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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 10 mars 2021, n° 2019011358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2019011358 |
Texte intégral
Copie exécutoire : X Y Z aux demandeurs: 2 Copie aux défendeurs: 2
Л
RG 2019011358
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
8 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 10/03/2021 par sa mise à disposition au Greffe
އ
ENTRE:
L’association déclarée pour La CONSOLIDATION ET LA PROMOTION DE LA DENTISTERIE FRANCAISE, dont le nom commercial est CENTRE MEDICO DENTAIRE DE FRANCE dont le siège social est […] RCS 813 […] 259 Partie demanderesse: assistée de Me Yassine MAHARSI de la SELARL MY ASSOCIES (G567) et comparant par Me Y OHANA ZERHAT Avocat (C1050)
ET:
SA AA, dont le siège social est […] – RCS B 380129866 Partie défenderesse: assistée de Me Edith LAGARDE BELLEC Avocat (C2524) et comparant par la SEP ORTOLLAND Avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS:
L’association déclarée pour la CONSOLIDATION ET LA PROMOTION DE LA DENTISTERIE FRANÇAISE, a pour nom commercial CENTRE MEDICO-DENTAIRE DE France (ou CMDF), elle exploite des cabinets dentaires. Dans le courant de l’année 2016, elle a décidé de prendre de nouveaux locaux situés à […] (93400): […], pour y exploiter un nouveau cabinet. Ces locaux dépendent d’un immeuble neuf, construit dans le quartier en réhabilitation des docks de SAINT-QUEN. En juillet 2016, elle a pris contact avec la société AA aux fins de pouvoir doter ses nouveaux locaux du service téléphonique ainsi que d’un accès à internet. Le 21 juillet 2016, la société AA a proposé au CENTRE MEDICO-DENTAIRE DE FRANCE un abonnement au service BIV Série 2 400 FTTH 200M. Le 3 août 2016, le CENTRE MEDICO-DENTAIRE DE FRANCE a accepté la proposition commerciale et a signé le bon de commande y afférent. Lorsque l’installation du service a été envisagée par les parties, la société AA n’a pu y procéder immédiatement, le branchement extérieur à la fibre optique n’étant pas encore réalisé. Pas plus que le raccordement au réseau électrique. La société AA a dû différer l’installation du service qui a pu finalement être mis en place le 4 août 2017. C’est dans ces circonstances qu’en février 2019, le CENTRE MEDICO-DENTAIRE DE FRANCE a engagé la présente instance.
AD
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LA PROCÉDURE:
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Le tribunal retiendra les dernières conclusions formulées par les parties qui en sont convenues; il mentionnera en outre le demandeur par le sigle CMDF ou par le nom repris par la demanderesse dans ses conclusions:<< la société CENTRE MEDICO DENTAIRE DE France » pour l’association déclarée pour la consolidation et la promotion de la dentisterie française.
La société CENTRE MEDICO DENTAIRE DE France assigne AA devant ce tribunal par acte extrajudiciaire du 15 février 2019 signifié le même jour. Par cet acte, et aux audiences des 17 décembre 2019, 30 juin et 20 octobre 2020, elle demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 1134,1142 1147, 1235, 1376 du Code Civil; Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 1231-2,1112-1,1302,1302-1, du nouveau Code civil: Vu la jurisprudence;
Vu les différentes pièces produites.
RECEVOIR la société CENTRE MEDICO DENTAIRE DE FRANCE dans son action et l’y déclarer bien fondée; DIRE ET JUGER que la société AA a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de la société CENTRE MEDICO DENTAIRE DE France et partant engage sa responsabilité à son égard;
En conséquence.
