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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 18/00723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société [ 6 ] c/ La CPAM DE LA LOIRE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 18/00723 – N° Portalis DBYQ-W-B7C-GFU4
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 25 septembre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame Sophie BERLIOZ
Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 26 mai 2025
ENTRE :
Madame [G] [I] veuve [H]
née le 10 Septembre 1941 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
Agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [W] [H], décédé
Représentée parla SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
ET :
La Société [6]
dont lel’adresse est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Joumana FRANGIE-MOUKANAS,cabinet FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES :
Organisme FIVA
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Muriel MIE, avocat au barreau de PARIS
La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 8]
Représentée par Monsieur [F] [C], audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 25 septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [H] a travaillé du 1er juillet 1980 au 28 février 2003 pour le compte de la société [4], aux droits de laquelle vient la SAS [6], en qualité d’électromécanicien d’entretien, responsable technique secteur froid, développement et formation secteur froid, puis responsable informatique industriel et gestion, au sein de la verrerie [9].
Le 19 juillet 2016, il a déclaré une maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial en date du 12 juillet 2016 faisant état d’un « épaississement pleural » et d’une « pachypleurite ».
Par courrier en date du 1er février 2017, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie, sous l’intitulé « épaississement de la plèvre viscérale » inscrite au tableau n°30 des maladies professionnelles.
L’état de santé de Monsieur [H] a été déclaré consolidé à la date du 12 juillet 2016, avec attribution d’un taux d’incapacité partielle permanente de 10%, augmenté à 40% par décision de la caisse en date du 12 février 2021.
Par courrier du 24 octobre 2018, Monsieur [H] a demandé à la CPAM de la Loire de mettre en œuvre la procédure de conciliation aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Après avoir été informé par courrier du 13 novembre 2018 du refus de la SAS [6] d’admettre sa faute inexcusable, Monsieur [W] [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, par courrier expédié le 17 décembre 2018.
En application des lois n°2016-1547 du 18 novembre 2016 et n°2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Loire a été transféré au tribunal de grande instance de Saint-Etienne, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
En parallèle, selon formulaire daté du 22 juin 2020, Monsieur [W] [H] a saisi le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) d’une demande d’indemnisation. Selon quittance signée le 20 novembre 2020, il a accepté l’offre suivante :
— réparation du préjudice moral : 12 100 euros,
— réparation du préjudice physique : 400 euros,
— réparation du préjudice d’agrément : 900 euros.
Le FIVA a été mis en cause dans la présente procédure.
Monsieur [H] est décédé le 26 mai 2021. Son épouse, Madame [G] [I], veuve [H], a repris l’instance en qualité d’ayant droit.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 26 mai 2025, après un renvoi décidé par la juridiction.
Par conclusions d’intervention soutenues oralement, le FIVA demande au tribunal de :
— déclarer recevable la demande formée par Madame [G] [H] dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur de son époux,
— déclarer recevable sa demande, subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [H],
— dire que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [W] [H] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [6],
— fixer à son maximum la majoration de la rente service à Monsieur [H] pendant la période ante mortem, et dire que cette majoration de rente sera directement versée par la CPAM de la Loire à la succession de Monsieur [H],
— fixer l’indemnisation des préjudices personnes de monsieur [H] comme suit :
* souffrances morales : 12 100 euros,
* souffrances physiques : 400 euros,
* préjudice d’agrément : 900 euros,
TOTAL 14 400 euros,
— dire que la CPAM de la Loire devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L452-3 alinéa 3, du code de la sécurité sociale,
— déclarer irrecevable la demande de complément d’indemnisation formée par l’ayant droit de Monsieur [H] au titre de ses préjudices physique, moral et d’agrément,
— statuer ce que de droit sur la demande d’indemnisation du préjudice esthétique, formée par l’ayant droit de Monsieur [H],
— condamner la société [6] à payer au FIVA une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie succombant aux dépens.
