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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, 9 déc. 2025, n° 23362000118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23362000118 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du Mans
Jugement prononcé le : 09/12/2025
Chambre des intérêts civils
N° minute 297/2025
No parquet : 23362000118
Plaidé le 18/11/2025
Délibéré le 09/12/2025
JUGEMENT CORRECTIONNEL
INTERETS CIVILS
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel du Mans le DIX-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ,
composé de Madame ROLLAND Marie-Pierre, président, présidente du tribunal correctionnel désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assisté de Madame MABIRE Judith, greffière,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
PARTIE CIVILE :
Monsieur X Y, demeurant : […], demandeur, non comparant représenté avec mandat par Maître NEVEU Jennifer avocat au barreau de LE MANS,
(Aide juridictionnelle totale – décision du 30 juin 2025)
ET
Auteur défendeur
Nom: Z AA, AB, AC né le […] à LE MANS (Sarthe)
Demeurant […] non comparant représenté avec mandat par Maître HERICHER-MAZEL Blandine avocat au barreau de LE MANS,
(Aide juridictionnelle totale – décision du: 2025-01-02)
Auteur défendeur
Nom: AD AE, AF allop ed né le […] à LA FLECHE (Sarthe) sans domicile fixe
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f
EDUC ATU M 23
MAM UG AG AH OC
non comparant représenté avec mandat par Maître BOUTHIERE Nicolas avocat au barreau de LE MANS substitué par Maître PELTIER AB-Philippe avocat au barreau de LE MANS, avocat commis d’office, (Aide juridictionnelle totale – décision du 2025-01-16)
DEBATS
L’avocat de X Y a été entendu en sa plaidoirie.
L’avocat de Z AA a été entendu en sa plaidoirie.
L’avocat de AD AE a été entendu en sa plaidoirie.
La greffière a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 09 décembre 2025.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
FAITS, PROCÉDURE, ET MOYENS DES PARTIES.
Par jugement du 19 décembre 2024, le tribunal correctionnel du Mans a notamment :
- déclaré monsieur AE AD et monsieur AA Z coupables de
l’infraction de violences avec usage d’une arme, en l’espèce un fusil de chasse, au préjudice de monsieur Y X;
- déclaré recevable la constitution de partie civile de monsieur X;
- déclaré monsieur AD et monsieur Z solidairement responsables des préjudices subis par monsieur X;
- ordonné une expertise médicale sur la personne de monsieur X;
- condamné solidairement monsieur AD et monsieur Z à payer à monsieur X une provision d’un montant de 2.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices;
- condamné monsieur AD et monsieur Z à payer à monsieur X la somme de 600 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
- renvoyé l’affaire sur intérêts civils à une audience ultérieure.
L’expert a déposé son rapport le 4 août 2025.
À l’audience du 18 novembre 2025, monsieur X demande au tribunal de condamner in solidum monsieur AD et monsieur Z au paiement des sommes suivantes :
- 250 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 2.500 € au titre des souffrances endurées,
- 2.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 3.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 2.000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
- 1.500 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ou de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Monsieur AD demande au tribunal d’appliquer sa jurisprudence habituelle.
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वै
Monsieur Z offre de verser les sommes suivantes :
- 250 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 1.000 € au titre des souffrances endurées,
- 750 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 1.770 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 750 € au titre du préjudice esthétique permanent.
Il demande également de rejeter toutes autres demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rapport d’expertise:
Selon l’expert, monsieur X a été victime d’un tir par arme à feu, au niveau de la poitrine, le tir ayant traversé le pare-brise de la voiture qu’il conduisait.
Les conclusions de l’expert sont les suivantes :
·les plaies multiples par plomb de chasse sont en relation directe, certaine et exclusive
-
avec les faits ;
- la date de consolidation est fixée au 25 juin 2024;
- le déficit fonctionnel temporaire est évalué à 10% du 25 décembre 2023 au 7 janvier
2024; et 5% du 8 janvier 2024 au 25 juin 2024;
-les souffrances endurées sont évaluées à 1,5/7, en raison de douleurs traumatiques et psychologiques; le préjudice esthétique temporaire est évalué à 1,5/7 pendant deux semaines, en lien
-
avec les pansements;
· le déficit fonctionnel permanent est évalué à 1 %, pour un simple retentissement
-
psychologique se traduisant par la crainte de voir ressurgir les individus responsables de son agression ; le préjudice esthétique permanent est évalué à 0,5/7, en raison d’une très discrète cicatrice peu visible.
