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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 15 mai 2025, n° 24/05521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Expéditions exécutoires à :
Maître [H] [I]
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 24/05521 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 6]
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Avril 2024
JUGEMENT
rendu le 15 Mai 2025
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES sis [Adresse 2],
représenté par son Syndic, le Cabinet LA BOUTIQUE DE COPROPRIETES, SAS
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Maître Caroline DARCHIS de la SARL MANEO AVOCAT, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire #PC192
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Non représenté
Décision du 15 Mai 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/05521 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière, lors des débats, et de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 18 février 2025 avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 15 mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
* * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [S] [T] est propriétaire des lots de copropriété n°10, 18, 45, 47 et 62 d’un immeuble situé au [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait mettre en demeure
M. [T] de payer des charges de copropriété impayées.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 2 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 3] a fait assigner M. [T] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience du 14 novembre 2024.
Par ses dernières conclusions signifiées le 8 novembre 2024 au défendeur non constitué, il demande au tribunal de :
« Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et plus particulièrement les articles 10, 10-1;
Vu le Décret du 17 Mars 1967,
Vu l’article 1231-6 nouveau du Code Civil,
Vu les pièces versées au débat,
• RECEVOIR le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3], le Cabinet LA BOUTIQUE DE COPROPRIETES, en sa demande et le déclarer bien fondé ;
Décision du 15 Mai 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/05521 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 6]
En conséquence,
• CONDAMNER Monsieur [U] [T] à régler au Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3] les sommes suivantes :
— La somme de 5.462,78 euros au titre des appels de charges et travaux arrêtés au 5 février 2024, appel du quatrième trimestre 2024 inclus,
— La somme de 42 euros au titre des frais engagés par le syndic pour recouvrer la créance
• Le tout majoré des intérêts légaux à compter du 19 avril 2023, date de la première mise en demeure ;
En tout état de cause,
• ORDONNER la capitalisation des intérêts en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
• CONDAMNER Monsieur [U] [T] à régler au Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3] les sommes suivantes :
La somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts
La somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
• CONDAMNER Monsieur [U] [T] aux entiers dépens ;
• DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.»
Compte tenu du défaut de constitution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.
Citée suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l’acte en l’étude d’huissier), M. [T] n’a pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 décembre 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 18 février 2025. La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande principale en paiement
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux
Décision du 15 Mai 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/05521 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 6]
charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » – le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
* * * *
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie tout d’abord par la production d’un extrait de matrice cadastrale que M. [T] est propriétaire des lots 10, 18, 45, 47 et 62 de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 3] .
Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— les procès-verbaux des assemblées générales des 23 juin 2022, 22 juin 2023 et 6 juin 2024, par lesquelles l’assemblée des copropriétaires a approuvé les comptes des années 2021 à 2023, fixé les budgets prévisionnels des années 2023 à 2025 et voté la réalisation de divers travaux ;
— les attestations de non-recours correspondantes ;
— un décompte de répartition des charges, et les appels de fonds portant application aux charges collectives de la clé de répartition des lots du défendeur ;
— un décompte de créance actualisé au 31 octobre 2024
Il résulte de l’examen de ces pièces que le compte individuel de copropriétaire de M. [T], déduction faite des frais de recouvrement, est débiteur de 5.462,78 euros à la date où le syndicat des copropriétaires a arrêté sa demande dans le dispositif de ses conclusions d’actualisation, soit le 5 février 2024.
Décision du 15 Mai 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/05521 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 6]
M. [T] ne démontrant pas avoir satisfait à son obligation de paiement en sa qualité de copropriétaire, il sera en conséquence condamné au paiement de cette somme au titre des charges courantes et appels de fonds impayés.
En application de l’article 1231-6 du code civil, et au regard de la demande formée par le syndicat des copropriétaires quant aux intérêts, ceux-ci seront dus à compter du 19 avril 2023.
2 – Sur les frais de recouvrement
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Cette énumération n’est pas exhaustive, la juridiction disposant d’un pouvoir d’appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais.
