Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 21 nov. 2025, n° 25/02164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02164 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZNQ
Ordonnance du :
21/11/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Marie-baptistine BRIANT
Expédition délivrée
le :
à : Monsieur [O] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt et un Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [F],
demeurant 114 rue Tronchet – 69006 LYON
comparant en personne
d’une part,
DEFENDERESSES
S.A. BANQUE POSTALE,
dont le siège social est sis 115 rue de Sèvres – 75006 PARIS
citée à personne morale par acte de commissaire de justice en date du 15 Mai 2025.
S.A LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis 1 Avenue François Mitterand – 93210 SAINT-DENIS
intervenante volontaire
représentées par Me Marie-baptistine BRIANT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1819
d’autre part
Débats à l’audience publique du 06/06/2025
Renvoi : 19/09/2025
Renvoi : 17/10/2025
Mise à disposition au greffe le 21/11/2025
Monsieur [O] [F] a sollicité une suspension de ses obligations au titre de deux prêts personnels en application de l’article L314-20 du code de la consommation. Une ordonnance sur requête a été rendue le 27 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lyon faisant droit à sa demande pour une durée de 8 mois.
Monsieur [O] [F] a déposé l’ordonnance le 11 février 2025 au sein d’une agence de la Banque Postale à Lyon.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, Monsieur [O] [F] a fait assigner la SA La Banque Postale devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lyon statuant en référé afin de demander, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
— déclarer recevable ses demandes,
— condamner La Banque Postale à lui verser la somme de 1500 euros à titre de provision en indemnisation de son préjudice financier et moral,
— ordonner à La Banque Postale la restitution de la somme de 190,42€ résultant du découvert, des frais d’incidents, et des prélèvements indus,
— ordonner à La Banque Postale la cessation des prélèvements et d’une manière générale de l’ensemble des décisions émises dans l’ordonnance du 27 janvier 2025,
— ordonner une astreinte de 25 euros par jour de retard pour l’exécution de la décision,
— condamner La Banque Postale aux frais irrépétibles et dépens.
A l’audience du 6 juin 2025, La Banque Postale, représentée par son avocat, indique ne pas être le prêteur, s’agissant de la Banque Postale Consumer Finance, anciennement La Banque Postale Financement.
Après renvois, à l’audience du 17 octobre 2025, Monsieur [O] [F] indique se rapporter aux conclusions écrites remises au greffe le jour de l’audience, aux termes desquelles il maintient ses demandes initiales, actualisant le montant de l’indemnisation au titre du préjudice financier et moral à 2500 euros, et la demande de remboursement de frais à 382,26 euros. Il demande en outre de juger infondée l’exception d’irrecevabilité soulevée par La Banque Postale et de juger irrecevables les écritures de La Banque Postale. Il précise formuler l’ensemble de ses demandes à l’encontre de La Banque Postale et de la Banque Postale Consumer Finance.
Sur le fondement de l’article 690 du code de procédure civile, il soutient que ses demandes à l’égard de La Banque Postale sont recevables en raison de la confusion possible entre cette entité et la Banque Postale Consumer Finance. Il expose à ce titre que La Banque Postale gère le numéro dédié pour les crédits à la consommation, effectue des publicités pour les crédits à la consommation et que le suivi du prêt et sa gestion s’opèrent sur le site internet de La Banque Postale. Il ajoute que La Banque Postale gère le compte sur lequel il estime que des frais indus ont été prélevés et que La Banque Postale a procédé à ses prélèvements.
Il fonde sa demande de provision à titre de dommages et intérêts sur l’article 835 du code de procédure civile. Il expose que la poursuite des prélèvements des échéances de crédit a engendré d’autres frais qui ont aggravé sa situation financière. Il ajoute, au visa de l’article R312-4-2 du code monétaire et financier que les frais prélevés sont supérieurs à ceux légalement autorisés. Il invoque la mauvaise foi de La Banque Postale et la Banque Postale Consumer Finance qui refusent de mettre en oeuvre l’ordonnance. Enfin, il soutient que les manquements de La Banque Postale constituent une faute lourde, au sens des articles 1231-3 et 1231-4 du code civil.
