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Sur la décision
| Référence : | TJ Agen, 4 janv. 2021, n° 20/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00193 |
Texte intégral
SECRÉTARIAT – GREFFE du
Tribunal Judiciaire d’AGEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRÉTARIAT – GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AGEN
DÉPARTEMENT DU LOT-ET-GARONNE
GROSSE
Délivrée le : 04 Janvier 2021
à Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
AFFAIRE :
Y Z
1
A B épouse E I E
C D épouse X F X La Société CREDIT AGRICOLE AQUITAINE AGENCE IMMOBILIERE
MINUTE N° 5
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL D’AGEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AGEN
[…]
ORDONNANCE DE REFERE DU 04 JANVIER 2021
Décision contradictoire
En premier ressort
Audience du 07 Décembre 2020
N° de rôle : 20/00183- 20/00230
N° Portalis DBYX-W-B7E-DOG2
Sur assignation en date du 07 Août 2020
Y Z
/ I E
A B épouse E
La Société CREDIT AGRICOLE AQUITAINE Agence Immobilière
M. F X
Mme C D épouse X
Nature de l’affaire Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
PARTIES EN CAUSE :
Y Z née le […] à […]
[…]
[…]
Rep/assistant: Me Sylvia GOUDENÈGE-CHAUVIN, avocat postulant au barreau d’AGEN et plaidant par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
DEMANDERESSE
ET:
I E né le […] à […]
[…]
[…]
A B épouse E née le […] à […]
[…]
[…]
Rep/assistant: Me François TANDONNET, avocat au barreau d’AGEN
La Société CREDIT AGRICOLE AQUITAINE Agence Immobilière
Dont le siège social est […]
2ème étage
[…]
Rep/assistant Me Laurence BOUTITIE, avocat postulant au barreau d’AGEN et plaidant par Me
Céline FOUSSARD-LAFON, avocat au barreau de LIBOURNE
DEFENDEURS
F X
né le […] à AGEN
C D épouse X née le […] à […]
Rep/assistant: Me Olivier O’KELLY, avocat au barreau d’AGEN
APPELES EN CAUSE
PRESIDENT : Lors des débats, du délibéré et au prononcé
Eric BRAMAT, Président
GREFFIER: Lors des débats et au prononcé
Karine MAZZA, Adjoint Administratif
*******
Vu les assignations en date du 27 août et 03 septembre 2020, à la requête de Madame Y
Z, à l’encontre de M. et Mme E et de la Société Crédit Agricole Aquitaine Agence
Immobilière, en vue de l’organisation d’une mesure d’expertise, condamner in solidum M. et Mme E et la Société Crédit Agricole Aquitaine Agence
Immobilière à verser à Madame Z une provision ad litem d’un montant de 3.000 €uros ;
Vu l’assignation en date du 07 octobre 2020, à la requête de M. Et Mme E, à
l’encontre de M. Et Mme X, en vue de les voir intervenir dans la présente instance ;
Vu les écritures de M. et Mme E qui ne s’opposent pas sur le principe à la réalisation
d’une mesure d’expertise sous réserve de leurs plus expresses protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de leur mise en cause dans le présent litige et concluent au rejet des autres demandes formulées par Madame Z, condamner Madame Z à payer à M. Et Mme E la somme de 1.500
€uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Vu les écritures de la Société Crédit Agricole Aquitaine Agence Immobilière qui sollicite que
Madame Y Z soit déboutée de sa demande de voir désigner un expert et soit condamnée au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Vu les écritures de M. et Mme X qui sollicite à titre principal, que Madame Y
Z soit déboutée de sa demande et subsidiairement émet protestations et réserves ;
3
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 04 janvier 2021;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de prononcer la jonction des deux procédures n° 20/00193 et n°20/00230 sous le seul numéro 20/00193 ;
Sur la demande d’expertise et les demandes de mise hors de cause :
Sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles, à la demande de tout intéressé.
Si l’application de ce texte n’est pas de droit, l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre qui n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
A cet égard, pour répondre aux arguments développés par la Société Crédit Agricole Aquitaine Agence Immobilière, sans qu’il soit besoin d’examiner si un conflit d’intérêts l’aurait empêchée de remplir correctement sa mission, le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut pas, tenant compte des pièces produites par le demandeur, au seul examen des moyens développés par cette société, écarter l’hypothèse, in futurum, qu’elle aurait pu manquer à ses obligations d’information et de conseil.
De la même manière, bien que M. et Mme X, qui ont vendu le bien litigieux à M. et Mme
E, fassent valoir que la transformation de l’agencement de la maison (garage, cuisine) opérée par leurs soins n’a pas été dissimulée et a fait l’objet des démarches administratives requises par la loi, le juge des référés ne peut pas écarter, à ce stade, que des désordres puissent être imputés à cette opération.