CONDAMNER la société AA à payer à la société CENTRE MEDICO DENTAIRE DE FRANCE la somme de 300.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice matériel; CONDAMNER la société AA à payer à la société CENTRE MEDICO DENTAIRE DE FRANCE la somme de 10. 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral; En tout état de cause. DEBOUTER la société AA de l’ensemble de ses demandes; CONDAMNER la société AA à verser à la société CENTRE MEDICO DENTAIRE DE FRANCE la somme de 2.000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile CONDAMNER la société AA aux entiers dépens; ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
AA conclut aux audiences des 10 septembre 2019, 10 mars et 22 septembre 2020. Dans le dernier état de ses prétentions, elle demande au tribunal de : Vu les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil,
A titre principal,
Dire et juger que la société AA n’a pas manqué à ses obligations contractuelles, En conséquence, DEBOUTER l’association déclarée pour la CONSOLIDATION ET LA PROMOTION DE LA DENTISTERIE FRANÇAISE de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Dire et juger que les préjudices allégués par l’association déclarée pour la CONSOLIDATION ETLA PROMOTION DE LA DENTISTERIE FRANÇAISE ne sont pas indemnisables,
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En conséquence,
DEBOUTER l’association déclarée pour la CONSOLIDATION ET LA PROMOTION DE LA DENTISTERIE FRANÇAISE de ses demandes,
A titre plus subsidiaire,
Dire et juger que les préjudices allégués par l’association déclarée pour la CONSOLIDATION ET LA PROMOTION DE LA DENTISTERIE FRANÇAISE ne sont pas démontrés, En conséquence, DEBOUTER l’association déclarée pour la CONSOLIDATION ET LA PROMOTION DE LA DENTISTERIE FRANÇAISE de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
REDUIRE le montant de l’indemnisation qui serait allouée à l’association déclarée pour la CONSOLIDATION ET LA PROMOTION DE LA DENTISTERIE FRANÇAISE à la somme de 835,54 € TTC, LA DEBOUTER du surplus de ses demandes,
CONDAMNER l’association déclarée pour la CONSOLIDATION ET LA PROMOTION DE LA DENTISTERIE FRANÇAISE à payer à la société AA la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.. CONDAMNER l’association déclarée pour la CONSOLIDATION ET LA PROMOTION DE LA DENTISTERIE FRANÇAISE à supporter les entiers dépens, ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’ensemble des demandes formées au cours de ces audiences fait l’objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure. L’affaire est confiée à l’examen d’un Juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 19 janvier 2021, à laquelle toutes deux se présentent.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le Juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 10 mars 2021 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Conformément à l’article 871 du CPC, il rend compte au tribunal dans son délibéré
LES MOYENS DES PARTIES:
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Le CMDF soutient que la société AA a manqué à ses obligations contractuelles, car la date de mise en service souhaitée prévue pour le 3 septembre 2016 n’a pas été respectée. Qu’un fournisseur d’accès à Internet ne saurait en aucun cas s’exonérer de sa responsabilité en raison d’une défaillance technique et qu’AA est débitrice d’une obligation de résultat. Que le préjudice matériel considérable subi par le CMDF résulte des défaillances d’AA; que le CMDF n’a pu commencer son activité qu’en septembre 2017 et sa perte financière peut être comparée au chiffre d’affaires (2 574 102 €) réalisé la même année par
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un autre Centre Dentaire détenu par le même propriétaire (Monsieur K. SIMAH), situé à […]. Au-delà du préjudice financier, le retard a entraîné des inquiétudes et un stress constant pour l’entrepreneur du CMDF qui justifie l’indemnisation réclamée pour préjudice moral.
AA réplique qu’au moment de l’installation prévue, s’agissant d’un immeuble neuf, il devait nécessairement être pourvu de lignes de communications électroniques pour installer la fibre optique et de branchement électrique. Ce qui n’était pas le cas et qu’elle n’en est pas responsable. Qu’elle n’a pas commis de faute, encore moins de faute lourde, que le retard allégué n’est pas démontré d’autant que ce n’est qu’au mois de mars 2017 que le CENTRE MEDICO- DENTAIRE DE FRANCE s’est manifesté pour solliciter que l’installation soit effectuée. Qu’AA n’a pu procéder au raccordement des locaux du client qu’une fois les branchements extérieurs effectués. Subsidiairement, les préjudices allégués ne sont pas justifiés-les pièces produites par le demandeur sont largement postérieures à la mise en service- et ne sont pas indemnisables en raison de la clause limitative de responsabilité qui est opposable au CMDF, le code de la consommation ne lui étant pas applicable.
Il est renvoyé à l’assignation, aux conclusions précitées et au corps du présent jugement pour un plus ample exposé des moyens des parties.
SUR CE:
Attendu qu’il incombe à celui qui se prétend titulaire d’une créance d’indemnité à l’égard de son cocontractant pour inexécution ou mauvaise exécution par celui-ci, de ses obligations contractuelles, d’établir tant la nature que la gravité des manquements allégués et d’apporter la preuve, tant de l’existence que du montant du préjudice que ce manquement lui a directement causé;
Sur l’application des conditions générales d’AA
Attendu que le CMDF produit à l’instance (pièce 3) les conditions particulières du bon de commande signé avec AA, que le document précise dans le paragraphe précédant la signature du client (le CMDF): « le signataire du présent bon de commande reconnaît avoir pris connaissance et avoir approuvé l’ensemble des documents contractuels désignés ci- avant » Ces documents sont énumérés et concernent notamment, les conditions générales d’AA Business Services, les conditions spécifiques IP et les annexes. Ils sont suivis de la mention: «< ces documents contractuels sont disponibles sur l’url https entreprises fr orange ». Que par ailleurs, le code de la consommation ne peut s’appliquer au CMDF, contrairement à ce qu’il prétend puisque l’abonnement téléphonique et l’accès au réseau internet sont en lien direct avec son activité professionnelle. Qu’au surplus, dans les rapports entre professionnels, le courant d’affaires entretenu entre les parties permet de rendre opposable les conditions générales de vente lorsqu’elles sont rappelées dans la documentation échangée durant cette relation.
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Que les clauses insérées dans les conditions générales d’AA sont donc opposables au CMDF.