La Banque Postale et la Banque Postale Consumer Finance, cette dernière intervenant volontairement à l’instance, représentées par leur avocat, se réfèrent aux conclusions adressées pour l’audience. Elles demandent de :
— déclarer l’intervention volontaire de la Banque Postale Consumer Finance recevable,
— juger irrecevables les prétentions formulées à l’encontre de La Banque Postale,
— débouter en conséquence Monsieur [O] [F] de ses demandes à l’encontre de La Banque Postale,
— écarter des débats la pièce n°4 de Monsieur [O] [F] faute de l’avoir communiquée à La Banque Postale et la Banque Postale Consumer Finance,
— juger que l’ordonnance du 27 janvier 2025 n’a jamais été portée à la connaissance de la Banque Postale Consumer Finance,
— constater qu’en application de cette ordonnance, le remboursement des deux crédits visés a été suspendu pour une durée de 8 mois,
— débouter Monsieur [O] [F] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur [O] [F] à payer la somme de 500 euros à La Banque Postale et 500 euros à la Banque Postale Consumer Finance à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
— condamner Monsieur [O] [F] à payer la somme de 1000 euros chacune à La Banque Postale et la Banque Postale Consumer Finance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [O] [F] aux dépens.
En application des articles 32 et 122 du code de procédure civile, La Banque Postale et la Banque Postale Consumer Finance soutiennent que les demandes formulées à l’encontre de La Banque Postale sont irrecevables, le prêteur étant la Banque Postale Consumer Finance. Elles soutiennent qu’aucune confusion n’est possible, l’ordonnance du 27 janvier 2025 visant la Banque Postale Consumer Finance comme défendeur, chaque entité ayant une immatriculation propre au RCS, et les contrats de crédit mentionnant la Banque Postale Consumer Finance. En réponse aux moyens soulevés par Monsieur [O] [F], elles précisent que les prélèvements et opérations réalisés sur son compte bancaire le sont uniquement sur ses ordres et non à l’initiative de La Banque Postale.
En réponse à la demande tendant à l’irrecevabilité de leurs écritures, soulevée par Monsieur [O] [F], La Banque Postale et la Banque Postale Consumer Finance relèvent qu’elles lui ont été adressées le 15 septembre 2025 par courrier avec accusé de réception, puis à l’audience du 19 septembre. Un renvoi ayant été ordonné à sa demande, le principe du contradictoire a été respecté.
Sur l’exécution de l’ordonnance sur requête, sur le fondement de l’article 495 du code de procédure civile, les défenderesses soutiennent qu’une copie de la requête et de l’ordonnance doivent être transmises à la personne à laquelle elle est opposée, le dépôt de l’ordonnance dans un bureau de poste ne valant pas selon elles remise au prêteur. Elles soutiennent que Monsieur [O] [F] ne pouvait ignorer qui était son cocontractant au regard des mentions présentes au contrat de crédit et sur l’ordonnance. Elles précisent que l’ordonnance remise en bureau de poste a été finalement transmise à la Banque Postale Consumer Finance le 20 mars 2025 et mise en application à compter du mois d’avril 2025, et transmet les tableaux d’amortissement correspondant, ainsi qu’un courrier d’information transmis à Monsieur [O] [F].
Sur la demande de provision à titre d’indemnisation du préjudice formulée par Monsieur [O] [F], les défenderesses soulignent que l’ordonnance a été appliquée avant la délivrance de l’assignation et indiquent que les préjudices allégués ne sont pas justifiés et établis.
Sur la demande de remboursement des frais, elles soutiennent qu’une partie d’entre eux correspond à des frais d’incident non identifiés, une autre à la cotisation trimestrielle pour l’autorisation de découvert, et la somme de 107,42 euros à l’échéance de prêt du mois de février, date à laquelle elles n’avaient pas connaissance de l’ordonnance de suspension de leur exigibilité.
Elles soutiennent que la demande d’astreinte n’est pas justifiée, l’ordonnance étant appliquée.
A titre reconventionnel, elles sollicitent des dommages et intérêts pour procédure abusive exposant que la procédure a été engagée alors même que Monsieur [O] [F] n’avait pas mis en oeuvre les moyens suffisants pour porter l’ordonnance à la connaissance de la banque, et que la suspension des échéances lui avait été notifiée en avril 2025.
Monsieur [O] [F] a déposé une note en délibéré au greffe le jour de l’audience. Il indique avoir omis d’indiquer que sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile s’élève à 800 euros. Il ajoute que le prélèvement de frais indus a entraîné un défaut d’approvisionnement de son compte empêchant un prélèvement du service des impôts qui entend désormais lui appliquer une majoration de 10%.
Par courrier déposé le 20 octobre 2025, La Banque Postale et la Banque Postale Consumer Finance demandent au tribunal de bien vouloir écarter cette note en délibéré qui n’a pas été autorisée à l’audience, sur le fondement de l’article 445 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elles indiquent, sur la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que la somme sollicitée n’est pas justifiée, Monsieur [O] [F] ayant rédigé lui-même ses écritures, demeurant proche du tribunal et étant actuellement sans emploi.
