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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf a, 8 janv. 2026, n° 25/05851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Jugement du 08 Janvier 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 25/05851 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LIIE
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Sylvie PRATS, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [Z]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 11]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Karine SARCE, avocat au barreau de DIJON plaidant, Maître Laurie LESAGERE, avocat au barreau de NÎMES postulant
ET
Madame [B] [M] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 19]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Isabelle PORCHER, avocat au barreau de NÎMES plaidant
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 28 Novembre 2025, après en avoir délibéré, a été rendu le 08 Janvier 2026 publiquement et en premier ressort, le jugement contradictoire suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 6 novembre 2025,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci contresignée par avocats en date du 6 novembre 2025,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 28 novembre 2025,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe du divorce sans considération des faits à l’origine de celui-ci en application des dispositions de l’article 233 du code civil de :
Monsieur [F] [Z] né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 10] (21), de nationalité française,
Et de :
Madame [B] [M] épouse [Z] née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 18] (01) de nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2020 devant l’officier d’état civil de [Localité 16] (71),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 14],
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
Sur les conséquences du divorce entre les époux
DIT que le divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er octobre 2023,
DIT que chaque époux perdra l’usage du nom marital,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les époux ont formulé ne proposition de règlement amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE que les époux n’ont formulé aucune demande de prestation compensatoire,
Sur les conséquences du divorce concernant l’enfant mineur [P]
CONSTATE que Monsieur [F] [Z] et Madame [B] [M] exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant commun encore mineur, [P] [Z] né le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 7] ([Localité 17] et [Localité 12]),
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l’étranger et le changement de résidence de l’enfant
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun (échanges téléphoniques notamment),
RAPPELLE qu’en ce qui concerne la scolarité, chacun des parents peut solliciter de l’établissement la communication des résultats scolaires et les observations des enseignants,
DIT qu’en cas de besoin, le père pourra communiquer aux chefs d’établissements scolaires la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux fins d’obtenir l’application des dispositions de la circulaire du 21 Avril 1994 prévoyant notamment que le chef d’établissement envoie systématiquement à chacun des deux parents les mêmes documents et convocations. De plus, l’administration de l’établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d’eux des relations de même nature,
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 4 du code civil tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant commun mineur [P] [Z] né le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 7] ([Localité 17] et [Localité 12]) au domicile de la mère, Madame [B] [M],
DIT que, sauf meilleur accord des parties, Monsieur [F] [Z] bénéficiera sur l’enfant [P] d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera pendant les vacances scolaires de la manière suivante :
— petites vacances scolaires : partage par moitié : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires
— grandes vacances d’été : partage par quarts : premier et troisième quart les années paires – second et quatrième quart les années impaires.
à charge pour Monsieur [F] [Z] d’aller chercher ou faire chercher l’ enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) et de le ramener ou le faire ramener au lieu de sa résidence chez la mère,
DIT que tout jour férié ou chômé ainsi que les ponts éventuels qui précède ou suit une période d’exercice du droit de visite et d’hébergement (fins de semaine – vacances) sera automatiquement intégré dans cette période,
DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée,
PRÉCISE que :
— l’enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père (et qu’à cet effet le parent concerné devra venir prendre l’enfant au domicile de l’autre parent le samedi à 18 heures à charge de le raccompagner le dimanche à 18 heures),
— les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
— pour les grandes vacances d’été le décompte se fait à compter du premier jour des vacances scolaires et non à compter du 1er juillet,
— les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel,
RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre l’enfant au titulaire des droits de visite et d’hébergement ou pour le titulaire des droits de visite et d’hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal,
DIT que les parents se partageront à hauteur de moitié soit les frais de trajets soit les trajets entre leurs deux domiciles,
FIXE à la somme de DEUX CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS (278,00 euros) par mois la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [P] due par Monsieur [F] [Z] à Madame [B] [M],
CONDAMNE en tant que de besoin, à compter de la présente décision Monsieur [F] [Z] à payer à Madame [B] [M] d’avance avant le 5 de chaque mois au domicile de celle-ci en sus des allocations et prestations familiales, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, la pension alimentaire ci dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation,
DIT que cette pension alimentaire sera réévaluée à l’initiative du débiteur, le 1er février de chaque année, et pour la première fois le 1er février 2027 en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (série France entière ensemble) publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = (montant initial x nouvel indice)
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE notamment sur le site internet www.insee.fr et que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche,
RAPPELLE que la pension alimentaire est due douze mois sur douze, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement,
DIT que la part contributive sera due jusqu’à l’exercice par l’enfant d’une activité rémunérée régulière lui permettant de subvenir à ses besoins, à charge pour Madame [B] [M] de justifier en début de chaque année scolaire et au plus tard le 31 Octobre de l’année, que l’enfant est toujours à charge,
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécutions suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République. Le créancier peut également saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire suivant les modalités explicitées sur le site internet www.pension-alimentaire.caf.fr dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] ([8] ou [13]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement impayées, dans la limite des vingt quatre derniers mois
— les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 à 227-9 du Code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale,
RAPPELLE qu’en vue du recouvrement des pensions alimentaires impayées, le parent créancier peut se rapprocher de la [9] ou se rendre sur le site pension-alimentaire.caf.fr pour obtenir toute information utile,
ÉCARTE l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
DIT que les frais exceptionnels s’agissant :
— des frais médicaux et para médicaux non couverts par la sécurité sociale ou les mutuelles tels que les frais dentaires, les frais d’ophtalmologie, les frais de kinésithérapie, les frais d’orthophonie, les frais de chiropractie, etc…
— des frais de voyages scolaires : classes vertes, classes de neige, voyage à l’étranger seront partagés par moitié entre les parents,
CONDAMNE en tant que de besoin les parties au paiement desdits frais,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente,
RAPPELLE en conséquence aux parties, qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier à l’autre partie la présente décision par commissaire de justice.
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au Tribunal Judiciaire de NÎMES le 08 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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