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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 01, 5 sept. 2024, n° 21/07920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 21/07920 – N° Portalis DBZS-W-B7F-V2NZ
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 01
ASS / CM
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 21/07920 – N° Portalis DBZS-W-B7F-V2NZ
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [V]
[Adresse 6]
[Localité 4], né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9] (ALGERIE)
représenté par Me Sophie DANSET-VERGOTEN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
Madame [U] [S] [N] épouse [V]
[Adresse 7]
[Localité 4], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11] (ESPAGNE)
représentée par Me Marie-julie ROTHSCHILD, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000535 du 14/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Juge aux affaires familiales : Anne-Sophie SIEVERS
Assisté de Cécile MANIEZ, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 8 janvier 2024 avec clôture différée au 20 mai 2024
DÉBATS : à l’audience du 06 juin 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 21/07920 – N° Portalis DBZS-W-B7F-V2NZ
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 23 décembre 2021,
RAPPELLE que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial,
DÉBOUTE Mme [S] [N] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de M. [V],
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :
M. [O] [V], né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9] en Algérie,
et de
Mme [U] [S] [N], née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 11] en Espagne,
mariés le [Date mariage 2] 2008 à [Localité 11] en Espagne,
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 23 décembre 2021,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
DÉBOUTE Mme [U] [S] [N] de sa demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
CONSTATE que M. [O] [V] et Mme [U] [S] [N] exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs [E] et [K] [V] ;
ce qui signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l’enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
— permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent,
— respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l’autre parent,
DIT que les parents ne pourront pas quitter le territoire national avec [E] [V] ou [K] [V] sans l’accord écrit préalable de l’autre parent ;
DIT que la présente décision sera communiquée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille pour inscription de l’interdiction prononcée ci-dessus au fichier des personnes recherchés ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [E] et [K] [V] au domicile de M. [V],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
DIT, qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Mme [U] [S] [N] exercera son droit de visite et d’hébergement au bénéfice des enfants mineurs [E] et [K] [V] de la manière suivante :
— en période scolaire et les pendant les vacances de [Localité 10], Noël, février et Pâques, les samedis et dimanche des semaines paires, de 10h à 18h,
— pendant les vacances d’été, la deuxième semaine de juillet et la dernière semaine d’août.
DIT qu’il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer les enfants et les ramener au lieu de scolarisation des enfants, ou au domicile de l’autre parent selon ce qui précède, ou de les faire récupérer et les faire ramener par une personne digne de confiance dont l’identité aura préalablement été communiquée à l’autre parent, et d’assumer les frais générés par ces trajets,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures,
PRÉCISE que :
−sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,
−le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,
−les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
−sauf meilleur accord des parents, les vacances scolaires sont décomptées du dernier jour des classes à 18 heures, jusqu’à la veille de la reprise des cours à 18 heures,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
CONSTATE l’impécuniosité de Mme [U] [S] [N] et la DISPENSE de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune,
CONDAMNE M. [O] [V] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Lille, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 5 septembre 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cécile MANIEZ Anne-Sophie SIEVERS
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