Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 16 févr. 2021, n° 19/01968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01968 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Chambre 1 cab 01 B
NUMERO DE R.G. : N° RG 19/01968 – N° Portalis DB2H-W-B7D-TW6Z
N° de minute : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en Jugement du : premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 16 16 Février 2021 Février 2021, le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eût été clôturée le 14 Mai 2020, après rapport de Affaire :
Axel-X CHOQUET, Juge, et après que la cause eût été débattue à M. X Y, Mme Z l’audience publique du 17 Décembre 2020, devant : AA épouse Y C/ M. AB, AC, AE AH, Axel-X CHOQUET, Juge Mme AD, AE, AF AG BOUTHIER-PERRIER, Juge à titre temporaire GRANJON
Siégeant en qualité de Juges Rapporteurs, en application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile,
Assistés de Alexia CORREIA, Greffière, le:
Et après qu’il en eût été délibéré par : EXECUTOIRE + COPIE
Maître Florian DESBOS de la SCP Président : Axel-X CHOQUET, Juge DESBOS BAROU & ASSOCIES – Assesseurs : Fabienne REY-ANDERSON, Vice-Présidente 1726 Maître Christophe OHMER de la AG BOUTHIER-PERRIER, Juge à titre temporaire SELARL PBO AVOCATS
ASSOCIES – 477 Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur X Y né le […] à […], demeurant 88, avenue de Verdun – 69630 CHAPONOST
Madame Z AA épouse Y née le […] à […], demeurant 88, avenue de Verdun – 69630 CHAPONOST
Tous deux représentés par Maître Florian DESBOS de la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEURS
Monsieur AB, AC, AE AH né le […] à SAINT MARTIN EN HAUT (69850), demeurant 311, chemin Rousseau – 69670 VAUGNERAY
-1-
Madame AD, AE, AF GRANJON née le […] à SAINT SYMPHORIEN SUR COISE (69590), demeurant […]
Tous deux représentés par Maître Christophe OHMER de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié du 27 juin 1997, Monsieur AB AI et Madame AD GRANJON ont acquis de la société ARTIMMO une maison avec terrain située au […] (69).
Après la conclusion d’un compromis de vente notarié du 9 novembre 2010, Monsieur AB AI et Madame AD GRANJON ont, par acte authentique du 31 décembre 2010, vendu le bien immobilier à Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y au prix de 250.000 euros.
Le 14 novembre 2017, s’est produit un débordement des eaux vannes par les WC situés au rez-de- chaussée du bien immobilier, à la suite duquel Monsieur X Y a fait intervenir un plombier afin de déboucher par les WC l’évacuation des eaux vannes.
Deux jours après, l’évènement s’est reproduit, entraînant une nouvelle intervention du plombier.
Monsieur X Y a fait appel à l’entreprise APOL ASSAINISSEMENT afin de pomper les eaux vannes le 7 décembre 2017. Le passage d’une caméra dans la canalisation a mis en évidence la présence d’une fosse septique.
Considérant que le bien avait été vendu avec un raccordement au réseau d’assainissement public, Monsieur et Madame Y ont informé les vendeurs de la difficulté par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2017, sollicitant la prise en charge par ceux-ci de l’ensemble des réparations et travaux nécessaires.
Madame Z Y a requis son assurance de protection juridique qui a organisé une expertise amiable le 12 mars 2018, opérations auxquelles ni Monsieur AB AI, ni Madame AD GRANJON n’étaient présents ou représentés.
Le 1 août 2018, Monsieur et Madame Y ont fait assigner Monsieur AB AI eter Madame AD GRANJON devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon aux fins de désignation d’un expert.
Par ordonnance du 11 décembre 2018, le juge des référés a rejeté la demande, au motif que la mesure sollicitée n’apparaissait ni pertinente, ni utile, dans la mesure où les parties étaient d’accord pour dire que le bien n’était pas raccordé au réseau collectif, le débat devant exclusivement porter sur les mentions des actes et leur interprétation, qui ne relèvent pas de la compétence du juge des référés.
