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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 19 nov. 2024, n° 23/07690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
19ème chambre civile
N° RG 23/07690
N° MINUTE :
Assignation des :
27 et 28 Avril 2023
CONDAMNE
[F]
JUGEMENT
rendu le 19 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [R] [C]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Assistée de ses co-curateurs désignés par Jugement de Curatelle renforcée, rendu par le Juge des Tutelles du Tribunal d’Instance de Sucy en Brie, le 5 juillet 2016 :
Monsieur [M] [C]
et
Madame [H] [V] [C]
Demeurant ensemble [Adresse 6]
Représentés par Maître Franck ASTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0487
DÉFENDERESSES
La RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Caroline CARRÉ-PAUPART, Associée de la SELARL CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1388
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
1 CCC au Tribunal de proximité de Sucy en Brie délivrée le :
Non représentée
Décision du 19 Novembre 2024
19ème chambre civile
RG 23/07690
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Géraldine CHABONAT, Juge
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 24 Septembre 2024 présidée par Madame Géraldine CHARLES tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le lundi 28 février 2011, Madame [R] [C], née le [Date naissance 2] 1980, exerçant la profession d’assistante administrative et comptable, subissait un grave accident en sa qualité de piéton, violemment percutée et renversée par un bus de la RATP alors qu’elle traversait à un passage piéton à [Localité 9], en direction de son lieu de travail. Madame [R] [C] a présenté un polytraumatisme, dont une hémiparésie gauche et un grave traumatisme crânien avec perte de connaissance.
Par jugement du 16 septembre 2014, la 19ème chambre civile du tribunal de grande instance constatait son droit à indemnisation intégral, non contesté de surcroît par la partie défenderesse.
Par jugement de curatelle renforcée du 5 juillet 2016, le tribunal d’instance de Sucy en Brie désignait Monsieur [M] [C] et Madame [H] [V] [C], co-curateurs de Madame [R] [C], leur fille.
Par jugement du 10 septembre 2019, la 19ème chambre civile du tribunal de grande instance de Paris condamnait la RATP à payer à Madame [R] [C], au titre de ses préjudices matériels et corporels, les sommes suivantes :
— 1.368,55 € au titre des dépenses de santé actuelles
— 81.200,00 € au titre de la tierce personne temporaire
— 15.178,80 € au titre des frais d’assistance à expertise
— 9.520,03 € au titre des pertes de gains professionnels actuels
— 16.791,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 20.000,00 € au titre des souffrances endurées
— 2.500,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
— 61.570,79 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— 5.000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent
— 15.000,00 € au titre du préjudice d’agrément
— 40.000,00 € au titre du préjudice d’établissement
— 10.000,00 € au titre du préjudice sexuel
— 963,60 € au titre des frais de lunettes, de téléphone et de frais vestimentaires
— 176.600,00 € en capital au titre des arrérages de la tierce personne permanente du 1.03.2014 au 31.12.2018
— 1.047.620,45 € en capital au titre de la tierce personne permanente à compter de la décision outre une rente mensuelle et viagère de 1399,17 €.
Par cette même décision définitive, signifiée le 12 novembre 2019 à la RATP, le tribunal a réservé le poste d’incidence professionnelle uniquement en ce qui concerne la perte des droits à la retraite.
****
Par actes des 28 et 27 avril 2023, Madame [R] [C], assistée de ses co-curateurs, Monsieur [M] [C] et Madame [H] [V] [C], a assigné devant la juridiction de céans, la RATP et la CPAM du Val de Marne aux fins de liquidation de ses droits à retraite au titre de son incidence professionnelle.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2024, Madame [R] [C], assistée de ses co-curateurs, demande au tribunal, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, des articles 699, 700 du code de procédure civile :
CONDAMNER la RATP à payer à Madame [R] [C] la somme de 356.783,76 €, au titre de ses pertes de droits à la retraite ;
DECLARER le jugement opposable à la CPAM du Val-de-Marne ;
DIRE que le jugement à intervenir sera exécutoire en intégralité au seul vu de la minute ;
CONDAMNER la RATP à payer à Madame [R] [C] la somme de 4 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la RATP aux entiers dépens d’instance.
Madame [C] se prévaut d’une perte de droits à la retraite d’un montant de 12.044,96 € par an (22.763,72 € – 10.718,76€), capitalisée (12.044,96€ x 29,621) soit un montant total de 356.783,76 €.
