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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 3 déc. 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00544
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 25/00011 -
N° Portalis DB2N-W-B7J-ILTH
Code NAC : 88P
AFFAIRE :
Madame [L] [M]
/
SARTHE AUTONOMIE – MAISON
DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
Audience publique du 03 Décembre 2025
DEMANDEUR (S) :
Madame [L] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Chloé GOUILLON, avocat au barreau du MANS,
DÉFENDEUR (S) :
[Adresse 15]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [X] [S], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
En présence de Madame [H] [G], Attachée de justice
Monsieur Philippe LEGROUX : Assesseur
Monsieur Dominique PIRON : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 15 octobre 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 03 décembre 2025,
Ce jour, 03 décembre 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 mars 2024, Madame [L] [M], en qualité de représentante légale de son fils [Y] [C], né le 05 mai 2016, a sollicité auprès de la [9] ([11]), l’octroi de l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH) et son complément, d’une Carte Mobilité Inclusion (CMI) invalidité ou priorité et stationnement, de l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer et d’un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social.
Par décisions rendues en séance du 23 août 2024, la [7] ([5]) de la Sarthe a attribué jusqu’au 31 août 2028 à Madame [L] [M] au profit de [Y] [C] des CMI mentions priorité et stationnement, et un accompagnant des élèves en situation de handicap individuel à temps plein.
…/…
— 2 -
Par décision du même jour, la [5] a attribué pour la période du 1er septembre 2024 au 31 août 2028 à Madame [L] [M] l’AEEH de base et un complément 2 en retenant que le taux d’incapacité de [Y] [C] est égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % et qu’il a recours à un dispositif de scolarisation adaptée.
Par courrier reçu par [14] le 04 septembre 2024, Madame [L] [M] a saisi la [5] d’un recours administratif préalable obligatoire aux fins de contester le taux d’incapacité retenu pour son fils.
En séance du 08 novembre 2024, la [5] a rejeté la contestation et maintenu sa décision.
Par requête reçue le 09 janvier 2025 au greffe, Madame [L] [M] a saisi la présente juridiction d’un recours à l’encontre des décisions de Sarthe Autonomie fixant le taux d’incapacité de [Y] [C] comme étant égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 02 juillet 2025 où Madame [L] [M] a maintenu ses demandes et où [14] a sollicité la confirmation des décisions de la [5].
Le 22 septembre 2025, en application de l’article 444 du code de la procédure civile, la réouverture des débats a été ordonnée suite au courriel de Sarthe Autonomie du 03 septembre 2025 faisant état de décisions de la [5] du 06 juin 2025 accordant à Madame [L] [M], pour son fils [Y] [C], la Prestation de Compensation du Handicap aide humaine et l’AEEH de base, à compter du 1er juillet 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2025, où les parties ont procédé par dépôt de leur dossier.
Conformément à ses conclusions déposées le 15 octobre 2025, Madame [L] [M] a demandé au tribunal de :
— annuler la décision de la [6] du 12 novembre 2024 confirmant la décision du 23 août 2024 révisant le taux d’incapacité de son fils [Y] [C],
— avant dire droit, ordonner la réalisation d’une mesure d’expertise judiciaire de [Y] [C],
— condamner la [10] au paiement des montants dus au titre de l’AEEH depuis le 23 août 2024 jusqu’au 30 juin 2025 inclus,
— d’ordonner à la [12] la reprise des versements du complément de l’AEEH du 23 août 2024 jusqu’au 30 juin 2025 inclus,
— condamner la [12] au paiement de la somme de 1 680 euros, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamner la [12] aux entiers dépens,
— rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement.
Elle fait valoir qu’au regard des limitations fonctionnelles et motrices de son fils, [Y] [C], telles que constatées par elle, les professionnels de santé et l’IME, son taux d’incapacité doit être fixé à au moins 80 % compte tenu de son absence d’autonomie pour chacun des gestes de la vie courante. Elle rappelle que son fils souffre d’une tumeur au cerveau entraînant une épilepsie sévère et des retards d’acquisitions, outre des troubles du spectre autistique. Elle soutient que [Y] est un enfant non verbal, non autonome, qui ne dispose pas des codes sociaux pour interagir avec ses pairs de manière adaptée et qui tente d’acquérir des compétences pré-scolaires. Elle fait état des importantes répercussions sur son quotidien, des importants suivis médicaux et traitement médicamenteux et de l’absence d’amélioration de son état de santé.
…/…
— 3 -
Conformément à ses conclusions déposées le 15 octobre 2025, [14] a demandé au tribunal de :
— infirmer la décision de la [5] du 08 novembre 2024 en ce qu’elle octroie à Madame [L] [M] pour son fils [Y] [C] l’AEEH et son complément 2, du 1er juillet 2025 au 31 août 2028 en raison de la décision du 06 juin 2025 lui octroyant la PCH Aide Humaine et l’AEEH de base pour la période du 1er juillet 2025 au 31 août 2028,
— confirmer la décision de la [5] du 08 novembre 2024 en ce qu’elle octroie à Madame [L] [M] pour son fils [Y] [C] l’AEEH et son complément 2 du 1er septembre 2024 au 30 juin 2025,
— confirmer la décision de la [5] du 08 novembre 2024 en ce qu’elle évalue le taux d’incapacité de l’enfant [Y] [C] comme étant égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % pour la période du 1er septembre 2024 jusqu’au 31 août 2028,
— déclarer irrecevable Madame [L] [M] en toute demande relative au complément d’AEEH en l’absence de toute mention en ce sens dans les conclusions,
— ne pas la condamner aux dépens.
