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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 17 févr. 2026, n° 23/11153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
19ème chambre civile
N° RG 23/11153
N° Portalis 352J-W-B7H-C2OUB
N° MINUTE :
Assignation du :
02 et 09 Août 2023
CONDAMNE
SC
JUGEMENT
rendu le 17 Février 2026
DEMANDEURS
Monsieur [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Eric TURSCHWELL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1825
L’ASSISTANCE PUBLIQUE- HÔPITAUX DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Eric TURSCHWELL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1825
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Malika FELICIEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire PC484
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représentée
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décision du 17 Février 2026
19ème chambre civile
N° RG – 23/11153- N° Portalis – 352J-W-B7H-C2OUB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 06 Janvier 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux avoctas que la décision serait rendue le 17 Février 2026.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 12 novembre 2021, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré Monsieur [G] [N] coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail supérieure à huit jours commis à Paris le 23 juillet 2020 sur la personne de Monsieur [D] [S], reçu Monsieur [D] [S] en sa constitution de partie civile et déclaré Monsieur [G] [N] responsable du préjudice subi par Monsieur [D] [S] et a condamné Monsieur [G] [N] à lui payer un euro au titre de dommages-intérêts pour les faits commis à son encontre.
Monsieur [D] [S], partie civile, a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 27 octobre 2023, la cour d’appel de [Localité 1] a confirmé le jugement en ce qu’il a déclaré Monsieur [G] [N] responsable du préjudice subi par Monsieur [D] [S], a infirmé le jugement sur le surplus, et statuant à nouveau, a reçu Monsieur [D] [S] en sa constitution de partie civile et a condamné Monsieur [G] [N] à payer à Monsieur [D] [S] la somme de 3 000 euros au titre des souffrances endurées et celle de 1 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par ordonnance du 15 novembre 2022, le juge des référés, saisi par Monsieur [D] [S], a ordonné une expertise médicale du demandeur confiée au docteur [K] [O].
Le docteur [K] [O] a déposé son rapport le 15 avril 2023 dans lequel il conclut ainsi que suit :
Pertes de gains professionnels actuels : du 23 juillet 2020 au 31 janvier 2021 ;
Déficit fonctionnel temporaire :
DFT 33% du 23 juillet 2020 au 23 octobre [Immatriculation 1]% du 24 octobre 2020 au 31 janvier 2021
DFT 10% du 1er février 2021 au 1er avril 2021
Souffrances endurées globales imputables : 2,5/7
Préjudice esthétique temporaire : 1/7 du 23 juillet 2020 au 8 décembre 2020 puis 0,5/7 du 9 décembre 2020 à la consolidation le 1er avril 2021
Besoin en tierce personne temporaire : Aide humaine non spécialisée à raison de 1 heure par jour tous les jours durant la période de DFT à 33% et 4 heures/ semaine durant la période de DFT à 25%, pas de nécessité d’aide humaine au-delà ;
Date de consolidation le 1er avril 2021
Déficit fonctionnel permanent global imputable : 3%
Perte de gains professionnels futurs : pas de préjudice imputable
Incidence professionnelle : pas de préjudice imputable
Préjudice esthétique permanent : 0,5/7.
Par acte de commissaire de justice en date des 2 et 9 août 2023, Monsieur [D] [S] et l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris ont assigné Monsieur [G] [N] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts-de-Seine devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir réparation de leur préjudice.
Par jugement du 3 avril 2025, le tribunal judiciaire de Paris a :
déclaré Monsieur [G] [N] entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [D] [S] et l’Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 1],
renvoyé la cause et les parties devant la 19ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour qu’il soit statué sur les demandes indemnitaires formulées par ces deux parties,
réservé l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Ce jugement est aujourd’hui définitif.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 28 juin 2025 Monsieur [D] [S] et l’APHP demandent au Tribunal sur le fondement de l’article 1240 du code civil et du jugement du 3 avril 2025 de :
Condamner Monsieur [N] à verser à Monsieur [S] les sommes suivantes : – 1798,50 euros au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel.
— 1000 euros au titre du Préjudice Esthétique Temporaire.
— 2960 euros au titre de l’Assistance [Localité 6]-Personne avant consolidation.
