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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 27 avr. 2026, n° 21/00810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DU RHONE, POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GÉNÉRAL, C |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
27 AVRIL 2026
Cécile WOESSNER, présidente
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 26 janvier 2026
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 27 avril 2026 par le même magistrat
Madame [A] [F] épouse [E]
C/ CPAM DU RHONE, DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES AUVERGNE RHONE-ALPES
N° RG 21/00810 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VYXD
DEMANDERESSE
Madame [A] [F] épouse [E]
née le 07 Octobre 1976 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSES
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis Service contentieux général -
[Localité 4]
représentée par Mme [C] [K], munie d’un pouvoir
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES AUVERGNE RHONE-ALPES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[A] [F] épouse [E] ; CPAM DU RHONE ; DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES AUVERGNE RHONE-ALPES
Une copie revêtue de la formule exécutoire : [A] [F] épouse [E]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [E], agent contractuel auprès de l’Institut [Etablissement 1] (INSA) de [Localité 1], a été placée en congé maladie à compter du 28 mars 2018.
Elle a perçu des indeminités journalières de la sécurité sociale et a par ailleurs bénéficié d’un maintien de traitement.
La direction régionale des finances publiques a émis à son encontre, le 15 octobre 2018 un premier titre de perception correspondant à un trop-perçu d’un montant de 505,16 €, puis le 20 novembre 2018 un second titre de perception correspondant à un trop-perçu d’un montant de 5 851,99 €.
Madame [E] a saisi le tribunal administratif de Lyon d’une demande d’annulation de ces titres et de condamnation de l'[1] à lui verser la somme de 2 000 € en réparation des préjudices subis du fait de l’augmentation de l’impôt sur le revenu et au titre de la préparation de sa requête. Elle sollicitait également le bénéfice d’un échéancier de paiement sur une période de 60 mois.
Par décision du 6 juillet 2020 le tribunal administratif de Lyon, considérant que le titre de perception du 15 octobre 2018 d’un montant de 505,16 € et le titre de perception du 20 novembre 2018 en tant qu’il porte sur la somme de 5 199,42 € correspondent au recouvrement par l’Etat d’indemnités journalières de sécurité sociale qu’aurait perçues Madame [E] pour sa période de congé maladie du 31 mars au 23 septembre 2018, et que la contestation de ces titres est fondée sur les droits que Madame [E] tient de sa qualité d’assurée sociale, a jugé qu’un tel litige relevait par nature de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire et a rejeté les demandes d’annulation comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Le tribunal a également rejeté la demande de Madame [E] tendant à la condamnation de l'[1] à lui verser la somme de 2 000 € en réparation des préjudices subis du fait de l’augmentation de son impôt sur le revenu et au titre du temps passé pour préparer sa requête, en l’absence de saisine de l’administration d’une demande préalable comme l’impose l’article R 421-1 du Code de la justice administrative.
Le tribunal a enfin annulé, au visa de l’article 12 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, le titre de perception du 20 novembre 2018, en tant qu’il mettait à la charge de Madame [E] la somme de 329,89 €, qu’elle devait percevoir au titre de son traitement entre le 21 et le 27 juin 2018 et entre le 24 et le 27 septembre 2018.
Madame [A] [E] a alors saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône et, en l’absence de réponse, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par courrier recommandé reçu au greffe le 15 avril 2021.
L’affaire a été appelée à une première audience du 27 octobre 2025, au cours de laquelle Madame [E] a comparu. Invitée à préciser ses demandes non détaillées dans sa requête, elle a indiqué qu’elle souhaitait un recalcul de ses compléments de salaire car les indemnités journalières perçues ont été retenues pour leur montant brut et non net.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 janvier 2026 pour convocation de la direction régionale des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes.
Madame [E] a déposé le 19 janvier 2026 des écritures préalablement communiquées à la direction régionale des finances publiques par courrier recommandé.
Aux termes de ces écritures précisant ses demandes et soutenues oralement à l’audience, elle sollicite du tribunal :
— la vérification des calculs des indemnités,
— la réédition de ses bulletins de salaire pour les périodes concernées,
— une minoration de 10% au titre de son impôt sur le revenu,
— une indemnisation de 2 000 € au titre de la préparation de sa requête.