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la note en délibéré
En application de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, si Monsieur [O] [F] a été autorisé à déposer au greffe le jour de l’audience le dernier exemplaire de ses écritures, tel qu’il avait déjà été transmis aux parties adverses avant l’audience, il n’a pas été autorisé à déposer une note en délibéré comportant de nouvelles demandes ou nouveaux éléments.
La note en délibéré sera écartée des débats.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, il ressort des deux offres de crédit pour les prêts personnels litigieux que ceux-ci ont été contractés auprès de la Banque Postale Financement, devenue la Banque Postale Consumer Finance. Le logo sur chaque page l’indique, et l’information est reprise à chaque mention du prêteur, notamment sur la fiche d’informations précontractuelle et la première page de l’offre sur laquelle La Banque Postale apparaît uniquement comme intermédiaire de crédit. En outre, l’ordonnance dont il est demandé l’exécution, rendue le 27 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lyon, mentionne uniquement La Banque Postale Financement comme défenderesse. Enfin, le courrier adressé à Monsieur [O] [F] pour accuser réception de l’ordonnance est émise par la Banque Postale Consumer Finance.
Dans ces conditions, Monsieur [O] [F] ne pouvait ignorer que l’organisme prêteur est la Banque Postale Consumer Finance et non La Banque Postale. Le fait que les échéances du prêt soient prélevées sur un compte ouvert auprès de La Banque Postale ne donne pas qualité à agir à cette entité, qui héberge uniquement le compte et exécute les virements et prélèvements autorisés par Monsieur [O] [F].
L’ordonnance rendue est opposable au défendeur qu’elle vise, et non à La Banque Postale.
Dans ces conditions, les demandes formulées à l’encontre de La Banque Postale sont irrecevables et Monsieur [O] [F] sera débouté de l’ensemble de celles-ci.
Sur l’intervention volontaire de la Banque Postale Consumer Finance
En application des articles 328 et 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de la Banque Postale Consumer Finance en qualité de prêteur est recevable.
Sur la recevabilité des écritures de La Banque Postale et la Banque Postale Consumer Finance
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. En application de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, les écritures et observations de la Banque Postale et la Banque Postale Consumer Finance ont été portées à la connaissance de Monsieur [O] [F] lors de l’audience du 19 septembre 2025. Un renvoi a été ordonné pour lui permettre d’y répondre, ce qu’il a fait en vue de l’audience du 17 octobre 2025.
Ces écritures sont donc recevables.
Sur la recevabilité de la pièce n°4 produite par Monsieur [O] [F]
En application des articles 15 et 16 du code de procédure civile précités, toutes les pièces retenues dans la décision doivent avoir été portées à la connaissance des parties.
La Banque Postale et la Banque Postale Consumer Finance soutiennent ne pas avoir eu connaissance de la pièce n°4 produite par Monsieur [O] [F].
Dans ces conditions, cette pièce relative à sa situation personnelle quant à ses ressources sera écartée des débats.
Sur les demandes de provision et d’exécution des obligations résultant de l’ordonnance du 27 janvier 2025
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la provision sollicitée à titre d’indemnisation du préjudice moral et financier
Aux termes de l’article 495 du code de procédure civile, l’ordonnance rendue sur requête est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
En effet, s’agissant d’une procédure non contradictoire, pour pouvoir être exécutée, elle doit être portée à la connaissance du défendeur.
Monsieur [O] [F] soutient que sa situation financière difficile a été aggravée par la poursuite des tentatives de prélèvement des échéances des prêts, dont le rejet a entraîné l’application de frais, et que cela résulte d’un retard dans l’exécution de la suspension des échéances ordonnée par le juge des contentieux de la protection.
Monsieur [O] [F] justifie avoir déposé l’ordonnance au guichet de l’agence La Banque Postale Lyon Sully le 11 février 2025.
Il est établi que la suspension des échéances a été effective à compter du mois d’avril 2025 tel que cela ressort des tableaux d’amortissement produits par La Banque Postale et la Banque Postale Consumer Finance.
Si Monsieur [O] [F] ne pouvait ignorer que le prêteur n’était pas La Banque Postale, mais la Banque Postale Consumer Finance, anciennement La Banque postale Financement, il a pu estimer, au regard de l’accusé réception qui lui a été remis lors du dépôt de l’ordonnance, que celle-ci serait transmise au service compétent pour l’exécuter.
Il apparaît que l’ordonnance a effectivement finalement été transmise au service compétent, qui a procédé à la suspension des échéances à compter du mois d’avril soit moins de deux mois après le dépôt de l’ordonnance en agence par Monsieur [O] [F].