Par exploits d’huissier des 13 et 21 février 2019, Monsieur et Madame Y ont fait assigner Monsieur AB AI et Madame AD GRANJON épouse AJ devant le tribunal
-2-
judiciaire de Lyon aux fins, pour l’essentiel, de voir condamner ceux-ci à leur payer, au titre du manquement à leur obligation de délivrance conforme et subsidiairement au titre de la garantie des vices cachés :
- 35.398 euros au titre des travaux de remise en état du bien,
- 3.850,88 euros TTC au titre des frais engagés immédiatement suite aux dégâts,
- 17.000 euros au 1 mars 2019 au titre du préjudice de jouissance subi.er
Madame AD GRANJON épouse AJ ayant initialement été assignée suivant procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur et Madame Y ont, par exploit d’huissier du 25 novembre 2019, fait délivrer à celles-ci une assignation d’appel en cause, lui signifiant à cette occasion l’assignation qui lui avait initialement été signifiée le 21 février 2019, les conclusions n°1 de Monsieur AB AI et leurs propres conclusions n°1.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 17 décembre 2019.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2019 et dénoncées à Madame AD GRANJON épouse AJ à l’occasion de la signification, le 25 novembre 2019, de l’assignation d’appel en cause de celle-ci, Monsieur et Madame Y demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- à titre principal :
• juger que Monsieur AB AI et Madame AD GRANJON ont manqué à leur obligation de délivrance en raison de la non-conformité constatée,
• juger non prescrite et donc recevable l’action en délivrance non conforme intentée par eux,
• par conséquent, condamner Monsieur AB AI et Madame AD GRANJON solidairement à leur verser les sommes de : R 35.398 euros au titre des travaux de mise au tout à l’égout, R 3.850,88 euros TTC au titre des frais engagés immédiatement suite aux dégâts, R 25.000 euros au 18 novembre 2019 au titre du préjudice de jouissance subi (à parfaire),
• condamner Monsieur AB AI et Madame AD GRANJON solidairement à verser : R à Monsieur X Y la somme de 2.500 euros au titre de son préjudice moral, R à Madame Z AA la somme de 2.500 euros au titre de son préjudice moral ;
- subsidiairement :
• juger que la garantie de Monsieur AB AI et Madame AD GRANJON est due sur le fondement de la garantie des vices cachés,
• juger non prescrite et donc recevable l’action en garantie des vices cachés intentée par eux,
• par conséquent, condamner Monsieur AB AI et Madame AD GRANJON solidairement à leur verser les sommes de : R 35.398 euros au titre de la restitution du prix trop perçu (correspondant au montant des travaux de mise au tout à l’égout), R 3.850,88 euros TTC au titre des frais engagés immédiatement suite aux dégâts, R 25.000 euros au 18 novembre 2019 au titre du préjudice de jouissance subi (à parfaire),
• condamner Monsieur AB AI et Madame AD GRANJON solidairement à verser : R à Monsieur X Y la somme de 2.500 euros au titre de son préjudice moral, R à Madame Z AA la somme de 2.500 euros au titre de son préjudice moral ;
- condamner Monsieur AB AI et Madame AD GRANJON solidairement à leur régler la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-3-
– condamner Monsieur AB AI et Madame AD GRANJON solidairement aux entiers dépens de l’instance, distraction au profit de Maître DESBOS sur son affirmation de droit.
A titre principal, ils invoquent le manquement des vendeurs à leur obligation de délivrance conforme, sur le fondement de l’article 1604 du code civil, rappelant que la notion de conformité est inhérente à l’obligation de délivrance. En l’espèce, ils relèvent que l’acte de vente mentionnait expressément que le bien était raccordé au réseau d’assainissement, stipulant au paragraphe « ASSAINISSEMENT » que « Le VENDEUR déclare sous sa seule responsabilité que l’immeuble vendu est raccordé au réseau d’assainissement, mais ne garantit aucunement la conformité des installations aux normes actuellement en vigueur ». Or, ils relèvent que le bien n’est pas relié à un réseau d’assainissement, ce que les défendeurs ne contestent pas et que la Cour de cassation retient comme un manquement à l’obligation de délivrance du vendeur. Ils contestent que Monsieur AB AI puisse invoquer une erreur matérielle du notaire qui se serait contenté d’insérer une clause de style en parfaite contrariété avec les déclarations des vendeurs, alors qu’il s’agit de la clause de référence dans laquelle doit être indiquée si oui ou non le bien vendu est raccordé au tout à l’égout, et qu’elle était déjà présente dans le compromis de vente rédigé par le notaire des vendeurs Maître Pierre TARLET et l’acte définitif de vente par le notaire des acquéreurs, Maître Hervé BLANC, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une erreur matérielle. En réponse au moyen tiré du fait que l’acte d’acquisition de 1997 fait état d’une servitude de passage pour permettre la desserte de plusieurs maisons en eau, électricité et tout à l’égout, de sorte qu’il n’existait pas de réseau collectif d’assainissement à cette date, ils indiquent que : cette clause ne signifie nullement que le chalet n’était pas raccordé puisque la servitude de passage demeure après l’installation ; des travaux de raccordement auraient pu être réalisés postérieurement à l’acquisition ; les dispositions de l’ancien acte de vente ne sauraient être présumées prévaloir sur celles de l’acte objet des présentes. Ils soulignent que Monsieur AB AI ne peut invoquer le fait que le compromis de vente du 9 novembre 2010 mentionne cette même servitude, alors qu’il est seulement indiqué en page 3 du compromis que « le vendeur déclare qu’il supporte sur la partie Ouest du terrain une servitude de passage tout usage ». Ils contestent également le moyen tiré du fait que le compromis précise dans la clause dénommée « DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE » qu’un contrôle est nécessaire au 1 janvier 2013 pour les immeubles non raccordés au réseau collectif, alors que cetteer clause a uniquement pour objet d’indiquer ce que doit comporter le dossier de diagnostic technique et ne constitue ainsi qu’un rappel de la réglementation. Ils considèrent donc que le bien a été vendu comme étant raccordé au réseau public d’assainissement et que la présence d’une fosse septique constitue un préjudice direct et certain dont ils doivent être indemnisés.