Elle précise à l’audience que ses demandes sont dirigées contre la direction régionale des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes.
Elle expose que :
— pendant sa période d’arrêt maladie, elle a perçu des indemnités journalières de la sécurité sociale et son employeur devait compléter ce versement pour la porter à plein traitement pendant les trois premiers mois puis à demi-traitement pendant les trois mois suivants ;
— le trop-perçu ne porte pas sur les indemnités journalières mais sur le traitement versé, qui devait venir compléter les indemnités journalières ;
— le calcul du trop-perçu doit donc être la différence, ramenée en net, entre son traitement brut à plein traitement et les indemnités journalières brutes perçues, et non le montant des indemnités journalières brutes perçues comme l’a calculé l’administration ;
— la somme de 299,91 € visée dans le titre de perception du 20 novembre 2018, et correspondant à un indu sur rémunération à plein traitement au lieu d’un demi-traitement sur la période du 24 au 30 juin 2018, n’est pas justifiée puisqu’elle est déjà prise en compte dans le montant de 1 037,92 € qui couvre la période du 11 juin au 6 juillet 2018, pour laquelle les indemnités journalières ont été injustement précomptées à 39,92 € brut par jour au lieu de 31,09 € brut ;
— pour la période du 1er au 23 septembre 2018, les indemnités journalières perçues s’élevaient à 715,07 €, soit un montant supérieur au demi-traitement auquel elle avait droit, de sorte que le trop-perçu doit s’appliquer sur le demi-traitement perçu à tort et non sur le montant des indemnités journalières.
— pour les périodes du 24 avril au 10 juin 2018 et du 11 juin au 6 juillet 2018, les indemnités journalières ont été injustement précomptées à 39,32 € et 39,92 € brut par jour au lieu de 31,09 € brut, et l’administration ne pouvait réclamer que le montant de traitement trop-versé, soit la différence ramenée en net entre son traitement brut à plein traitement et les indemnités journalières brutes perçues, et non le montant des indemnités journalières brutes perçues comme l’a calculé l’administration ;
— pour la période du 7 au 31 juillet 2018, les indemnités journalières ont été injustement précomptées à 39,32 € brut par jour au lieu de 31,09 € brut, de plus les indemnités journalières perçues s’élevaient à 746,16 €, soit un montant supérieur au demi-traitement auquel elle avait droit, de sorte que le trop-perçu doit s’appliquer sur le demi-traitement perçu à tort et non sur le montant des indemnités journalières,
— pour la période du 1er au 31 août 2018, les indemnités journalières ont été injustement précomptées à 39,32 € brut par jour au lieu de 31,09 € brut, de plus les indemnités journalières perçues s’élevaient à 936,79 €, soit un montant supérieur au demi-traitement auquel elle avait droit, de sorte que le trop-perçu doit s’appliquer sur le demi-traitement perçu à tort et non sur le montant des indemnités journalières ;
— malgré les recours engagés, les sommes réclamées par la direction des finances publiques, augmentées d’une majoration, ont été saisies sur son salaire et son compte bancaire ;
— une somme de 672,89 € lui a toutefois été versée au titre d’un crédit d’indu de rémunération le 16 octobre 2023,
— les indemnités journalières prises en compte sont fausses, les bulletins de salaire le sont également ainsi que les sommes réclamées.
La direction régionale des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes, régulièrement convoquée par courrier recommandé, n’a pas comparu.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a déposé des écritures le 22 octobre 2025, aux termes desquelles elle indique avoir versé à Madame [E], entre les 24 avril et 31 août 2018, des indemnités journalières sur une base de 31,09 € par jour.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L 142-8 du Code de la sécurité sociale attribue compétence aux juridictions de l’ordre judiciaire pour connaître des contestations relatives au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L 142-1 du même code.