— 5310 euros au titre du Déficit Fonctionnel Permanent.
— 1000 euros au titre du Préjudice Esthétique Permanent.
Condamner Monsieur [N] à verser à l’Assistance Publique- Hôpitaux de [Localité 1] les sommes suivantes : – 429,07 euros au titre des remboursement de frais de traitement médical et de rééducation
— 10814,34 euros au titre des salaires versés pendant la période d’arrêt de travail de Monsieur [D] [S].
— 3887,33 euros au titre des charges patronales afférentes.
— 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner Monsieur [G] [N] aux dépens, qui comprendront notamment les frais de consignation pour expertise.
— Dire que le jugement à intervenir sera opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts de Seine.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 1er septembre 2025 Monsieur [G] [N] demande au Tribunal de :
Débouter Monsieur [D] [S] et l’Assistance Publique-Hôpitaux de [Localité 1] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; RECEVOIR Monsieur [G] [N] en ses conclusions et l’y déclarer bien fondé ; En conséquence,
RÉDUIRE le montant des sommes sollicités en indemnisation des différents postes de préjudice déterminés par l’expertise médicale à de plus justes proportions ; JUGER que chacune des parties conservera les frais exposés pour la défense de ses intérêts ; RÉSERVER les dépens.
Régulièrement assignée dans les conditions prévues par les articles 655 et 658 du code de procédure civile par exploit d’huissier du 2 août 2023 ; la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts de Seine n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 2 septembre 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé à titre liminaire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1. Sur le droit à indemnisation
Par arrêt du 27 octobre 2023, la cour d’appel de [Localité 1] a confirmé le jugement en ce qu’il a déclaré Monsieur [G] [N] responsable du préjudice subi par Monsieur [D] [S].
Par jugement du 3 avril 2025, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré Monsieur [G] [N] entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [D] [S] et l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris.
Monsieur [N] soutient qu’il ne serait pas équitable de ne pas en tenir compte au stade du chiffrage de l’indemnisation le fait que Monsieur [S] a concouru à la réalisation de son dommage.
Il convient de rappeler que Monsieur [G] [N] ayant été déclaré responsable du préjudice de Monsieur [D] [S] sans partage de responsabilité par décisions aujourd’hui définitives, il devra indemniser l’entier préjudice de ce dernier sans perte ni profit.
Il n’y a donc plus lieu de tenir à ce stade les circonstances dans lesquels le fait générateur des dommages de Monsieur [D] [S] s’est produit.
2. Sur l’évaluation du préjudice
Réalisé en exécution d’une décision de justice, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Monsieur [D] [S] né le [Date naissance 1] 1982 et âgé par conséquent de 38 ans lors de l’accident, 38 ans à la date de consolidation de son état de santé, et exerçant la profession de chauffeur livreur CDI à temps complet depuis avril 2018 lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
En application de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985, seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :
1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural ;
2. Les prestations énumérées au II de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques ;
3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
4. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l’employeur pendant la période d’inactivité consécutive à l’événement qui a occasionné le dommage ;
5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d’assurance régies par le code des assurances.
Cet article s’applique y compris lors que le fait dommageable n’est pas un accident de circulation dans la mesure où il s’agit d’évaluer les dommages résultant des atteintes à sa personne, ce qui est le cas en l’espèce.
L’APHP est ainsi recevable tant en qualité d’organisme social que d’employeur.
2.1. Préjudices patrimoniaux temporaires
2.1.1. Dépenses de santé actuelles (DSA)
L’APHP demande 429,07 euros au titre des remboursement de frais de traitement médical et de rééducation.
Monsieur [G] [N] conclut au débouté des demandes.
Sur ce,
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, l’APHP produit l’attestation de l’adjointe responsable du centre des services partagés relative à la prise en charge des frais médicaux par l’APHP du 23 juillet 2020 au 17 mai 2022 à hauteur de 200 euros pour les frais de médecin, 229,07 euros au titre de la radiologie. Est joint un tableau permettant d’identifier la nature de la dépense (radiologie et médecin) ainsi que la date.
Ces soins ont été réalisées pendant la période postérieure à l’accident et avant consolidation.