S’agissant de la réparation de leur préjudice, ils indiquent que, non informés de l’existence de la fosse septique, ils n’ont donc pas procédé à son entretien, conduisant au débordement des eaux vannes par les WC, ce qui commande la condamnation solidaire des défendeurs à prendre en charge les travaux visant à relier la maison au réseau d’assainissement. Ils indiquent avoir fait établir trois devis et retenir le devis médian qui chiffre les travaux de remise en état, sans lesquels ils ne pourraient revendre leur bien, à la somme de 35.398 euros TTC, montant non contesté en défense. Ils soutiennent que s’ajoutent les frais engagés immédiatement après sinistre, non contestés, à concurrence de 3.850,88 euros TTC. Ils exposent enfin avoir subi un préjudice de jouissance, dès lors que leur rez-de-chaussée a été inondé par des eaux noires provenant des toilettes pendant plus de 15 jours à hauteur de 2 cm, jusqu’à l’intervention de la société APOL ASSAINISSEMENT, les WC du rez-de-chaussée restant inutilisables et recelant des remontées d’odeurs très désagréables. Considérant que la valeur locative d’un tel bien à Chaponost est d’environ 2.000 euros par mois, ils soutiennent que leur préjudice de jouissance devra être de 2.000 euros par mois pendant 1 mois et demi (14 novembre au 28 décembre 2017), puis de 1.000 euros par mois, en raison du caractère inutilisable des WC du rez-de-chaussée, ainsi que des remontées olfactives, soit au 18 novembre 2019 : 3.000 euros + (22 x 1.000) = 25.000 euros (à parfaire). Ils invoquent enfin un préjudice moral à hauteur de 2.500 euros pour chacun d’eux.
Ils contestent la prescription de l’action, en application de l’article 2224 du code civil, soutenant qu’appliqué à l’obligation de délivrance conforme, le délai de prescription quinquennale ne
-4-
commence à courir qu’à compter du jour où le défaut de conformité est apparu à l’acquéreur, soit en l’espèce lors de la remontée des eaux vannes par les WC et après l’intervention de l’entreprise APOL ASSAINISSEMENT qui s’est rendue compte de la présence d’une fosse septique le 7 décembre 2017, alors que la clause « ASSAINISSEMENT » figurant dans le compromis de vente et l’acte définitif de vente leur a légitimement fait croire que le bien immobilier était relié au réseau d’assainissement public. Ils soutiennent donc que le délai de prescription n’était pas écoulé lorsqu’ils ont assigné en février 2019.
Subsidiairement, ils invoquent la garantie des vices cachés, précisant qu’ils ne le font pas de manière cumulative mais de manière subsidiaire. Ils invoquent les articles 1641 et 1643 à 1645 du code civil et soutiennent que le vendeur ne peut invoquer une clause de l’acte pour échapper à sa garantie. En l’espèce, ils soutiennent que le défaut, soit l’absence de raccordement au réseau d’assainissement public, n’était pas apparent au moment de la vente puisqu’il n’est en effet apparu que le 14 novembre 2017 suite au débordement des eaux vannes par les WC du rez-de-chaussée. Ils ajoutent que le vice existait également antérieurement à la vente, ce que les défendeurs ne contestent pas. Enfin, ils soutiennent que ce défaut porte gravement atteinte à l’usage auquel est destiné le bien, à savoir l’habitation, seul un pompage régulier de la fosse permettant d’éviter que la fosse septique ne déborde et rende les toilettes inutilisables. Ils soutiennent que s’ils avaient eu connaissance de l’absence de raccordement au réseau d’assainissement public, ils n’auraient pas acquis le bien, ou l’auraient acquis à un prix bien moindre. Ils contestent le moyen tiré du fait que, selon l’acte de vente, le bien a été vendu « dans son état au jour de l’entrée en jouissance sans recours contre l’ancien propriétaire », alors que rien ne permettait dans l’acte de savoir que le bien n’était pas accordé au tout à l’égout.
