Désistement 16 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 20 janv. 2023, n° 2022R01101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2022R01101 |
Texte intégral
RG : 2022R01101 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
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GED
[CS1]192015 30922050@192019 2775777[ /CS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE
NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE prononcée par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023
Référé numéro : 2022R01101 DEMANDEURS
[…] comparant par Me B C […] et par Me X-D E […]
SDE AP OF AO 120, Sec. 1, Chongqing S.Rd Zhongzheng Dist Jianguo Vil Taipei City AO comparant par Me B C […] et par Me X-D E […]
SDE FIRST COMMERCIAL AP LTD […], Sec 1 Taipei AO AO comparant par Me B C […] et par Me X-D E […]
SDE AN AO AP SA […] comparant par Me B C […] et par Me X-D E […]
SDE HUA NAN COMMERCIAL AP LTD 123 Songren Road, Xinyi District Taipei AO AO comparant par Me B C […] et par Me X-D E […]
SDE CHANG HWA COMMERCIAL AP LTD 38 Tsu Yu Road Sec 2 Taichung AO AO comparant par Me B C […] et par Me X-D E […]
SDE WHITEBOX ADVISORS LONDON LLP 3rd, Floor Paternoster House 65 St Paul s Churchyard Londres EC4M 8AB ROYAUME-UNI comparant par Me F G […]
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SDE WHITEBOX MULTI-STRATEGY PARTNERS L.P Box 1348, […]) comparant par Me F G […]
SDE WHITEBOX RELATIVE VALUE PARTNERS L.P Box 1348, […]) comparant par Me F G […]
SDE AL AM PARTNERS L.P Box 1348, […]) comparant par Me F G […]
SDE WHITEBOX GT FUND LP 2711 Centerville Road 19808 Wilmington (Delaware) ETATS-UNIS D AMERIQUE comparant par Me F G […]
SDE STATE AP OF INDIA Hovenierstraat […] comparant par Me H I de MANDELOT 91 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS et par Me J K 91 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS
SAS MAT-IMMO-BEAUNE […] comparant par Me L M […] et par Me N O […]
[…] comparant par Me L M […] et par Me N O […]
DEFENDEURS
SA Y 12 rue X Jaurès 92813 Puteaux Cedex comparant par […] et P Q […]
SELARL FHB 176 avenue Charles De Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine comparant par Me R S […] et par Me AQ-AR AS […]
M. Z A 12 rue X Jaurès 92813 PUTEAUX CEDEX comparant par […] et P Q […]
-================================================================== Débats à l’audience publique du 14 décembre 2022, devant M. AF AG, Président ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, de Messieurs U V et AD AE, juges, assistés de M. AH AI, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
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FAITS
La société Y SA est la société holding du groupe éponyme qui exploite dans 22 pays des maisons de retraite médicalisées, des cliniques de soins, des cliniques psychiatriques et des résidences seniors. Elle est cotée sur le marché Euronext Paris depuis 2002.
Le financement de son activité et de l’acquisition de nombreux actifs immobiliers ces dernières années a notamment été assuré par divers contrats de crédit tels que, sans être exhaustif, EuroPP, émissions de titres obligataires ou de prêts Schuldschein.
A ce jour, Mediobanca est ainsi titulaire de prêts Schulsdschein émis par Y à hauteur d’une somme totale de 50 M€.
Mat Immo Beaune est un opérateur professionnel du secteur de l’immobilier et des maisons de retraite.
[…] est un family office.
Les sociétés Mat Immo Beaune et […] sont actionnaires d’Y et ont déclaré agir de concert. Par courrier reçu par l’Autorité des marchés financiers le 27 octobre 2022, elles ont déclaré avoir franchi en hausse et de concert, le 26 octobre 2022, le seuil de 5% du capital de la société Y et détenir 3.570.621 actions représentant autant de droits de vote, soit 5,52% du capital et 4,60% des droits de vote de cette société.
Les succursales anglaises des banques taiwanaises AP of AO, First Commercial AP
Ltd., […] AP Ltd., Chang Hwa Commercial AP Ltd., et la société de droit belge AN AO AP SA, ci-après désignées comme les "Banques
Taiwanaises", intervenantes volontaires aux termes des présentes conclusions, ont chacune souscrit à plusieurs prêts « Schuldschein ».
La State AP of India est titulaire de prêts « Schuldschein », souscrits par Y.
Les Sociétés Whitebox – gestionnaires d’actifs présents à Londres, aux Etats-Unis et en
Australie – sont des prêteurs d’obligations convertibles de la société Y.
