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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 25 sept. 2025, n° 24/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Disjonction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2025/
ORDONNANCE DU : 25 Septembre 2025
DOSSIER N° : RG 24/00083 – N° Portalis DB2N-W-B7I-H7BQ
AFFAIRE : S.A.R.L. FLATSIX C/ E.U.R.L. ACTSL, [O] [T], [I] [N], [Z] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSE au principal
S.A.R.L. FLATSIX, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n°
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Boris MARIE, membre de la SCP MARIE & SOULARD, avocat au Barreau du MANS
DEFENDEURS au principal
E.U.R.L. ACTSL, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 8]
représentée par Maître Pascal TESSIER, membre de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON, avocat plaidant et par Maître Thierry BOISNARD, membre de la SELARL LEXCAP, avocat au Barreau d’ANGERS, avocat postulant
Monsieur [O] [T]
né le 5 septembre 1969 à [Localité 5] (28)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Yves BENOIST, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
Madame [I] [N]
née le 16 Janvier 1963 à [Localité 7] (17)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Mickaëlle VERDIER, membre de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocate au Barreau du MANS
Monsieur [Z] [C]
né le 28 Mars 1960 à [Localité 7] (17)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Mickaëlle VERDIER, membre de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocate au Barreau du MANS
Avons rendu le 25 Septembre 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 10 Juillet 2025, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] et Madame [N], propriétaires d’un véhicule de marque PORSCHE modèle 911 immatriculé [Immatriculation 6] le vendent à Monieur [O] [T] le 20 avril 2019, après contrôle technique réalisé le 19 avril 2019.
RG 24/00083 – N° Portalis DB2N-W-B7I-H7BQ
Suite à une panne, la PORSCHE est remorquée au garage FLATSIX [Localité 4] (72).
Une expertise judiciaire est alors ordonnée devant le Tribunal Judiciaire de la Roche sur Yon et le rapport d’expertise judiciaire définitif de Monsieur [U] [H] est déposé le 10 décembre 2024.
Par acte du 22 décembre 2023 , la SARL FLATSIX assigne Mnsieur [O] [T] aux fins de le voir condamner à paiement des frais de gardiennage du véhicule suite à factures établies à compter du 3 janvier 2020.
Par actes des 21 et 24 mai 2024, Mnsieur [O] [T] assigne l’EURL ACTSL, Monsieur [Z] [C] et Madame [I] [N] aux fins de voir ordonner la jonction ave l’affaire entre FLATSIX et monsieur [T], et, les voir condamner à le garantir de toute condamnation au titre des frais de gardiennage du véhicule litigieux.
La jonction de procédures est prononcée par ordonnance du 23 janvier 2025.
Par conclusions, la SARL FLATSIX demande de voir :
— prononcer une disjonction des procédures
— rejeter la demande de sursis à statuer,
— en toute hypothèse, condamner Monsieur [T] au paiement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 36 798,00 euros et d’une somme de 1 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société FLATSIX qui rappelle que le véhicule est encore entreposé dans son garage requiert une disjonction des affaires, étant donné qu’elle n’a de relation contractuelle qu’avec Monsieur [T] et que seul le dépositaire serait débiteur desdits frais, à savoir le propriéraire actuel du véhicule. Elle excipe du fait qu’il appartiendra ensuite à Monsieur [T] d’exercer tous recours utiles.
Sur la demande de provision, la société FLATSIX expose que Monsieur [T] aurait établi un écrit dans lequel il reconnait devoir les frais de gardiennage, et, qu’en tout état de cause, un tel véhicule de collection suppose de prendre des précautions de gardiennage et qu’il occupe un espace qui ne peut être affecté à aucune autre activité. Elle ajoute qu’elle s’est acquittée du reversement de la TVA de 20% au Trésor public (8 424 euros).
Enfin, pour la société, le sursis à statuer ne s’imposerait pas dans la mesure à la demande ne porte que sur les frais de gardiennage et que la demande porte sur la qualité de dépositaire de Monsieur [T] et non de propriétaire, et, éventuellement le jugement de la ROCHE SUR YON permettra à Monsieur [T] d’exercer tout recours utiles.
