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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 7 avr. 2026, n° 24/01584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01584 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IEN5
MINUTE 2026/
ORDONNANCE DU : 07 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01584 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IEN5
AFFAIRE : S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE C/ A.S.L. [Adresse 1] ARISTIDE [Adresse 2], S.A.R.L. [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, chargée de la mise en état à la Première Chambre civile, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSE au principal
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 392 640 090
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Bertrand LARONZE, membre de la SELARL INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS – JURIPARTNER (NANTES – SAINT-NAZAIRE), avocat au Barreau de
NANTES, avocat plaidant et par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDERESSES au principal
Association [Adresse 4], représentée par son Directeur et et dont le siège est fixé chez ce dernier, la SARL [A] immatriculée au RCS du MANS sous le n° 348 966 763
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Maître David SIMON, membre de la SCPA LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD – GIBIERGE, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
S.A.R.L. [A], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS du MANS sous le n° 348 966 763
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Maître Jérôme HOCQUARD, membre de la SELARL ELOCA, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Virginie CONTE, membre de la SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
Avons rendu le 07 Avril 2026 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT greffière, présente aux débats le 05 Février 2026, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 21 mai 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE assigne l’A.S.I CENTRE ARISTIDE [Adresse 6] et la SARL [A] aux fins de les voir condamner à justifier des statuts de l’association sous astreinte, et à les condamner in solidum à la restitution de charges prétendument indûment perçues dans le cadre de la gestion de la copropriété.
Par conclusions d’incident (1), l’A.S.I. [Adresse 7] [Adresse 2] demande de voir :
— à titre principal, constater la violation de la clause d’arbitrage contenue dans les statuts de l’association et en conséquence, déclarer irrecevable les demandes de la caisse d’épargne,
— à titre subsidiaire, déclarer irrecevable toute demande de remboursement de charges et de condamnation à ce titre, des charges payées antérieurement au 21 mai 2019 pour cause de prescription,
— en tout état de cause, condamner la caisse d’épargne aux dépens et au paiement d’une somme de 3 000,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association soutient que l’article 30 des statuts de l’association est une clause exigeant une procédure d’arbitrage obligatoire préalable à toute saisine judiciaire et qu’en l’absence de sa mise en oeuvre, la présente action serait irrecevable en application des articles 1148 du code civil et 122 et 124 du code de procédure civile qui autorisent que soient accueillis toute fin de non recevoir de ce type.
A titre subsidiaire, la défenderesse à l’action indique que les appels de fonds auraient toujours été délivrés en temps utiles, ce qui autoriserait la prescription des demandes antérieures au 21 mai 2019.
Par conclusions, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE sollicite :
— que la demande de l’ASI soit déclarée irrecevable pour n’avoir pas été soulevée in limine litis conformément aux règles relatives aux exceptions de procédure,
— à titre subsidiaire, que soit prononcée la nullité de l’article 30 des statuts de l’association et que cette dernière soit déboutée de ses demandes,
— en tout état de cause, que soit dit que le présent incident est dilatoire et que l’association soitcondamnée au paiement de la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts
et que la Caisse d’épargne soit dispensée de toute participation à la dépense commune au titre de cette indemnité dont la charge sera répartie entre les autres membres de l’ASL,
— sur la prescription, que l’association soit déboutée de cette demande,
— en tout état de cause, que l’association soit condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 5 000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec dispense de paiement de ces sommes par la Caisse d’épargne et répartition entre les autres membres de l’ASL.
Après avoir longuemenr rappelé les faits, la Caisse d’épargne soutient que la clause litigieuse serait une exception de procédure laquelle doit être invoquée avant toute procédure au fond et que des conclusions au fond ayant été régularisée, cette exception ne serait plus recevable.
En outre, considérant qu’une telle clause compromissoire ne saurait s’appliquer en matière civile n’étant valable qu’entre commerçant, cette dernière serait nulle. Dès lors, l’association requiert que le juge de la mise en état prononce sa nullité.
A titre subsidiaire, selon la banque, la prescription invoquée par l’adversaire ne serait pas justifiée dans la mesure où les décomptes de charges pour les années 2018 et 2019 lui ont été adressées le 18 février 2020.
Enfin, estimant ces incidents dilatoires, la caisse d’épargne requiert des dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
La SARL [A] n’a pas conclu mais indique par mail s’associer à l’incident invoqué par l’ASI CENTRE ARISTIDE BRIAND.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la clause de l’article 30 des statuts de l’association
Selon l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à faire déclarer la procédure irrégulirère ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable, en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Enfin, l’article 1442 du code de procédure civile dispose que la clause compromissoire est la clause par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s’engagent à soumettre à l’arbitrage les les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou à ces contrats, étant précisé que l’article 1448 du code de procédure civil prévoit que lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci doit se déclarer incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage et manifestement nulle ou manifestement inapplicable..
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’article 30 des statuts de l’association au § Contestations stipule que “toutes contestations et tous différends concernant l’application des présents statuts seront soumis à l’arbitrage d’un arbitre accepté d’un commun accord ou, à défaut, déféré devant le Tribunal de grande instance.”
Or, il apparaît que cette clause qui institue une procédure de conciliation obligatoire et prévoit la possible saisine d’un Tribunal d’Etat ne constitue pas une clause compromissoire au sens de l’article 1442 du code de procédure civile dans la mesure où elle n’exclut pas la compétence des juridictions étatiques. Aussi, son application relève d’une fin de non recevoir pouvant être soulevée en tout état de cause.
Mais, nonobstant le fait qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de prononcer la nullité d’une clause contractuelle, cette demande relevant du juge du fond, il convient de retenir qu’aucune pièce établit qu’une tentative de réglement amiable a été lancée par la demanderesse avant saisine du juge.
Il s’ensuit que la présente action est irrecevable, et, que cette fin de non recevoir sera admise, sans qu’il soit besoin de statuer ni sur la fin de non recevoir tirée de la prescription quinquennale, ni sur l’exitence d’une procédure abusive qui appartient d’ailleurs à un examen au fond au titre duquel le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La Caisse d’épargne, partie succombante, sera tenue aux dépens, et, en équité sera condamnée à payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARONS irrecevable les demandes présentées par la Caisse d’épargne pour la violation de l’application de la clause prévue dans l’article 30 des statuts de l’A.S.I [Adresse 8] ;
CONDAMNONS la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE à payer à l’A.S.I. [Adresse 7] [Adresse 2] la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE aux dépens ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience électronique de mise en état du 25 juin 2026-9H pour conclusions de Maitre CONTE.
La Greffière La Juge de la mise en état
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