Aux termes de conclusions soutenues oralement, Madame [G] [I], veuve [H], demande au tribunal de :
— déclarer son action recevable,
— reconnaître que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [W] [H] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [6],
— en conséquence :
*fixer au maximum la majoration de la rente d’incapacité versé à Monsieur [W] [H],
*fixer la réparation du préjudice esthétique subi par Monsieur [W] [H] à la somme de 500 euros,
— condamner la société succombant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [I], veuve [H], abandonne expressément les demandes de la requête introductive relatives à l’indemnisation des préjudices de Monsieur [W] [H] au titre de la souffrance physique, de la souffrance morale et de l’agrément.
Par conclusions soutenues oralement, la SAS [6] demande au tribunal de :
— à titre principal :
* déclarer que n’est pas rapportée la preuve de sa faute inexcusable,
* débouter Madame [H] de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre subsidiaire :
* débouter la demanderesse de ses demandes d’indemnisation au titre des souffrances physiques et morales et du préjudice d’agrément ; plus subsidiairement, en réduire le montant ;
— en tout état de cause, débouter la demanderesse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; plus subsidiairement, en réduire substantiellement les montants.
La CPAM de la Loire demande au tribunal de :
— dire que la décision lui sera commune ;
— dans l’hypothèse de la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur, dire qu’elle sera chargée, d’une part, de verser directement à Madame [G] [H] la majoration de la rente ante mortem due à l’assuré en application de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale, et d’autre part, de rembourser au FIVA les sommes allouées en application de l’article L452-3 du même code, soit 14 400 euros ;
— dire qu’elle procèdera au recouvrement directement auprès de l’employeur des sommes dont elle aurait fait l’avance, tant aux ayants droit de Monsieur [H] qu’au FIVA (en ce qui concerne la rente dans la limite du taux opposable à ce dernier),
— déclarer irrecevables les demandes d’indemnisation complémentaire de Madame [G] [H].
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées que l’affaire était mise en délibéré au 25 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 53, IV, alinéa 3, de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000, l’acceptation de l’offre ou la décision juridictionnelle définitive rendue dans l’action en justice prévue au V vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice.
Il est néanmoins jugé de manière constante que le salarié atteint d’une maladie professionnelle ou ses ayants droit en cas de décès, qui ont accepté l’offre d’indemnisation des victimes de l’amiante, sont recevables à se maintenir dans l’action en recherche de faute inexcusable qu’ils ont préalablement engagée et qui est reprise par le FIVA, mais dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur.
Par ailleurs, le VI de l’article 53 précité énonce que : " le Fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes.
Le Fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause d’appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices ; il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi ".
En l’espèce, Monsieur [W] [H] a saisi le tribunal aux affaires de la sécurité sociale de Saint-Etienne avant de solliciter une indemnisation du FIVA, indemnisation qu’il a ensuite acceptée.
Ce faisant, le FIVA est seul à pouvoir demander en justice le paiement des indemnisations qu’il a versées à l’assuré, en sa qualité de créancier subrogé au titre du texte précité.
Il n’est par ailleurs pas contesté que l’action en faute inexcusable a été engagée dans le délai de deux ans suivant la demande de conciliation formée devant la caisse, à laquelle il n’a pas été donné suite.
Il convient ainsi de déclarer recevable l’action exercée par le FIVA en reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [6], en sa qualité de créancier subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [W] [H] décédé depuis.
Pour sa part, Madame [G] [I], veuve [H], agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [H] décédé, est recevable à se maintenir dans cette action et à la soutenir.
Dès lors qu’elle a expressément indiqué dans ses écritures et à l’audience abandonner ses demandes au titre des souffrances morales, des souffrances physiques et du préjudice d’agrément subis par feu son époux, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de telles demandes.
S’agissant de la demande au titre du préjudice esthétique subi par Monsieur [H], force est de constater que ce dernier n’ayant pas été indemnisé à ce titre par le FIVA, Madame [H] reste recevable, en sa qualité d’ayant droit de la victime, à en solliciter la réparation devant la présente juridiction, l’article 53 IV de la loi du 23 décembre 2000 réservant l’irrecevabilité à une demande relative au même préjudice que celui déjà indemnisé par le Fonds.
