pour l’année 2018 faisant suite à la cessation de l’activité de Monsieur [D] et au calcul des cotisations définitives.
Pour justifier du montant réclamé, l’URSSAF invoque un tableau mentionnant en détail les cotisations dues au titre de l’année 2018 en prenant en compte les revenus déclarés par l’intéressé ( annexe 5 ).
Monsieur [K] [D] n’a pas apporté d’élément permettant de contredire les montants mis en compte.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [K] [D] au paiement de la somme de 21 374 euros au titre des cotisations et contributions sociale pour la régularisation au titre de l’année 2018, sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R 243-18 du Code de la sécurité sociale.
Monsieur [K] [D] sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes.
VI. Sur la demande de délais de paiement
Monsieur [K] [D] a formulé une demande de délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil.
Le tribunal rappelle que ces dispositions ne sont pas applicables en l’espèce.
En outre, la saisine du tribunal à ce titre ne peut intervenir que dans un second temps, soit après un refus à ce titre notifié par l’URSSAF.
En l’espèce, Monsieur [D] a déjà bénéficié d’un échéancier par courrier du 19 octobre 2020.
En conséquence, la demande de Monsieur [K] [D] est irrecevable.
VII. Sur les frais liés à l’exécution de la contrainte
Conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, Monsieur [K] [D] doit également être condamné à supporter le coût des frais liés à l’exécution de la contrainte.
VII. Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [K] [D] aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [D].
En application de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, il sera rappelé que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que l’opposition de Monsieur [K] [D] à l’encontre de la contrainte du 23 octobre 2023 est régulière et recevable ;
CONSTATE que la contrainte du 23 octobre 2023 est régulière et fondée en son principe ;
VALIDE la contrainte du 23 octobre 2023 en son entier montant ;
CONDAMNE Monsieur [K] [D] à payer à l’URSSAF la somme de 21 374 euros (vingt et un mille trois cent soixante-quatorze euros) au titre des cotisations et contributions sociale pour la régularisation au titre de l’année 2018, sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R 243-18 du Code de la sécurité sociale ;
DEBOUTE Monsieur [K] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que Monsieur [K] [D] supportera les frais d’exécution de la contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [K] [D] aux frais et dépens ;
RAPPELLE que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 1er avril 2025, après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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