Madame [R] [C] propose une méthode de calcul fondée sur :
— un départ à taux plein à 62 ans, en 2042, après validation de 162 trimestres (dont 39 trimestres réellement cotisés entre 2000 et décembre 2010, et, 123 trimestres validés par l’Assurance maladie en application de l’article R.351-12, 5°) ;
— en l’absence d’accident, une retraite de base à taux plein de 16 347,61 € bruts correspondant à 50 % du salaire annuel brut de 32 195,22 € sur les 25 meilleures années
[ pour un salaire brut annuel moyen de 29 815,08 €, revalorisé à 32 195,22 € (à partir d’un calcul du revenu annuel brut moyen des 25 meilleures années sur la base des coefficients publiés par la CNAV- circulaire du 29 décembre 2023) ]
— en l’absence d’accident, une retraite complémentaire de 6416,11 € bruts correspondant à 4531,47 points AGIRC-ARRCO calculés à partir du salaire brut annuel de référence revalorisé déjà cité ;
soit une retraite estimée, en l’absence d’accident, à la somme de 22 763,72 € (16 347,61 € + 6416,11 €)
— du fait de l’accident, une simulation de montant de pension à 10 718,76 € bruts par an (dont 8262,64 € de retraite de base + 2454,12 € de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO) sans majoration liée au dépassement du minimum contributif (fixé à 766,76 € brut par mois, soit 9.201,12€ brut par an, en application de la réforme des retraites de 2023).
***
Par dernières conclusions signifiées le 29 janvier 2024, la Régie autonome des transports parisiens (RATP) demande au tribunal :
JUGER que Madame [C] ne justifie pas de pertes de droit à la retraite imputables à l’accident,
En conséquence,
DÉBOUTER Madame [C] de sa demande indemnitaire formulée à l’encontre de la RATP,
DÉBOUTER Madame [C] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [C] aux dépens.
Au soutien de ce débouté, la RATP a développé les éléments suivants :
1-Madame [C] pourra prendre sa retraite à 62 ans et ce, à taux plein (in fine non contesté en demande)
S’agissant de la perte sur retraite invoquée, le raisonnement selon lequel le montant de la retraite servie se trouve amoindri du fait de l’absence de cotisations ne peut être suivi en l’état du décret numéro 2004-144 du 13 février 2004, paru au journal officiel du 15 février 2004, pris pour l’application de la loi du 21 août 2013 portant réforme des retraites ;
De même, en vertu des dispositions du 1er ter de l’article L.351-8 du code de la sécurité sociale : « pour les pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023, les assurés reconnus inaptes au travail pourront toujours partir à la retraite à taux plein à 62 ans, malgré le relèvement de l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans ».
Ainsi, les invalides ne subissent aucune baisse de leur revenu de remplacement et bénéficient d’une pension à taux plein, les périodes de perception des pensions d’invalidité donnant lieu à la validation gratuite des trimestres qui sont assimilés à des périodes d’assurance pour le calcul de la pension vieillesse, par dérogation au principe de 'contributivité', validation représentant un effort de solidarité en faveur de ces personnes.
3- l’autorité de la chose jugée s’impose au revenu moyen de référence à retenir en ce que déjà fixé au montant annuel de 23.285,16 €, soit 1.940,43 € mensuel, par le jugement du présent tribunal du 10 septembre 2019 en ces termes : « Il convient de retenir le salaire net annuel de référence de 23.285,16€ et de capitaliser ce salaire en faisant application du barème Gazette du Palais 2018 conformément à la demande, pour une femme de 38 ans au 1er mars 2019 prenant sa retraite à 62 ans, soit un taux de 22,115. »
4- A titre subsidiaire, si le salaire de référence retenu était de 35.261,19 €, comme soutenu en demande sur la base d’une retraite de base à taux plein, soit 50% du salaire annuel brut moyen sur les 25 meilleurs années (17.630,60 €), la défenderesse observe que :
— la perception d’une rente accident de travail n’est pas exclusive de l’attribution de points, plaçant Madame [C] dans une situation identique à celle antérieure à l’accident ;
— le solde de la rente accident de travail s’élève à 90.219,21 € ;
— la perception d’une pension de retraite ne constitue pas un obstacle au bénéfice d’une rente d’accident du travail ; de sorte que la rente mensuelle de 1.574,35 € doit impérativement être prise en considération afin de déterminer l’existence ou non d’une perte des droits à la retraite ; au regard du salaire de référence moyen mensuel retenu par la demanderesse soit 1.243,15 € (14.917,84 €/12 mois), elle percevrait au total 2.487,88 € (1.243,15 € + 1.574,35 €) ;
— Madame [C] ne subirait donc aucune perte de droits, cette dernière précisant qu’en l’absence d’accident, elle aurait perçu un revenu de 2012,10 € bruts.
— quel que soit le revenu de référence appliqué, Madame [C] ne justifierait d’aucune perte de droits à la retraite ».
La caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne, quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; Susceptible d’appel, le présent jugement sera réputé contradictoire à l’encontre de toutes les parties.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 7 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2024 et mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l’article 1355 du code civil, « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
Sur ce,
Le tribunal de grande instance de Paris a définitivement statué sur la liquidation des préjudices de Madame [R] [C], par décision non contestée du 10 septembre 2019, par laquelle il a :
— Retenu un salaire net moyen de 1 940,43€ par mois ou 23 285,16€ annuel, calculé sur la base des 4 derniers mois de novembre 2010 à février 2011, celle-ci étant plus favorable à la victime et tenant compte de l’augmentation de janvier 2011,
— Alloué à la victime, sur cette base, la somme de 9 520,03€ « correspondant à sa demande, le tribunal ne pouvant statuer ultra petita », au titre de ses pertes de gains actuels,
— Constaté que les postes de pertes de gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle hors pertes de droits à la retraite étaient déjà indemnisés après imputation des créances des tiers payeurs, ce calcul dépendant du barème de capitalisation applicable pour une femme de 38 ans au 1er mars 2019 prenant sa retraite à 62 ans, étant adopté, en l’espèce, le barème de la Gazette du Palais 2018 du 28 novembre 2017 « comme réclamé par la demanderesse » soit un taux de 22,115 appliqué aux pertes actualisées à compter du 1er mars 2019;
— Réservé le poste d’incidence professionnelle uniquement en ce qui concerne la perte des droits à la retraite « dans l’attente de la production de l’ensemble des justificatifs utiles, en particulier, l’accident ayant été reconnu comme accident du travail, cette période est prise en compte pour la retraite »,
— Retenu, s’agissant du poste d’incidence professionnelle en ce qui concerne la perte des droits à la retraite, un solde de la rente accident du travail restant à imputer de 90 219,21€, lequel a été imputé sur le déficit fonctionnel permanent réparé par la somme de 61 570,79€ (151 790€- 90 219,21€).
En conséquence, le calcul des droits à retraite de Madame [R] [C] doit logiquement résulter du calcul déjà effectué -en ce qu’il en dépend- pour les postes de pertes de gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle, à partir d’un salaire de référence identique.
En cela, l’autorité de chose jugée par la décision précédemment intervenue le 10 septembre 2019 est parfaitement acquise, le tribunal retiendra donc le salaire net annuel de référence qui y figure, soit la somme de 23 285,16€.
N’étant pas contesté que le taux maximum de la pension de base des salariés est fixé à 50 % pour une retraite à taux plein, la retraite annuelle à laquelle pouvait aspirer Madame [R] [C], hors accident, se serait élevée à la somme annuelle net de 11 642,58 € soit 970,21 € mensuels nets (23 285,16/2/12).
Au vu des pièces qu’elle a versées, sur la foi des estimations réalisées sur le site info retraite (simulation de ses actuels droits à la retraite au titre de la retraite de base et au titre de la retraite complémentaire),
Madame [R] [C] fait valoir qu’elle bénéficiera d’une retraite d’un montant annuel de 10 718,76 € bruts soit 893,23 € bruts mensuels, cette somme pouvant être estimée à un équivalent de 8529 € nets soit 710,75€ nets mensuels.
Il est donc constaté un différenciel de 259,46€ mensuels soit 3113,52€ /an entre le montant de la retraite à laquelle pouvait prétendre Madame [R] [C] avant l’accident, et, ses droits à retraite depuis son accident.
Au vu de la demande non contestée de retenir le coefficient de capitalisation retenu par le jugement de 2019, cette somme sera ainsi capitalisée :
3113,52€ x 29,621= 92 225,58€, somme qui sera entièrement servie étant constaté l’absence de reliquat de la rente accident entièrement imputée, son versement au-delà des 62 ans de la victime étant sans incidence sur ce calcul.
Sur les demandes accessoires
Au vu de la nature et de la solution du litige, la RATP sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’à verser à Madame [R] [C], assistée de ses co-curateurs, Monsieur [M] [C] et Madame [H] [V] [C], au titre des frais irrépétibles exposés dans la présente instance, la somme de 2000€.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
Vu le jugement du 10 septembre 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Paris,
DIT que Madame [C] justifie d’une perte de droits à la retraite imputables à l’accident, au titre de son incidence professionnelle ;
CONDAMNE la RATP à verser à Madame [R] [C], assistée de ses co-curateurs, Monsieur [M] [C] et Madame [H] [V] [C] la somme de 92 225,58€, au titre de sa perte de droits à retraite;
CONDAMNE la RATP aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la RATP à verser à Madame [R] [C], assistée de ses co-curateurs, Monsieur [M] [C] et Madame [H] [V] [C], la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles exposés dans la présente instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est déclarée commune à la CPAM du Val de Marne ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision, dont copie sera adressée au greffe du tribunal d’instance de Sucy en Brie, compétent pour la mesure de protection juridique dont bénéficie Madame [R] [C] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 10] le 19 Novembre 2024.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Géraldine CHARLES
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