Sur l’indemnisation :
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime, âgée de 36 ans au moment des faits et exerçant la profession de travailleur indépendant ferrailleur, sera réparé ainsi qu’il suit :
Déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est à dire jusqu’à consolidation.
Monsieur X sollicite la somme de 250 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, somme qu’offre de verser monsieur Z.
Le déficit fonctionnel temporaire est évalué par l’expert à :
* 10% du 25 décembre 2023 au 7 janvier 2024 (14 jours)
* 5% du 8 janvier 2024 au 25 juin 2024 (170 jours).
Il convient de retenir un taux journalier de 28 € par jour.
L’indemnité allouée à la victime pourrait être fixée à 277,20 € au titre du déficit fonctionnel temporaire (2,8 x 14+ 1,4 x 170).
En conséquence, il sera alloué à monsieur X la somme de 250 € au titre du
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déficit fonctionnel temporaire.
Souffrances endurées :
Les souffrances endurées sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis et les souffrances morales. En l’espèce, monsieur X a ressenti des douleurs traumatiques et psychologiques.
Monsieur X sollicite la somme de 2.500 € au titre des souffrances endurées et monsieur Z offre de verser la somme de 1.000 €.
Cotées à 1,5/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 2.000 €.
Préjudice esthétique temporaire :
Monsieur X sollicite la somme de 2.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire et monsieur Z offre de verser la somme de 750 €.
Le préjudice esthétique temporaire est évalué à 1,5/7 par l’expert, pendant deux semaines, en lien avec les pansements.
Ce poste de préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 750 €.
Déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice tend à indemniser un préjudice extra-patrimonial découlant d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime.
Monsieur X sollicite la somme de 3.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent et monsieur Z offre de verser la somme de 1.770 €.
Ce déficit fonctionnel permanent est évalué à 1 %, pour un simple retentissement psychologique se traduisant par la crainte de voir ressurgir les individus responsables de son agression. Monsieur X était âgé de 37 ans au moment de la consolidation.
La valeur du point doit être fixée à 1.770 €.
Ce poste de préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 1.770 €.
Préjudice esthétique permanent :
Monsieur X sollicite la somme de 2.000 € au titre du préjudice esthétique permanent et monsieur Z offre de verser la somme de 750 €.
Le préjudice esthétique permanent est évalué à 0,5/7 par l’expert, en raison d’une très discrète cicatrice peu visible.
Ce poste de préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 800 €.
Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale :
Monsieur AD et monsieur Z succombent si bien qu’ils seront redevables d’une somme au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale qui sera fixée à 1.000 €, monsieur X ne rapportant pas la preuve du bénéfice de
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l’aide juridictionnelle.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de la présente décision est compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté des faits.
Dépens :
Les frais de justice sont à la charge de l’Etat en vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale.
Les frais de l’expertise médicale ordonnée par le tribunal correctionnel seront mis à la charge de monsieur AD et monsieur Z, conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire à l’égard de monsieur AD, monsieur Z et monsieur X, et en premier ressort :
CONDAMNE solidairement monsieur AD et monsieur Z à payer à monsieur X les sommes suivantes :
-- DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 €) au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre des souffrances endurées,
-SEPT CENT CINQUANTE EUROS (750 €) au titre du préjudice esthétique temporaire,
-MILLE SEPT CENT SOIXANTE-DIX EUROS (1.770 €) au titre du déficit fonctionnel permanent,
- HUIT CENTS EUROS (800 €) au titre du préjudice esthétique permanent ;
- MILLE EUROS (1.000 €) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
- le tout sous déduction de la provision de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) déjà allouée ;
INFORME la partie civile qu’elle a la possibilité de saisir la Commission
d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) dans les conditions prévues par les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale;
INFORME la partie civile non éligible à la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) de la possibilité de saisir le service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI) si le condamné ne procède pas au paiement des dommages intérêts;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
DIT QUE les frais d’expertise ordonnée par le tribunal seront mis à la charge de monsieur AD et monsieur Z;
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d
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Pour expédition certifiée conforme
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