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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 26 mai 2026, n° 24/02234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FMC AUTOMOBILES exerçant sous l' enseigne FORD FRANCE, S.A.S. BREMANY LEASE |
Texte intégral
N° RG 24/02234 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IG2H
MINUTE 2026/
ORDONNANCE DU : 26 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/02234 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IG2H
AFFAIRE : [A] [F]-[R] C/ S.A.S. BREMANY LEASE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, chargée de la mise en état à la Première Chambre civile, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDEUR au principal
Monsieur [A] [F]-[R]
né le 13 Novembre 1971 à [Localité 1] (35)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-Yves BENOIST, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
DEFENDERESSES au principal
S.A.S. BREMANY LEASE, prise en la personne de son représentant
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 393319959
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas BARETY, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Emmanuel BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS
S.A.S. FMC AUTOMOBILES exerçant sous l’enseigne FORD FRANCE, prise en la personne de son représentant
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 425 127 362
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Gilles SERREUILLE, membre de la SELARL Cabinet SERREUILLE, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Pierre LANDRY, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
Avons rendu le 26 Mai 2026 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT greffière, présente aux débats le 2 Avril 2026, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 24 septembre 2020, Monsieur [A] [F]-[R] commande un véhicule FORD modèle ECOSPORT immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la société PARCOURS ORIGIN OCCASION moyennant une somme de 13 400,00 euros, le certificat de cession du 25 septembre 2020 indiquant que l’ancien propriétaire était la SAS BREMANY LEASE.
Par actes des 2 et 6 août 2024, Monsieur [A] [F]-[R] assigne la SAS BREMANY LEASE et la SAS FMC AUTOMOBILE (FORD FRANCE) aux fins de voir prononcer la résolution de la vente du véhicule FORD modéle ECOSPORT souscrite auprès de la SAS BREMANY LEASE aux torts du vendeur pour vice caché avec restittutions réciproques et de voir condamner in solidum des deux sociétés à des dommages et intérêts.
Par conclusions (2), la SAS FMC AUTOMOBILE (FORD FRANCE) demande voir :
— déclarer irrecevable l’action diligentée à son encontre pour défaut du droit d’agir, en l’état d’une action mal dirigée,
* – subsidiairement,
— déclarer irrecevable l’action sur le fondement de la garantie légale de conformité pour défaut du droit d’agir, en l’état d’une action mal dirigée et/ou pour cause de prescription de l’action,
* – en toutes hypothèses,
— condamner le demandeur à l’action aux dépens de l’incident et au paiement d’une somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société fait valoir qu’elle n’est pas le constructeur du véhicule mais son importateur en France, le constructeur étant la société de droit allemand FORD WERKE gmbh. Aussi, selon elle, le demandeur n’aurait pas justifié de la qualité à agir à son encontre (articles 31 et 32 du code de procédure civile).
Elle ajoute qu’au titre de la garantie légale de conformité, le requérant ne disposerait pas d’une action directe à son encontre et serait irrecevable pour défaut du droit d’agir d’autant que l’article L217-3 du code de la consommation dispose que les dispositions sont applicables aux relations contractuelles entre le vendeur et l’acheteur.
Elle termine en arguant du fait qu’en tout état de cause, sur la garantie légale de conformité, l’action n’aurait pas été exercée dans les deux ans de la délivrance du bien (4 ans après sa délivrance en ce qui la concerne et 2 ans et demi après sa délivrance pour la société BREMANY LEASE).
Elle constate d’ailleursque le demandeur à l’action ne s’attache à se prévaloir que de la seule action sur le fondement des vices cachés, ce qui supposerait qu’elle reconnaît implicitement l’irrecevabilité de son action en vertu du défaut de conformité.
En dernier lieu, la société FORD FRANCE considère que si cette action est irrecevable sur le fondement du défaut de conformité, elle doit l’être également sur tout autre fondement si Monsieur [F] entend agir contre le constructeur.
Par conclusions, la SAS BREMANY LEASE sollicite :
— que la présente action présentée sur le fondement de la garantie légale de conformité soit déclarée irrecevable pour cause de prescription,
— que Monsieur [F]-[R] soit condamné aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile et au paiement d’une somme de 1500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société soutient que le bien ayant été délivré le 25 septembre 2020, l’action devait être introduite avant le 25 septembre 2022, et, que dès lors, en assignant en référé le 17 janvier 2023, cette action étant tardive n’a pas pu interrompre la prescription. La SAS remarque que le demandeur à l’action reconnaît implicitement cette situation en ne présentant des conclusions que sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Sur le défaut de qualité du droit d’agir à l’encontre de la société FORD FRANCE, ladite SAS prend acte de ce que la demande n’est pas dirigée à son encontre, mais à l’encontre du demandeur à l’action. Elle rappelle que dans ses conclusions au fond, elle demande la garantie de ladite société.
