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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 29 mai 2024, n° 22/01391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 MAI 2024
Chambre 21
AFFAIRE : N° RG 22/01391 – N° Portalis DB3S-W-B7F-WBUE
N° de MINUTE : 24/00270
Monsieur [P] [F]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant, représenté par Me Cletus TOKPO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 124
DEMANDEUR
C/
Monsieur [N] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Rachid ELMAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 0240
DEFENDEUR
*******************
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Tania MOULIN, Vice-présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 27 mars 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Tania MOULIN, Vice-présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, Greffière.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
LES FAITS :
[P] [F] consultait le docteur [N] [X], chirurgien-dentiste exerçant à titre libéral, depuis 2009. Il bénéficiait de l’Aide au paiement d’une Complémentaire Santé (ACS).
Le docteur [N] [X] établissait un devis en date du 26 septembre 2019 pour la pose d’une prothèse amovible définitive complète unimaxiliaire à plaque base résine, d’un montant de 728 euros dont 545, 25 euros correspondant au montant non remboursable par l’assurance maladie obligatoire.
[P] [F] acceptait le devis.
Les soins étaient réalisés au mois d’octobre 2019.
[P] [F] les réglait par la remise de trois chèques d’un montant de 105, 60 euros chacun.
Le 13 décembre 2019 et le 30 janvier 2020, la Banque Postale informait le docteur [N] [X] du rejet de deux des chèques au motif d’une “opposition sur compte (perte)”. La somme de 105, 60 euros était finalement recouvrée.
LA PROCEDURE
Par requête enregistrée le 8 février 2021, [P] [F] saisissait le tribunal de proximité de Saint-Ouen d’une demande de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros. L’affaire était enregistrée sous le n° RG 11-21-000141.
A l’appui de sa demande, il expliquait que le docteur [N] [X] l’avait humilié en lui déformant la bouche.
Par une correspondance en date du 22 mars 2021, le docteur [N] [X] sollicitait l’annulation de la procédure.
Il exposait que le litige avait trait à des soins apportés en sa qualité de chirurgien-dentiste au requérant et que le tribunal de proximité lui apparaît donc incompétent. Il accusait [P] [F] de tenter d’échapper au paiement d’honoraires convenus au mois de septembre 2019, après avoir fait opposition aux chèques émis en règlement. Il contestait tout manquement à ses obligations.
Par jugement rendu le 6 avril 2021, le tribunal de proximité de Saint-Ouen décidait de :
— déclarer la citation caduque,
— constater l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.
Par une correspondance en date du 3 mai 2021 reçue le 4 mai 2021, [P] [F] sollicitait le relevé de la caducité.
Par décision rendue le 11 mai 2021, le tribunal de proximité de Saint-Ouen décidait de :
— rapporter la déclaration de caducité de la citation du 7 janvier 2021 prise le 6 avril 2021,
— dire que l’affaire sera examinée à l’audience du 7 septembre 2021.
Par jugement d’incompétence rendu en date du 22 septembre 2021, le tribunal de proximité de Saint-Ouen décidait de :
— ordonner la jonction du dossier enregistré au registre général sous le numéro 11-21-000403 au dossier numéro 11-21-000141,
— soulever d’office son incompétence d’attribution,
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Le dossier était transmis au tribunal judiciaire de Bobigny le 9 novembre 2021.
Par conclusions en réplique signifiées le 8 septembre 2022, [P] [F] demande au tribunal de :
avant dire droit
— désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal, avec pour mission :
de se faire remettre les documents contractuels ;
d’examiner sa mâchoire supérieure et déterminer la façon dont le docteur [N] [X] a posé la prothèse. Déterminer les examens antérieurs à la pose ;
dire s’il y a un lien quelconque de causalité entre l’acte médical incriminé et les préjudices dont il se prévaut ;
examiner la mâchoire inférieure et déterminer les causes de la mutilation dont la gencive est affectée ;
dire si le chirurgien-dentiste lui a notifié à son client des préconisations post-opératoires ;
d’examiner sa mâchoire supérieure et déterminer les actes chirurgicaux du docteur [N] [X] ayant précédé a posé la prothèse ;
dire s’il y a un lien quelconque de causalité entre l’acte médical incriminé et les préjudices dont il se prévaut ;
examiner la mâchoire inférieure et déterminer les causes de la mutilation dont la gencive est affectée ;
dire si le chirurgien-dentiste lui a notifié à son client des préconisations post-opératoires ;
évaluer les préjudices subis ;
— lui allouer une provision de 3.000 euros,
— dire que les frais d’expertise seront exclusivement à la charge du docteur [N] [X],
— mettre à la charge du docteur [N] [X] les dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, il reproche au docteur [N] [X] de l’avoir humilié en lui déformant la mâchoire. Il fait observer que le défendeur ne produirait aucun élément probant quant aux diligences qu’il aurait effectuées avant la fabrication de la prothèse, notamment des radiographies de la mâchoire. Il affirme que la prothèse comporterait trop de dents, deux pré-molaires supérieures empêchant sa pose, leur arrachage ayant été rendu indispensable. Il ajoute que le problème aurait été identique s’agissant de la mâchoire inférieure, ce qui aurait causé sa mutilation. Il soutient que le docteur [N] [X] ne lui aurait pas délivré de préconisations post opératoires en violation de son devoir d’information. Il estime indispensable d’ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer la pratique du défendeur et les préjudices en ayant découlé.