2- Sur l’existence d’une faute inexcusable
L’article L452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
L’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles, telle que définie par les articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail.
Le manquement à cette obligation légale a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ou qu’il a pris des mesures inefficaces.
L’exigence de connaissance du danger ne vise pas une connaissance effective de la situation créée mais la conscience que l’employeur devait ou aurait normalement dû avoir de ce danger.
Par ailleurs, il est acquis que l’employeur ne doit pas simplement prendre des mesures de précaution et de prévention concernant les risques auxquels les salariés sont exposés mais qu’il doit s’assurer qu’elles sont respectées par les salariées.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Enfin, il convient de rappeler que si la décision de prise en charge de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute revêt à l’égard de l’employeur, en l’absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
En l’espèce, le FIVA et Madame [G] [I], veuve [H], soutiennent en substance que la verrerie de GIVORS utilisait l’amiante à tous les stades de la production des récipients en verre, sous forme d’asbestex (amiante-ciment), de cordons, de plaques, de cartons, de gants, et lors des opérations de calorifugeage à l’amiante, et que ni les masques respiratoires ni les systèmes d’aspiration des poussières/vapeurs ne sont mentionnée dans les moyens de protection mis à disposition des salariés en 1999. Ils font également état d’une information inexistante de la part de l’employeur envers les salariés sur les risques de l’amiante. Ils estiment que la SAS [6] avait nécessairement conscience du danger de l’exposition à l’amiante, eu égard notamment à l’ancienneté des publications scientifiques sur le sujet, recensées dès 1906, et à la création d’un tableau de maladie professionnelle spécifique à l’amiante dès 1950.
En réplique, la SAS [6] conteste l’exposition professionnelle de Monsieur [W] [H] à l’inhalation de poussières d’amiante, et donc le caractère professionnel de sa pathologie, ainsi que sa conscience du danger.
Elle fait d’abord valoir que le FIVA ne rapporte pas la preuve d’une exposition habituelle et certaine de Monsieur [W] [H] à l’amiante lorsqu’il était son salarié, ce dernier ayant lui-même déclaré dans le cadre de l’enquête administrative ne pas avoir manipulé d’amiante ou de matériaux à base d’amiante tandis que les témoins expliquent que Monsieur [H] était appelé à travailler dans tous les services eux-mêmes exposés aux produits à base d’amiante, sans précision néanmoins sur les conditions d’exposition.
Elle soutient enfin que les études scientifiques versées par Madame [G] [I], veuve [H], ne concernent pas l’industrie du verre et que les connaissances sur les dangers de l’amiante ont été très progressivement assimilées par le législateur et a fortiori les industriels. Elle ajoute qu’elle n’était pas concernée par le décret du 17 août 1977 qui a instauré une réglementation spécifique de prévention des risques liés à l’amiante, sans interdire son usage, et que l’interdiction de l’amiante ne date que du décret du 24 décembre 1996, de la même manière que les travaux nécessitant le port habituel des équipements de protection contenant de l’amiante, la conduite des fours, les travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériaux ou dans des locaux contenant des matériaux à base d’amiante n’ont figuré au tableau n°30 des maladies professionnelles qu’à compter de 1996, de sorte qu’avant cette date, elle n’avait pas conscience des risques d’exposition de ses salariés à l’amiante. Elle affirme en outre que la qualité de l’air de ses ateliers n’a jamais été remise en cause par les autorités de veilles sanitaires et les services de prévention de la [5].
a- Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [W] [H]
L’article L461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'« est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Il en résulte que la reconnaissance d’une maladie professionnelle implique :
— la désignation de la maladie professionnelle telle que mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles ;
— la preuve de l’exposition au risque désigné ;
— le respect du délai de prise en charge et, le cas échéant, de la durée d’exposition ;
— le cas échéant, le respect de la liste limitative des travaux mentionnée dans le tableau.
