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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, loyers commerciaux, 27 nov. 2025, n° 21/05237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
LOYERS COMMERCIAUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 27 Novembre 2025
N° RG 21/05237 – N° Portalis DBYF-W-B7F-IGQW
N° DE MINUTE
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE LA LOCOMOTIVE
(RCS [Localité 9] n° 440.293.413), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Antoine BRILLATZ de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocats au barreau de TOURS,
ET :
DEFENDERESSE :
S.C.I. LA LOCOMOTIVE
(RCS [Localité 9] n° 529 776 072), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
P. GIFFARD, Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de TOURS, déléguée en matière de Loyers Commerciaux, assistée de C. FLAMAND, Greffier, tenant l’audience publique au Palais de Justice de TOURS.
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Septembre 2025, le Président a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
Connaissance prise des mémoires déposés par les parties et après avoir entendu celles-ci par leurs mandataires.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 21 juillet 2011, la SCI LA LOCOMOTIVE a donné à bail à la SELARL [B]- PHARMACIE DE LA LOCOMOTIVE pour une durée de neuf ans et à compter du 1er juillet 2011 des locaux situés dans un immeuble sis [Adresse 1] à SAINT PIERRE DES CORPS.
Le loyer annuel était fixé à la somme de 30.000 € HT, avec indexation sur l’indice national du coût de la construction publié par l’INSEE, l’indice de référence étant le dernier indice publié à la date d’entrée en jouissance, soit celui du 1er trimestre de l’année 2011.
Monsieur [B], gérant de la SCI LA LOCOMOTIVE et gérant de la SELARL [B] PHARMACIE DE LA LOCOMOTIVE, a vendu sa pharmacie à l’une de ses employées (Madame [E] [V]) et à une pharmacienne (Madame [P] [L]) qui ont constitué la SELARL PHARMACIE DE LA LOCOMOTIVE pour poursuivre l’exploitation de la pharmacie.
Par acte d’huissier en date du 27 janvier 2020, la SELARL PHARMACIE DE LA LOCOMOTIVE a signifié à la SCI LA LOCOMOTIVE une demande de renouvellement du bail à effet du 1er juillet 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 juillet 2020, la SCI LOCOMOTIVE a exprimé son accord sur le renouvellement du bail dans les mêmes conditions que le précédent bail.
La Commission Départementale de Conciliation en matière de baux d’immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal, saisie par la SELARL PHARMACIE DE LA LOCOMOTIVE a rendu un avis de non-conciliation le 29 mars 2021 :
“La commission, à l’unanimité de ses membres, constate que le montant du loyer actuel est trop élevé au vu de la localisation du bien et des facteurs locaux de commercialité en baisse s’y rapportant.
A l’unanimité de ses membres, la commission propose aux parties de fixer le loyer à 90 € HT/m2 annuel, à multiplier par la superficie conservée au bail à venir et pondérée en fonction des surfaces commerciales et des réserves.
La commission prenant acte, ce jour, que les parties se sont entendus pour exclure du bail le logement au-dessus du commerce. Il reste à déterminer l’exclusion du bail d’une pièce servant de stockage à l’arrière du commerce en RDC et d’un nombre de places de parking à déterminer”.
Aucun accord n’étant intervenu, la SELARL PHARMACIE DE LA LOCOMOTIVE a notifié à la SCI LA LOCOMOTIVE un mémoire préalable à l’effet de voir fixer le loyer du bail renouvelé à la somme de 18.130,5 € par an, suivant courriers recommandés avec avis de réception du 18 juin 2021.
Par ordonnance du 28 octobre 2021, la SELARL PHARMACIE DE LA LOCOMOTIVE a été autorisée à assigner à jour fixe la SCI LA LOCOMOTIVE devant le Juge des loyers commerciaux, ce qu’elle a fait par acte d’huissier du 24 novembre 2021.
