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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 19 mars 2026, n° 24/02011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
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MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
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N° : N° RG 24/02011 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OZP7
Pôle Civil section 1
Date : 19 Mars 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [U]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me David GUYON, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [H]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Dorothée LE FRAPER DU HELLEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [I] [X] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Dorothée LE FRAPER DU HELLEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [G] [J], demeurant [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
COMMUNE DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Caroline PILONE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Fanny COTTE
Juge unique
assistée de Christine CALMELS greffier, lors des débats et de Cindy VELLAYE, greffier, lors de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 19 Janvier 2026
MIS EN DELIBERE au 19 Mars 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 19 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [B] [U] est propriétaire de plusieurs parcelles sur le territoire de la Commune de [Localité 5] et notamment d’une maison à [Localité 5], située [Adresse 6], laquelle est actuellement louée.
Se plaignant de la présence d’un arbre qui causait des désordres (fissures) sur son mur de clôture situé à quelques centimètres, il a demandé à la commune de [Localité 5] de l’abattre ce qui a été effectué le 5 octobre 2021.
Monsieur [U] a ensuite sollicité la commune afin qu’elle prenne en charge les travaux de reprise ce qui lui a été refusé.
Monsieur [U] a saisi le tribunal administratif de Montpellier par requête du 9 février 2022 afin que la commune de Gignac soit notamment condamnée à procéder à la reprise des désordres à ses frais en reprenant intégralement le mur, jusqu’à ses fondations et en retirant l’intégralité des racines de l’arbre litigieux.
Par décision du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête, se déclarant incompétent pour en connaître.
Par actes extrajudiciaires du 28 mars et du 9 avril 2024, Monsieur [U] a assigné les époux [H], Madame [J] et la commune de Gignac devant le tribunal judiciaire de Montpellier sur le fondement du trouble anormal de voisinage pour voir déterminer et condamner le propriétaire de la parcelle sur laquelle se situe l’arbre à lui verser diverses sommes en réparation des travaux de reprise, du préjudice moral, de la moins-value de son bien et d’un préjudice de jouissance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, Monsieur [U] déclare se désister de l’ensemble des prétentions émises dans l’acte introductif d’instance ainsi que dans les conclusions ultérieures.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, Monsieur et Madame [H] demandent au tribunal de :
Vu le registre du cadastre, Vu le relevé des formalités de la publicité foncière du 01/01/1974 au 26/06/2024, Vu les pièces produites aux débats, Vu la parcelle cadastrée section AX [Cadastre 1] sur laquelle est planté l’arbre en cause aujourd’hui coupé, Vu les dispositions des articles 384, 385, 394, 399 du Code de procédure civile
Constater que Monsieur et Madame [H] ne s’opposent pas au désistement d’instance de Monsieur [U] ; Constater que Monsieur et Madame [H] ont engagé des frais de procédure et d’avocat pour défendre leurs droits et intérêts dans la présente instance ; En conséquence,
Vu l’angoisse supportée pendant près de deux ans par les consorts [H],
Prendre acte de l’acceptation de Monsieur [Y] [H] et de Madame [I] [H] née [X] au désistement d’instance de Monsieur [U] Condamner Monsieur [U] à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, la commune de Gignac demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 384, 385, 394 et suivants du code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces du dossier,
Constater que la commune de [Localité 5] ne s’oppose pas au désistement d’instance de Monsieur [U] ; Constater que la commune de [Localité 5] n’entend plus obtenir à titre reconventionnel la condamnation de Monsieur [U] à une amende civile et au paiement de sommes à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Constater que la commune de [Localité 5] a engagé des frais d’avocat pour défendre ses intérêts dans la présente instance ; En conséquence, Prendre acte de l’acceptation de la commune de [Localité 5] au désistement d’instance ; Condamner Monsieur [U] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Condamner Monsieur [U] aux entiers dépens.
Madame [J] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée à la date différée du 19 décembre 2025. A l’issue de l’audience du 20 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS
Sur le désistement :
Aux termes des dispositions de l’article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
Selon l’article 385 du même code : « L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs. »
L’article 394 du même code prévoit : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
Aux termes des dispositions de l’article 395 du même code : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. ».
En application des dispositions de l’article 395 du Code de procédure civile, il y a lieu de déclarer le désistement parfait en l’état de l’acceptation exprimée par les consorts [H] et la commune de [Localité 5], qui se sont constitués, et de l’absence de défense au fond pour Madame [J], qui ne s’est pas constituée.
Il convient dès lors de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes des dispositions de l’article 399 du code civil « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. ».
Eu égard à la présente décision, il convient de condamner Monsieur [U] aux dépens.
Au vu des circonstances de l’affaire, il y a lieu de le condamner également à verser la somme de 1.000 euros à chacune des parties constituées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE parfait le désistement d’instance engagée par Monsieur [B] [U]
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNE Monsieur [B] [U] aux dépens de la présente instance
CONDAMNE Monsieur [B] [U] à verser la somme de 1.000 euros à Monsieur [Y] [H] et Madame [I] [H] et la somme de 1.000 euros à la commune de [Localité 5] en application de l’article 700 du code de procédure civile
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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