En l’espèce, Monsieur [W] [H] a déclaré le 19 juillet 2016 une maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial en date du 12 juillet 2016 faisant état d’un « épaississement pleural » et d’une « pachypleurite ».
Il résulte du document de concertation médico-administrative produit par la caisse que la caisse a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie sous la désignation « épaississement de la plèvre viscérale » visée par le tableau n°30 des maladies professionnelles relatif aux « affections professionnelle consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante ».
Au jour de la déclaration de Monsieur [H], le tableau n°30 des maladies professionnelles du régime général prévoit :
1- La désignation de la maladie suivante : « épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus soit localisé lorsqu’il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement. Ces anomalies constatées devront être confirmées par un examen tomodensitométrique ».
2- Un délai de prise en charge de la maladie de « 35 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans) ».
3- Une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie :
« Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment :
— extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes :
— amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants ;
Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante :
— amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante.
Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante ".
Si toutes les conditions du tableau sont réunies, le caractère professionnel de la maladie désignée est présumé et il appartient à l’employeur, qui entend le contester, de rapporter la preuve contraire.
En l’occurrence, la désignation de la maladie n’est pas contestée.
En ce qui concerne l’exposition au risque, il est constant que Monsieur [W] [H] a travaillé au sein de la verrerie de GIVORS :
— du 1er juillet 1980 au 31 décembre 1982, en tant qu’électromécanicien d’entretien,
— du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1990, en tant que responsable technique secteur froid,
— du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1998, chargé du développement et formation secteur froid,
— et du 1er janvier 1999 au 28 février 2003 en tant que responsable informatique industriel et gestion d’entreprise.
Il a déclaré lors de l’enquête administrative réalisée par la caisse ne pas savoir s’il a manipulé de l’amiante ou des matériaux en contenant, ne pas avoir effectué des travaux d’isolation ou de calorifugeage avec des matériaux contenant de l’amiante, ne pas savoir s’il a travaillé à proximité immédiate de personnes réalisant des opérations de calorifugeage, décalorifugeage ou de flocage d’amiante, ne pas avoir utilisé des protection en amiante contre la chaleur, ne pas avoir usiné du fibrociment, mais avoir déjà effectué des travaux d’entretien, de réparation et de maintenance sur des matériaux floqués ou calorifugés, avoir réalisé des travaux d’entretien, de réparation et de maintenance sur des matériaux chauds et enfin, avoir été exposé à la présence d’amiante dans son environnement de travail.
Ses propos sont confirmés par les attestations de trois anciens salariés, produites par Madame [G] [I], veuve [H].
Monsieur [E] [L] indique ainsi " j’ai bien connu [W] [H], d’abord électro-mécanicien puis enfin en 2003 responsable informatique industriel et gestion de l’entreprise. De par sa fonction, il était appelé à travailler dans tous les services. Exposé aux produits à base d’amiante, comme les compagnons des secteurs chaud ou de la maintenance (asbestex, isolex, tresses et tissus, cordons, plaques isolantes, etc) dans les gaines et caniveaux (…) Comme ses collègues de travail, je ne l’ai jamais vu porter des protections particulières (…) nous n’avons jamais eu d’information sur les risques cancérigènes liés aux produits amiantés, même les carnets des brigades n’en comportaient pas ".
Monsieur [D] [J] explique par sa part : " J’atteste que Monsieur [H] [W] (…) était responsable informatique affecté au secteur froid, intervenant sur l’ensemble de l’usine couvrant tous les secteurs du process (expédition, magasin, ateliers, fabrication, fusion) Nous utilisions l’amiante pour se protéger de la chaleur et dans le cadre de la fabrication où nous n’avions aucune protection. Méconnaissance des risques par absence d’information ".