Au début de l’année 2022, la publication d’un livre contenant diverses allégations de dysfonctionnements au sein de la société Y eut un important retentissement. Au regard de la gravité des faits relatés dans cet ouvrage, des enquêtes ont été conduites.
Des plaintes pénales ont été déposées au titre de ces faits et des enquêtes préliminaires sont en cours.
C’est dans ce contexte qu’Y a annoncé, par un communiqué de presse du 13 mai 2022,
l’ouverture d’une procédure de conciliation par ordonnance du Président du tribunal de commerce de Nanterre en date du 20 avril 2022.
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Aux termes de ce communiqué, l’ouverture de la procédure de conciliation était justifiée par le
"contexte actuel d’incertitudes qui pèse sur Y ainsi qu’à un accès fermé aux marchés financiers et au ralentissement du programme de cessions d’actifs initialement envisagé".
Par ordonnance du 20 avril 2022, M. le Président du tribunal de commerce de Nanterre a désigné La SELARL FHB, prise en la personne de Maître AA AB, en qualité de conciliatrice.
Au même moment, d’importants changements sont intervenus au sein de la direction de la société :
Le Président-Directeur général d’Y, Monsieur AJ AK, a été révoqué de ses fonctions. Monsieur Z A a été désigné nouveau Directeur Général le 2 mai 2022 à effet au 1er juillet 2022, assurant dans l’intervalle une mission de conseil auprès du Président-
Directeur général par intérim, Monsieur N W (anciennement président du conseil
d’administration).
Dans le cadre de la conciliation ouverte par ordonnance du 20 avril 2022, des discussions sont intervenues entre Y et ses principaux créanciers bancaires français (ci-après désignés comme les créanciers du « G6 »).
Ces discussions ont abouti à la conclusion, entre Y et les créanciers du G6, d’un protocole de conciliation le 3 juin 2022 (le "Protocole").
Mediobanca, Mat Immo Beaune, […], AP of AO, First Commercial AP
Ltd., […] AP Ltd., Chang Hwa Commercial AP Ltd., et la société de droit belge AN AO AP SA, State AP of India, les Sociétés Whitebox n’ont pas été invités
à y participer.
Selon les informations publiquement disponibles – le Protocole demeurant confidentiel –,
Y bénéficie aux termes du Protocole d’un crédit syndiqué signé le 13 juin 2022, structuré selon les modalités suivantes :
- des crédits A (A1, A2, A3, A4) d’un montant total de 1,5 milliard d’euros ayant pour objet de financer ou refinancer les besoins généraux du Groupe (en ce compris, sans que cela soit limitatif, le service de la dette et les dépenses d’investissement) ;
- des crédits B d’un montant de 230 millions d’euros ayant pour objet de financer ou refinancer les échéances dues au titre du deuxième semestre 2022 des financements existants du groupe Y (à l’exclusion de tout financement obligataire) consentis par les créanciers du G6 ne bénéficiant pas de sûreté réelle ;
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- des crédits C (C1, C2) d’un montant maximum de 1,5 milliard d’euros ayant pour objet de refinancer tout financement (à l’exclusion de tout financement obligataire et des prêts
Schuldschein).
D’après le jugement d’homologation du Protocole, des sûretés et privilèges sont associés à ces financements. Il en ressort en synthèse que :
- s’agissant des crédits A et B, des "sûretés et privilège de conciliation de l’article L. 611-
11 du Code de commerce" ont été offerts aux créanciers du G6 ;
- s’agissant des crédits C, les créanciers du G6 bénéficient des mêmes sûretés que
s’agissant des crédits A et B.
Il était prévu que les créanciers non-signataires du Protocole qui seraient amenés à participer au crédit se verraient octroyer le bénéfice de ces mêmes sûretés, au même rang que les créanciers du G6 (crédit C1) ou à un rang inférieur (crédit C2).
Une partie des crédits A ont été souscrits par la Banque Postale. Postérieurement à
l’homologation du Protocole par le tribunal de commerce de Nanterre, Y a proposé à
d’autres banques, sélectionnées de manière discrétionnaire, de participer au crédit C.
Mediobanca, les Banques taiwanaises, la State AP of India et les sociétés Whitebox n’ont pas été invitée à participer.
Au titre du Protocole, Y s’engage mettre en place un plan de cessions d’actifs opérationnels et d’actifs immobiliers destiné à assurer le remboursement des crédits A et B octroyés par les créanciers du G6.
Par requête en date du 3 juin 2022, Y a sollicité l’homologation du Protocole.