Par conclusions, Monsieur [O] [T] sollicite :
— que soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente du résultat définitif de la procédure judiciaire pendante devant le Tribunal judiciaire de la ROCHE SUR YON (RG 21/268) entre lui-même d’une part, et, Monsieur [Z] [C] et Madame [I] [N] d’autre part,
— qu’il lui soit donné acte de son désistement d’instance à l’égard de l’EURL ACTSL, contrôleur technique et le déclarer parfait, dans la mesure où le rapport d’expertise l’a mis hors de cause,
— que la société FLATSIX soit déboutée de sa demande de disjonction, d’autant que la demanderesse qui allègue ne pas en avoir été informée avait cependant conclu à un rejet, et, que la procédure pendante devant la juridiction de la Roche sur Yon aura des conséquences sur la propriété du véhicule et donc sur les frais de gardiennage,
et, également déboutée de sa demande de provision, étant donné que la facture de gardiennage doit être délivrée au propriétaire et qu’une demande d’annulation de la vente est actuellement en cours au tribunal de LA ROCHE SUR YON, et, qu’au surplus, la mise à sa charge desdits frais lui occasionnerait un appauvrissement,
— que subsidiairement, en cas de provision accordée que les consorts [C]-[N] soient tenus à garantie,
— que les dépens soient joints au fond.
Par conclusions d’incident (3), Monsieur [Z] [C] et Madame [I] [N] concluent au rejet d’une jonction et au besoin à une disjonction des procédures et requièrent :
— à titre subsidiaire, au sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure en cours devant le Tribunal judiciaire de la Roche sur Yon entre Monsieur [C], Madame [N] et Monsieur [T],
RG 24/00083 – N° Portalis DB2N-W-B7I-H7BQ
— et, à la condamnation de Monsieur [T] à leur payer une somme de 2 000,00 euros surle fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur la jonction, ils rappellent que le litige portant sur les frais de gardiennage ne les concerne pas, et, dès lors, une disjonction peut être ordonnée, sachant que monsieur [T] a reconnu devoir les frais de garage.
En revanche, pour eux, il y a lieu de prononcer un sursis à statuer dans l’attente d”une décision définitive sur les recours entre eux et Monsieur [T] qui devra, en tout état de cause, résoudre la question du gardiennage.
Par conclusions, l’EURL ACTSL déclarer accepter le désistement d’instance présenté à son égard par Monsieur [T], mais requiert sa condamnation au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et, aux dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC JURIS représentée par Maître Pascal TESSIER en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance au profit de l’EURL ACTSL
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il sera relevé que Monsieur [T] déclare se désister de son instance, ce que l’EURL ACTSL accepte.
En conséquence, en application des articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile, il convient de prononcer le désistement d’instance de Monsieur [T] avec acceptation de l’EURL ACTSL et le déclarer parfait.
Enfin, seront constatés l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire du Mans de au titre de l’action exercée à l’encontre de la seule EURL ACTSL.
Les dépens resteront à la charge de la partie demanderesse qui se désiste, Monsieur [O] [T], sauf accord contraire entre les parties, conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande d’application de l’article 699 du code de procédure civile, laquelle ne s’applique qu’au profit de l’avocat postulant.
Sur la demande de disjonction
En application des articles 367 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut prononcer la disjonction d’une instance en plusieurs si cette disjonction est opportune pour une bonne administration de la justice.
A titre liminaire, il sera noté que par conclusions de juin 2024, la société FLATSIX s’était exprimée sur la demande de jonction et s’y était opposée. De même, les consorts [N] [C] y ont répondu par conclusions de novembre 2024 en s’y opposant.
Enfin, il sera rappelé que les mesures de jonction ou disjonction sont des mesures d’administration judiciaire non susceptibles de recours.
Sur la demande de disjonction des affaires, la société FLATSIX oppose le fait qu’elle agit à l’encontre du dépositaire et non du propriétaire et les consorts [N] [C] exposent qu’ils n’ont aucune relation contractuelle avec la société FLATSIX.