Monsieur [Y] [Z], ancien chef d’équipe d’électromécanicien de maintenance à la verrerie [9], certifie que " Monsieur [H] [W] a travaillé dans ma brigade comme électromécanicien posté de maintenance, donc avec comme tous les électro-postés devoir intervenir de partout dans l’usine (…) je précise que par notre métier et notre emploi, nous côtoyons souvent l’amiante et autres produits, contenant de l’amiante, fabrication feeder, étant donné qu’il y en avait de partout ! Nous n’avions aucune protection individuelle, n’avions jamais eu d’information des risques cancérigènes ".
Le document intitulé « recherche des causes des maladies professionnelles » établi par l’association des anciens verriers de GIVORS met par ailleurs en évidence l’utilisation de l’amiante à différents stades de la production des récipients de verre d’emballage, et ce, à tous les stades de la production. Ce document précise que s’agissant des métiers transversaux et de maintenance, ceux-ci sont périodiquement exposés aux mêmes produits que les autres corps de métiers, plus au tournage de pièces amiantées.
Il ressort enfin des pièces produites par Madame [G] [I], veuve [H], que si la société [6] ne produisait pas d’amiante et n’utilisait pas ce matériau comme matière première entrant dans la composition des verres d’emballages qu’elle fabriquait, elle a toujours utilisé l’amiante comme moyen de protection contre la chaleur engendrée par l’activité industrielle.
L’ensemble de ces éléments démontre de manière suffisante et précise que Monsieur [W] [H] a été habituellement exposé à l’inhalation de poussières d’amiante lors de son activité professionnelle au sein de la SAS [6], en réalisant les travaux suivants : travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
Les attestations produites permettent de situer l’exposition au risque de Monsieur [W] [H] dès 1980 et a minima jusqu’en 1990, soit pendant plus de cinq ans.
Il ressort en outre de la fiche de colloque médico-administratif de la CPAM que la date de première constatation médicale de la maladie a été fixée par le médecin-conseil de la caisse au 1er juin 2016. L’exposition au risque ayant au plus tôt cessé en 1990, le délai de prise en charge de trente-cinq années est respecté.
L’ensemble des conditions du tableau étant rempli, le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [W] [H] est établi.
b- Sur la conscience que devait avoir l’employeur du danger auquel le salarié était exposé
Il convient de rappeler qu’en France, le danger de l’inhalation des fibres d’amiante a été porté à la connaissance du monde professionnel par l’inscription de la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de l’amiante dans le tableau n°25 des maladies professionnelles par l’ordonnance n°45-1724 du 02 août 1945.
Le tableau n°30 des maladies professionnelles, consacré aux affections respiratoires liées à l’amiante, a été créé cinq ans plus tard, par le décret n°50-1082 du 31 août 1950.
Or, les tableaux des maladies professionnelles constituent une reconnaissance officielle de l’existence d’un risque professionnel en lien avec l’amiante, que l’employeur se doit de prendre en compte quels que soient les travaux effectués par son salarié ou la date d’inscription au tableau de l’affection que ce dernier développera.
Il est souligné à cet égard que la liste des travaux du tableau n°30 n’a plus qu’un caractère indicatif depuis 1955 et qu’il en découle que toute exposition à l’inhalation de poussières d’amiante est potentiellement dangereuse et doit être traitée comme telle par les entreprises.
Ainsi, dès les années 1950, tout entrepreneur normalement averti et avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage de l’amiante.
Par la suite, le décret n°77-949 du 17 août 1977 a prescrit des règles particulières pour les parties des locaux et chantiers où le personnel est exposé à l’inhalation de poussières d’amiante à l’état libre dans l’atmosphère, notamment dans les travaux de transport, de manipulation, de traitement, de transformation, d’application et d’élimination de l’amiante et de tous produits ou objets susceptibles d’être à l’origine d’émission de fibres d’amiante mais également pour les travaux occasionnels ou de courte durée.