Lors de l’audience en chambre du conseil, le Ministère public a "émis un avis réservé sur
l’économie du protocole et en particulier sur la protection des intérêts des créanciers non parties à l’accord de conciliation".
Par jugement en date du 10 juin 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- homologué le Protocole,
- octroyé "le privilège de l’article L. 611-11 du code de commerce au titre des crédits A1,
A2, A3, A4 et B consentis par les prêteurs" ;
- visé "conformément à l’article R. 611-40 du code de commerce, les garanties et privilèges constitués afin d’assurer l’exécution du protocole de conciliation" ;
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- pris acte "des engagements de la société et des prêteurs tels qu’ils résultent du protocole de conciliation" ; et
- désigné la SELARL FHB, prise en la personne de Maître AA AB, en qualité de mandataire à l’exécution du Protocole.
Le 28 juillet, la société Y annonçait, par voie de communiqué de presse officiel, avoir réalisé une cession immobilière de 32 maisons de retraite aux Pays-Bas, pour un montant de
125 millions d’euros et précisait "que cette opération contribuera au respect des engagements pris dans le cadre du Contrat de Crédits signé par le Groupe le 13 juin 2022".
Dans un communiqué de presse du 28 septembre 2022 portant notamment sur ses ratios
d’endettement, Y a indiqué qu’ « à compter de juin 2022, l’approche a été repensée pour mieux refléter l’allocation de la dette immobilière »
Conformément à ses obligations relatives aux prêts Schuldschein, Y a publié le 29 septembre 2022 un certificat de ses commissaires aux comptes faisant apparaître une détention
d’actifs de 3,4 milliards d’euros (dont 1,1 milliard de trésorerie), libres de sûretés et nets de la dette financière chirographaire de 4,9 milliards d’euros.
Dans une interview donnée à la presse financière (Le Revenu en date du 20 octobre 2022) publiée le 20 octobre 2022, Monsieur Z A, Directeur général d’Y, indiquait que la cession annoncée le 28 juillet avait été réalisée "dans de très bonnes conditions financières.
Preuve que l’expression « gel des transactions » n’est pas adaptée à la situation du marché de
l’immobilier de santé« . Le Directeur Général d’Y ajoutait : »Nous avons 4 milliards de dette qui deviennent exigibles si nous passons certains seuils d’endettement. Nous les avons respectés fin juin.
Il est inutile de renégocier nos dettes à l’avance".
Le 24 octobre 2022, la cotation des actions d’Y était suspendue à la demande de l’Autorité des Marchés Financiers, pour reprendre le 26 octobre.
Le même jour, la trésorerie annoncée par Y s’élevant à 854 M€, celle-ci annonçait
l’ouverture d’une seconde procédure de conciliation.
Le 25 octobre 2022, M. le Président du tribunal de commerce Nanterre ouvrait une seconde procédure de conciliation au bénéfice d’Y.
Dans un nouveau communiqué de presse officiel publié le 8 novembre 2022, Y insistait sur des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du plan de cessions d’actifs pour justifier
l’ouverture de la nouvelle procédure de conciliation.
Le 7 novembre 2022, Mediobanca a formalisé une tierce opposition à l’encontre du jugement du 10 juin 2022 et de l’ordonnance de M. le Président du tribunal de commerce de Nanterre en date du 25 octobre 2022.
Médiobanca a déposé une requête en date 25 novembre 2022 aux fins d’être autorisée à assigner d’heure à heure auprès du Président de ce tribunal. Par ordonnance en date du 28 novembre
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2022, le Président de ce tribunal a autorisé Médiobanca à assigner Y, la SELARL FHB et
M. Z A à l’audience de référé en date du 14 décembre 2022 à 14 h.
PROCEDURE :
C’est dans ces circonstances que Médiobanca, par exploits de commissaire de justice, en date du 28 novembre 2022, remis à personne à Y et à la SEARL FHB et en étude à M. Z
A, demande à ce tribunal de :
Vu les articles 145 et 873 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 611-1 et suivants du code de commerce,
• Ordonner la suspension de la procédure de conciliation ouverte par ordonnance du Président du tribunal de commerce de Nanterre en date du 25 octobre 2022, dans
l’attente qu’il soit statué par le tribunal sur la validité du protocole de conciliation et de son homologation par jugement du 10 juin 2022, soit sur saisine d’Y et/ou d’un autre signataire du protocole, soit par l’exercice de toute autre voie de droit, y compris à
l’initiative du Ministère public.
