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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 21 mars 2025, n° 24/00431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 21 mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00431 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IIIV
AFFAIRE : [K] [X]
c/ Association [5] prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pierre LAUGERY de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
DEFENDERESSE
Association [5] prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 14 février 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 21 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La [2] est une association créée en 1955 dont l’objet est la pratique du tir sportif, de loisir et de compétition. À ce titre, elle est rattachée à la ligue de tir des Pays de la [Localité 6], seule habilitée à délivrer, par délégation de la [3], les licences au bénéfice des adhérents des différentes sociétés de tir.
Monsieur [K] [X] est adhérent de cette association et a notamment été son secrétaire, jusqu’au 1er octobre 2023.
Suite à des différends, il a été suspendu de son accès au club de tir, à compter du 19 février 2024 et jusqu’au mois d’août 2024. De plus, par courrier du 20 mai 2024, l’association lui a précisé qu’une éventuelle demande d’adhésion pour l’année suivante ne serait pas acceptée.
Aussi, par acte du 11 septembre 2024, monsieur [X] a fait citer l’association [5] devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel il demande de :
— Constater que la “décision” de suspension et que la “décision” de non renouvellement de l’adhésion sont irrégulières et constituent un trouble manifestement illicite ;
— Enjoindre à l’association [5] de lever la suspension de monsieur [X] et accepter le renouvellement de son adhésion et donc de sa licence, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir;
— Se réserver la faculté de liquider l’astreinte,
— Condamner l’association [5] à lui payer une provision de 3.000 € à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis ;
— Condamner l’association [5] à lui payer une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’association [5] aux entiers dépens.
À l’audience du 14 février 2025, monsieur [X] maintient ses demandes.
L’association [5] n’a pas comparu à l’audience et n’était pas représentée. La décision sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS
L’article 15 du code de procédure civile dispose que “Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense”.
De plus, l’article 16 du code de procédure civile précise que “Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement”.
En cours de délibéré, il a été constaté que le conseil de l’association [5], maître [E], s’est constitué dans le dossier RG 24/434 et non dans le dossier RG 24/431, suite à une erreur de frappe.
Le dossier de plaidoirie du conseil de l’association [5] a ainsi été déposé dans le dossier RG 24/434, appelé à une autre audience.
Dès lors, le principe du contradictoire qui s’impose au juge et aux parties, ne semble pas avoir été respecté en l’espèce.
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats.
En application de l’article 446-3 du même code, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 23 mai 2025 pour permettre à monsieur [X] et à l’association [5] de faire valoir leurs observations et de répondre aux conclusions échangées, afin d’assurer le respect du principe du contradictoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
INVITE maître [E] à se constituer régulièrement dans le dossier 24/431 pour l’association [5] ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 23 mai 2025 à 09h30 ;
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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