La conscience qu’une entreprise de l’importance de la SAS [6] qui recourait de manière habituelle à l’amiante à les stades de sa production, devait avoir du danger entre 1980 et 1990 ne peut donc être sérieusement contestée.
c- Sur l’obligation de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour préserver la santé de son salarié
Les témoignages précités des collègues de travail de Monsieur [W] [H] révèlent non seulement son exposition habituelle au risque d’inhalation des poussières d’amiante dans le cadre de son activité professionnelle, mais également l’absence de dispositifs de protection individuels ou collectifs appropriés ainsi que l’absence de toute information donnée par l’employeur sur ce risque.
En défense, la SAS [6] n’apporte aucun élément de nature à démontrer les mesures qu’elle a mises en œuvre pour protéger et informer ses salariés des dangers de l’exposition habituelle aux poussières d’amiante.
Cette carence dans la protection des salariés est à l’évidence contraire aux prévisions du décret précité du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante. Ce décret a en effet imposé des obligations précises à la charge des employeurs pour les parties des locaux et chantiers où le personnel est exposé à l’inhalation de poussières d’amiante à l’état libre dans l’atmosphère. Son article 8 prévoit notamment que des équipements respiratoires individuels et des vêtements de protection devaient être attribués personnellement à chaque salarié exposé à l’inhalation de poussières d’amiante tandis que l’article 9 oblige l’employeur à remettre des consignes écrites à toute personne affectée à des travaux en contact avec l’amiante de manière à l’informer des risques auxquels son travail peut l’exposer et des précautions à mettre en œuvre pour s’en prémunir.
La faute inexcusable de la SAS [6] sera par conséquent retenue.
3- Sur les conséquences de la faute inexcusable
a- Sur la majoration de rente (période ante mortem)
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration est due à compter du début du versement de la rente à Monsieur [W] [H] jusqu’à la date de son décès, et sera versée à son ayant droit, Madame [G] [I], veuve [H], par la CPAM de la Loire.
b- Sur les préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
— du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,
— de ses préjudices esthétique et d’agrément
— ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ".
S’il résulte de cet article, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Également, depuis un revirement de jurisprudence intervenu aux termes de deux arrêts du 20 janvier 2023, l’assemblée plénière de la Cour de cassation admet que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et que celle-ci peut en conséquence en demander l’indemnisation à l’employeur contre qui une faute inexcusable a été retenue, devant la juridiction de sécurité sociale (Ass.plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 21-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2) ;
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434 2 alinéa 3) ;
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;
— du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité) ;
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément,
— du préjudice d’établissement,
— du préjudice permanent exceptionnel.
Il est rappelé que dans le cadre de la présente instance et compte-tenu du droit spécial de la sécurité sociale s’agissant de l’indemnisation du préjudice résultant de la faute inexcusable, la date de consolidation retenue, et non contestée, sera celle fixée par le médecin conseil de la CPAM de la Loire, soit en l’espèce le 12 juillet 2016 (Cass, Civ 2ème, 15 février 2018, n°16-20.467).
* Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Toutefois, pour tenir compte du cas particulier de l’amiante, l’indemnisation des souffrances endurées peut être globale, en tenant compte des douleurs subies en pré et post consolidation, à condition toutefois de ne pas réparer le déficit fonctionnel permanent de façon autonome, ce qui reviendrait à indemniser deux fois le même préjudice.
De la même manière, compte tenu du caractère spécifique des maladies provoquées par l’exposition à l’amiante, il y a lieu de distinguer :
— d’une part les souffrances physiques liées à la fois aux manifestations de la maladie ou aux examens pratiqués que ce soit pour le diagnostic ou en thérapie ;
— d’autre part les souffrances morales caractérisées par la conscience par la victime de la gravité de son état et la crainte d’une évolution négative ainsi que la surveillance médicale à laquelle la victime est soumise, induisant des examens et traitements réguliers, qui ne peut que contribuer à activer sa perception du caractère inéluctable de son décès.
L’indemnisation de ces souffrances ne peut résulter de l’application de « barèmes » et doit se faire au regard des éléments soumis à l’appréciation du juge, étant observé que ceux issus du dossier médical présentent un élément purement objectif et qu’il n’y a pas eu en l’espèce d’expertise médicale et par conséquent aucune quantification de taux.
