Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 20 janv. 2026, n° 25/00967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/00967 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D5V3
Code : 5AC,
[E], [J], [C], [T]
c/,
[G], [K]
copie certifiée conforme délivrée le 20/01/2026
à
— Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
+ exécutoire
— , [G], [K]
— Préfecture
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame, [E], [J], [C], [T]
née le 15 Juin 1973 à, [Localité 1],
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES substitué par Me Laura MEHUYS, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur, [G], [K]
né le 15 Juin 1968 à, [Localité 2],
demeurant, [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent BROCHARD, Vice-Président.
V. JANVIER, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 novembre 2025
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 20 JANVIER 2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026 par Laurent BROCHARD, Vice-Président, chargé des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/00967 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D5V3
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de location conclu le 29 janvier 2013 avec effets au 1er mai 2013, Madame, [E], [T] a donné à bail à Monsieur, [G], [K] un logement situé, [Adresse 3], moyennant le paiement à terme à échoir d’un loyer mensuel révisable de 400 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 07 mai 2024, Madame, [E], [T] a donné congé pour vendre à Monsieur, [G], [K], avec échéance au 30 avril 2025, rappelant le droit de préemption du locataire et lui proposant un prix de vente de 90.000 € net vendeur.
Monsieur, [G], [K] n’a pas manifesté son intention d’accepter l’offre de vente dans le délai de deux mois suivant la signification du préavis et n’a pas quitté les lieux.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice délivré à personne le 28 juillet 2025, Madame, [E], [T] a assigné Monsieur, [G], [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon, au bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit, aux fins de :
— constat de l’acquisition de la clause résolutoire à titre principal et prononcé de la résiliation du contrat de bail à titre subsidiaire,
— expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier, conformément aux dispositions des articles L.411-1, L.412-1, L.412-2 et suivants et L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— paiement de la somme de 1.087,00 €, au titre des loyers et charges échus impayés arrêtés au 19 mai 2025 avec intérêts légaux à compter du 19 mai 2025, date du commandement,
— paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges révisables, à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
— paiement d’une somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts aux taux légal à compter du jugement à intervenir,
et condamnation du défendeur aux dépens.
L’affaire a été initialement appelée à l’audience du 18 septembre 2025 et renvoyée à l’initiative du juge des contentieux de la protection jusqu’à l’audience du 20 novembre 2025, lors de laquelle elle a été plaidée.
A cette audience, Madame, [E], [T], représenté par son Conseil, s’en est rapportée aux prétentions et moyens développés dans son acte introductif d’instance.
Elle soutient que le locataire n’a pas exercé son droit de préemption et s’est délibérément maintenus dans les locaux loués. Elle actualise le montant de l’arriéré locatif à la somme de 320 euros, terme de novembre 2025 inclus.
Monsieur, [G], [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité du congé pour vendre délivré par les bailleurs
Conformément à l’article 15 II de la loi du 06 juillet 1989, lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis (…) ; A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
En l’espèce, le contrat de bail a pris effet entre les parties le 1er mai 2013, marquant le début de leur relation contractuelle.
Le bailleur a par la suite fait signifier un congé pour vendre par acte d’huissier du 7 mai 2024, précisant le prix de 90.000 € net vendeur et les conditions de la vente (versement du prix de vente au comptant le jour de la signature de l’acte authentique passé devant notaire, frais à la charge de l’acquéreur).
Ledit congé pour vendre constituait ainsi une offre ferme de vente, assortie d’un délai courant jusqu’au 7 juillet 2024.
Le locataire n’a pas manifesté sa volonté d’accepter l’offre de vente pendant les deux premiers mois du délai de préavis.
Il y a par conséquent lieu de constater la validité de la signification du congé pour vendre et la déchéance de plein droit de tout titre d’occupation sur le local d’habitation à l’égard de Monsieur, [G], [K] à compter du 2 mai 2025.
La demanderesse justifie en outre que Monsieur, [G], [K] persiste à se maintenir dans les lieux, malgré la notification d’une convocation pour établir l’état des lieux le 12 mai 2025, ainsi qu’une sommation de quitter les lieux signifiée le 19 mai 2025.
L’expulsion du locataire sera donc ordonnée selon les modalités prévues au dispositif.
