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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, 29 janv. 2026, n° 24/02585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02585 |
Texte intégral
-1-
ORDONNANCE DU : 29 Janvier 2026DOSSIER : N° RG 24/02585 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IIAQAFFAIRE :X Y, Z AA C/ AB AC AG
TRIBUNAL JUDICIAIRE du MANS
2è ‘ chambre civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT du 29 JANVIER 2026
Nous Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, Juge de la mise en étatde la 2è chambre ‘, dans l’instance pendante,
ENTRE :
Madame X Y, Z AAnée le […] à HIRSON (02500), demeurant […] juridictionnelle Partielle numéro N-72181-2023-3886 du 27/09/2023 représentée par Me Bérengère BEGUE, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 3
ET :
Monsieur AB AC AF le […] à LE MANS (72000), demeurant […] par Me Nicolas BOUTHIERE, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 13
Avons rendu l’ordonnance ci-après, avec l’assistance de Catherine Pasquier, greffière, présente auxdébats le 13 novembre 2025 ,
EXPOSE DU LITIGE
Mme X AA et M. AB AG ont vécu en concubinage.
Pendant leur concubinage suivant acte authentique passé le 26 juin 2017, ils ont acquis enindivision un bien immobilier à usage d’habitation sis sur la […] (72 140) cadastrée section B, […] au […] et […] […] d’une contenance totale de 47 ares et 87 centiares.
Cette acquisition a été financée au moyen d’un prêt immobilier contracté solidairement parles indivisaires à compter du 1er juillet 2017 auprès de la Caisse du Crédit Mutuel de […] (72).
Suite à la séparation du couple intervenue courant juin-juillet 2023, Mme X AA,par acte de commissaire de justice délivré le 13 septembre 2024, a fait assigner M. AB AGdevant le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire du MANS aux fins de liquidation desintérêts patrimoniaux des ex-concubins.
Par conclusions d’incident signifiées le 6 juin 2025 par voie dématérialisée, M. AB AGa demandé de déclarer irrecevable l’assignation du 13 septembre 2024, sollicité la condamnation dela demanderesse à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code deProcédure Civile, ainsi que sa condamnation au paiement des entiers dépens de l’instance.
Il excipe de l’article 1360 du Code de Procédure Civile (CPC) et fait valoir le caractèreinsuffisant des diligences entreprises par Mme X AA préalablement à l’action en partagejudiciaire, en ce qu’elle ne justifie nullement des démarches amiables qu’elle affirme avoir entrepris,ni de l’opposition de M. AB AG à ces démarches en ce qu’elle ne démontre pas qu’il a étéeffectivement convié à un rendez-vous devant le notaire saisi par Mme X AA d’unetentative de partage amiable, ni qu’il avait été informé de l’objet de ce rendez-vous. Il souligne quele seul SMS produit par Mme X AA, qu’elle lui a adressé le 4 juillet 2023 n’est passuffisant ; qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’envoi d’un courrier en recommandé à cette fin qu’iln’aurait pas retiré et qu’en tout état de cause, le courrier dont elle fait état date du 5 août, en pleinmilieu de l’été, précisant qu’à cette période, il était régulièrement hospitalisé pour une hémoptysiemassive engageant son pronostic vital et justifiant de le placer en coma artificiel, situation que Mme X AA n’ignorait pas.
-2-
Il termine en affirmant qu’elle ne justifie pas d’une pluralité de démarches visant à parvenir à unpartage amiable, ce qu’exige la jurisprudence habituelle en la matière.
Par conclusions d’incident en réponse signifiées par voie électronique le 2 juillet 2025, Mme X AA s’oppose à l’exception d’irrecevabilité soulevée par M. AB AG, demandede manière reconventionnelle la condamnation de ce dernier à lui verser une indemnité procéduralede 2.500 €, ainsi que sa condamnation au paiement des entiers dépens de l’incident, dont distractionau profit de la SCP GALLOT-LAVALLEE – IFRAH – BEGUE, avocats aux offres de droit.
Elle répond que AB AG ne s’est pas présenté au rendez-vous proposé par le notairesaisi par elle-même, et n’a jamais apporté de réponse aux sollicitations de son ex-conjointe,menaçant de s’opposer à tout, de vendre le bien à vil prix, voire de le brûler, se contentant de lacritiquer, voire d’être agressif à son encontre, n’ayant jamais retiré le courrier qu’elle lui a adresséen recommandé avec accusé de réception présenté le 8 août 2024 ; qu’étant toujours en contactavec elle par échanges de SMS à compter du 3 juillet 2023, coupant court à toute discussion possiblepar ses refus dès le 6 juillet 2023, il a été informé du rendez-vous pris à la banque pour envisagerle rachat du bien immobilier par M. AB AG, du rendez-vous proposé par le notaire saisi parMme X AA pour tenter de parvenir à une liquidation amiable de leurs intérêtspatrimoniaux. Elle souligne qu’il ne justifie pas avoir été hospitalisé en continu du 6 mai au 19 août2024.
Elle soutient qu’elle justifie donc de la pluralité des démarches exigées pour caractériser unetentative de partage amiable, rendant son assignation pleinement recevable.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’action en partage judiciaire :
Résulte de l’article 1360 du Code de Procédure Civile que “A peine d’irrecevabilité,l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise lesintentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vuede parvenir à un partage amiable.”