Selon une jurisprudence constante du tribunal des conflits, en ce qui concerne les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des collectivités publiques, le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend. Ainsi les litiges relatifs à l’application à ces agents du régime de sécurité sociale, qu’il s’agisse du régime général ou d’un régime spécial, échappent à la juridiction administrative, même s’il s’agit de contester une décision prise par une autorité administrative ou un titre exécutoire. (Tribunal des Conflits, 20 février 2008, n° 3649 ; Tribunal des Conflits, 02 mars 2009, C3699; Tribunal des Conflits, 12 juin 2017, C4083).
Selon l’article L 321-1 du Code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail.
En application de l’article R 323-11 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, la caisse primaire de l’assurance maladie n’est pas fondée à suspendre le service de l’indemnité journalière lorsque l’employeur maintient à l’assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative.
Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l’employeur est subrogé de plein droit à l’assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues.
Lorsque, en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l’employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction est subrogé de plein droit à l’assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période.
Dans les autres cas, l’employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l’assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période.
En application de l’article 12 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat, dans sa rédaction applicable au présent litige, l’agent non titulaire en activité bénéficie, sur présentation d’un certificat médical, pendant une période de douze mois consécutifs si son utilisation est continue ou au cours d’une période comprenant trois cents jours de services effectifs si son utilisation est discontinue, de congés de maladie dans les limites suivantes :
Après quatre ans de services :
— trois mois à plein traitement ;
— trois mois à demi-traitement.
Madame [E], en arrêt maladie à compter du 28 mars 2018, a bénéficié du paiement d’indemnités journalières du 31 mars au 27 septembre 2018 inclus, à hauteur de 31,09 € par jour avant déduction des retenues CSG et RDS, ainsi que le montrent les relevés d’indemnités journalières qu’elle produit.
Elle a en outre bénéficié du maintien de son traitement, à plein traitement pendant 3 mois, soit jusqu’au 27 juin 2018, puis à demi-traitement pendant les trois mois suivants, soit jusqu’au 27 septembre 2018.
L’employeur était donc subrogé dans ses droits à indemnité journalière pour la période de maintien à plein traitement et était fondé à lui en demander le remboursement à ce titre.
Pendant la période de maintien partiel de traitement, et à défaut de disposition réglementaire ou de clause contractuelle prévoyant un maintien sous déduction des indemnités journalières, l’employeur n’était pas subrogé dans les droits à indemnité journalière de Madame [E], mais était fondé à recouvrer la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période.
C’est dans ce contexte que le directeur régional des finances publiques a émis les 15 octobre 2018 et 20 novembre 2018 deux titres de perception correspondant au montant des indemnités journalières perçues par Madame [E].
Pour la période du 31 mars au 23 avril 2018, Madame [E] a perçu un plein traitement, ainsi que des indemintés journalières à hauteur de 746,16 € brut (24 jours à 31,09 €).
La direction des finances publiques était fondée à réclamer le paiement des indemnités journalières à hauteur de ce montant. En effet le raisonnement de Madame [E], selon lequel le trop-perçu réside dans la différence entre son plein traitement et les indemnités journalières perçues, ne peut être suivi, puisque l’employeur était subrogé dans ses droits aux indemnités journalières, et que cette différence correspond justement à ce qui aurait dû lui être versé par l’employeur après déduction des indemnités journalières.
Les sommes mentionnées sur les bulletins de paye de Madame [E] au titre du précompte IJSS (746,16€) et celles réclamées dans le titre de perception du 15 octobre 2018, soit la somme de 505,16 € correspondant au montant brut des indemnités journalières du 31 mars au 23 avril 2018 (746,16 €) amputées des recouvrements sur salaire d’ores et déjà réalisés (241 €), étaient donc justifiées.
Pour la période du 24 avril au 10 juin 2018, Madame [E] a perçu un plein traitement ainsi que des indemnités journalières à hauteur de 1 461,23 € brut (47 jours à 31,09 €). La direction des finances publiques était donc fondée à lui réclamer le paiement des indemnités jouranlières à hauteur de ce montant.