* Sur les souffrances physiques
En l’espèce, il ressort du certificat médical du docteur [K] en date du 12 juillet 2016 et du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente établi par le médecin-conseil de la caisse le 15 mars 2017 que Monsieur [W] [H] a souffert d’épaississements pleuraux médicalement constatés le 18 mai 2016, à l’âge de 69 ans, et consolidés à la date du 12 juillet 2016, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10%, augmenté à 40% à compter du 25 septembre 2020.
Le certificat médical initial décrit une toux et dyspnée chronique ayant conduit à la réalisation d’une radio pulmonaire dès septembre 2015.
Aux fins de diagnostic, Monsieur [H] a subi une biopsie pleurale par thoracoscopie le 14 juin 2016, qui a conduit à la prescription d’antalgique pour trois semaines.
Par ordonnance du 22 septembre 2016, il s’est vu prescrire 28 séances de rééducation-réhabilitation respiratoire et motrice au repos et à l’effort.
Le 09 août 2017, le courrier du docteur [B] [X], pneumologue, décrit une gêne respiratoire estimée à 2 sur l’échelle mMRC. Le 25 juillet 2018, ce docteur fait état d’un problème de gêne respiratoire majorée avec perte musculaire et une perte de poids inexpliquée.
Le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente établi par le médecin-conseil de la caisse le 15 mars 2017 conclut aux séquelles suivantes : épaississements pleuraux avec insuffisance respiratoire chronique légère (VEMS supérieur à 90%).
Lors de la réévaluation du taux d’incapacité de Monsieur [H] à compter du 25 septembre 2020, le médecin-conseil conclut à une « fibroélastose pleuro-parenchymateuse pulmonaire au stade d’insuffisance respiratoire chronique ».
Au vu de ces éléments, il est justifié d’indemniser les souffrances physiques de Monsieur [H] à hauteur de 400 euros.
* Sur les souffrances morales
Les souffrances morales subies du fait de la survenance d’épaississements pleuraux sont caractérisées par la forte anxiété qu’ils induisent, s’agissant d’une maladie nécessitant un suivi médical constant et susceptible d’évoluer dans un sens d’aggravation, ce qui s’est d’ailleurs réalisé pour Monsieur [H] en septembre 2020.
Madame [G] [I], veuve [H], atteste de la dégradation du moral de son époux depuis le diagnostic de sa maladie. Elle le décrit comme irascible, taciturne et mécontent. Elle ajoute qu’il ne supporte plus les odeurs de nourriture, qu’il a perdu l’appétit et a beaucoup maigri.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’évaluer son préjudice moral à la somme de 12 100 euros.
* Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de dommage permanent vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisirs, ou encore à la gêne dans la pratique de ces mêmes activités.
Il est donc constant que le préjudice d’agrément ne suppose pas nécessairement l’abandon des activités précédemment pratiquées et qu’il inclut donc la limitation de la pratique antérieure. Ainsi, de simples restrictions à une activité de loisir spécifique ouvrent droit à la réparation d’un préjudice d’agrément. En outre, il n’est pas nécessaire que la victime s’adonne à ladite activité au sein d’un club ou qu’elle soit titulaire d’une licence, dans la mesure où toute activité sportive, ludique ou culturelle peut donner lieu à indemnisation. Il appartient toutefois à celui qui réclame le bénéfice d’un préjudice d’agrément de démontrer, au moyen d’éléments probatoires, la réalité de la pratique antérieure qu’il invoque.
En l’espèce, ni le FIVA ni Madame [G] [I], veuve [H], ne produisent d’élément de nature à justifier l’existence d’un préjudice d’agrément.
Il convient donc de débouter le Fonds de cette demande.
* Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime. Il est habituellement distingué selon deux temporalités, avec un préjudice esthétique temporaire et un préjudice esthétique permanent.
Il est acquis que cette altération, même temporaire, peut avoir des conséquences personnelles très préjudiciables, liées à la nécessité de se présenter dans un état physique dégradé au regard des tiers.