S’agissant de l’indemnisation de leurs préjudices, ils relèvent que dans ses conclusions devant le juge des référés, Monsieur AB AI a indiqué avoir parfaitement connaissance du fait le bien n’était pas relié à un réseau d’assainissement public, de sorte qu’il doit être tenu, outre à la restitution d’une partie du prix, à la réparation de l’intégralité du préjudice subi, dont le quantum est le même qu’évoqué précédemment.
S’agissant de la prescription invoquée, sur le fondement de l’article 1648 du code civil, ils soutiennent que le vice étant par définition caché, il n’a été porté à la connaissance des acquéreurs que lorsque les eaux vannes ont débordé par les WC et après l’intervention de l’entreprise APOL ASSAINISSEMENT qui s’est rendue compte de la présence d’une fosse septique le 7 décembre 2017, date à compter de laquelle le délai a couru. Ayant fait assigner les défendeurs en août 2018 devant le juge des référés aux fins de désignation d’un expert, ils soutiennent avoir interrompu la prescription, et soulignent en toute hypothèse qu’en assignant les défendeurs au fond par actes des 13 et 21 février 2019, soit moins de deux ans après la découverte du vice, ils sont recevables en leur demande.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 7 mai 2020, Monsieur AB AI et Madame AD GRANJON demandent au tribunal de :
- à titre principal, débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
- à titre subsidiaire :
• débouter les demandeurs de leur demande d’indemnisation formulée au titre du préjudice de jouissance,
• débouter les demandeurs de leur demande d’indemnisation formulée au titre du préjudice moral,
• débouter les demandeurs de leur demande d’exécution provisoire et d’article 700 du code de procédure civile ;
- en tout état de cause :
• condamner les demandeurs à leur verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner les mêmes aux dépens.
-5-
S’agissant de l’obligation de l’obligation de délivrance, ils soutiennent que l’acte notarié leur a donné toutes les informations, lequel mentionne qu’il existait lors de la vente du 27 juin 1997 une servitude de passage (en réalité une servitude de tréfonds), constituée au profit de fonds voisins pour permettre la desserte de plusieurs maisons d’habitation en eau, électricité et tout à l’égout, et que le dossier de « diagnostic technique » leur a été fourni qui précisait que s’agissant d’immeuble non raccordé au réseau collectif d’égout, un contrôle était à opérer au 1 janvier 2013,er ce qui signifie que l’immeuble avait son propre réseau d’assainissement qui n’est donc pas collectif. Ils soutiennent que cette absence de raccordement se déduit de l’affirmation de l’acte selon laquelle l’immeuble est raccordé à un réseau d’assainissement sans en garantir aucunement la conformité aux normes actuellement en vigueur, de sorte que si l’immeuble se trouvait raccordé au tout à l’égout, sa conformité aux normes n’a pas à être discutée. Ils soutiennent donc que les acheteurs ont été informés de l’existence d’un réseau d’assainissement non collectif. Ils indiquent déplorer que l’acte réitératif du 31 décembre 2010 établi par le notaire des acquéreurs évoque par une mauvaise rédaction l’existence d’une servitude sans autre précision que celle de son annexion à l’acte, et introduise une clause « ASSAINISSEMENT » de style, sans tirer les conséquences des mentions portées aux précédents actes et en contrariété avec leurs déclarations. Ils soutiennent ainsi s’être acquittés de leur obligation de délivrance conforme.
Surabondamment, ils soutiennent que l’action est prescrite dès lors que les acheteurs connaissaient l’existence du réseau individuel d’assainissement dès le 9 novembre 2010, point de départ de la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil.
Ils concluent à l’absence de préjudice direct, dès lors que les demandeurs exposent avoir subi un débordement des eaux vannes par les WC en novembre 2017, alors que le bien a été vendu en décembre 2010, soit sept ans avant le sinistre évoqué. Ils soutiennent que les demandeurs n’ont pas fait vérifier le bon fonctionnement de leur installation, et qu’ils ont pu entreprendre des travaux modifiant les installations. A titre infiniment subsidiaire, ils concluent au rejet des demandes indemnitaires fondées, pour la première, sur des devis. Ils considèrent que le préjudice de jouissance n’est nullement justifié par les demandeurs, d’autant que l’inondation n’a pas duré 15 jours, le plombier étant intervenu immédiatement à chaque sinistre et ayant procédé à un nettoyage après débouchage. Ils concluent pour les mêmes motifs au rejet des demandes formées au titre du préjudice moral.