En tant que de besoin, il est fait sommation à la société Y de saisir ce tribunal d’une demande de résolution du protocole de conciliation homologué par jugement du 10 juin
2022.
• Ordonner en conséquence la suspension de la mission confiée à la Selarl FHB, prise en la personne de Maître AA AB, par ordonnance du Président du tribunal de commerce de Nanterre en date du 25 octobre 2022, ainsi que la suspension de tous accords et projets intervenus ou à intervenir dans le cadre de cette seconde procédure de conciliation.
• Désigner tel expert qu’il plaira à Monsieur ou Madame le Président, avec pour mission de :
- entendre les parties, ainsi que toute personne susceptible de fournir des informations en rapport avec les faits litigieux ;
- se faire remettre par les parties tout document ou information qu’il estimera utile
à l’accomplissement de sa mission ;
- se faire assister de tout sapiteur de son choix ;
- réunir tous éléments permettant de déterminer :
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o si les informations fournies au tribunal pour obtenir l’homologation du
Protocole, sur la base desquelles Y et la conciliatrice ont soutenu que les conditions de l’article L. 611-8 du code de commerce étaient réunies, étaient inexactes voire mensongères ;
o si Y, et plus généralement les parties au Protocole, savaient dès la demande
d’homologation du Protocole que les engagements souscrits ne seraient pas (ou ne pourraient pas être) exécutés dans les conditions prévues ;
o si des circonstances nouvelles ne pouvant être anticipées à la date de
l’homologation du Protocole, sont susceptibles de justifier la demande
d’ouverture d’une seconde conciliation ;
o si la situation et les perspectives financières d’Y à la date de sa requête aux fins d’ouverture de la seconde conciliation pouvaient légitimement lui faire craindre un risque proche de cessation des paiements.
• Aménager les conditions dans lesquelles l’expert aura accès aux documents et informations dont la confidentialité ferait obstacle à une communication contradictoire et en particulier :
- autoriser l’expert à consulter le protocole de conciliation du 3 juin 2022 homologué par le jugement du 10 juin 2022 au greffe du tribunal de Commerce, en version physique et électronique ;
- enjoindre aux parties de communiquer à l’expert les documents et information couverts par des clauses de confidentialité, qui seront réputés inopposables à
l’expert,
- dire que l’expert ne pourra révéler aux autres parties le contenu des informations confidentielles ainsi portées à sa connaissance ;
- dire que si la réponse de l’expert à un chef de sa mission se trouve fondée, en tout ou partie, sur une ou plusieurs informations confidentielles portées à sa connaissance selon les modalités sus-décrites, il le signalera dans son rapport et portera à la connaissance du Président du tribunal, dans un document non-soumis
à la discussion contradictoire des parties, la nature de ces informations.
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• Débouter la société Y, la société FHB et Monsieur Z A de toutes demandes, fins et conclusions.
• Condamner in solidum les sociétés Y, FHB et Monsieur Z A à verser à la société Mediobanca une somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’interventions volontaires à titre principal déposées lors de l’audience du 14 décembre 2022, Mat Immo Beaune et […] demandent :
- Déclarer recevable l’intervention volontaire à titre principal de Mat Immo Beaune et […] ;
- Faire droit à la demande d’expertise formulée par Mediobanca – Banca Di Credito
Finanziaio SpA, à savoir :
o Désigner tel Expert qu’il plaira à Monsieur ou Madame le Président, avec pour mission de :
▪ entendre les parties, ainsi que toute personne susceptible de fournir des informations en rapport avec les faits litigieux ;
▪ se faire remettre par les parties tout document ou information qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
▪ se faire assister de tout sapiteur de son choix ;
▪ réunir tous éléments permettant de déterminer :
• si les informations fournies au tribunal pour obtenir 1'homologation du Protocole, sur la base desquelles Y et la conciliatrice ont soutenu que les conditions de l’article L.611-8 du code de commerce étaient réunies, étaient inexactes voire mensongères ;
• si Y, et plus généralement les parties au Protocole, savaient dès la demande d’homologation du Protocole que les engagements souscrits ne seraient pas (ou ne pourraient pas être) exécutés dans les conditions prévues ;
• si des circonstances nouvelles ne pouvant être anticipées à la date de l’homologation du Protocole, sont susceptibles de justifier la demande d’ouverture d’une seconde conciliation ;
• si la situation et les perspectives financières d’Y à la date de sa requête aux fins d’ouverture de la seconde conciliation
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pouvaient légitimement lui faire craindre un risque proche de cessation des paiements.