Par conclusions signifiées le 16 janvier 2023, le docteur [N] [X] demande au tribunal de :
— rejeter les demandes de [P] [F] en raison de l’absence de caractérisation d’un manquement de sa part,
— juger que [P] [F] est défaillant concernant la charge de la preuve qui lui incombe,
— débouter l’intégralité des demandes formulées par [P] [F] à son encontre,
— condamner [P] [F] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de dommages-et-intérêts pour procédure abusive,
— condamner [P] [F] à lui payer la somme de 211, 20 euros au titre de 2 chèques rejetés pour motif perte,
— condamner [P] [F] à lui verser la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, il accuse le demandeur d’avoir frauduleusement fait opposition aux trois chèques de réglement et réclame sa condamnation à lui régler le solde de ses honoraires. Il fait état de l’absence de toute doléance de [P] [F] quant à la qualité des soins et à l’adaptation de la prothèse. Il dénonce divers esclandres provoqués à son cabinet par [P] [F] qui aurait tenu des propos outrageants et diffamants. Il fait valoir que le demandeur ne caractériserait aucunement une quelconque faute quant à la fabrication et à la pose de la prothèse, en rappelant la nature de ses obligations. Il critique le demandeur pour tenter de renverser la charge de la preuve. Il dit verser aux débats la radio pré opératoire. Il qualifie de fantaisiste la thèse selon laquelle la prothèse aurait contenu trop de dents, en faisant valoir avoir procédé à l’extraction des deux pré molaire en raison de leur mobilité excessive. Il prétend avoir respecté son devoir d’information, notamment par la remise d’un devis et précise produire l’ordonnance post opératoire. Il observe que [P] [F] n’aurait exprimé aucune doléance pendant près de deux ans, qu’il ne ferait pas la preuve du défaut de la prothèse et qu’il ne serait en tout état de cause pas certain au vu du délai écoulé que les potentiels dommages soient imputables à la prothèse confectionnée et posée par ses soins. Il impute à [P] [F] une rupture du contrat de soins, d’une part en ne versant pas les honoraires dus et d’autre part en s’abstenant de l’informer sur l’évolution de la pose de la prothèse dans les semaines suivant l’opération. Il s’interroge sur le respect par le demandeur des règles d’entretien de la prothèse pendant deux années. Il évoque enfin l’exception d’inexécution en raison de l’absence de paiement des honoraires sur le fondement de l’article L.1110-3 du code de la santé publique et des articles 1219 et 1220 du code civil. Il justifie sa demande d’indemnisation d’une procédure absuive par la mauvaise foi et le caractère fantaisiste des demandes de [P] [F], en faisant remarquer que ce dernier ne démontrerait pas la réalité de son préjudice et ne verserait aucune pièce au soutien de sa demande d’expertise et de provision.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2024 et mise en délibéré au 29 mai 2024, les parties étant avisées de la mise à disposition au greffe de la décision.
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR LES DEMANDES D’EXPERTISE ET DE PROVISION
L’article L.1142-1 du code de la santé publique dispose que hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
En application des articles 143 et 144 du code civil, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Les articles 146 et 147 du même code disposent qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
En l’espèce, [P] [F] ne verse aucune pièce aux débats relative au dommage dont il revendique la réparation.