S’agissant de la demande formée au titre de la garantie des vices cachés, ils concluent au non-cumul de cette action avec l’action au titre de la non-conformité et précisent que le non-raccordement d’un immeuble au réseau collectif d’assainissement ne constitue pas une atteinte à l’usage d’habitation ouvrant à l’acquéreur une action en garantie des vices cachés. Ils considèrent qu’en vertu de ce principe de non-cumul, les demandeurs doivent être déboutés de leurs demandes sur ce fondement, seule l’action en responsabilité du vendeur pour manquement à son obligation de délivrance étant ouverte.
Sur le fond, surabondamment, ils soutiennent que n’est pas rapportée la preuve de l’existence d’un vice caché, à savoir un vice inhérent à la chose, en compromettant l’usage, antérieur à l’achat et non apparent, dès lors que le bien bénéficie d’un réseau d’assainissement individuel, de sorte que son usage n’est nullement compromis. Enfin, ils réitèrent que les acquéreurs en ayant été informés, le vice n’était pas caché. Ils soutiennent en outre que l’action, qui doit être engagée dans les deux ans de la découverte du vice en 2010, ne l’a pas été et est prescrite en application de l’article 1648 du code civil.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2020.
-6-
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’obligation de délivrance conforme
Sur la prescription
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
S’agissant, en l’espèce, de la non-conformité alléguée, par hypothèse non apparente aux yeux des demandeurs puisqu’elle trouve son siège sous la maison acquise, les défendeurs invoquent les termes du compromis de vente signé le 9 novembre 2010, soutenant qu’il a porté l’existence d’une fosse septique à la connaissance des demandeurs.
Cependant, cette connaissance ne saurait résulter de la stipulation du compromis intitulée « DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE » selon laquelle : « Pour l’information des parties a été dressé ci-après le tableau du dossier de diagnostique technique pour la mise en œuvre des divers régimes de garantie selon le type d’immeuble en cause, selon sa destination ou sa nature, bâti ou non bâti. Il est précisé que chacun de ces documents ne doit figurer dans le dossier de diagnostic technique que dans la mesure où la règlementation spécifique à ce document l’exige », cette stipulation étant accompagnée d’une ligne du tableau mentionnant, s’agissant de l’ « Assainissement » :
- « Bien concerné » : « Immeuble d’habitation non raccordé au réseau collectif d’égout » ;
- « Elément à contrôler » : « Contrôle en vigueur au 1 Janvier 2013 ».er
En effet, cette stipulation tend à fournir aux acquéreurs des informations d’ordre général sur les contrôles à opérer au titre des risques envisagés par les diagnostics techniques « selon le type d’immeuble en cause, selon sa destination ou sa nature, bâti ou non bâti », sans apporter aucune précision sur le bien vendu, au contraire, puisque :
- d’une part, il énonce les cas dans lesquels, pour chaque risque diagnostique, un contrôle est à opérer (gaz et électricité pour les immeubles d’habitation ayant une installation de plus de 15 ans, assainissement pour les immeubles d’habitation non raccordés au réseau collectif d’égout, amiante pour les immeubles faisant l’objet d’un permis de construire antérieure au 1 juillet 1997, plomber pour les immeubles faisant l’objet d’un permis de construire antérieur au 1 juillet 1949, termiteser pour les immeubles situés dans une zone délimitée par le préfet, performance énergétique pour les immeubles équipés d’une installation de chauffage et risques pour les immeubles situés dans une zone couverte par un PPR), sans qu’il soit allégué que le bien concerné relève de l’ensemble de ces diagnostics, alors notamment qu’il ressort de la note annexée à l’acte de vente du 27 juin 1997 sur l’origine de propriété antérieure que les constructions ont été édifiées suivant permis de construire accordé le 4 avril 1959, ce qui rendait inopérante en l’espèce la précision relative au diagnostic plomb ;
- d’autre part, il est précisé que les documents ne doivent figurer dans le dossier de diagnostic technique « que dans la mesure où la règlementation spécifique à ce document l’exige ».
S’il s’infère de cette disposition que, s’agissant des immeubles d’habitation non raccordés au réseau collectif d’égout, un contrôle devait être en vigueur au 1 janvier 2013, ceci ne constitue doncer qu’une indication générale sur la réglementation applicable en matière d’assainissement, précisément issue de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, dont l’article 46 a inséré un article L. 1331-11 au code de la santé publique prévoyant que « Lors de la vente de tout ou partie d’un immeuble à usage d’habitation non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, le document établi à l’issue du contrôle des installations d’assainissement non collectif effectué dans les conditions prévues au II de l’article L. 1331-1-1 du présent code est joint au dossier de diagnostic technique prévu aux articles L. 271-4 et L. 271- 5 du code de la construction et de l’habitation », et dont l’article 102 V disposait que « L’article
-7-
L. 1331-11-1 du code de la santé publique issu du 12° de l’article 46 et l’article 47 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2013 », avant que la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite « Grenelle 2 ») ne dispose, en son article 160 I, que « A la fin du V de l’article 102 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 précitée, l’année: « 2013 » est remplacée par l’année : « 2011 » ».