Suivant mémoire notifié par courrier recommandé avec avis de réception du 21 juillet 2022, la SELARL PHARMACIE DE LA LOCOMOTIVE sollicite de :
— “voir fixer le loyer annuel des locaux objet du bail litigieux à la somme principale de 18.130,5 € HT ( incluant la taxe foncière) par an à compter du 1er juillet 2020 toutes les autres clauses du bail, à l’exception de celles contraires aux règles d’ordre public, restant inchangées
— voir condamner la SCI LA LOCOMOTIVE à payer à la SELARL PHARMACIE DE LA LOCOMOTIVE, à titre de remboursement, le trop perçu des sommes réglées au titre des loyers courants depuis le 1er juillet 2020 ;
— subsidiairement avant dire droit, ordonner une expertise judiciaire avec pour mission de :
— convoquer les parties, les entendre en leurs explications ,
— se faire remettre toute pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission
— visiter l’immeuble objet du bail, le décrire notamment en indiquant sa surface et son état ;
— déterminer la valeur locative de l’immeuble en fonction des éléments visés à l’article L 145-33 du Code de commerce à l’exclusion de tous autres
— dire que l’expert commis donnera connaissance de ses conclusions et répondra à tous dires écrits de leur part , formulé dans un délai de 4 semaines avant d’établir in rapport définitif;
— dire que l’expert déposer ledit rapport dans un délai de 4 mois du jour où il aura été saisi de sa mission;
— dire que la provision à consigner le sera pour moitié par chaque partie, l’expertise étant réalisée dans l’intérêt commun des parties ;
En tout cas,
— voir fixer un loyer prévisionnel de 18.130,5 € HT et hors charges mais incluant la taxe foncière pour la durée de l’instance;
— voir condamner la SCI LA LOCOMOTIVE à payer à la SELARL PHARMACIE DE LA LOCOMOTIVE une indemnité de 3.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
Elle expose qu’au regard de l’état d’insalubrité d’une partie des locaux du rez-de-chaussée et des premier et deuxième étage, les locaux ne sont pas conformes à l’usage auxquels ils sont destinés.
Elle indique que devant la commission départementale de conciliation, il avait été convenu d’exclure les locaux insalubres de l’assiette du bail.
Elle constate que la bailleresse ne sollicite pas dans ses conclusions la modification de l’assiette du bail et qu’en conséquence, le bail renouvelé a la même assiette que le bail expiré.
Or elle indique que le local subit depuis plusieurs mois des fuites qui nuisent à l’exploitation de l’immeuble, sans que le bailleur ne mette fin aux désordres.
Elle considère que le prix des locaux objet du bail commercial est manifestement trop élevé au regard des prix pratiqués par les bailleurs concernant des locaux situés autour de la pharmacie (88 € / m2 sans pondération pour le bureau de tabac, 34 € / m2 sans pondération pour le traiteur, 67,2 € /m2 sans pondération pour le boulanger) puisque le loyer du bail est de 112,78 € /m2 pour une surface exploitable de 266 m2.
S’agissant de l’exception d’irrecevabilité, elle fait valoir que sa demande de renouvellement ne comporte aucune mention de son accord pour que le renouvellement s’opère aux clauses et conditions du bail expiré puisqu’il est mentionné : “nous sommes disposés à envisager de manière amiable les clauses et conditions de ce renouvellement”.
Elle ajoute que le bailleur n’est pas fondé à se prévaloir de travaux d’aménagement qu’il n’a pas financés (robot de distribution automatique de médicaments) et ne peut se prévaloir de l’augmentation du chiffre d’affaires, le bail ne prévoyant pas d’indexation sur le chiffre d’affaires. Selon elle, les loyers des pharmacies de [Localité 6] et [Localité 8] ne peuvent être retenus n’étant pas situés dans le voisinage et n’étant pas pertinents faute de pondération des surfaces louées.
Suivant mémoire notifié par lettre recommandée avec avis de réception du 1er septembre 2022, la SCI LA LOCOMOTIVE sollicite :
— “à titre principal, débouter la SELARL PHARMACIE DE LA LOCOMOTIVE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en tant qu’elles sont irrecevables ou mal fondées;
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la juridiction nommerait un expert,
— juger que les frais d’expertise seront à la seule charge du demandeur
— juger que le loyer actuel sera maintenu pendant le temps de l’instance
— enjoindre à l’expert de :
— produire dans son rapport des exemples de loyers de locaux de pharmacie de taille similaire et d’agglomération comparable;
— préciser si l’attractivité d’un local de pharmacie est liée aux facteurs locaux de commercialité
— donner son avis sur la valeur locative des lieux loués à la date de la révision du loyer, au vu des éléments mentionnés aux articles L 145-33 et suivants du Code de commerce et aux articles 23-1 à 23-5 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, en s’attachant aux prix du marché locatif et non aux seules références judiciaires”.