Le relevé des actes réalisés communiqué par le docteur [N] [X] fait état des soins pratiqués entre le 26 juin 2019 et le 24 octobre 2019, afférents à la pose d’une prothèse unimaxillaire, sans aucune mention de consultations sollicitées ultérieurement. Ce relevé mentionne un appel resté infructueux le 7 mai 2020 aux fins de recouvrement des chèques revenus impayés et la venue du patient à deux reprises au mois de janvier 2021 et au mois de février 2021 “car pas content”.
Les pièces du dossier médical produites par le défendeur suffisent à établir la réalité des prestations conformes aux règles de l’art en l’absence de tout commencement de la preuve contraire.
La carence à régler la somme due au docteur [N] [X] est établie par les avis de rejet des deux chèques après une opposition au motif manifestement frauduleux, puisque ces chèques ne sauraient être considérés comme perdus.
L’existence d’un contentieux financier entre les parties est avérée, ledit contentieux étant antérieur à la dénonciation par le demandeur d’une faute du praticien.
Ces éléments ne permettent aucunement de présumer la survenance d’un accident médical susceptible d’ouvrir droit à la réparation du préjudice allégué par le demandeur.
La demande d’expertise médicale vise à l’évidence à tenter de rapporter la preuve tant de la faute que du dommage, puisque la prétendue humiliation subie ne saurait constituer un dommage corporel indemnisable.
Dans ces conditions, il ne saurait être fait droit aux demandes formées avant dire-droit par [P] [F].
Par conséquent, [P] [F] est débouté de ses demandes d’expertise et de provision.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE D’INDEMISATION D’UNE PROCEDURE ABUSIVE
L’article 1241 du code civil dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
En l’espèce, si [P] [F] a engagé une action judiciaire en l’état manifestement infondée, aucune des pièces versées aux débats par le docteur [N] [X] n’est susceptible de démontrer une intention malicieuse ou la mauvaise foi du demandeur.
Or, seules ces circonstances sont qualifiables de faute dans l’exercice d’une procédure devant le tribunal judiciaire.
Par conséquent, le docteur [N] [X] est débouté de sa demande de dommages et intérêts en au titre d’une procédure abusive.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DU SOLDE DES HONORAIRES
L’article 1217 du code civil dispose :
“La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
Il est admis que le créancier d’une obligation contractuelle de sommes d’argent demeurée inexécutée est toujours en droit de préférer le paiement du prix au versement de dommages-intérêts ou à la résolution de la convention.
En l’espèce, le devis régularisé par [P] [F] mentionne un montant non remboursable par l’assurance maladie de 545, 25 euros.
Le montant restant à la charge d’un patient bénéficiaire de l’ACS s’établissait à la somme de 411, 19 euros selon l’arrêté du 19 avril 2017.
La remise des chèques correspondant à cette somme par le demandeur témoigne de son consentement au contrat de soins passé avec le docteur [N] [X].
Ces éléments sont suffisants à établir l’obligation de paiement du prix dû au défendeur, étant relevé que [P] [F] n’a pas répliqué à la demande reconventionnelle formulée à ce titre.
Par conséquent, [P] [F] est condamné à payer au docteur [N] [X] la somme de 211, 20 euros (DEUX CENT ONZE euros et VINGT centimes) au titre du prix restant du des prestations de santé servies.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, [P] [F] échoue en sa demande. Toutefois, il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article précité à son égard.
Par conséquent, les parties sont déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne s’oppose à l’exécution provisoire de la présente décision.
En l’espèce, l’exécution provisoire est constatée.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, [P] [F] est la partie perdante dont aucun motif ne justifie qu’elle ne soit pas condamnée aux dépens.
Par conséquent, [P] [F] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu notamment l’article 1142-1 du code de la santé publique,
Déboute [P] [F] de ses demandes avant-dire droit d’expertise et de provision,
Déboute le docteur [N] [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’une procédure abusive,
Condamne [P] [F] à payer au docteur [N] [X] la somme de 211, 20 euros (DEUX CENT ONZE euros et VINGT centimes) au titre du prix restant dû des prestations de santé servies.
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [P] [F] aux dépens,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Constate l’exécution provisoire,
Dit que la présente décision peut être frappée d’appel dans le délai d’un mois à compter de la notification et ce par déclaration à la cour d’appel de PARIS, avec constitution d’avocat conformément aux dispositions de l’article 899 du code de procédure civile.
Prononcé en chambre du conseil le 29 mai 2024 par Madame Tania MOULIN, Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, Greffière.
La minute a été signée par Madame Tania MOULIN, Vice-présidente et par Madame Maryse BOYER, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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