Sur l’arriéré locatif
L’article 1353 du code civil pris dans sa rédaction applicable depuis le 1er octobre 2016 précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes des dispositions de l’article 7 a) et 7 c) de la loi du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi du 23 décembre 1986, et rappelées dans le contrat de bail conclu entre les parties, le locataire est tenu :
— de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus,
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Monsieur, [G], [K] est redevable des loyers et charges jusqu’au 1er mai 2025 et d’indemnités d’occupation à compter du 2 mai 2025. Celles-ci seront fixées au montant du loyer et des charges qui auraient été normalement dus si le bail n’avait pas été résilié.
Sur cette base et compte tenu des pièces versées aux débats, notamment du décompte de l’arriéré locatif arrêté au 12 novembre 2025, il apparaît que Monsieur, [G], [K] est redevable envers son bailleur de la somme de 320 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de novembre 2025 inclus.
Monsieur, [G], [K] sera donc condamné à payer la somme de 320 euros à Madame, [E], [T] avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il convient en outre de condamner Monsieur, [G], [K] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel révisable du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, à compter du mois de décembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Monsieur, [G], [K], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame, [E], [T] les frais qu’il a dû avancer dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle Monsieur, [G], [K] seront condamnés.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la validité du congé délivré à Monsieur, [G], [K] le 7 mai 2024 et la déchéance au 2 mai 2025 du droit au bail conclu le 29 janvier 2023 entre Madame, [E], [J], [C], [T] d’une part et Monsieur, [G], [K] d’autre part, relatif à l’appartement situé au logement situé, [Adresse 3], du fait du congé pour vendre signifié le 7 mai 2024 ;
DÉCLARE Monsieur, [G], [K] sans droit ni titre sur le logement situé, [Adresse 4],, [Localité 3], [Adresse 5] depuis le 2 mai 2025 ;
EN CONSÉQUENCE,
ORDONNE à Monsieur, [G], [K] et à tout occupant de leur chef de libérer le logement situé, [Adresse 3] dans le mois de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur, [G], [K] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Madame, [E], [J], [C], [T] pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à cette expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de Justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre et le 31 mars, sauf exception ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants dudit code ;
CONDAMNE Monsieur, [G], [K] à verser à Madame, [E], [J], [C], [T] la somme de 320 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre de l’arriéré de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation arrêté au 12 novembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur, [G], [K] à verser à Madame, [E], [J], [C], [T] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant révisable du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du mois de décembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ;
CONDAMNE Monsieur, [G], [K] à payer à Madame, [E], [J], [C], [T] la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [G], [K] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du Greffe au Représentant de l’Etat dans le Département, en application de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La greffière, Le juge,
Laurent BROCHARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Écrit ·
- Dépôt ·
- Preuve ·
- Code civil ·
- Mise en demeure ·
- Dernier ressort ·
- Ressort
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Assemblée générale ·
- Part sociale ·
- Cession ·
- Procès-verbal ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Prix ·
- Signature ·
- Associé
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Nullité ·
- Cotisations sociales ·
- Adresses ·
- Pénalité ·
- Personne morale ·
- Dernier ressort
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Souffrances endurées ·
- Sociétés ·
- Préjudice d'agrement ·
- Agrément ·
- Incidence professionnelle
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Accessoire
- Asile ·
- Contrat d’hébergement ·
- Associations ·
- Redevance ·
- Participation financière ·
- Avertissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Médecin ·
- Montant ·
- Taxation ·
- Déclaration ·
- Travailleur indépendant ·
- Recours ·
- Contribution
- Agence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Congo ·
- Dépens ·
- Aide au retour ·
- Intérêt ·
- Révision
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Incident ·
- Ressort ·
- Minute ·
- Ordonnance ·
- Mise à disposition ·
- Contradictoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consultation ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Terme ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Contrats
- Tribunal judiciaire ·
- Acompte ·
- Remboursement ·
- Message ·
- Astreinte ·
- Retard ·
- Devis ·
- Chèque ·
- Titre ·
- Réclame
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Bretagne ·
- Commissaire de justice ·
- Ès-qualités ·
- Assureur ·
- Réserver ·
- Juge des référés ·
- Audit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.