En conséquence, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges, au sens des dispositions susmentionnées :
— les frais de relance antérieurs à l’envoi d’une mise en demeure, ainsi que les frais de relance, mise en demeure et sommation de payer postérieurs à la délivrance de l’assignation ;
— les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’accomplissement de diligences exceptionnelles ;
— les frais d’huissier engagés pour l’introduction de l’instance ou la signification de conclusions, qui constituent des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile (6°) ;
— les frais d’avocat, qui constituent des frais irrépétibles indemnisés en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
* * * *
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite en outre le paiement de la somme de 42 euros aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance, au titre de la lettre de relance du 13 septembre 2024.
Néanmoins les frais de relance exposés par le syndicat des copropriétaires au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 doivent être non seulement postérieurs à la mise en demeure, mais aussi antérieurs à la signification de l’assignation.
Décision du 15 Mai 2025
Charges de copropriété
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En l’espèce, la relance du 13 septembre 2024 est donc postérieure à l’assignation délivrée à M. [T] le 2 avril 2024.
Le syndicat des copropriétaires sera par conséquent débouté de sa demande en paiement au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance.
3 – Sur la demande indemnitaire
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d’un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu’il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587).
* * * *
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires réclame l’indemnisation du préjudice qu’il dit avoir subi en raison de l’inexécution par M. [T] de ses obligations.
A l’examen des pièces produites aux débats, et notamment du décompte de créance et des correspondances entre le syndic et le copropriétaire, il apparaît que M. [T] a manqué de longue date à son obligation de paiement de sa quote-part de charges – son compte apparaissant en outre chroniquement débiteur à l’égard de la copropriété.
Il ressort en effet des pièces communiquées que M. [T] a d’ores et déjà été condamné par un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 17 décembre 2014 et par un jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 4 octobre 2018, à verser au syndicat des copropriétaires diverses sommes au titre d’arriérés de charges.
Ce défaut de paiement récurrent de la part du débiteur, malgré deux précédentes condamnations, dont l’une pour un montant significatif de 31.257,37 euros en 2014, contraint le syndicat à répartir de manière permanente la charge des dépenses communes entre les autres copropriétaires, amenant ces derniers à jouer malgré eux le rôle de banquier du défendeur. Par ailleurs, la durée durant laquelle le défendeur s’est soustrait à ses obligations de copropriétaire ainsi que l’importance des sommes dues ont nécessairement entraîné un préjudice pour la copropriété.
Cette situation crée des tensions sur la trésorerie du syndicat et, de manière générale, oblige la copropriété à fonctionner dans des conditions non conformes à son statut légal fondé sur une répartition équitable des charges entre tous les copropriétaires.
Décision du 15 Mai 2025
Charges de copropriété
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En outre, l’absence de toute information de la part du défendeur sur les raisons de son défaut de paiement des charges de copropriété, sur sa situation financière durant l’ensemble de la période d’arrêt des paiements ou encore sur sa situation personnelle, ne permettent pas de considérer M. [T] comme un débiteur de bonne foi.
Il conviendra en conséquence de condamner M. [T] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000,00 euros en réparation du préjudice financier causé.
4 – Sur les demandes accessoires
Sur la demande de capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est régulièrement demandée. Il sera donc fait droit à cette demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4].
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [T], partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la copropriété les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. Tenu aux dépens, M. [T] sera en outre condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Décision du 15 Mai 2025
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Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la nature des condamnations prononcées et l’ancienneté du litige justifient que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [S] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] les sommes de :
— 5.462,78 euros au titre d’arriérés des charges de copropriété impayées au 5 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2023;
— 4.000 euros, à titre de dommages et intérêts ;
— 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] de sa demande de condamnation en paiement de M. [S] [T] à la somme de 42 euros au titre des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [S] [T] aux entiers dépens de l’instance;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 9] le 15 Mai 2025
La Greffière La Présidente
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