Il est relevé dans l’expertise du docteur [O] que suite à l’agression dont Monsieur [S] a été victime, il a présenté un traumatisme du coude et de l’éaule droite, ce qui a conduit à des radiographies de son épaule et du coude droit.
En conséquence, la demande de l’APHP au titre des dépenses de santé sera accueillie à hauteur de 429,07 euros.
2.1.3. Assistance tierce personne temporaire
Monsieur [S] sollicite un taux horaire à 20 euros.
Monsieur [N] demande de réduire le montant des sommes sollicitées en indemnisation des différents postes de préjudices déterminés par l’expertise médicale à de plus justes proportions.
Sur ce,
Il s’agit du préjudice lié au besoin et au coût qui a été exposé par la victime avant la consolidation du préjudice, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce-personne dans le cadre de ses activités non-professionnelles, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime.
En l’espèce, l’expert a évalué le besoin en tierce personne temporaire ainsi: « Aide humaine non spécialisée à raison de 1 heure par jour tous les jours durant la période de DFT à 33% et 4 heures/ semaine durant la période de DFT à 25%, pas de nécessité d’aide humaine au-delà ».
Le coût de cette assistance peut être évalué comme suit :
DFT 33% du 23 juillet 2020 au 23 octobre 2020 : 92 jours x 20 euros = 1840 euros.
DFT 25% du 24 octobre 2020 au 31 janvier 2021 : 4 heures x 14 semaines x 20 euros= 1120 euros.
Soit au total la somme de 2960 euros.
En conséquence, la somme de 2960 euros sera allouée à Monsieur [D] [S] au titre de l’assistance tierce personne temporaire.
2.1.4. Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
L’APHP demande les sommes suivantes :
— 10 814,34 euros au titre des salaires versés pendant la période d’arrêt de travail de Monsieur [S]
— 3887,33 euros au titre des charges patronales afférentes.
Monsieur [G] [N] conclut au débouté des demandes.
Sur ce,
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire de travail. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu : « Pertes de gains professionnels actuels : du 23 juillet 2020 au 31 janvier 2021 ».
L’APHP produit l’état des dépenses salariales et patronales en date du 27 mai 2022 relative à Monsieur [D] [S] agent d’entretien contractuel indice brut 0350 indice majoré 0327.
Justifiant du traitement versé, de l’indemnité de résidence, du complément du traitement, de la prime spécifique de sujétion, et des charges patronales y afférentes pour la période du 24 juillet 2020 au 31 décembre 2020.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de l’APHP au titre de son recours subrogatoire sur les rémunérations versées à Monsieur [D] [C] et au titre de son recours direct des charges patronales.
2.3. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
2.3.1. Déficit fonctionnel temporaire
Monsieur [S] demande un taux journalier à 30 euros.
Monsieur [N] demande de réduire le montant des sommes sollicitées en indemnisation des différents postes de préjudices déterminés par l’expertise médicale à de plus justes proportions.
Sur ce,
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, l’expert a évalué le déficit fonctionnel temporaire dans son rapport comme suit :
« DFT 33% du 23 juillet 2020 au 23 octobre [Immatriculation 1]% du 24 octobre 2020 au 31 janvier 2021
DFT 10% du 1er février 2021 au 1er avril 2021 »
En ce qui concerne le montant, il convient de retenir une base de 30 euros par jour compte tenu de la durée du handicap subi par Monsieur [D] [S], ainsi que de l’importance de son état séquellaire.
Le préjudice peut donc être évalué comme suit :
— Période du 23/07/2020 au 23/10/2020, soit 3 mois (33%) : 92 jours x 30 euros x 33%= 910,80 euros ;
— Période du 24/10/2020 au 31/01/2021, soit 3 mois et 7 jours (25%) : 100 jours x 30 x 25%= 750 euros
— Période du 01/02/2021 au 01/04/2021, soit 2 mois (10%) : 60 jours x 30 euros x 10%= 180 euros.
Soit au total la somme de 1840,80 euros.
En conséquence, la somme de 1798,50 euros sollicitée par Monsieur [D] [E] lui sera allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire.
2.3.4. Préjudice esthétique temporaire
Monsieur [D] [S] demande la somme de 1000 euros.
