Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 26 mai 2026, n° 25/01865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01865 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IQZ2
MINUTE 2026/
ORDONNANCE DU : 26 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01865 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IQZ2
AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 1] C/ [Q] [X], [I] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, chargée de la mise en état à la Première Chambre civile, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDEUR au principal
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] situé [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice, NOYAU IMMOBILIER, ayant son siège social sis [Adresse 3],
représenté par Maître Paul GOASDOUE, membre de la SELARL JURIAL-BOSQUET, avocat au barreau d’ALENCON, avocat plaidant et par Maître Sandra CHAUVEAU, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDEURS au principal
Monsieur [Q] [X]
né le 14 Juin 1988 à [Localité 1] (14)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Anne-lise CLOAREC, membre de la SELARL ALC AVOCATS, avocate au Barreau du MANS
Madame [I] [O]
née le 5 mai 1989 à [Localité 2] (49)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Anne-lise CLOAREC, membre de la SELARL ALC AVOCATS, avocate au Barreau du MANS
Avons rendu le 26 Mai 2026 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT greffière, présente aux débats le 2 Avril 2026, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Une ordonnance d’injonction de payer en date du 13 mars 2025 rendue par le Tribunal Judiciaire du MANS à la requête du Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] enjoint Monsieur [Q] [X] et Madame [I] [O] à lui payer la somme de 12 181,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024 au titre d’impayés de frais de copropriété.
La signification de l’ordonnance est délivrée à étude d’huissier le 17 avril 2025.
Par l’intermédiaire de leur conseil, les défendeurs forment opposition par déclaration du 15 mai 2025.
Par conclusions (2), Monsieur [Q] [X] et Madame [I] [O] demandent de voir ordonner une médiation judiciaire, que les dépens soient réservés et que le Syndicat soit débouté de sa demande de paiement des frais irrépétibles.
Ils font valoir que les parties partagent un objectif commun, à savoir la réalisation des travaux nécessaires alors que ceux-vi votés à travers un projet datant de plus de quatre ans ne seraient plus à l’ordre du jour et que la AG aurait choisi de l’abandonner lors du vote du 30 november 2022.
Ils précisent que la date prévisible et les modalités d’exécution ne sont pas connues alors que des fonds auraient été affectés à la réalisation desdits travaux.
Ils estiment donc que la médiation avec un tiers neutre aurait pour objectif de confronter les points de vue et de permettre une solution amiable au conflit..
Par conclusions, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], prise en la personne de son syndic, NOYAU IMMOBILIER s’oppose à toute médiation judiciaire et conclut au rejet de toute demande adverse. Il sollicite également la condamnation des époux [X] aux dépens et au paiement d’une somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Syndicat de copropriétaire excipe du fait que la mesure serait inutile, en ce que la contestation porterait sur le projet de rénovation énergétique des lieux et que la détermination desdits travaux et le choix des entreprises appartient au vote libre en Assemblée Générale des copropriétaires et non d’un simple rapport entre le syndicat et les copropriétaires et les demandeurs à l’incident.
Ainsi, pour lui, cette situation signifie donc qu’en tout état de cause, un accord ne serait pas opérant.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 785 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état peut enjoindre les parties de rencontrer un médiateur conformément au premier alinéa de l’article 1533 du code de procédure civile ou ordonner une médiation dans les conditions prévues par les 1534 à 1534-5 du codede procédure civile.
Selon l’article 1534 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige, peut, après recueilli l’avis des parties ordonner une médiation.
En l’espèce, étant donné que le demandeur refuse le principe de médiation, une telle mesure ne sera pas ordonnée.
Les dépens de l’incident suivront le sord de ceux du fond, et, en équité, la demande de condamnation des époux [X] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée ;
PAR CES CES MOTIFS
La Juge de la mise en état statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance d’administration judiciaire et contradictoire,
REJETONS la demande de médiation judiciaire ;
DEBOUTONS le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de sa demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 10 septembre 2026- 9 heures, pour conclusions de Maître CLOAREC.
La Greffière La Juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Promesse de vente ·
- Acquéreur ·
- Clause pénale ·
- Compromis de vente ·
- Clause ·
- Banque ·
- Vendeur ·
- Demande
- Urssaf ·
- Véhicule ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Avantage en nature ·
- Lettre d'observations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carte grise ·
- Salarié
- Activité ·
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Contrôle ·
- Facture ·
- Obligation ·
- Administration ·
- Rémunération ·
- Maladie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Police ·
- Résidence ·
- Télécommunication
- Extraction ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Service ·
- Assemblée générale ·
- Autorisation ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Abus de majorité ·
- Résolution ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Médicaments ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Lettre ·
- Dernier ressort ·
- Prestation ·
- Défaut ·
- Dominique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Clause ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Résiliation
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Testament ·
- Donations ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Don manuel ·
- Successions ·
- Partage ·
- Courrier ·
- Biens ·
- Legs
- Droit de la famille ·
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Subsides ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Recouvrement ·
- Créanciers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Santé ·
- Assemblée générale ·
- Épouse ·
- Exclusion ·
- Procès-verbal ·
- Associé ·
- Part sociale ·
- Demande ·
- Nullité ·
- Préjudice moral
- Société par actions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Préjudice ·
- Contrat d'entreprise ·
- Polymère ·
- Inexecution ·
- Expert judiciaire
- Consorts ·
- Adresses ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Décès ·
- Intervention volontaire ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice d'affection ·
- Message
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.