— en tout état de cause, condamner la SELARL PHARMACIE DE LA LOCOMOTIVE à verser à la SCI LA LOCOMOTIVE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
Elle expose que le preneur a manifesté sa volonté de renouveler le bail si des travaux étaient réalisés et si l’appartement était exclu du périmètre du bail, mais qu’aucune réserve sur le prix n’a été formulée. Elle considère qu’ayant elle-même donné son accord sur le renouvellement du bail dans les mêmes conditions que le précédent bail, un accord explicite est donc intervenu sur le renouvellement du bail dans les mêmes conditions, ce qui rend la demande en fixation du loyer du bail renouvelé irrecevable.
Elle rappelle qu’aucun accord n’est intervenu sur la diminution de l’assiette du bail alors que sans accord sur ce point, aucune évaluation du loyer ne peut être valablement menée.
Selon elle, d’importants travaux de redistribution des locaux ont été effectués : elle conteste le caractère insalubre des locaux, précisant que le constat d’huissier concerne le grenier (2ème étage) qui n’est pas une pièce d’exploitation et qu’il n’y a aucun constat au rez-de-chaussée et au premier étage, utilisés comme pièce de stockage et salle de repos/pause.
Elle ajoute que suite à un problème de fuite dénoncé par les locataires, elle a fait réalisé des travaux relatifs à la toiture de l’appartement et de la véranda en mai 2022 alors que les locaux ont cessé d’être chauffés depuis 2018.
Selon elle, le loyer de la pharmacie ne peut être comparé avec celui d’un bureau de tabac ou d’une boulangerie dont les surfaces de vente sont très réduites. Elle précise que le prix pratiqué est conforme au marché des pharmacies (132 €/ m2 à [Localité 6], 145,71 € /m2 à [Localité 8]) et qu’il n’est pas démontré que les caractéristiques du local loué, les conditions du bail, les facteurs locaux de commercialité et les prix couramment pratiqués dans le voisinage commanderaient une diminution des loyers.
Par jugement du 24 novembre 2022, le juge des loyers commerciaux a :
— rejeté la fin de non-recevoir présentée par la SCI LA LOCOMOTIVE
— avant dire droit, a ordonné une expertise sur la demande en fixation du montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er juillet 2020 et commis pour y procéder Monsieur [X] [N], expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel d'[Localité 7], avec pour mission, les parties dûment convoquées de :
— visiter les lieux loués par la SELARL PHARMACIE DE LA LOCOMOTIVE situés à [Adresse 3], les décrire et se faire remettre tous documents techniques et contractuels nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— donner son avis sur la valeur locative, à la date du 1er juillet 2020, des lieux loués par la SELARL PHARMACIE DE LA LOCOMOTIVE, en fonction des critères énumérés à l’article L 145-33 du Code de Commerce ;
— préciser si l’attractivité d’un local de pharmacie est liée aux facteurs locaux de commercialité;
— produire dans son rapport des références de loyers de locaux de pharmacie comparables;
— fournir au tribunal toutes explications et précisions utiles sur l’application de cette valeur locative, en précisant notamment s’il y a lieu d’appliquer la pondération préconisée par la charte des experts susvisés au cas d’espèce et en donnant un avis sur l’abattement pour charges exorbitantes pesant sur le preneur ;
— dit que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par la SELARL PHARMACIE DE LA LOCOMOTIVE , demanderesse à l’instance, qui devra consigner à cette fin entre les mains du régisseur du présent Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS), étant entendu que la charge définitive en incombera sauf transaction, à la partie condamnée aux dépens ou que désignera spécialement le juge en fin d’instance ;
— réservé les dépens.