Sur la clause limitative de responsabilité
Attendu que l’article 14-2 Alinéa 2 des conditions générales d’abonnement d’AA, lorsque sa responsabilité est engagée à la suite d’une faute de sa part, la réparation ne s’applique qu’aux seuls dommages directs, personnels et certains que le client a subis, à l’exclusion expresse de la réparation de tous dommages et/ou préjudices indirects et immatériels, tels que les préjudices commerciaux, les pertes d’exploitation et de chiffres d’affaires, Attendu que l’article 14-3 des mêmes conditions stipule ensuite que « la responsabilité d’AA ne pourra être engagée que dans la limite d’un montant de dommages et intérêts ne pouvant excéder, par incident et par service concemé le montant facturé au titre des 6 demiers mois au moment de la survenance de l’évènement ayant engendré le préjudice >> Attendu que la clause limitative de responsabilité est conforme à l’article 1231-3 du code civil qui prévoit que le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts prévus ou qui pouvaient l’être lors de la conclusion du contrat. Que cette clause qui définit seulement la nature et le montant des préjudices pouvant être indemnisės, ne remet pas en cause l’exécution de l’obligation essentielle d’AA en la vidant de son contenu. Aussi le tribunal dira la clause limitative de responsabilité applicable en l’espèce.
Sur la demande de réparation:
Attendu qu’au visa des articles 1103 et 1104 du code civil & les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi».
Attendu qu’il ressort des faits et des débats tout d’abord, qu’à aucun moment le CMDF n’a mis AA en demeure de s’exécuter et que son assignation n’a été placée que plus de 18 mois après l’installation effectuée par AA le 5 août 2017; Ensuite que les manquements d’AA proviennent d’un retard dans l’installation sur une durée de près de quatre mois ; que les explications fournies par AA sur l’absence de lignes de communications électroniques en fibre optique et de branchement électrique valent jusqu’à la fin du mois de mars 2017, mais pas au-delà, période pour laquelle aucune explication n’a été fournie. Que toutes les diligences n’ont pas été apportées par AA pour installer dans des délais raisonnables la ligne téléphonique et internet, à partir d’avril 2017; que les manquements sont à l’origine de perte de temps, de problèmes de communication avec les fournisseurs, de difficultés pour recruter les personnels salariés du futur cabinet, ce qui constitue un préjudice pour le CMDF, en raison du retard causé au démarrage de l’exploitation du cabinet. Attendu toutefois que si des négligences sont à relever, le comportement d’AA ne peut être qualifié d’une extrême gravité, qu’il n’y a eu aucune intention de nuire de sa part;
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que sa responsabilité se limite au délai d’installation anormalement long de la ligne téléphonique et d’internet.
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Il s’en déduit que si la responsabilité contractuelle d’AA est engagée, aucune faute lourde, ni dolosive ne peuvent être établies à son encontre, qu’en application des dispositions contractuelles précitées, la perte de chiffre d’affaires ou celle de marge brute ne pouvant être retenues, seule sera due par AA une indemnité en réparation du préjudice subi que le tribunal tenant compte de la clause limitative de responsabilité, fixera à 1958 euros, soit l’équivalent de six mois d’abonnement facturé. En conséquence, le tribunal condamnera la société AA à payer au CMDF à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier, la somme de 1958 €, déboutant pour le surplus. Qu’il n’y a pas lieu d’y ajouter une somme au titre du préjudice moral qui n’est aucunement démontré.
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que, succombant dans son action, la société AA ne peut prospérer dans sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile; qu’il serait, en revanche, inéquitable de laisser à la société CENTRE MEDICO DENTAIRE DE France-CMDF la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager tout au long de l’instance; qu’il convient donc de condamner la société AA à lui payer, par application de ces dispositions, la somme de 2 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est sollicitée, qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire, que le tribunal l’estime nécessaire; qu’il convient, en conséquence, d’ordonner cette mesure, sans constitution de garantie;
Sur les dépens
Attendu qu’AA succombe et doit, dès lors, être condamnée aux dépens;
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après:
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire:
Dit que la clause limitative de responsabilité des conditions générales de vente d’AA est applicable en l’espèce;
⚫ Condamne la société AA à payer à l’Association déclarée pour La CONSOLIDATION ET LA PROMOTION DE LA DENTISTERIE FRANCAISE, dont le
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nom commercial est CENTRE MEDICO DENTAIRE DE FRANCE (CMDF) la somme de 1958 euros à titre de dommages et intérêts, déboutant pour le surplus;
Condamne la société. AA à verser à l’Association déclarée pour La CONSOLIDATION ET LA PROMOTION DE LA DENTISTERIE FRANCAISE, dont le nom commercial est CENTRE MEDICO DENTAIRE DE FRANCE (CMDF) la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du CPC et la déboute de sa propre demande, à ce titre :
⚫ Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, en toutes ses dispositions, sans constitution de garantie,
Condamne la société AA aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 € dont 12,12 € de TVA. En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 janvier 2021, en audience publique, devant M. AB AC, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AB AC, M. AD AE et M. AF AG Délibéré le 26 janvier 2021 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. AB AC, président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
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le président,
Anaufent
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