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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 14 août 2025, n° 23/03986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [I] / Etablissement L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PACA
N° RG 23/03986 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PIC5
N° 25/00292
Du 14 Août 2025
Grosse délivrée
Expédition délivrée
[T] [I]
Etablissement L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PACA
SCP LACHKAR-HALIMI
Le 14 Août 2025
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [I]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8] ([Localité 7]),
demeurant [Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Amandine AUDOLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Etablissement L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PACA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée selon pouvoir du 6 mai 2025 par Madame [M] [H]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame FUCHEZ
GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier
A l’audience du 12 Mai 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 14 Août 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du quatorze Août deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 19/09/2023, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de l’URSSAF PACA entre les mains du CREDIT AGRICOLE PACA en vertu de deux contraintes portant sur la somme totale de 3565,14 euros.
Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte du 26/09/2023 à M. [T] [I].
Par acte du 13/10/2023, M. [T] [I] a fait assigner l’URSSAF PACA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice aux fins de :
–ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 19/09/2023
–condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
À l’audience du 12/05/2025, par conclusions visées par le greffe, M. [I] reprend ses conclusions et sollicite en outre le débouté de l’URSSAF.
À l’appui de ses demandes, il expose que l’URSSAF ne justifie pas d’une créance au jour de la saisie attribution de sorte que la mesure est entachée de nullité. Il indique que les montants de la saisie sont erronés et ne tiennent pas compte des versements effectués par ses soins dans le cadre d’un échéancier accordé. Il soutient que l’imprécision d’un décompte qui le rend invérifiable équivaut à une absence de décompte entraînant la nullité de l’acte de saisie.
Il estime que les frais d’exécution forcés étant indus doivent rester à la charge de l’URSSAF. Il ajoute que la saisie-attribution était abusive et demande une indemnité de 1000 euros à ce titre.
En réponse, par conclusions visées par le greffe à l’audience, l’URSSAF demande :
de rejeter la demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée entre les mains du CREDIT AGRICOLE, l’URSSAF justifiant de sa créance au jour de la saisie le 19/09/2023 ainsi que le surplus des demandes de M.[I].
Elle sollicite la condamnation de M.[I] au paiement du solde au titre du procès verbal de saisie-attribution du 19/09/2023 soit 2757 euros dont 2220 euros au titre des cotisations et 537 euros en majorations de retard ainsi qu’au paiement des dépens et de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir que la mesure querellée fait suite à deux commandements de payer aux fins de saisie vente délivrés le 10/03/2023 et 13/04/2023. Elle précise que les versements ont été pris en compte et affectés de sorte que le solde de cotisations restant dues est de 3549,98 euros dont 1355 euros pour la période du 2ème trimestre 2015 et 865 euros pour la période 2ème trimestre 2016. Elle ajoute que s’agissant de la contrainte 61184313 il reste un solde de 1846 euros à payer et s’agissant de la contrainte 61579676 il reste un solde 911 euros.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance du commissaire de justice ayant pratiqué la saisie le même jour. Elle est donc recevable en la forme.
Sur la demande de mainlevée de la procédure
Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »
L’article L.111-7 du même code dispose que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation ».
Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution : « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Selon l’article 114 du Code de procédure civile « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
Selon l’article 649 du même code « La nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. »
Au soutien de sa demande, M.[I] explique qu’en l’absence de créance, la saisie attribution est nulle et en conséquence, il demande d’ordonner sa mainlevée.
Compte tenu des pièces versées aux débats et notamment de l’état des débits à la date du 29/03/2019 établi par l’URSSAF, il est patent que les montants portés au titre des cotisations, des majorations de retard et des frais de justice ne correspondent pas aux montants requis figurant sur l’acte de saisie-attribution contesté alors que ces derniers concernent les mêmes contraintes, titres exécutoires.
En l’espèce, la saisie-attribution vise deux contraintes rendues en date du 30/06/2015 (dossier 2236002) concernant le 1er et le 4ème trimestre 2014 outre le 2ème trimestre 2015 ainsi qu’une contrainte du 11/07/2016 (dossier 2235746) au titre du 4ème trim 2015 et 2ème trim 2016.
*s’agissant de la contrainte du 30/06/2015 (dossier 2236002) concernant le 1er et le 4ème trimestre 2014 outre le 2ème trimestre 2015 : les montants figurant sur l’état des débits sont de 50 euros de majorations de retard, 194,96 euros de frais de justice pour le 1er trimestre 2014 ; pour le 4ème trim 2014, de 3378 euros de cotisations, 418 euros de majorations de retard pour un montant total de 3796 euros. Le 2ème trim 2015 s’élève à 1355 euros de cotisations et 73 euros de majorations de retard soit la somme de 1428 euros.
Il ne paraît pas contestable que les montants ne correspondent pas entre eux et que les versements reçus de 6466 euros affectés à la contrainte du 30/06/2015 devront venir en déduction du montant total de la contrainte rectifiée par la présente décision soit à la somme totale de : 5468,96-6466 =soit un solde créditeur de 997,04 euros. Dès lors, la contrainte figurant sur l’acte querellé apparaissant soldée n’aurait pas dû faire l’objet d’un acte d’exécution. Sur ce point, la saisie-attribution s’avère irrégulière.
*s’agissant de la contrainte du 11/07/2016 (dossier 2235746) au titre du 4ème trim 2015 et 2ème trim 2016 : sont de 40 euros de majorations de retard et de 41,35 euros de frais de justice au titre du 4ème trim 2015 ; pour le 2ème trim 2016, 865 euros de cotisations, 46 euros de majorations de retard soit un total de 911 euros.
Le montant total de cette contrainte est de 992,35 euros. S’agissant des versements, il apparaît qu’une somme de 756 euros a été versée et doit venir en déduction de la somme totale soit un solde de 236,35 euros.
Cependant, compte tenu de l’erreur de décompte concernant la première contrainte et du solde créditeur de 997,04 euros au bénéfice de M.[I], il y a lieu de dire que la créance sollicitée par l’URSSAF n’est pas justifiée ni dans son existence ni dans la régularité des montants dus.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure querellée à juste titre par M.[I] et de laisser les frais divers afférents à cette saisie-attribution à la charge de l’URSSAF. Au regard de la mainlevée, la banque CREDIT AGRICOLE PACA restituera la somme saisie indument de 1395,57 euros à M.[I].
Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive
Selon l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
En vertu de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’exécution est poursuivie aux risques et périls du créancier, lequel doit être tenu aux conséquences dommageables de la saisie-attribution.
En l’espèce, en l’absence de preuve de créance, la mesure irrégulière a causé un préjudice certain au demandeur qui s’est vu privé des sommes saisies figurant sur son compte jusqu’à la présente décision de mainlevée.
En conséquence, il y a lieu de condamner l’URSSAF à payer à M.[I] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’URSSAF supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’URSSAF tenue aux dépens, est condamnée à payer à M.[I] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1000 euros, au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [T] [I],
PRONONCE la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 19/09/2023 à la demande de l’URSSAF PACA entre les mains du CREDIT AGRICOLE PACA, et la restitution des sommes saisies à M.[T] [I],
DIT que les frais divers afférents à la mesure de saisie attribution pratiquée le 19/09/2023, resteront à la charge de l’URSSAF PACA,
CONDAMNE l’URSSAF à verser à M.[T] [I] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie,
CONDAMNE l’URSSAF à verser à M.[T] [I] une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M.[T] [I] aux entiers dépens de la procédure,
REJETTE tous autres chefs de demandes,
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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