Elle conteste toute diminution du taux d’incapacité de l’enfant en rappelant que ce taux n’a jamais été évalué à plus de 80 %. Elle rappelle les précédentes décisions rendues sur la base d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %. Elle relève une confusion entre le taux d’incapacité et le complément d’AEEH octroyé. Elle relève que Madame [L] [M] n’a pas contesté la décision du 06 juin 2025 lui accordant pour son fils la PCH aide humaine sur la base du même taux d’incapacité.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à 80 %.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
L’AEEH peut être allouée si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre 80 %, reste néanmoins égale ou supérieure à 50 %, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement ou service d’enseignement qui assure, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation ou un établissement à caractère expérimental ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la [5].
Selon l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, « Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
…/…
— 4 -
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. »
Les conditions d’éligibilité à l’AEEH s’apprécient au jour du dépôt de la demande.
En l’espèce, la décision rendue le 06 juin 2025 accordant à Madame [L] [M], suite à sa demande, une PCH aide humaine a modifié la décision contestée du 23 août 2024. En effet, Madame [L] [M] a opté pour l’AEEH de base avec PCH aide humaine à compter du 1er juillet 2025, aux lieu et place de l’AEEH de base avec complément 2 qui étaient fixées dans la décision contestée. Dès lors, le recours ne porte plus que sur la période du 1er septembre 2024 au 30 juin 2025.
Il ressort des décisions de la [13] des 02 avril 2020 et 18 janvier 2022 que le taux d’incapacité de [Y] [C] n’a jamais été évalué comme étant égal ou supérieur à 80 %, contrairement à ce qu’affirme Madame [L] [M]. Il était évalué entre 50 et 79 %.
Le recours de Madame [L] [M] visant à contester la révision du taux d’incapacité de son fils apparaît dès lors mal fondé en l’absence de révision à la baisse du taux d’incapacité.
Au surplus, alors qu’elle indique que l’état de son fils n’a pas évolué entre la décision de 2022 et celle de 2024, il doit être considéré que son taux d’incapacité évalué entre 50 et 79 % par la décision contestée était adapté, d’autant que la décision du 06 juin 2025 de la [5] octroyant une PCH aide humaine pour l’enfant sur la demande de sa mère a également été rendue sur la base d’un taux d’incapacité évalué entre 50 et 79 %. Cette décision n’a pas été contestée par Madame [L] [M].
L’absence d’évolution de l’état de l’enfant est confirmée par le certificat médical du Docteur [B] du 30 avril 2024 qui fait état de l’absence de changements depuis le précédent certificat. Le précédent certificat était celui du Docteur [R] du 15 septembre 2020 établi alors que [Y] n’avait que 4 ans. Il en ressort que [Y] [C] souffre de traits autistiques avec absence de parole et hyperactivité. Il s’agit de pathologies congénitales mentionnées comme stabilisées.
En l’absence d’évolution de l’état de l’enfant antérieure ou postérieure à la décision de la [5] du 23 août 2024 retenant un taux d’incapacité entre 50 et 79 %, ce taux était justifié sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise qui n’est pas de droit.
C’est donc à juste titre que la [5] a accordé à Madame [L] [M], pour son fils [Y] [C], l’AEEH de base au vu d’un taux d’incapacité entre 50 et 79 % et de sa scolarisation adaptée en IME ainsi que le complément 2, ce dernier n’étant pas au demeurant contesté. La décision contestée sera confirmée pour la seule période restant en litige, soit celle du 1er septembre 2024 au 30 juin 2025. Pour la période postérieure, il sera constaté qu’il n’y a plus lieu à statuer puisque la décision du 06 juin 2025 est venue la remplacer et n’a pas été contestée.
…/…
— 5 -
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [L] [M], succombant à l’instance, sera tenue aux dépens.
Pour le même motif, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Enfin, il sera rappelé qu’en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire n’est pas de droit. Au vu de la solution apportée au litige, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire – Pôle Social, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la Sarthe du 23 août 2024, confirmée le 08 novembre 2024, accordant l’AEEH de base et le complément 2 sur la période du 1er septembre 2024 au 30 juin 2025 sur la base d’un taux d’invalidité de l’enfant [Y] [C] égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la Sarthe du 23 août 2024 relative à la période du 1er juillet 2025 au 31 août 2028 ;
DÉBOUTE Madame [L] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [L] [M] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A [Localité 8], le
Dispensé du timbre et de l’enregistre-
ment (Application de l’article L 124-1
du code de la sécurité sociale)
la sécurité sociale).
Mme AURY Mme PAUTY
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