Monsieur [N] demande de réduire le montant des sommes sollicitées en indemnisation des différents postes de préjudices déterminés par l’expertise médicale à de plus justes proportions.
Sur ce,
Le préjudice esthétique temporaire vise à réparer les altérations de l’apparence physique de la victime qui l’obligent à se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, avant la consolidation du préjudice.
En l’espèce, l’expert retient un préjudice esthétique temporaire à :
1/7 du 23 juillet 2020 au 8 décembre 2020 contusions et immobilisation du membre supérieur droitpuis 0,5/7 du 9 décembre 2020 à la consolidation le 1er avril 2021 pour l’asymétrie au niveau des épaules et l’articulation acromio claviculaire droite.
La somme de 800 euros sera allouée à Monsieur [D] [S] au titre du préjudice esthétique permanent.
2.4. Préjudices extrapatrimoniaux permanents
2.4.1. Déficit fonctionnel permanent
Monsieur [S] sollicite la somme de 5310 euros, soit 1770 euros le point.
Monsieur [N] demande de réduire le montant des sommes sollicitées en indemnisation des différents postes de préjudices déterminés par l’expertise médicale à de plus justes proportions.
Sur ce,
Le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive – après consolidation – du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique (la perte dans la qualité de la vie) à laquelle s’ajoutent, les souffrances, les répercussions psychologiques et les troubles dans les conditions d’existence.
En l’espèce, l’expert précise dans son rapport que « Le déficit fonctionnel permanent global imputable aux faits de l’instance en nous basant sur le barème de droit commun pour la légère diminution d’amplitudes articulaires au niveau de l’épaule droite, et les douleurs au niveau de l’épaule droite séquellaires de la disjonction acromio-claviculaire est évalué à 3% ».
Monsieur [D] [S] ayant 38 ans au moment de la consolidation du préjudice, la valorisation du point DFP peut être fixée à 1770 euros. Le déficit fonctionnel permanent peut donc être évalué à 5310 euros.
En conséquence, la somme de 5310 euros sera allouée à Monsieur [D] [S] au titre du déficit fonctionnel permanent.
2.4.3. Préjudice esthétique permanent
Monsieur [S] sollicite la somme de 1000 euros.
Monsieur [N] demande de réduire le montant des sommes sollicitées en indemnisation des différents postes de préjudices déterminés par l’expertise médicale à de plus justes proportions.
Sur ce,
Il s’agit des atteintes physiques et plus généralement des éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière définitive, après la consolidation du préjudice.
En l’espèce, l’expert a estimé préjudice esthétique permanent à 0.5/7 « pour la discrète asymétrie au niveau de la hauteur des épaules et les séquelles de la disjonction acromio1claviculaire ostensible du côté droit. »
Ce préjudice, au regard de l’âge de la victime à la consolidation et de sa situation personnelle, peut être évalué à la somme de 1000 euros.
En conséquence, la somme de 1000 euros sera allouée à Monsieur [D] [S] au titre du préjudice esthétique permanent.
3. Sur les autres demandes
3.1. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Par conséquent, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
3.2. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [G] [N], perdante du litige, sera condamné aux dépens de l’instance, comprenant les frais de consignation pour expertise.
3.3. Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [G] [N], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à l’APHP une somme qu’il est équitable de fixer à 3000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement du 3 avril 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [N] à payer à Monsieur [D] [S], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes
— 2960 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
— 1798,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 5310 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE Monsieur [G] [N] à payer à l’APHP en qualité d’organisme social dans le cadre de son recours subrogatoire au titre des dépenses de santé la somme de 429,07 euros, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE Monsieur [G] [N] à payer à l’APHP en qualité d’employeur les sommes suivantes :
au titre de son recours subrogatoire sur la perte des gains professionnels actuels : 10.814,34 euros ;au titre de son recours direct des charges patronales : 3887,33 euros ;Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE Monsieur [G] [N] à payer à l’APHP la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie dus Hauts de Seine ;
CONDAMNE Monsieur [G] [N] aux dépens en ceux compris le coût de l’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Fait et jugé à [Localité 1] le 17 Février 2026.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Sarah CASSIUS
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