Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp credit jcp, 3 mars 2026, n° 25/01491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 25/01491 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IB3Y
JUGEMENT du
03 Mars 2026
Minute n° 26/00243
S.A. DIAC
C/
[O] [L]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me BEUCHER
Copie conforme
M. JELAEIL
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 03 Mars 2026
après débats à l’audience du 02 Décembre 2025, présidée par Audrey BRICQUEBEC, – Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. DIAC
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°702 002 221
siégeant : [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Sophie BEUCHER de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [L]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 4]
demeurant : [Adresse 2]
[Localité 5]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 mars 2022, M. [A] [L] a souscrit auprès de la SA DIAC un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule RENAULT CLIO d’une valeur de 25 400euros. Le contrat prévoyait le paiement de 49 loyers de 291.62euros (assurance comprise), , un prix d’achat à l’issue de 14 044.38 euros.
Des loyers étant restés impayés, le loueur a mis M. [A] [L] en demeure de régulariser la situation par courrier recommandé du 27 février 2024 puis il a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 18 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2025, la SA DIAC a fait assigner M. [A] [L] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1], sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de :
— constater que la déchéance du terme est régulièrement intervenue
— subsidairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil
— condamner M. [A] [L] à lui payer la somme de 19 279.15euros outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 23 mai2025, date de la mise en demeure
— condamner M. [A] [L] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 2 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SA DIAC a maintenu l’ensemble de ses demandes formulées dans l’exploit introductif d’instance, les estimant fondée en application du contrat souscrit.
Le tribunal a soulevé d’office, dans le respect du contradictoire et conformément à l’article R.632-1 du code de la consommation, les moyens tirés de la forclusion de l’action en paiement (article L. 311-52 du code de la consommation), de l’inobservation de l’interdiction de remise des fonds avant l’expiration du délai de sept jours (article L. 312-25 du code de la consommation), du caractère abusif de la clause de déchéance du terme (article L. 241-1 du code de la consommation), et de l’inobservation de l’une des obligations prévues à peine de déchéance du droit aux intérêts suivantes : contrat de prêt écrit distinct des documents précontractuels ou publicitaires (article L. 312-28 du code de la consommation) ; offre de crédit comportant de manière claire et lisible l’ensemble des mentions de l’article R. 312-10 alinéa 2 du code de la consommation ; offre de crédit rédigée en caractères d’une hauteur au moins égale à celle du corps 8 (article R. 312-10 alinéa 1er du code de la consommation) ; remise de FIPEN conforme à l’article R. 311-3 du code de la consommation ; remise d’un bordereau de rétractation conforme à l’article R. 312-9 du code de la consommation ; consultation du FICP (article L. 312-16 du code de la consommation) ; vérification de la solvabilité du débiteur (article L. 312-16 du code de la consommation) ; remise d’une notice d’assurance régulière (articles L. 241-4 et L. 312-29 du code de la consommation).
Bien que convoqué selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [A] [L] n’a pas comparu.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026 pour y être rendue la présente décision.
MOTIVATION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article L. 241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d’ordre public.
En l’espèce, s’agissant du contrat LOA, la clause de déchéance du terme ( clause 4 défaillance du locataire) est ainsi rédigée : « en cas de défaillnce de votre part, la location sera résiliée après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse»
Or, faute pour cette clause de nécessiter de prévoir un délai raisonnable afin de permettre aux débiteurs de régulariser la situation, avant de pouvoir prononcer la déchéance du terme, elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des débiteurs, lesquels sont exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Dès lors, la clause doit être qualifiée d’abusive, et sera conséquemment réputée non écrite.
En conséquence, la demande tendant à la constatation de l’acquisition de la déchéance du terme sera rejetée.
Sur la résiliation judiciaire des contrats
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort du contrat de l’historique du compte produit par la SA DIAC que M. [A] [L] n’a réglé que très irrégulièrement ses loyers.
.
L’obligation de paiement des échéances étant l’obligation principale des débiteurs, ces manquements constituent une inexécution suffisamment grave pour prononcer la résolution judiciaire du contrat.
En conséquence, il sera prononcé la résolution judiciaire du contrat à la date de l’assignation.
Sur la demande en paiement
Sur l’existence d’une cause de déchéance du droit aux intérêts
L’article R 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose que “Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.”
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve qu’il a satisfait à son obligation d’information et qu’il a donc remis la FIPEN telle que prévue par l’article sus-visé à l’emprunteur. Les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48. En conséquence, un telle clause constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
En l’espèce, la SA DIAC produit une fiche correspondant au contrat, laquelle n’est ni émargée ni signée de l’emprunteur. Le chemin de preuve de la signature électronique mentionne la signature d’un document intitulé “contratPDF”, sans qu’il soit possible de déterminer les documents réellement signés sous cette dénomination.
Ce seul document émanant du seul prêteur n’est pas de nature à utilement corroborer la clause pré-imprimée de sorte qu’il convient de considérer que le prêteur ne justifie pas du respect de son obligation à ce titre (civ 1er, 7/06/2023, 22-15.552).
Sur la conséquence de la déchéance du droit aux intérêts
En application de l’article L. 311-48 al. 3 devenu L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires ( frais de toute nature et primes d’assurances).
En matière de location avec option d’achat, la créance du loueur s’élève au prix d’achat du véhicule (25 400euros) diminué des versements effectués (7 057.40euros) .
Le véhicule n’ayant pas été restitué, il n’y a pas lieu de déduire le prix de revente.
Afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il convient, même d’office, d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
M. [A] [L] sera cond condamné à payer à la SA DIAC la somme de 18 342.60 euros.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux jugements prononcés à l’issue d’instances introduites à compter du 1er janvier 2020 (décret n° 2019-1333 art. 55), l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [A] [L] succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
Il convient de faire supporter par M. [A] [L] les frais irrépétibles engagés par la SA DIAC pour faire reconnaître ses droits et en conséquence il y a lieu de le condamner à payer à la SA DIAC la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de la SA DIAC tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de location avec option d’achat conclu le 26 mars 2022 entre la SA DIAC, d’une part, et M. [A] [L] , d’autre part ;
PRONONCE la déchéance total du droit aux intérêts de la SA DIAC ;
CONDAMNE M. [A] [L] à payer à la SA DIAC la somme de euros 18 342.60 euros ( dix-huit mille trois cent quarante deux euros et soixante centimes);
CONDAMNE M. [A] [L] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [A] [L] à verser à la SA DIAC la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Meubles ·
- Locataire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assesseur ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Parents ·
- Métropole ·
- Conforme ·
- Copie ·
- École ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sinistre ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Assistant
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Sanctions pénales ·
- Entretien
- Sociétés ·
- Cession ·
- Garantie de passif ·
- Responsabilité limitée ·
- Prix ·
- Protocole ·
- Financement ·
- Comptes sociaux ·
- Préjudice ·
- Capital
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Fracture ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Chargement ·
- Gauche ·
- Incidence professionnelle ·
- Aide
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Titre ·
- Audience
- Tribunaux administratifs ·
- Abus ·
- Permis de construire ·
- Veuve ·
- Recours ·
- Conseil d'etat ·
- Emplacement réservé ·
- Construction ·
- Identité ·
- Associations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Bail commercial ·
- Résiliation du bail ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Avocat
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- État antérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Juge des référés ·
- Document
- Rétractation ·
- Surendettement ·
- Déchéance du terme ·
- Électronique ·
- Formulaire ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Prêt
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.