En l’espèce, l’assignation délivrée le 13 septembre 2024 contient bien un descriptif dupatrimoine indivis à partager (immeuble indivis à usage d’habitation sis à […] (72140) qui serait occupé par M. AB AG depuis la séparation ainsi qu’un prêtimmobilier solidaire), les intentions de la demanderesse en ce qu’elle fait part de son accord pour queM. AB AG rachète ses parts indivises afin de se voir attribuer, s’il le souhaite, la propriétédu bien immobilier indivis et à défaut, sa mise en vente afin de se partager le reliquat du prix devente.
Concernant les diligences entreprises pour tenter de parvenir à un partage amiable, elle justifie avoir sollicité Me Laurence DUPONT, notaire à […] (72) dans le cadre desopérations de partage amiable, laquelle est intervenue à l’occasion d’un unique rendez-vous proposéaux deux parties le 6 juillet 2023. En effet, Mme X AA verse aux débats un échange deplusieurs SMS durant une période de quatre jours, à savoir du 3 au 6 juillet 2023 dont il résultequ’elle a pris rendez-vous avec le notaire pour eux deux et que M. AB AG a refusé de s’yprésenter, et n’a pas répondu lorsqu’elle lui a indiqué qu’il était nécessaire de faire estimer la maisonindivise. Elle produit également un courriel rédigé le 5 août 2024 par Me Laurence DUPONT dont ilressort que suite à ce rendez-vous auquel M. AB AG ne s’est pas présenté, Mme XAA ne l’a plus sollicitée de sorte qu’aucun dossier de partage amiable n’a été ouvert en sonétude et aucune estimation du bien immobilier n’a été effectuée.
Elle justifie également avoir sollicité M. AB AG par lettre datée du 5 août 2024,adressée en recommandé avec avis de réception n°1A 197 095 7663 1 dans laquelle elle lui rappellequ’une année s’est écoulée depuis leur séparation, qu’il ne s’est pas présenté au rendez-vousproposé par Me Laurence DUPONT notaire, et lui fait part de sa volonté de sortir de l’indivision, luidemandant d’envisager rapidement une solution en ce sens. Le recommandé avec avis de réceptiona été présenté les 6, 8 et 9 août 2024, et le courrier a été retourné au conseil de Mme XAA avec la mention “plis avisé non réclamé”.
La jusrisprudence exige de justifier d’une pluralité de démarches en vue de parvenir à unpartage amiable. Le terme “pluralité” est synonyme de “multiplicité”. Or, en l’espèce, Mme XAA justifie avoir réalisé deux démarches différentes, chacune ayant duré un tempsextrêmement court, sans justifier d’aucune proposition de dialogue entre la première démarche quise résume à un seul rendez-vous proposé par le notaire sollicité par Mme X AA, et laseconde démarche qui se résume à un seul courrier adressé un mois seulement avant la délivrancede la présente assignation.
-3-
Il y a donc lieu de retenir qu’elle ne justifie pas avoir entrepris un nombre suffisant de diligences envue de parvenir à un partage amiable avant la délivrance de l’assignation en partage judiciaire et dedéclarer irrecevable l’assignation en partage judiciaire délivrée le 13 février 2025 par Mme XAA à M. AB AG.
Sur les frais de l’instance :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose:“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’enmette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aidejuridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020".
Même si Mme X AA succombe totalement dans le cadre du présent incident quimet fin à l’instance, le caractère personnel et familial du litige commande de partager les dépens del’incident et de l’instance entre les parties à hauteur de la moitié chacune.
En raison de ce partage par moitié, il n’apparaît pas opportun d’ordonner leur distraction auprofit de la SCP GALLOT-LAVALLEE – IFRAH – BEGUE.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose : “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans lesdépens ;2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une sommeau titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide auraitexposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partiecondamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’ya pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article,celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat”.
Compte tenu des circonstances de l’affaire, il n’y a pas lieu à condamnation de l’une ou l’autredes parties sur le fondement de l’article 700 du CPC. Chacune sera donc déboutée de sa demandeà ce titre à l’encontre de l’autre.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 1074-1 du CPC en vigueur depuis le 1er janvier 2021 prévoit : “A moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettentfin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, lacontribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi quetoutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titreprovisoire”.
Aucune des parties ne sollicitant l’exécution provisoire de la présente ordonnance, serarappelé que celle-ci n’est pas assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795du Code de Procédure Civile.
DÉCLARONS irrecevable l’assignation délivrée à M. AB AG le 13 septembre 2024 par Mme X AA,
CONDAMNONS Mme X AA au règlement de la moitié des dépens de l’incident et del’instance,
CONDAMNONS M. AB AG au règlement de la moitié des dépens de l’incident et del’instance,
-4-
DISONS n’y avoir lieu à distraction des dépens au profit de la SCP GALLOT-LAVALLEE – IFRAH -BEGUE,
DÉBOUTONS chacune des parties de sa demande de condamnation de l’autre sur le fondement del’article 700 du Code de Procédure Civile,
Et avons signé la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière,La JUGE DE LA MISE EN ETATC.AL Emilie JOUSSELIN,
copie à Me Bérengère BEGUE – 3, Me Nicolas BOUTHIERE – 13
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