Confirmation 21 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 19 févr. 2026, n° 26/00923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 19 Février 2026
Dossier N° RG 26/00923 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJ5O
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier présent lors de l’audience et d’Anastasia CALIXTE greffier présent lors du délibéré;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 06 décembre 2024 par le préfet de l’Essonne faisant obligation à M. [S] [H] [Z] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 février 2026 par le PREFETE DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [S] [H] [Z], notifiée à l’intéressé le 15 février 2026 à 12h15 ;
Vu le recours de M. [S] [H] [Z], né le 21 Mai 1984 à TARRAFAL ( ILES DU CAP VERT), de nationalité Capverdienne daté du 16 février 2026, reçu et enregistré le 17 février 2026 à 11h29 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFETE DE L’ESSONNE datée du 18 février 2026, reçue et enregistrée le 18 février 2026 à 09h30, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [S] [H] [Z], né le 21 Mai 1984 à [Localité 1] ( ILES DU CAP [Localité 2]), de nationalité Capverdienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Clotilde BREMOND, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Stanislas FRANCOIS (cabinet Tomasi), avocat représentant le PREFETE DE L’ESSONNE ;
— M. [S] [H] [Z] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [S] [H] [Z] enregistré sous le N° RG 26/00923 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJ5O et celle introduite par la requête du PREFETE DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° 26/00924 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
L’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de :
— l’insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation;
— l’erreur manifeste d’appréciation fondée sur l’absence de nécessité du placement en rétention et l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence ;
Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation :
Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.
Il convient de rappeler d’une part que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date, l’obligation de motivation ne pouvant s’étendre au-delà de l’exposé des éléments portés à sa connaissance.
En l’espèce, l’arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. [S] [H] [Z] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 6 décembre 2024 notifiée le même jour, prononcée par lePREFETE DE L’ESSONNE, qu’il n’a pas exécuté cette précédente mesure d’éloignement.
Cette circonstance suffit au préfet pour placer l’intéressé en rétention sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la menace à l’ordre public, a fortiori lorsque le tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de l’intéressé tendant à l’annulation de la mesure d’éloignement le 27 mai 2025.
Les pièces démontrant une adresse stable et des garanties de représentation ne parviennent pas à éluder cette soustraction.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation fondé sur l’absence de nécessité du placement en rétention et d’examen de la possibilité d’assigner à résidence ayant nécessairement entrainé une disproportion :
Il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu’enfin, l’intéressé ne peut se prévaloir d’un état de vulnérabilité.
En faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [S] [H] [Z] , le PREFETE DE L’ESSONNE a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative.
L’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PREFETE DE L’ESSONNE au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressé n’aurait pas été prise en compte.
C’est donc sans erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation, ni disproportion que PREFETE DE L’ESSONNE estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence. Dès lors, l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné et le recours doit être rejeté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
SUR LES CRITIQUES AU FOND
Il est émis une critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement. La critique porte sur l’absence de saisine des autorités consulaires dès lors que le passeport n’est pas valide.
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce qu’une demande de routing d’éloignement vers le Cap-[Localité 2] a été formulée auprès de la Division Nationale de l’Eloignement le 15 février 2026 à 18h03, mention étant faite de la présence au dossier d’une copie de passeport en cours de validité. Il s’en suit que les diligences sont tenues pour satisfactoires.
Si aucun récepissé de remise du passeport ne figure au dossier, permettant de s’assurer de la détention du passeport original par l’administration, à charge pour l’intéressé de réclamer un récepissé auprès des autorités du centre de rétention, rien ne permet de remettre en cause le fait que l’administration ne détienne pas ce passeport, dès lors qu’un routing d’éloignement a été sollicité, avec la mention dudit passeport valide, a fortiori lorsque de l’aveu même de l’intéressé, son passeport serait détenu par l’administration depuis son passage au centre de rétention de [Localité 3] en 2024.
Il s’en suit que la saisine des autorités consulaires ne serait que superfétatoire.
Le moyen sera rejeté.
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité mais ne dispose pas de garanties de représentation effectives à défaut de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter le territoire français (arrêté portant obligation de quitter le territoire français notifié le 6 décembre 2024).
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFETE DE L’ESSONNE enregistré sous le N° RG 26/00924 et celle introduite par le recours de M. [S] [H] [Z] enregistrée sous le N° RG26/00923 ;
DÉCLARONS le recours de M. [S] [H] [Z] recevable ;
REJETONS le recours de M. [S] [H] [Z] ;
REJETONS le moyen au fond soulevé par M. [S] [H] [Z] ;
DÉCLARONS la requête du PREFETE DE L’ESSONNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [S] [H] [Z] au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 4] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 19 février 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 19 Février 2026 à 17 h 49
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d'[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 6] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 19 février 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 février 2026, à l’avocat du PREFETE DE L’ESSONNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 février 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Surendettement ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Rééchelonnement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Certificat ·
- Surveillance ·
- Tiers ·
- Avis motivé
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Référé ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Garantie ·
- Défaut de conformité ·
- Vente ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Vice caché
- Provision ·
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution ·
- Obligation ·
- Référé ·
- Abandon ·
- Comptes bancaires ·
- Propriété ·
- Adresses
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Ministère public ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Bail ·
- Congé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- In solidum ·
- Délai ·
- Vente ·
- Loyer ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Immobilier ·
- Acte ·
- Sociétés commerciales ·
- Procédure civile ·
- Dépens ·
- Partie
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Etablissement public ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Aide au retour ·
- Assurance chômage ·
- Changement ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Demande ·
- Compétence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vigilance ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Monétaire et financier ·
- Banque populaire ·
- Secret bancaire ·
- Escroquerie ·
- Comptes bancaires ·
- Contrôle
- Enfant ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Résidence ·
- Etat civil ·
- Domicile ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorité parentale ·
- Vacances
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Filiation ·
- Chambre du conseil ·
- Assesseur ·
- Chercheur ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.