Tribunal Judiciaire de Grenoble, Ch4 3 jcp, 25 septembre 2025, n° 25/02138
TJ Grenoble 25 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des échéances

    Le tribunal a constaté que la demande de paiement était fondée sur le non-paiement des sommes dues, conformément aux dispositions du contrat de crédit.

  • Accepté
    Régularité de l'action en paiement

    Le tribunal a jugé que l'action en paiement était recevable et conforme aux délais légaux, permettant ainsi de statuer sur le fond du litige.

  • Rejeté
    Absence de justificatif de consultation FICP

    Le tribunal a constaté l'absence de justificatif de consultation du FICP, entraînant la déchéance du droit aux intérêts pour la créancière.

  • Rejeté
    Droit à la capitalisation des intérêts

    Le tribunal a rejeté cette demande, précisant que la possibilité de capitalisation des intérêts n'est pas prévue dans les cas de défaillance des emprunteurs selon le code de la consommation.

  • Rejeté
    Condamnation aux dépens

    Le tribunal a décidé que les défendeurs, partie perdante, devaient supporter les dépens, mais a débouté la créancière de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 25 sept. 2025, n° 25/02138
Numéro(s) : 25/02138
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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