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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 26 mai 2026, n° 24/03098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ Y ] AGRICULTURE c/ E.A.R.L. SOL 3 D |
Texte intégral
N° RG 24/03098 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IJBN
MINUTE 2026/
ORDONNANCE DU : 26 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/03098 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IJBN
AFFAIRE : S.A.S. [Y] AGRICULTURE C/ E.A.R.L. SOL 3 D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, chargée de la mise en état à la Première Chambre civile, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSE au principal
S.A.S. [Y] AGRICULTURE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 706 980 182
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent POUGUET, avocat au Barreau de l’Aube, avocat plaidant et par Maître David SIMON, membre de la SCPA LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD – GIBIERGE, avocats au barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDERESSE au principal
E.A.R.L. SOL 3 D, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° D 853 072 130
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître François-Xavier LANDRY, avocat au Barreau du MANS
Avons rendu le 26 Mai 2026 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT greffière, présente aux débats le 2 Avril 2026, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 24 octobre 2024, la SAS [Y] AGRICULTURE assigne l’EARL SOL 3 D aux fins de la voir condamner au paiement des factures impayées portant sur différentes fournitures en matière de produits phytosanitaires et de semences.
Par conclusions “récapitulatives d’incident”, la SAS [Y] AGRICULTURE sollicite:
— que la demande de l’EARL SOL3D visant à sa condamnation à lui payer la somme de 24 768,00 euros soit déclarée irrecevable,
— que les demandes adverses soient rejetées,
— que l’EARL SOL3D soit condamnée aux dépens de l’incident.
La société demanderesse expose que par conclusions en défense datées du 29 janvier 2025, son adversaire a présenté une demande reconventionnelle de paiement de la somme de 24 768 euros au titre d’une condamnation en dommages et intérêts estimant avoir subi un préjudice financier à l’occasion de sa récolte de maïs de l’année 2020 suite à un prétendu défaut des semences vendues.
Elle soutient qu’étant donné que la défenderesses se fondr à titre principal sur l’article 1648 du code civil édictant une prescription biennale au titre des vices cachés, sa demande serait prescrite étant donné que les vices étaient connus dès 2020.
A titre subsidiaire, sur la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil au titre de l’applicabilité de l’article 1604 du code civil, au lieu et place de l’article 1648 dudit code, selon l’EARL, elle serait également acquise dans la mesure où ce ne serait qu’à l’occasion d’écritures du 4 juin 2025 que ce fondement aurait été invoqué et que le terme de “défaut de conformité” aurait été employé
Ainsi, pour la requérante, les semences ayant été livrée en mars 2020 et alors que son adversaire admet dans ses conclusions qu’après avoir procédé aux plantations entre le 24 et le 28 avril 2020, elle se serait aperçue rapidement de défauts sur les plantations et donc d’un défaut de conformité, il s’ensuit que dès le printemps 2020, il existait” un défaut de conformité”. Aussi, la demande d’indemnisation serait également présentée tardivement.
Par conclusions (2), l’EARL SOL3D demande de voir :
— prononcer un rejet de la prescription soulevée par son adversaire,
— juger ses demandes recevables,
— condamner la société [Y] AGRICULTURE aux dépens et au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’EARL SOL3D ne conteste pas qu’une demande d’indemnisation au titre des vices cachés relève de la prescription biennale mais elle fait valoir que les semences étaient parfaites en apparence mais qu’ils n’ont pas donné ce qu’en attendait l’agriculteur d’une semence de qualité moyenne.
Développant alors une argumentation sur le fond sur l’existence ou d’un vice caché ou d’une garantie pour défaut de conformité, elle estime donc qu’il s’agit d’un défaut de conformité à la livraison soumis à la prescription quinquennale laquelle aurait commencé à courir à compter du 24 juillet 2020 pour des conclusions au fond du 29 janvier 2025 ou d’incident du 4 juin 2025.
