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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 10 janv. 2025, n° 24/00536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/02
ORDONNANCE DU : 10 janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00536 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IJ5Q
AFFAIRE : [N] [K], [F] [K], [W] [T] [M], [J] [K]
c/ S.A.S. LA COMEDIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [N] [K]
né le 21 décembre 1949 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
Madame [F] [K]
née le 19 janvier 1950 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
Madame [W] [K] épouse [T] [M]
née le 15 janvier 1989 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
Monsieur [J] [K]
né le 05 mai 1978 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représentés par Maître Julien BRUNEAU de la SCP SORET-BRUNEAU, avocat au barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.A.S. LA COMEDIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Magali CHEURET
DÉBATS
À l’audience publique du 29 novembre 2024,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 10 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
ORDONNANCE DU 10 janvier 2025
— réputée contradictoire
— en premier ressort
— signée par le Président et le Greffier
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 23 décembre 2013, monsieur [N] [K] et madame [F] [U] ont donné à monsieur [J] [K] et madame [W] [K] la nue-propriété de l’immeuble situé [Adresse 4].
Par acte du 5 janvier 2019, monsieur [N] [K] et madame [F] [U] ont donné à bail commercial à la SAS LA COMEDIA, à compter du 1er octobre 2018 et pour neuf années, un local à usage commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble [Adresse 4], pour un loyer annuel net de 9.924 €.
La SAS LA COMEDIA a exploité le fonds de commerce afin d’y développer une activité de réalisation et création de tatouages et de piercings, d’exposition d’art et de vente.
Dans un second acte du 5 janvier 2019, monsieur [N] [K] et madame [F] [U] ont autorisé la SAS LA COMEDIA à sous-louer le local à madame [J], monsieur [V] et monsieur [L] (tatoueurs et perceurs).
Par acte du 19 mai 2021, monsieur [N] [K] et madame [F] [U] ont donné à bail commercial à la SAS LA COMEDIA les locaux du 1er étage de l’immeuble [Adresse 4]. Le loyer mensuel a été actualisé à la somme de 1.239,22 €.
Par acte du 28 juillet 2021, monsieur [N] [K] et madame [F] [U] ont donné à bail commercial à la SAS LA COMEDIA les locaux du 2ème étage de l’immeuble [Adresse 4]. Le loyer mensuel a été actualisé à la somme de 1.589 €.
À compter du mois de juin 2024, certains loyers sont restés impayés par la SAS LA COMEDIA.
Par courrier recommandé du 15 juillet 2024, les bailleurs ont demandé au preneur de régler les loyers dus pour les mois de juin et juillet 2024, soit la somme de 3.867,82 €.
Le 16 août 2024, monsieur [N] [K], madame [F] [U], monsieur [J] [K] et madame [W] [K] ont fait délivrer à la SAS LA COMEDIA un commandement de payer la somme de 5.801,73 € et visant la clause résolutoire contenue dans le bail.
Malgré ce commandement, la SAS LA COMEDIA ne s’est pas acquittée des sommes dues.
Par acte du 12 novembre 2024, monsieur [N] [K], madame [F] [U], monsieur [J] [K] et madame [W] [K] ont fait citer la SAS LA COMEDIA devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel ils demandent, au visa de l’article L.145-41 du code de commerce, de :
— Constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire depuis le mois de juin 2024 pour défaut de paiement des loyers ;
— Ordonner l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef, et ce sous astreinte de 100 € par jour, dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance ;
— Condamner le preneur au paiement de la somme provisionnelle de 9.669,55 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 24 octobre 2024, et pour le surplus à compter de la délivrance de l’assignation ;
— Condamner le preneur au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1.933,91 € HT à compter du mois de juin 2024 ;
— Condamner le preneur au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le preneur aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 16 août 2024 et de l’état des inscriptions délivré par le greffe du tribunal de commerce.
À l’audience du 29 novembre 2024, les demandeurs actualisent la dette locative à la somme de 11.603,46 €, décompte arrêté au 29 novembre 2024 (mois de novembre 2024 inclus).
La SAS LA COMEDIA ne comparaît pas. La décision sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS
À titre liminaire, il y a lieu de souligner que le défendeur ne comparaît pas, bien que régulièrement cité à étude, ce qui laisse supposer qu’il n’a pas de moyens à faire valoir. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Il résulte des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Le 16 août 2024, un commandement de payer visant, d’une part, la clause résolutoire insérée au bail ; d’autre part, l’article L 145-41 du code de commerce, a été délivré par le bailleur à la SAS LA COMEDIA.
Le preneur ne s’est pas exécuté dans le délai imparti.
Il convient de faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail par acquisition des effets de la clause résolutoire à la date du 17 septembre 2024 pour les locaux à usage commercial du rez-de-chaussée, du 1er étage et du 2ème étage de l’immeuble situé [Adresse 2].
L’expulsion du preneur sera ordonnée.
Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il résulte du décompte produit aux débats que le preneur est bien redevable des sommes réclamées.
Le preneur sera condamné au paiement de la somme de 9669.55 € correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 24 octobre 2024, et à compter de cette date, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, soit la somme de 1.933,91 €.
La SAS LA COMEDIA succombe et sera donc condamnée aux dépens comprenant les coûts du commandement de payer et de l’état des inscriptions délivré par le greffe du tribunal de commerce.
Par suite, elle est redevable d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à la somme de 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
— CONSTATE par acquisition des effets de la clause résolutoire la résiliation des baux commerciaux s’agissant des locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée, 1er étage et 2ème étage de l’immeuble [Adresse 3]) liant les parties et ce à la date du 17 septembre 2024 ;
— ORDONNE à la SAS LA COMEDIA et à tous occupants de son chef de libérer les lieux de corps et de biens dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et de remettre les clés des lieux au bailleur dans le même délai ;
— DIT QUE passé ce délai il pourra être procédé à l’expulsion du preneur au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— DIT QUE passé ce délai, faute pour le preneur de s’être exécuté, il courra contre lui une astreinte de CENT EUROS (100 €) par jour de retard dans l’exécution ;
— ORDONNE l’enlèvement des biens meubles et effets personnels se trouvant dans les lieux et les transporter en tout lieu approprié, aux frais, risques et périls du preneur, qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation délivrée par le commissaire de justice chargé de l’exécution de la présente décision ;
— CONDAMNE la SAS LA COMEDIA à payer à monsieur [N] [K], madame [F] [U], monsieur [J] [K] et madame [W] [K], la somme de NEUF MILLE SIX CENT SOIXANTENEUF EUROS ET CINQUANTE-CINQ CENTIMES (9669.55 €) à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés à la date du 24 octobre 2024, et ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 août 2024 ;
— CONDAMNE la SAS LA COMEDIA à payer à monsieur [N] [K], madame [F] [U], monsieur [J] [K] et madame [W] [K] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges à la date du commandement de payer, soit MILLE NEUF CENT TRENTE-TROIS EUROS ET QUATRE-VINGT-ONZE CENTIMES (1.933,91 €) par mois, à compter du 24 octobre 2024 et jusqu’à la remise des clés et la libération des lieux ;
— CONDAMNE la SAS LA COMEDIA à payer à monsieur [N] [K], madame [F] [U], monsieur [J] [K] et madame [W] [K] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les coûts du commandement de payer et de l’état des inscriptions délivré par le greffe du tribunal de commerce.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Magali CHEURET Marie-Pierre ROLLAND
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