Dans ces conditions, il n’est pas établi de façon incontestable une faute à l’encontre du prêteur, ni sa mauvaise foi dans la mise en oeuvre de l’ordonnance, celui-ci n’en ayant pas été rendu directement destinataire et l’ayant pour autant rapidement exécutée. La demande de condamnation au versement d’une somme provisionnelle à titre de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur la provision sollicitée au titre du remboursement des frais et prélèvements
Au regard des développements précédents concluant à l’absence de faute démontrée de manière non contestable à l’encontre du prêteur dans l’exécution de l’ordonnance du 27 janvier 2025, la Banque Postale Consumer Finance ne saurait être condamnée au remboursement des frais facturés à Monsieur [O] [F] suite au rejet des prélèvements, et aux frais de découverts engendrés.
En remettant l’ordonnance au sein de l’agence postale de proximité, il ne pouvait ignorer qu’un délai serait nécessairement indispensable à son exécution.
Dans ces conditions, la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse et Monsieur [O] [F] en sera débouté.
Sur la demande de mise en oeuvre de l’ordonnance
La Banque Postale Consumer Finance justifie l’exécution de l’ordonnance à compter du mois d’avril 2025, la suspension se poursuivant jusqu’au mois de décembre. Il apparaît dans ces conditions que les demandes de Monsieur [O] [F] sont infondées à ce jour, les échéances des crédits étant désormais suspendues.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande d’astreinte
Monsieur [O] [F] étant débouté de l’ensemble de ses demandes, la demande de condamnation sous astreinte devient sans objet et il en sera débouté.
Sur la demande reconventionnelle
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le droit d’agir en justice ne dégénère en abus qu’en cas de faute établie à l’encontre du demandeur.
En l’espèce, si une partie des demandes de Monsieur [O] [F] était déjà sans objet au moment de l’introduction de l’instance, l’ordonnance dont il demande l’exécution étant déjà exécutée au moment de l’assignation, il n’est pas démontré que ses demandes d’indemnisation et de remboursement de frais aient été portées devant la présente juridiction de manière abusive. Bien que ses moyens n’aient pas prospéré, il a fondé juridiquement ses demandes et agi en justice pour tenter de faire valoir ses arguments.
Dans ces conditions, la demande d’indemnisation de la Banque Postale et la Banque Postale Consumer Finance sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [O] [F] sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [O] [F] qui est condamné aux dépens, sera condamné à verser à La Banque Postale et la Banque Postale Consumer Finance la somme de 300 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
DECLARONS irrecevables les demandes portées à l’encontre de La Banque Postale,
DEBOUTONS Monsieur [O] [F] de l’ensemble des demandes à l’encontre de La Banque Postale,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la Banque Postale Consumer Finance, anciennement la Banque Postale Financement,
REJETONS la demande de Monsieur [O] [F] de voir écarter des débats les dernières écritures de la Banque Postale et la Banque Postale Consumer Finance,
ECARTONS des débats la pièce n°4 produite par Monsieur [O] [F],
DEBOUTONS Monsieur [O] [F] de sa demande de condamnation de la Banque Postale et la Banque Postale Consumer Finance au paiement de la somme de 2500 euros à titre de provision en indemnisation de son préjudice financier et moral,
DEBOUTONS Monsieur [O] [F] de sa demande de condamnation de la Banque Postale et la Banque Postale Consumer Finance au paiement de la somme de 382,26 euros au titre des frais d’incident, de prélèvements indus et de découvert,
DEBOUTONS Monsieur [O] [F] de sa demande de cessation des prélèvements et exécution de l’ordonnance du 27 janvier 2025,
DEBOUTONS Monsieur [O] [F] de sa demande de condamnation de la Banque Postale et la Banque Postale Consumer Finance sous astreinte,
DEBOUTONS la Banque Postale et la Banque Postale Consumer Finance de leur demande de condamnation de la Banque Postale et la Banque Postale Consumer Finance au paiement de la somme de 500 euros à chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
CONDAMNONS Monsieur [O] [F] à verser à la Banque Postale et la Banque Postale Consumer Finance la somme de 300 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [O] [F] aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurance des biens ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Interruption ·
- Assureur ·
- Bail ·
- Échelon ·
- État
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Société unipersonnelle ·
- Sommation ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Corée du sud ·
- Action ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Extensions ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Vices ·
- Eaux ·
- Juge des référés ·
- Contrôle
- Divorce ·
- Enfant ·
- Education ·
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Demande ·
- Civil ·
- Autorité parentale ·
- Altération ·
- Mère
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Établissement ·
- Contrainte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Préjudice moral ·
- Responsabilité
- Tribunal judiciaire ·
- Coefficient ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Expertise ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- État
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Chose jugée ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Cantal ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Gauche ·
- Charges ·
- Marque ·
- Comités ·
- Contentieux
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Protection juridique ·
- Juge des référés ·
- Remise en état ·
- Immatriculation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.