Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 25 sept. 2025, n° 25/02138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/02138 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MMJR
Copie exécutoire
délivrée le : 25 Septembre 2025
à :Me Bernard BOULLOUD
Copie certifiée conforme
délivrée le :25 Septembre 2025 aux défendeurs
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. DOMOFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Madame [L] [Z] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
non comparante
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 23 Juin 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 25 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 30 juin 2022, la SA DOMOFINANCE a consenti à Monsieur [O] [W] et Madame [L] [W] un crédit affecté n° 41960822159001 de 13.860 euros, selon un taux débiteur de 3,71 % et un TEG de 3,77 %, remboursable en 60 mensualités de 231 euros hors assurance, afin de financer une isolation thermique extérieure.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA DOMOFINANCE a adressé à Monsieur [O] [W] et Madame [L] [W], par lettre recommandée avec avis de réception en date 21 décembre 2023, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025, la SA DOMOFINANCE a fait citer Monsieur [O] [W] et Madame [L] [W] devant ce tribunal aux fins de les voir solidairement condamnés, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 14.354,37 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,71 % sur la somme de 13.411,89 à compter du 21 décembre 2023 et capitalisation des intérêts, outre une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
À l’audience du 23 juin 2025, la SA DOMOFINANCE a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [O] [W] et Madame [L] [W], cités dans les termes de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le juge des contentieux de la protection a mis dans le débat les moyens d’office prévus par le code de la consommation tels que listés dans la fiche remise aux parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [O] [W] et Madame [L] [W] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la demande principale en paiement
— Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En outre, ce même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée conformément aux dispositions précitées.
— Sur la régularité du contrat et l’absence de justificatif de la consultation FICP
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur (…) consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1 ». Un arrêté du 26 octobre 2010 (article 13, en vigueur depuis le 1er novembre 2010), pris en application de l’article L. 751-6 du même code, oblige ainsi les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.
De plus, depuis l’arrêté du 17 février 2020 (en vigueur depuis le 1er avril 2020), les éléments de preuve doivent être apportés conformément un modèle annexé audit arrêté et les établissements concernés peuvent se faire délivrés par la Banque de France une attestation de consultation contenant la dénomination de l’établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l’horodatage de la réponse et le vecteur d’échange utilisé pour la consultation.
En outre l’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La consultation du FICP conditionne la régularité de l’opération de crédit. Il incombe à ce titre au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation (Civ. 1e, 17 février 1993, n° 91-12479), et donc de prouver qu’il a bien procédé à cette consultation.
En l’espèce, aucun justificatif de la consultation du FICP n’est produit.
Le prêteur ne peut dans ces conditions qu’être déchu du droit aux intérêts.
— Sur le principe et le montant de la dette
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, lorsqu’il y a déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances (Civ. 1e, 31 mars 2011, n° 09-69.963).
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
Capital emprunté 13.860 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine – 911,97 euros
Total 12.948,03 euros
En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 12.948,03 euros pour solde de crédit, avec intérêt au taux légal sans majoration à compter du 18 mars 2025, date de l’assignation.
Sur la capitalisation des intérêts
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SA DOMOFINANCE tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [W] et Madame [L] [W], partie perdante, doivent supporter les dépens de la présente instance.
— Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société SA DOMOFINANCE, qui sera débouté de sa demande de ce chef.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l’affaire et aucune demande n’a été formée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE la SA DOMOFINANCE recevable en son action,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n°41960822159001,
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [W] et Madame [L] [W] à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 12.948,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025,
DEBOUTE la SA DOMOFINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts,
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourue à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés,
DÉBOUTE la SA DOMOFINANCE du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [W] et Madame [L] [W] aux dépens de l’instance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 25 SEPTEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Fabien QUEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Assemblée générale ·
- Part sociale ·
- Cession ·
- Procès-verbal ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Prix ·
- Signature ·
- Associé
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Nullité ·
- Cotisations sociales ·
- Adresses ·
- Pénalité ·
- Personne morale ·
- Dernier ressort
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Souffrances endurées ·
- Sociétés ·
- Préjudice d'agrement ·
- Agrément ·
- Incidence professionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Accessoire
- Asile ·
- Contrat d’hébergement ·
- Associations ·
- Redevance ·
- Participation financière ·
- Avertissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Titre
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Épouse ·
- Débats ·
- Avocat ·
- Délibéré ·
- Partie ·
- Audience publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Congo ·
- Dépens ·
- Aide au retour ·
- Intérêt ·
- Révision
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Incident ·
- Ressort ·
- Minute ·
- Ordonnance ·
- Mise à disposition ·
- Contradictoire
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Écrit ·
- Dépôt ·
- Preuve ·
- Code civil ·
- Mise en demeure ·
- Dernier ressort ·
- Ressort
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Acompte ·
- Remboursement ·
- Message ·
- Astreinte ·
- Retard ·
- Devis ·
- Chèque ·
- Titre ·
- Réclame
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Bretagne ·
- Commissaire de justice ·
- Ès-qualités ·
- Assureur ·
- Réserver ·
- Juge des référés ·
- Audit
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Médecin ·
- Montant ·
- Taxation ·
- Déclaration ·
- Travailleur indépendant ·
- Recours ·
- Contribution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.