La portée générale de cette stipulation est corroborée par le fait que le compromis comporte, après cette clause, des stipulations spécifiques à l’immeuble en question relatives à l’amiante, au saturnisme (rappelant que le bien n’est pas concerné par le diagnostic), les termites, le gaz, l’électricité, la performance énergétique, la protection de l’environnement, l’ERNT, le PPR et l’assainissement, indiquant sur ce dernier point que « Le VENDEUR déclare sous sa seule responsabilité que l’immeuble vendu est raccordé au réseau d’assainissement, mais ne garantit aucunement la conformité des installations aux normes actuellement en vigueur ».
Compte tenu de ces stipulations, et notamment de la mention du raccordement de l’immeuble au réseau d’assainissement, il ne saurait être considéré que les demandeurs ont pu être informés à la date de signature du compromis que l’immeuble était équipé d’une fosse septique.
Par ailleurs, si les défendeurs invoquent le fait que l’acte réitératif du 31 décembre 2010 fait rappel du précédent acte de vente du 27 juin 1997 « sur lequel il est fait mention de l’existence d’une servitude de passage pour l’aménagement de constructions en eau, électricité… et tout à l’égout (ou réseau collectif) », l’acte du 31 décembre 2010 est insusceptible d’avoir fait courir le délai de prescription dès lors que :
- s’il rappelle, au titre de l’origine de la propriété, l’acte du 27 juin 1997 et les origines de propriété antérieure, les stipulations de l’acte du 27 juin 1997 ne sont pas détaillées dans l’acte et la note jointe à celui-ci, relative aux servitudes, n’est pas jointe à l’acte du 31 décembre 2010, de sorte que les acquéreurs n’en ont pas eu connaissance ;
- au surplus, cette note relative aux servitudes fait état d’une servitude de vue et de servitudes de passage, dont un droit de passage par Monsieur et Madame AK au profit de la société ARTIMMO, alors propriétaire du bien litigieux, et de Monsieur et Madame AL, voisins, qui s’exerce sur une bande de terrain définie dans la note et « sera le plus étendus (sic) qui soit pour permettre la desserte de plusieurs maisons d’habitation en eau, électricité, tout à l’égout et s’exercera tant à pied qu’à véhicules », ce qui signifie tout au plus que la société ARTIMMO, d’une part, et Monsieur et Madame AL, d’autre part, propriétaires des fonds dominants, étaient titulaires d’un droit de passage destiné à leur permettre de desservir leurs fonds en eau, électricité et tout à l’égout, sans pour autant démontrer l’effectivité du raccordement du fonds de la société ARTIMMO au réseau d’assainissement ;
- au contraire, cette note, eût-elle été portée à la connaissance des demandeurs, leur aurait permis de penser que le fonds pouvait être raccordé au réseau d’assainissement, et non qu’il était équipé d’une fosse septique.
Dès lors, le délai de prescription de l’action n’a commencé à courir qu’à compter du 7 décembre 2017, date à laquelle la société APOL ASSAINISSEMENT est intervenue et a procédé, selon les termes du rapport d’expertise du cabinet ELEX du 31 mars 2018, à un passage caméra dans la canalisation ayant mis en évidence la présence d’une fosse septique.
Les demandeurs ayant fait assigner les défendeurs les 13 et 21 février 2019, leur action n’est nullement prescrite.
Sur le fond
Aux termes de l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. Il résulte de cette disposition que le vendeur est tenu à l’égard de l’acheteur à une obligation de délivrance conforme de la chose vendue, laquelle s’entend de la conformité de la chose aux spécifications convenues par les parties.
-8-
L’article 1605 du même code dispose que l’obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur lorsqu’il a remis les clefs, s’il s’agit d’un bâtiment, ou lorsqu’il a remis les titres de propriété.
En l’espèce, il apparaît qu’au-delà de la stipulation d’ordre informatif du compromis de vente intitulée « DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE », ledit compromis stipulait :
« Le VENDEUR déclare sous sa seule responsabilité que l’immeuble vendu est raccordé au réseau d’assainissement, mais ne garantit aucunement la conformité des installations aux normes actuellement en vigueur.
L’ACQUEREUR, dûment informé de l’obligation faite à tout propriétaire de maintenir en bon état de fonctionnement les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement, déclare être averti que la Commune peut contrôler la qualité de l’exécution de ces ouvrages et vérifier leur maintien en bon état de fonctionnement ».