Il s’ensuit que les demandes de mises hors de cause doivent être rejetées et qu’une expertise sera ordonnée comme prévu au présent dispositif.
Sur la demande de provision ad litem :
L’octroi d’une provision ad litem, ou provision pour frais d’instance, est subordonnée à deux conditions une condition d’urgence et l’inexistence d’une contestation sérieuse d’une obligation
d’indemnisation.
En l’état des contestations élevées notamment par M. et Mme E et par la Société
Crédit Agricole Aquitaine Agence Immobilière, auxquelles d’ailleurs Madame Y Z n’a pas précisément répondu, cette demande ne peut donc qu’être rejetée.
Sur la demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Tenant ce qui précède, les demandes à ce titre seront rejetées.
4
Sur les dépens :
Attendu que les dépens resteront à la charge des demandeurs qui ont intérêt à la mesure ;
PAR CES MOTIFS :
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de rôle 20/00193 et
20/00230 sous le seul numéro 20/00193 ;
ORDONNE une expertise confiée à Madame G H
[…]
[…]
Tél: 05.63.91.04.90 Fax: 05.63.91.04.94
Mèl : agence@mgs-architectes.com avec mission de :
➤ convoquer et entendre les parties,
- se rendre sur place, […],
- vérifier si les désordres allégués existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature ainsi que, si faire se peut, la date de leur apparition,
préciser l’importance de ces désordres, en indiquant les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert,
➤ dire si les vendeurs et l’agent immobilier, au regard de l’analyse technique des désordres, étaient susceptibles d’en avoir connaissance avant la vente,
de façon plus générale, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de dire si, et pour quelles raisons, l’immeuble est ou non atteint de vices cachés non décelables par un profane,
➤ procéder au besoin en courant à l’avis d’un sapiteur, à l’estimation de l’éventuelle moins value résultant des vices affectant l’immeuble,
dans les mêmes conditions, procéder, en tenant compte des désordres constatés, à
l’estimation de l’immeuble acquis par Madame Z,
- préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de
l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination et, dans l’affirmative, dire si ces désordres sont
d’ores et déjà consolidés et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif de consolidation,
► de façon plus générale, donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ainsi que les préjudices subis par Madame
5
➤ indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût HT et
-Y
TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication,
- Répondre à tous dires des parties après rédaction d’un pré-rapport.
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe du Tribunal, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
Il devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article
275, alinéa 2, du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Il devra évaluer le coût prévisible de ses opérations, et éventuellement celui d’un sapiteur ou
d’un bureau d’études techniques, dans les meilleurs délais afin que les parties aient le plus rapidement possible une visibilité sur le coût final de l’expertise,
Il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des docu ents au vu desquels il entend donner son avis,
Il devra, pour assurer le caractère contradictoire de son expertise, réunir les parties et leur communiquer la teneur de son rapport en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai dont il fixera la durée entre un et deux mois, suivant la complexité de l’affaire,
A l’expiration de ce délai, l’expert clôturera son rapport en répondant aux observations des parties sauf à préciser qu’il n’a reçu aucun dire,
Si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire il en rendra compte au juge chargé de suivre l’expertise,
DIT que l’expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe du Tribunal Judiciaire
d’AGEN dans un délai de 5 mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation de délai expressément accordé par le juge chargé du contrôle,
DIT que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations, il pourra néanmoins recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité différente de la sienne,
SUBORDONNE l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise, à la consignation au greffe du Tribunal de Grande Instance d’AGEN par Madame Y Z
d’une avance de 5.000 €uros et ce avant le 28 février 2020,
DIT qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du code de procédure civile,
6
DIT que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant le versement d’une consignation supplémentaire,
DIT qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
REJETTE les demandes de mise hors de cause ;
REJETTE la demande de provision ad litem ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
DIT que les dépens de la présente instance resteront à la charge de Madame Y
Z, sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l’y condamne;
Rappelle que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le greffier, Le président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN CONSÉQUENCE,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne:
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution :
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME A LA MINUTE DU DIT
JUGEMENT
délivrée par Nous, Directeur des services de greffe judiciaires soussigné,
P/Le Directeur des services de greffe judiciaires
L
A
N
G
A
N
E
AFFAIRE :
Y Z
1
A B épouse E I E
C D épouse X F X
La Société CREDIT AGRICOLE AQUITAINE AGENCE IMMOBILIERE
N° RG: 20/00193
N° Portalis DBYX-W-B7E-DOKI
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