En effet, selon elle, après livraison, la technicienne de la société [Y] qui se serait rendue sur les lieux, une première fois, aurait relaté à ses supérieurs le fait que les variétés semées avaient une vigueur au démarrage inférieure au pioneer (semences des concurrents) et elle trouvait que le phénomène s’accentuait. Puis, lors d’une autre visite, le 24 juillet 2020, elle notait une amélioration mais à un autre endroit de la parcelle, ses craintes initiales se trouvaient confirmées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
Par application de l’article 789 6° du code de procédure civile, le Juge de la mise est compétent pous statuer sur les fins de non recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de statuer sur la nature du désordre invoquée par la défenderesse à l’action. Dès lors, étant donné que sont évoquées tant le fondement de la garantie des vices cachés que le défaut de délivrance conforme, il sera statué sur les seules irrecevabilités invoquées au titre d’une prescription sur ces deux chefs de demandes.
* – au titre des vices cachés
L’article 1648 du code civil dispose que “l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice. “
En l’espèce, à titre liminaire, il convient de noter que dans ses dernières conclusions, la défenderesse ne conteste pas que l’action est prescrite.
A cet égard, il apparaît que la défenderesse admet que les semences ont été mise en terre en avril 2020 et que donc c’est au cours de l’année 2020, qu’il aurait été constaté qu’elles n’ont pas donné ce qu’elles devaient donner.
En conséquence, en réclamant une indemnisation en 2025, il sera retenu que l’action est irrecevable pour cause de prescription sur ce fondement.
* – au titre du détaut de conformité
L’article 1604 du code civil oblige à la délivrance conforme d’un produit et aux termes de l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
En l’espèce, il convient de noter que les semences ont été mises en terre en avril 2020 et la société SOL3D précise que le “12 juin 2020, la technicienne de la société [Y] se rendait sur la parcelle cultivée et rendait compte à ses supérieurs en indiquant qu’elle est consciente que les variétés semées ont une vigueur au démarrage inférieure au pioneer (semences des concurrents) mais qu’elle trouve que le phénomène s’accentue”.
De ce constat, il apparaît que la non conformité des semences invoquée par la société SOL3D existait préalablement à ce déplacement, et, que ladite société en avait donc pris conscience. Ainsi, ladite technicienne s’est contentée de confirmer une situation constatée antérieurement par la société défenderesse à l’action.
Il sera donc retenu qu’à tout le moins le point de départ de la prescription date du printemps 2020, ainsi qu’il en résulte des conclusions de l’EARL SOL3D du 25 janvier 2025 qui précisent que “très rapidement, ladite société constate que les feuilles des variétés [Y] sont moins belles, que les plants [Y] manquent de vigueur et que du fait de cette croissance ralentie le maîs se trouve concurrencé par les adventices.” C’est d’ailleurs cette situation dénoncée au vendeur qui va engendrer le fait que “madame [E] va l’accompagner tout au long de la culture jusqu’à la récolté”.
Il s’ensuit que la société SOL3D a connu les faits lui permettant d’exercer une action dès le printemps 2020, sachant que sa demande d’attribution de dommages et intérêts porte semble-t-il sur la totalité de la vente des semences.
Or, en présentant des conclusions aux fins d’indemnisation sur le fondement de la délivrance conforme à travers des conclusions d’incident du 4 juin 2025, il sera donc retenu que la demande est prescrite.
Dès lors, sur ce fondement également, il sera admis que la demande d’indemnisation est irrecevable.
Sur les dépens
L’EARL SOL3D, partie succombante, sera tenue aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARONS irrecevables comme étant prescrites les demandes de condamnation présentée par la SARL SOL3D à titre de dommages et intérêts sur le fondement des vices cachés et de la garantie conforme ;
CONDAMNONS l’EARL SOL3D aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 17 septembre 2026-9H pour conclusions de Maître [Localité 3].
La Greffière La Juge de la mise en état
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