L’expert a déposé son rapport le 8 octobre 2024.
Suivant mémoire notifié par courrier recommandé avec avis de réception du 28 mars 2025, la Selarl PHARMACIE DE LA LOCOMOTIVE sollicite de :
— « constater le renouvellement au 1er juillet 2020 du bail liant les parties et portant sur un immeuble sis [Adresse 4]
— fixer le loyer annuel des locaux objet du bail à 30.000 € HT et HC à compter du 1er juillet 2020 ;
— condamner la SCI LOCOMOTIVE à payer à la Selarl PHARMACIE DE LA LOCOMOTIVE à titre de remboursement, le trop perçu des sommes réglées au titre des loyers courants depuis le 1er juillet 2020 ;
— condamner la SCI LA LOCOMOTIVE à payer à la SELARL PHARMACIE DE LA LOCOMOTIVE une indemnité de 4.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dire que les dépens, incluant les frais d’expertise, seront supportés par chacune des parties à concurrence de la moitié ».
Elle expose que l’expert a conclu à une valeur locative des locaux objet du bail de 34.300 € HT et HC mais en précisant que la taxe foncière mise à la charge du locataire devait être déduite car constituant une charge exorbitante du droit commun.
Suivant mémoire notifié par courrier recommandé avec avis de réception du 22 juillet 2025, la SCI LA LOCOMOTIVE sollicite de :
— « débouter la SELARL PHARMACIE DE LA LOCOMOTIVE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— fixer le loyer annuel au 1er juillet 2020 à la somme de 34.300 € HT HC avec indexation,
— condamner la SELARL PHARMACIE DE LA LOCOMOTIVE à lui verser la somme de 23.376,25 € au titre de l’arriéré locatif
— condamner la SELARL PHARMACIE DE LA LOCOMOTIVE à verser à la SCI LA LOCOMOTIVE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
Elle expose que la SELARL PHARMACIE DE LA LOCOMOTIVE sollicitait initialement que le loyer annuel soit fixé à la somme de 18.130,5 € (incluant la taxe foncière) par an et qu’elle a sollicité une expertise à cette fin. Elle précise que le loyer s’élève au 7 janvier 2020 à la somme de 34.169,88 € HT HC et que l’expert a proposé de fixer le loyer annuel à la somme de 34.300 € HT HC mais qu’il a conclu que la taxe foncière devait être déduite.
Elle précise que depuis 2011, elle facture la requérante sur la base d’un loyer annuel de 30.000 € et qu’elle n’a jamais réindexé le loyer : selon elle, solliciter le remboursement de 4.000 € par an constituerait un enrichissement sans cause pour celle-ci puisqu’elle a payé un loyer inférieur à la valeur du bien déterminé par l’expert. Elle ajoute que la requérante ne verse pas de document visant à obtenir la déduction du montant de la taxe foncière.
A titre infiniment subsidiaire, elle soutient que la jurisprudence retient que si le transfert de la taxe foncière au locataire constitue en principe une clause exorbitante du droit commun, justifiant une minoration de la valeur locative, le bailleur peut néanmoins démontrer l’existence d’une contrepartie effective au profit du locataire.
Or en l’espèce, elle indique que le preneur à bail jouit d’une cour privative et close d’environ 200 m² qui n’est pas mentionnée dans le périmètre du bail mais qui permet de stationner 6 véhicules et de recevoir ses livraisons à l’abri des regards dans un espace sécurisé.
A titre reconventionnel, elle soutient que la Selarl PHARMACIE DE LA LOCOMOTIVE verse un loyer annuel qui ne concorde pas avec l’évolution de l’indice ICC et qu’elle reste débitrice d’une somme de 19.480,22 € HT, soit 23.376,25 € TTC.
MOTIFS :
Aux termes de l’article L. 145-33 du code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative.
À défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après :
1° Les caractéristiques du local considéré ;
2° La destination des lieux ;
3° Les obligations respectives des parties ;
4° Les facteurs locaux de commercialité ;
5° Les prix couramment pratiqués dans le voisinage (…)
L’article R. 145-3 du code précité dispose encore que les caractéristiques propres au local s’apprécient en considération :
1° De sa situation dans l’immeuble où il se trouve, de sa surface et de son volume, de la commodité de son accès pour le public ;
2° De l’importance des surfaces respectivement affectées à la réception du public, à l’exploitation ou à chacune des activités diverses qui sont exercées dans les lieux ;
3° De ses dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation à la forme d’activité qui y est exercée ;
4° De l’état d’entretien, de vétusté ou de salubrité et de la conformité aux normes exigées par la législation du travail ;
5° De la nature et de l’état des équipements et des moyens d’exploitation mis à la disposition du locataire.
Aux termes de l’article R. 145-6 du code précité, les facteurs locaux de commercialité dépendent principalement de l’intérêt que présente, pour le commerce considéré, l’importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport, de l’attrait particulier ou des sujétions que peut présenter l’emplacement pour l’activité considérée et des modifications que ces éléments subissent d’une manière durable ou provisoire.
Il résulte encore des articles subséquents, et en particulier de l’article R. 145-7 de ce code que les prix couramment pratiqués dans le voisinage, par unité de surfaces, concernent des locaux équivalents eu égard à l’ensemble des éléments mentionnés ci-dessus, ainsi que des éléments extrinsèques susceptibles d’affecter les caractéristiques propres du local, ou encore la destination des lieux telle que résultant du bail et de ses avenants. À défaut d’équivalence, ils peuvent, à titre indicatif, être utilisés pour la détermination des prix de base, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence.
Selon l’article R. 145-8 du code précité, les améliorations apportées aux lieux loués au cours du bail à renouveler ne sont prises en considération que si, directement ou indirectement, notamment par l’acceptation d’un loyer réduit, le bailleur en a assumé la charge.
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 145-34 du même code que le loyer du bail renouvelé est, en principe, plafonné à la variation de l’indice du coût de la construction ou de l’indice des loyers commerciaux, le cas échéant s’il a été choisi par les parties, sauf modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33 précité (caractéristiques du local considéré, destination des lieux, obligations respectives des parties, facteurs locaux de commercialité).
Toutefois, les dispositions relatives au plafonnement ne sont plus applicables lorsque, par l’effet d’une tacite prolongation, la durée du bail excède 12 ans.
En l’espèce, le loyer initial convenu pour l’ensemble des locaux était d’un montant annuel de 30.000 euros hors taxes et charges (HT/HC), payable par trimestre et indexé en fonction de l’indice du coût de la construction avec pour indice de référence le 1er trimestre de l’année 2011, soit 1554.
Le bail mettait également à la charge du preneur le paiement de la taxe foncière.
L’expert a retenu un périmètre actuel du bail (312 m²) même si des discussions ont lieu entre les parties, le preneur souhaitant exclure du périmètre du bail certaines surfaces situées au premier et deuxième étage.
En tout état de cause, dans la présente instance, les parties s’entendent sur ce périmètre de 312 m².
L’expert a retenu une valeur locative de renouvellement de 110 €/m³ utile, soit un loyer annuel de 34.320 €, qu’il a arrondi à 34.300 € HT HC.
Les parties ne discutent pas l’évaluation de la valeur locative de 110 €/m². Le litige porte en réalité sur la déduction de la charge foncière de la valeur locative préconisée par l’expert.
Le preneur produit la taxe foncière 2020 d’un montant de 4.077 € et demande que le loyer annuel soit fixé à un montant de 30.000 €.
Le bailleur demande que la taxe foncière reste à la charge du preneur.
S’il résulte des articles L. 145-40-2 et R. 145-35, tels qu’issus respectivement de la loi du 18 juin 2014 dite loi Pinel et de son décret d’application du 3 novembre 2014, qu’il est permis au bailleur d’imputer au preneur la charge notamment de l’impôt foncier, cette répartition n’en reste pas moins exorbitante du principe légal de prise en charge de l’impôt foncier par le propriétaire.
L’impôt foncier contractuellement mis à la charge du preneur constitue une charge exorbitante de droit commun qui justifie une diminution de la valeur locative (Civ. 3ème, 25 janvier 2023, n°21-21.943).