Or, il sera relevé que par lettre du 14 janvier 2022, Monsieur [T] atteste “sur l’honneur avoir une dette envers FLATSIX” et il est établi qu’en tant que nouveau propriétaire, il est à l’origine du rapatriement du véhicule au garage.
RG 24/00083 – N° Portalis DB2N-W-B7I-H7BQ
Cependant, il convient de noter que l’affaire pendante devant la juridiction de la Roche sur Yon aura des conséquences sur la propriété du véhicule et sur la charge des frais de gardiennage, notamment en cas d’annulation de la vente. A ce propos, d’ailleurs, l’ordonnance du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de la ROCHE SUR YON du 26 septembre 2023 précise que la question de ces frais devra faire l’objet d’un débat sur le fond.
Il apparaît donc que le lien unissant les deux procédures se limite aux seuls frais de procédure alors que la décision qui portera sur la nullité de la vente ou son rejet aura des conséquences sur un ensemble de demandes portant notamment sur l’octroi de dommages et intérêts. De plus, en cas d’annulation de la vente, Monsieur [T] peut exercer une action autonome pour tenter de se faire indemniser desdits frais de gardiennage.
Il en résulte que les prétentions soumises au tribunal ne présentent pas un lien suffisant qui justifierait de les instruire et juger ensemble. Il convient dès lors d’ordonner la disjonction des instances en deux instances distinctes.
Dès lors, l’instance initiale entre la SARL FLATSIX et Monsieur [T] se poursuivra sous le n° de RG INITIAL 24/83 et l’instance entre Monsieur [T] et les consorts [N] [C] sous le n° RG 25/02874.
Sur la demande de provision (affaire 24/00083)
En application de l’article 789 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ce qui implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
Dans cette affaire, il convient de relever que c’est Monsieur [T] qui a fait déposer le véhicule chez la SARL FLATSIX et il reconnaît devoir des frais de gardiennage par lettre du 14 janvier 2022.
Cependant, il sera relevé que dans ses conclusions d’incident, il expose qu’il existe une contestation sur le réel débiteur de ces frais.
Or, à cet égard, il lui sera fait remarquer qu’il se contredit en indiquant également qu’il possède une action rédhibitoire à l’encontre des anciens propriétaires du véhicule en cas d’annulation de la vente, ce qui signifie donc que seule l’annulation de la vente, lui permettra ensuite de réclamer le remboursement desdits frais.
Enfin, il ajoute qu’une provision risquerait de l’apauvrir, ce qui ne constitue pas un argument suffisant pour justifier d’une contestation sérieuse concernant à tout le moins le principe de l’existence desdits frais.
Il s’ensuit qu’il sera fait droit à la demande de provision.
Quant au montant, la société FLATSIX affirme avoir réglé la somme de 8 424 euros de TVA au Trésor public. Il lui sera donc accordé une indemnité provisionnelle de 10 000 euros.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de Monsieur [T] de se voir garantir de cette condamnation, tant que le jugement du tribunal judiciaire de la ROCHE SUR YON n’aura pas tranché sur sa demande d’annulation de la vente.
Sur le sursis à statuer
En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, “ lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance…..”
En outre, selon l’article 377 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Si dans le code de procédure civile, le sursis fait partie des incidents d’instance, il est soumis au régime des exceptions de procédure et relève de la compétence du juge de la mise en état. Hors les cas où il est prévu par la loi, le sursis à statuer peut être prononcé dans le souci d’une bonne administration de la justice.
RG 24/00083 – N° Portalis DB2N-W-B7I-H7BQ
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’affaire opposant Monsieur [T] et les consorts [N] [C] est actuellement pendante devant le Tribunal Judiciaire de la ROCHE SUR YON, et, qu’à l’occasion de cette procédure, il devra notamment être statué sur le sort des frais de gardiennage et donc la poursuite de l’affaire engagée devant ce tribunal.
Dès lors, sachant que d’ailleurs les parties ne s’y opposent pas, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, ledit sursis à statuer sera ordonné dans l’attente du jugement définitif pendant devant le Tribunal judiciaire de la Roche sur Yon.