Or le titre de perception mentionne sur cette période un précompte d’indemnités journalières de 1916,16 €, et un reste à recouvrer, après les recouvrements sur salaire et cotisations d’ores et déjà réalisés, de 1 571,31 €. Les bulletins de paye de Madame [E] mentionnent également un précompte IJSS à hauteur de 1 916 €. La DRFIP ne comparaît pas et ne fournit pas d’explications sur ce calcul.
La contestation de Madame [E] est donc fondée, en ce que les indemnités journalières ont été prises en compte pour un montant erroné.
Pour la période du 11 au 27 juin 2018, Madame [E] a perçu un plein traitement (rétabli par la décision du tribunal administratif de Lyon du 6 juillet 2020) ainsi que des indemnités journalières à hauteur de 528,53 € brut (17 jours à 31,09 €). La direction des finances publiques était fondée à lui réclamer le paiement des indemnités journalières à hauteur de ce montant.
Pour la période du 28 juin au 6 juillet 2018, elle a perçu un demi-traitement ainsi que des indemnités journalières à hauteur de 279,81 € brut (9 jours à 31,09 €).
Le demi-traitement sur un mois complet étant de 899,71 € brut, il peut être proratisé à 269,91 € brut pour les 9 jours considérés, mais doit être augmenté des indemnités de résidence et supplément familial de traitement également maintenus (91,78 € par mois soit 27,53 € pour 9 jours). Ainsi le montant des indemnités journalières perçues est inférieur au montant du demi-traitement, de sorte que la direction des finances publiques était fondée à poursuivre le recouvrement de la somme correspondant à la totalité des indemnités journalières.
En conséquence sur la période du 11 juin au 6 juillet 2018, la direction des finances publiques était fondée à réclamer la somme de 808,34 € brut (528,53+ 279,81 €). Or le titre de perception du 20 novembre 2018 mentionne sur cette période un précompte d’indemnités journalières de 1 037,02 €, et un reste à recouvrer, après les recouvrements sur salaire et cotisations d’ores et déjà réalisés, de 873,11 €. Les bulletins de paye de Madame [E] mentionnent également un précompte IJSS à hauteur de 1 037,02 €. La DRFIP ne comparaît pas et ne fournit pas d’explications sur ce calcul.
La contestation de Madame [E] est donc fondée, en ce que les indemnités journalières ont été prises en compte pour un montant erroné pour la période du 11 juin au 6 juillet 2018.
Pour la période du 7 au 31 juillet 2018, Madame [E] a perçu un demi-traitement ainsi que des indemnités journalières à hauteur de 777,25 € brut (25 jours à 31,09 €). Le demi-traitement sur un mois complet étant de 899,71 € brut, il peut être proratisé à 749,75 € brut pour les 25 jours considérés, mais doit être augmenté de l’indemnité de résidence et du supplément familial de traitement également maintenus (91,78 € par mois soit 76,48 € pour 25 jours). Ainsi le montant des indemnités journalières perçues n’est pas supérieur au montant du demi-traitement.
En conséquence sur la période considérée, la DRFIP était fondée à réclamer la somme de 777,25 € brut. Or le titre de perception du 20 novembre 2018 mentionne sur cette période un précompte d’indemnités journalières de 998 €, et un reste à recouvrer, après les recouvrements sur salaire et cotisations d’ores et déjà réalisés, de 923,71 €. Les bulletins de paye de Madame [E] mentionnent également un précompte IJSS à hauteur de 998 €. La DRFIP ne comparaît pas et ne fournit pas d’explications sur ce calcul.
La contestation de Madame [E] est donc fondée, en ce que les indemnités journalières ont été prises en compte pour un montant erroné pour la période du 7 au 31 juillet 2018.
Pour la période du 1er au 31 août 2018, Madame [E] a perçu des indemnités journalières à hauteur de 963,79 € brut (31 jours à 31,09 €), ainsi qu’un demi-traitement de 899,71 € brut, augmenté de l’indemnité de résidence et du supplément familial de traitement également maintenus, pour un montant total de 991,49 € bruts. Ainsi le montant des indemnités journalières perçues est supérieur au montant du demi-traitement auquel elle avait droit, et la direction des finances publiques était donc fondée à réclamer la somme de 963,79 € brut.