En l’espèce, Madame [G] [I], veuve [H], justifie que Monsieur [W] [H] a supporté deux cicatrices sur le thorax suite à la biopsie réalisée en juin 2016. Le courrier du docteur [A] du 05 juillet 2016 fait état de cicatrices propres et bien fermés.
Au vu de cet élément, il convient d’évaluer le préjudice esthétique supporté par Monsieur [H] à la somme de 100 euros.
4- Sur les demandes du FIVA
En application de l’article 53-VI de la loi du 23 décembre 2000, « le Fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes ».
Le FIVA a indemnisé Monsieur [W] [H] à hauteur de 12 100 euros au titre de ses souffrances morales, 400 euros au titre de ses souffrances physiques et 900 euros au titre de son préjudice d’agrément.
Il est fondé à solliciter que la CPAM de la Loire lui verse les sommes allouées dans le cadre de la présente instance, soit un total de 12 500 euros.
5- Sur l’action récursoire de la caisse
En application des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale, en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable, la caisse est tenue de faire l’avance des sommes dues à la victime en réparation des différents préjudices subis.
Dans ce cadre, elle dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue, dans la limite toutefois du taux d’incapacité partielle permanente opposable à ce dernier.
En l’espèce, la CPAM de la Loire, qui assurera le versement de l’avance des sommes précédemment fixées, est fondée à recouvrer le montant de majoration de la rente (dans la limite du taux opposable à l’employeur) et des indemnisations allouées en réparation des préjudices personnels de la victime à l’encontre de la SAS [6] qui est en conséquence condamnée au paiement de ces sommes.
6- Sur les demandes accessoires
En vertu de de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, la SAS [6] qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Elle sera également condamnée à verser au FIVA et à Madame [G] [I], veuve [H], une somme de 1 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles.
Enfin, l’ancienneté de la procédure justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur menée à l’encontre de la SAS [6] par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en sa qualité de créancier subrogé dans les droits des ayant droits de Monsieur [W] [H], et par Madame [G] [I], veuve [H], en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [W] [H] ;
DECLARE recevable la demande de Madame [G] [I], veuve [H], en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [W] [H], au titre du préjudice esthétique subi par ce dernier ;
DIT que la maladie professionnelle déclarée le 19 juillet 2016 par Monsieur [W] [H], à savoir un « épaississement de la plèvre viscérale », est due à une faute inexcusable de la SAS [6], son employeur ;
ORDONNE à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L452 2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire versera directement à Madame [G] [I], veuve [H], ayant droit de Monsieur [W] [H], les sommes dues au titre de la majoration de la rente, depuis le versement de celle-ci jusqu’au décès de Monsieur [H] ;
FIXE l’indemnisation des préjudices corporels de Monsieur [W] [H] comme suit :
— 400 € au titre des souffrances physiques ;
— 12 100 € au titre des souffrances morales ;
— 100 € au titre du préjudice esthétique ;
DEBOUTE le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [W] [H], de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire devra verser au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante la somme de 12 500 euros au titre des souffrances physiques et morales de Monsieur [W] [H] ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire versera directement à Madame [G] [I], veuve [H], ayant droit de Monsieur [W] [H], la somme de 100 euros due au titre du préjudice esthétique de Monsieur [W] [H] ;
RENVOIE Madame [G] [I], veuve [H], ayant droit de Monsieur [W] [H], devant la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire pour être remplis de ses droits ;
CONDAMNE la SAS [6] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire le montant de l’indemnisation accordée au titre de la majoration de la rente (dans la limite du taux opposable à l’employeur) et des préjudices personnels de la victime ;
CONDAMNE la SAS [6] à payer à Madame [G] [I], veuve [H], ayant droit de Monsieur [W] [H], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [6] à payer au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE la SAS [6] aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [G] [I] veuve [H]
Société [6]
Organisme FIVA
CPAM
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL CENTAURE AVOCATS
Me Muriel MIE
CPAM
Le
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