Cette stipulation a été reprise à l’identique dans l’acte réitératif de vente du 31 décembre 2010, ce dont il résulte que les parties sont convenues de ce que l’immeuble était raccordé au réseau d’assainissement, ce qui, sans ambiguïté possible, exclut l’existence d’une fosse septique que ne saurait démontrer la mention relative à l’absence de garantie quant à la conformité des installations aux normes actuellement en vigueur, qui ne porte que sur les installations de raccordement de l’immeuble au réseau d’assainissement.
Aucune autre stipulation de l’acte de vente, et en particulier pas les références à l’acte du 27 juin 1997, qui n’était pas joint, ne permet de retenir que les parties ont précisé que l’immeuble était équipé d’une fosse septique.
Or, cette existence a été établie par la société APOL ASSAINISSEMENT, lors de son intervention, et n’est pas contestée par les défendeurs.
Compte tenu des termes non-équivoques de l’acte de vente, les vendeurs ont manqué à leur obligation de délivrance conforme.
Sur les préjudices
En application de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1 octobre 2016 eter applicable aux faits, le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de celle-ci, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Si les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation pour fixer les modalités de réparation du préjudice résultant du manquement à l’obligation contractuelle de délivrance conforme, il incombe à l’acquéreur qui demande, non la résolution de la vente, mais l’allocation de dommages-intérêts, de justifier de l’existence d’un préjudice.
Sur les travaux de raccordement au réseau d’assainissement
Dès lors que le bien immobilier a été vendu comme étant raccordé au réseau d’assainissement collectif, il convient de mettre à la charge des vendeurs le coût de réalisation de ces travaux, seuls de nature à rendre le bien conforme.
Les demandeurs produisent trois devis :
- devis de la société ASF du 30 janvier 2019 d’un montant de 41.834,12 euros TTC ;
- devis de la société E.G.B.A. BARHOUM du 28 janvier 2019 d’un montant de 33.385 euros TTC ;
- devis de la société HOME EXTENSION du 20 janvier 2019 d’un montant de 35.398 euros TTC.
-9-
Il convient de retenir, conformément à la demande, le devis de la société HOME EXTENSION, lequel apparaît complet et non excessif, pour un montant de 35.398 euros.
Sur les frais engagés après sinistre
Les demandeurs invoquent :
- le débouchage de la canalisation le 14 novembre 2017 par la société ASF PLOMBERIE ; cette dépense de 770 euros, justifiée par la production d’une facture, est la conséquence directe du débordement de la fosse septique, et ainsi de la non-conformité du bien vendu, de sorte qu’elle doit être retenue ;
- le nettoyage et la désinfection du garage par la société ASF PLOMBERIE, dont il n’est pas contesté qu’ils sont en lien avec le débordement survenu deux jours plus tôt, sont justifiés par une facture d’un montant de 934,45 euros, qu’il convient de retenir ;
- le débouchage et le curage effectué par la société APOL ASSAINISSEMENT le 7 décembre 2017 ; cependant, cette dépense de 276,98 euros est attestée par une facture établie au nom de la société GENERATION FACADES, de sorte que les demandeurs ne peuvent invoquer un quelconque préjudice matériel à ce titre ;
- le débouchage de la canalisation le 15 décembre 2017 par la société ASF PLOMBERIE ; cette dépense de 880 euros, justifiée par la production d’une facture, est la conséquence directe du bouchage de la fosse septique, et ainsi de la non-conformité du bien vendu, de sorte qu’elle doit être retenue ;
- le débouchage de la canalisation le 28 décembre 2017 par la société ASF PLOMBERIE ; cette dépense de 989,45 euros, justifiée par la production d’une facture, est la conséquence directe du bouchage de la fosse septique, et ainsi de la non-conformité du bien vendu, de sorte qu’elle doit être retenue.
Il convient, en conséquence, de retenir un préjudice de ce chef de 3.573,90 euros.
Sur le préjudice de jouissance
S’il est incontestable que les débordements ont généré des désordres visuels et olfactifs, ces derniers pouvant persister jusqu’à l’enlèvement de la fosse septique, et s’il ne peut être contesté que, dans l’attente de la réalisation des travaux de raccordement au tout à l’égout, les demandeurs sont privés de l’usage normal des toilettes du rez-de-chaussée afin d’éviter tout nouveau débordement, sauf à vidanger la fosse septique, ils ne rapportent pas la preuve de ce qu’ils ont été inondés par des eaux noires « pendant plus de 15 jours ».
Au surplus, ils affirment, sans le démontrer, que la valeur locative de leur bien serait d’environ 2.000 euros par mois.