Pour contester la déduction préconisée par l’expert, le bailleur indique que le preneur jouit d’une cour privative et close d’environ 200 m² qui n’est pas mentionnée dans le périmètre du bail, ce qui s’analyserait en une contrepartie effective au profit du locataire. Il ajoute que depuis 2011, il n’a jamais réindexé le loyer et que le preneur n’apporte pas la preuve du montant réglé au titre de la taxe foncière.
Toutefois, le bailleur qui n’a pas réclamé à son preneur les loyers indexés ne saurait le reprocher à ce dernier et peut les solliciter sous réserve de la prescription quinquennale.
L’expert a par ailleurs constaté pour apprécier la valeur locative qu’aux abords du local commercial il existait des capacités de stationnement importantes pour la clientèle, ce qui réduit l’utilité de cette cour pour le preneur.
Par ailleurs, si la cour ne fait pas partie du bail, l’assiette de l’impôt foncier est calculée sur l’ensemble de l’immeuble appartenant à la SCI DE LA LOCOMOTIVE.
La minoration de la valeur locative préconisée par l’expert pour tenir compte de cette charge exorbitante du droit commun est donc fondée.
La valeur locative doit être minorée, soit en procédant à un abattement forfaitaire, soit en déduisant le montant des charges de la valeur locative brute.
L’expert a préconisé de retrancher de la valeur locative de renouvellement la taxe foncière sans préciser son montant
La Selarl PHARMACIE DE LA LOCOMOTIVE produit l’avis de taxe foncière 2020 mentionnant un impôt global de 4077 € dont 685 € de taxe d’ordures ménagères, devant rester à la charge du preneur en application du droit commun et du bail commercial.
En conséquence, la valeur locative des locaux sera évaluée à 30.908 € HT HC ( 34.300 – 3.392 ) et sera arrondie à la somme de 30.900 € après déduction de la taxe foncière, hors taxe d’ordures ménagères.
Sur les demandes en paiement d’arriéré locatif ou de trop perçu de loyers
En application des deux premiers alinéas de l’article R. 145-23 du code de commerce, les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire.
Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l’alinéa précédent.
Il est constant que la compétence du juge des loyers qui lui permet, après avoir fixé le prix du bail révisé ou renouvelé, d’arrêter le compte que les parties sont obligées de faire, est exclusive du prononcé d’une condamnation (Civ. 3ème, 11 mai 2022, n°20-21651, n°20-21652 et n°20-21689).
En conséquence, la SCI LOCOMOTIVE et la Selarl PHARMACIE DE LA LOCOMOTIVE seront déboutées de leur demande de condamnation au paiement d’un arriéré locatif ou d’un trop perçu de loyers.
Sur les autres demandes :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Dans la mesure où la Selarl PHARMACIE DE LA LOCOMOTIVE avait saisi initialement le juge des loyers commerciaux pour voir fixer la valeur locative à la « somme principale de 18.130,5 € HT ( incluant la taxe foncière) », celle-ci succombe principalement en sa demande.
Dès lors les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, seront mis à la charge de la Selarl PHARMACIE DE LA LOCOMOTIVE.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la Selarl PHARMACIE DE LA LOCOMOTIVE succombant principalement sera condamnée à payer à la SCI LA LOCOMOTIVE une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort
Constate le renouvellement du bail liant la SCI LA LOCOMOTIVE et la Selarl PHARMACIE DE LA LOCOMOTIVE portant sur un immeuble sis [Adresse 4] au 1er juillet 2020 ;
DIT que le montant du loyer doit être fixé à sa valeur locative ;
FIXE le montant du loyer du bail renouvelé au 1er juillet 2020 à la somme de 30.900 € (TRENTE MILLE NEUF CENTS EUROS) par an Hors Taxes et Hors Charges ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la Selarl PHARMACIE DE LA LOCOMOTIVE à payer à la SCI LA LOCOMOTIVE une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la Selarl PHARMACIE DE LA LOCOMOTIVE aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier
C. FLAMAND
Le Juge des Loyers Commerciaux
P. GIFFARD
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