Or le titre de perception mentionne sur cette période un précompte d’indemnités journalières de 1237,52 €, et un reste à recouvrer, après les recouvrements sur salaire et cotisations d’ores et déjà réalisés, de 1 116,22 €. Les bulletins de paye de Madame [E] mentionnent également un précompte IJSS à hauteur de 1 237,52 €. La DRFIP ne comparaît pas et ne fournit pas d’explications sur ce calcul.
La contestation de Madame [E] est donc fondée, en ce que les indemnités journalières ont été prises en compte pour un montant erroné.
Pour la période du 1er au 23 septembre 2018, Madame [E] a perçu des indemnités journalières à hauteur de 715,07 € brut (23 jours à 31,09 €), ainsi qu’un demi-traitement qui peut être proratisé à 689,77 € brut pour les 23 jours considérés, mais doit être augmenté de l’indemnité de résidence et du supplément familial de traitement également maintenus (91,78 € par mois soit 70,36 € pour 23 jours). Ainsi le montant des indemnités journalières perçues n’est pas supérieur au montant du demi-traitement.
La direction des finances publiques était donc fondée à réclamer la somme de 715,07 € brut.
Le titre de perception du 20 novembre 2018 mentionne sur cette période un précompte d’indemnités journalières de 715,07 € et un reste à recouvrer du même montant. Ce montant n’est pas mentionné dans les bulletins de paie qui n’ont pas été produits en intégralité. En tout état de cause la somme réclamée à ce titre était justifiée.
Enfin le tribunal administratif dans sa décision du 6 juillet 2020 a d’ores et déjà statué sur la somme de 299,91 € visée dans le titre de perception du 20 novembre 2018, et correspondant à un indu sur rémunération à plein traitement au lieu d’un demi-traitement sur la période du 21 au 30 juin 2018, en annulant le titre de perception en ce qu’il mettait à la charge de Madame [E] la somme de 209,93 €.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [E] est fondée en ses contestations des indemnités journalières décomptées pour la période du 24 avril au 31 août 2018.
Madame [E], modifiant ses demandes par rapport à celles soumises au tribunal administratif, ne sollicite plus l’annulation des titres de perception mais la réédition de ses bulletins de salaire pour les périodes concernées.
Il convient de faire droit à cette demande et d’enjoindre à la direction régionale des finances publiques de régulariser l’ensemble des bulletins de paye de Madame [E] mentionnant un précompte d’indemnités journalières erroné.
Alors qu’elle avait sollicité devant le tribunal administratif la condamantion de l'[1] à l’indemniser de son préjudice résultant de l’augmentation de son impôt sur le revenu, Madame [E] sollicite désormais une minoration de 10% au titre de son impôt sur le revenu, cette demande étant dirigée contre la direction régionale des finances publiques.
Outre que cette demande est imprécise et non juridiquement étayée, elle relève de la compétence de la juridiction administrative en application de l’article L 199 du livre des procédures fiscales.
La demande d’indemnisation formée par Madame [E] au titre de la préparation de sa requête s’analyse en une demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles.
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce le recours de Madame [E] est partiellement fondé. La direction régionale des finances publiques sera donc condamnée aux dépens et à payer à Madame [E] la somme de 1 000 € en indemnisation de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Dit que les indemnités journalières décomptées pour la période du 24 avril au 31 août 2018 l’ont été pour un montant erroné,
Enjoint à la direction régionale des finances publiques de régulariser l’ensemble des bulletins de paye de Madame [A] [E] mentionnant un précompte d’indemnités journalières erroné pour la période du 24 avril au 31 août 2018,
Déclare le juge judiciaire incompétent pour statuer sur la demande de Madame [A] [E] tendant à voir minorer de 10% son impôt sur le revenu et renvoie la demanderesse à mieux se pourvoir,
Condamne la direction régionale des finances publiques aux dépens de l’instance,
Condamne la direction régionale des finances publiques à payer à Madame [A] [E] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 avril 2026 et signé par la président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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