En revanche, comme tout importateur vendeur du véhicule, elle excipe du fait qu’elle serait également tenue à garantie des vices cachés à son encontre par le demandeur à l’action, et, par elle-même.
Par conclusions (1), Monsieur [A] [F]- [R] requiert :
— un rejet des demandes adverses,
— la condamnation des deux défenderesses au paiement d’une somme de 2000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— sa condamnation aux dépens de l’incident.
Monsieur [F]-[R] expose qu’une expertise amiable diligentée après une panne aurait précisé que l’avarie était imputable à un défaut de pièces d’origine sur le véhicule, ce qui aurait été confirmé de manière implicite par une expertise judiciaire.
Sur la prescription de l’action diligentée au titre de l’article L217-12 du code de la consommation, il rappelle que son action repose également sur les vices cachés, et, que si ledit vice a été découvert au plus tôt le 6 avril 2022 lorsqu’il a constaté l’allumage du voyant de pression d’huile au tableau de bord, l’action serait prescrite depuis le 6 avril 2024.
Cependant, il précise qu’il aurait délivré une assignation le 17 janvier 2023 ayant abouti à une ordonnance de référés du 15 septembre 2023 qui a ordonné une expertise judiciaire, ce qui aurait interrompu la prescription, et, dès lors, à l’encontre de la société BREMANY LEASE, ladite action ne serait pas prescrite.
En ce qui concerne FORD FRANCE, l’action serait également recevable dans la mesure où l’acquéreur pourrait agir contre l’importateur du véhicule, ancien vendeur, dans le cadre d’une action intentée sur le fondement du vice caché. A cet égard, il cite deux arrêts de la CA de DIJON et de la CA de PAU.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application de l’article 789 6° du code de procédure civile, le Juge de la mise est compétent pous statuer sur les fins de non recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité dans l’action diligentée à l’encontre de la société FORD FRANCE
Par application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
En outre, en vertu de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Enfin, l’article L217-3 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige rappelait que es dispositions du présent chapitre sont applicables aux relations contractuelles entre le vendeur et l’acheteur.
Dans cette affaire, outre le fait que le demandeur est taisant sur cette fin de non recevoir invoquée par la société FORD FRANCE, il convient de noter que cette dernière a la qualité d’importateur du véhicule. Aussi, l’action diligentéé à son encontre sur le fondement de la garantie légale de conformité n’est pas recevable.
Enfin, quant à l’action fondée sur le vice caché, il sera relevé que le demandeur précise qu’il agit à son encontre en tant qu’importateur. Aussi, l’action sera donc déclarée recevable à ce titre, sachant qu’en tout état de cause, la société FORD FRANCE ne fait valoir une irrecevabilité qu’au titre d’une demande présentée à son encontre qu’en tant que constructeur.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
L’article L217-12 du code de la consommation dans sa version applicable au litige dispose que “l’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien”
En l’espèce, il convient de noter que Monsieur [F] développe une argumentation sur la seule garantie des vices cachés, et, ne fournit aucun élément sur une prescription au titre de la prescription de l’action au titre du défaut de conformité.
Or, il sera relevé que le véhicule a fait l’objet d’une livraison le 25 septermbrre 2020.
Il s’ensuit que les actions qui ont été diligentées plus de deux ans après cette livraison sont également prescrites à l’encontre des deux défenderesses, étant précisé qu’en ce qui concerne la société BREMANY LEASE, l’assignation en référés expertise est postérieure à l’expiration du délai biennal de prescription.
En conséquence, la présente action sera déclarée irrecevable sur ce fondement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le demandeur à l’action, partie succombante, sera tenu aux dépens de l’incident avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître BRUNEAU, et, en équité, sera condamné au paiement de la somme de 1500,00 euros au profit de chaque défenderesse.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARONS irrecevable pour défaut de qualité à agir et d’intérêt à agir l’action diligentée à l’encontre de la la SAS FMC AUTOMOBILE (FORD FRANCE) sur le fondement de la garantie légale de conformité de l’importateur du véhicule et de constructeur sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
DECLARONS irrecevable pour cause de prescription sur le fondement de la garantie légale de conformité les demandes présentées par Monsieur [A] [F]-GAILLARD à l’encontre de la SAS BREMANY LEASE et la SAS FMC AUTOMOBILE (FORD FRANCE) ;
DECLARONS l’action recevable pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [A] [F]-[R] à payer la somme de 1500,00 euros à la SAS BREMANY LEASE et la somme de 1500,00 euros à la SAS FMC AUTOMOBILE (FORD FRANCE) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [A] [F]-[R] aux dépens de l’incident avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître BRUNEAU ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 17 septembre 2026 pour conclusions de Maître BRUNEAU et Maître LANDRY.
La Greffière La Juge de la mise en état
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