Cependant, il sera retenu qu’un sursis à statuer sur l’affaire opposant la SARL FLATSIX et monsieur [T] ne s’impose pas, et, il sera donc rejeté dans la mesure où ce dernier pourra éventuellement exercer toutes actions utiles pour se faire indemniser en cas d’annulation de la vente de la PORSCHE. Dès lors, l’affaire enregistrée sous le n° 24/00083 se poursuit.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile sur les demandes autres que le désistement d’instance
Les dépens de cet incident suivront le sort des dépens au fond, et, en équité, toute demande de paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
*************
Suite à disjonction, l’affaire RG 25/02574 opposant Monsieur [T] et les consorts [N] [C] est renvoyée à la mise en état du 26 novembre 2026-9H, les parties étant invitées pour cette date à préciser l’état d’avancement de la procédure en cours devant le Tribunal judiciaire de la ROCHE SUR YON et à conclure le cas échéant.
L’affaire enregistrée sous le n° RG 24/00083 opposant la SARL FLATSIX et Monsieur [T] est renvoyée à la mise en état du 4 décembre 2025 pour conclusions de Maître BENOIST.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
et par mesure d’administration judiciaire concernant la disjonction,
1- DEMANDE DE DESISTEMENT
PRONONCONS le désistement d’instance présentée par Monsieur [O] [T] à l’égard de l’EURL ACTSL ;
CONSTATONS l’acceptation de ce désistement par l’EURL ACTSL et le DECLARONS parfait ;
PRONONCONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire du Mans de au titre de l’action exercée à l’encontre de la seule EURL ACTSL ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [T] à payer à l’EURL ACTSL une somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [T] aux dépens de l’incident de désistement d’instance, sauf meilleur accord ;
REJETONS la demande de l’EURL ACTSL de paiement des dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
2- DEMANDE DE DISJONCTION
ORDONNONS la disjonction de l’instance n°24/00083 en deux instances distinctes ;
DISONS que les instances seront poursuivies sous les numéros de répertoire général suivants :
RG 24/00083 – N° Portalis DB2N-W-B7I-H7BQ
RG 24/000 83 pour l’action diligentée par la SARL FLATSIX à l’encontre de Monsieur [T], (numéro initial)
RG 25/ 02874 pour l’action diligentée par Monsieur [T] à l’encontre de Monsieur [Z] [C] et Madame [I] [N]
3- DEMANDE D’INDEMNITE PROVISIONNELLE (affaire 24/00083)
CONDAMNONS Monsieur [O] [T] à payer à la SARL FLATSIX une indemnité provisionnelle d’un montant de 10 000,00 euros ;
REJETONS la demande de Monsieur [O] [T] de se voir garantir de cette condamnation par Monsieur [Z] [C] et Madame [I] [N].
4- DEMANDE DE SURSIS A STATUER
ORDONNONS un sursis à statuer dans l’attente du jugement définitif du Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON pour l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/02874 entre Monsieur [O] [T], d’une part, et, Monsieur [Z] [C] et Madame [I] [N], d’autre part ;
REJETONS le sursis à statuer dans l’affaire RG n° 24/83 opposant la SARL FLATSIX et Monsieur [O] [T] ;
5- DEPENS et article 700 du code de procédure civile hors désistement d’instance à l’égard de l’EURL ACTSL
DEBOUTONS les parties de toutes demandes de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux du fond.
6- AUTRE
L’affaire RG 25/02874 opposant Monsieur [T] et les consorts [N] [C] est renvoyée à la mise en état du 26 novembre 2026-9H, les parties étant invitées pour cette date à préciser l’état d’avancement de la procédure en cours devant le Tribunal judiciaire de la ROCHE SUR YON et à conclure le cas échéant.
L’affaire enregistrée sous le n°RG 24/83 opposant la SARL FLATSIX et Monsieur [T] est renvoyée à la mise en état du 4 décembre 2025 pour conclusions de Maître BENOIST.
La Greffière La Juge de la mise en état
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