Compte tenu de la réalité de la perte de jouissance d’une partie des sanitaires du logement, d’une part, et du trouble majoré pendant une période comprise entre le 14 novembre 2017 et le 28 décembre 2017, date à laquelle la société ASF PLOMBERIE est intervenue une dernière fois, en l’état des pièces produites, pour procéder au débouchage de la canalisation, ainsi qu’au nettoyage et à la désinfection du site, il convient de retenir un préjudice de jouissance chiffré à 1.500 euros au titre de la période couverte par les débordements et 1.200 euros pour la période postérieure jusqu’au 18 novembre 2019, selon les termes de la demande, soit un préjudice global de 2.700 euros.
Sur le préjudice moral
Les demandeurs, qui sollicitent la somme de 2.500 euros chacun au titre de ce poste de préjudice, invoquent le fait qu’ils ont suivi le débordement de leurs WC à plusieurs reprises et subissent encore à ce jour une odeur nauséabonde, mais ne justifient pas d’un préjudice distinct de celui, déjà réparé, tenant à l’existence d’un trouble de jouissance.
Il convient donc de rejeter la prétention formée de ce chef.
-10-
Sur la demande de condamnation solidaire des défendeurs
Il résulte de l’article 1310 du code civil (anciennement 1302 du même code) que la solidarité ne se présume point et qu’elle doit être expressément stipulée ou résulter d’une disposition légale. Cependant, les coresponsables d’un même fait dommageable peuvent être responsables in solidum des conséquences dommageables de leurs fautes, imprudences, négligences ou manquements contractuels, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre eux, qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée.
En l’absence de solidarité contractuelle des vendeurs, mais leurs manquements conjoints à l’obligation de délivrance conforme étant à l’origine des préjudices subis par les demandeurs, il convient de les condamner in solidum, et non solidairement, à indemniser ceux-ci de leurs préjudices.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Parties perdantes, Monsieur AB AI et Madame AD GRANJON épouse AJ seront condamnés in solidum, et non solidairement, aux dépens, dont distraction au profit de Maître DESBOS.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Parties tenues aux dépens, Monsieur AB AI et Madame AD GRANJON épouse AJ seront condamnés in solidum, et non solidairement, à payer à Monsieur et Madame Y, au titre des frais irrépétibles, une somme qu’il est équitable de fixer à 2.500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au 1 janvierer 2020, conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
Compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire compte tenu de la nature et de l’ancienneté des faits, l’exécution provisoire sera ordonnée.
-11-
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
DÉCLARE Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y recevables en leur action ;
CONDAMNE Monsieur AB AI et Madame AD GRANJON épouse AJ in solidum à payer à Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y, à titre de dommages-intérêts :
- la somme de 35.398 euros au titre des travaux de mise au tout à l’égout,
- la somme de 3.573,90 euros au titre des frais engagés,
- la somme de 2.700 euros au titre du préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y de leurs demandes au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur AB AI et Madame AD GRANJON épouse AJ in solidum à payer à Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur AB AI et Madame AD GRANJON épouse AJ in solidum aux dépens, dont distraction au profit de Maître DESBOS, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Axel-X CHOQUET, Président de la chambre et par Alexia CORREIA, Greffière.
La Greffière Le Président
-12-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Restaurant ·
- Sociétés ·
- Comité d'entreprise ·
- Consultation ·
- Cession ·
- Information ·
- Siège social ·
- Conditions de travail ·
- Juge des référés ·
- Siège
- Bail ·
- Fermeture administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Holding ·
- Sous-location ·
- Contrats ·
- Exception ·
- Compétence exclusive ·
- Dérogatoire
- Finances ·
- Résultat d'exploitation ·
- Action ·
- Protocole ·
- Condition suspensive ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Promesse ·
- Cession ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Couture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Retrait ·
- Juge ·
- Curatelle ·
- Rôle ·
- Minute ·
- Avocat ·
- Message
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Tapis ·
- Assurance maladie ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Reconnaissance ·
- Victime
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Cadre ·
- Code du travail ·
- Employeur ·
- Statut ·
- Indemnité ·
- Rémunération ·
- Congé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Conseil syndical ·
- Jugement ·
- Contrats ·
- Préavis ·
- Conseil
- Place de marché ·
- Service ·
- Prime ·
- Vendeur ·
- Prestation ·
- Utilisateur ·
- Livraison ·
- Logistique ·
- Consommateur ·
- Accès
- Expertise ·
- Aéronef ·
- Tribunal judiciaire ·
- Litispendance ·
- Avion ·
- Hors de cause ·
- Aéronautique ·
- Mission ·
- Pénal ·
- Cause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Conditions générales ·
- Fibre optique ·
- Installation ·
- Clause ·
- Nom commercial
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Port ·
- Prêt in fine ·
- Révision ·
- Euribor ·
- Engagement de caution ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Valeur ·
- Déchéance du terme
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Construction ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Poste ·
- Assignation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.