o Aménager les conditions dans lesquelles l’Expert aura accès aux documents et informations dont la confidentialité ferait obstacle à une communication contradictoire et en particulier :
▪ autoriser l’Expert à consulter le protocole de conciliation du 3 juin 2022 homologué par le jugement du 10 juin 2022 au greffe du Tribunal de
Commerce, en version physique et électronique ;
▪ enjoindre aux parties de communiquer à l’Expert les documents et information couverts par des clauses de confidentialité, qui seront réputés inopposables à l’Expert,
▪ dire que l’Expert ne pourra révéler aux autres parties le contenu des informations confidentielles ainsi portées à sa connaissance ;
▪ dire que si la réponse de l’Expert à un chef de sa mission se trouve fondée, en tout ou partie, sur une ou plusieurs informations confidentielles portées à sa connaissance selon les modalités sus-décrites, il le signalera dans son rapport et portera à la connaissance du Président du Tribunal, dans un document non-soumis à la discussion contradictoire des parties, la nature de ces informations.
En y ajoutant :
- Dire que l’Expert désigné aura également pour mission de :
o obtenir communication, dans un cadre strictement confidentiel, de tout rapport, revue financière indépendante et plus généralement de tout document produit par
Y devant le tribunal de commerce de Nanterre au soutien de sa demande
d’homologation du protocole de conciliation homologué le 10 juin 2022 ;
o obtenir communication de toute correspondance, mandat de vente, avant-contrat et contrat en lien avec l’exécution entre le 10 juin 2022 et le 26 octobre 2022, par Y, du Plan de Cession d’actifs prévu par le protocole de conciliation homologué le 10 juin 2022 ;
o du tout, dresser un rapport sur la base des éléments qui lui auront été remis exposant l’ensemble des diligences mises en œuvre par Y afin d’exécuter le Plan de Cession d’actifs prévu par le protocole de conciliation homologué le 10 juin 2022, rapport qui devra être déposé au greffe et remis aux parties dans un délai de trois mois suivant la saisine de l’Expert ;
o fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
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- Débouter la société Y, la société FHB et Monsieur Z A de leurs demandes.
Par conclusions d’interventions volontaires à titre principal déposées lors de l’audience du 14 décembre 2022, la AP of AO, La société First Commercial AP LTD., la AN
AO AP SA, la […] AP, LTD., la Chang Hwa Commercial AP,
LTD., demandent :
Vu les articles 325 et suivants, 145 et 873 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 611-1 et suivants du code de commerce,
• Juger recevables les interventions volontaires à titre principal des sociétés AP of
AO, First Commercial AP, Ltd., AN AO AP SA, Chang Hwa
Commercial AP, Ltd., et […] AP, Ltd.,
• Ordonner la suspension de la procédure de conciliation ouverte par ordonnance du
Président du tribunal de commerce de Nanterre en date du 25 octobre 2022, dans
l’attente qu’il soit statué par le tribunal sur la validité du protocole de conciliation et de son homologation par jugement du 10 juin 2022, soit sur saisine d’Y et/ou d’un autre signataire du protocole, soit par l’exercice de toute autre voie de droit, y compris à
l’initiative du Ministère public.
En tant que de besoin, il est fait sommation à la société Y de saisir le tribunal de commerce de Nanterre d’une demande de résolution du protocole de conciliation homologué par jugement du 10 juin 2022.
• Ordonner en conséquence la suspension de la mission confiée à la SELARL FHB, prise en la personne de Maître AA AB, par ordonnance du président du Tribunal de commerce de Nanterre en date du 25 octobre 2022, ainsi que la suspension de tous accords et projets intervenus ou à intervenir dans le cadre de cette seconde procédure de conciliation.
• Désigner tel expert qu’il plaira à M. le Président, avec pour mission de :
- entendre les parties, ainsi que toute personne susceptible de fournir des informations en rapport avec les faits litigieux ;
- se faire remettre par les parties tout document ou information qu’il estimera utile
à l’accomplissement de sa mission ;
- se faire assister de tout sapiteur de son choix ;
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- réunir tous éléments permettant de déterminer :
o si les informations fournies au tribunal pour obtenir l’homologation du
Protocole, sur la base desquelles Y et la conciliatrice ont soutenu que les conditions de l’article L.611-8 du Code de commerce étaient réunies, étaient inexactes voire mensongères ;
o si Y, et plus généralement les parties au Protocole, savaient dès la demande
d’homologation du Protocole que les engagements souscrits ne seraient pas (ou ne pourraient pas être) exécutés dans les conditions prévues ;
o si des circonstances nouvelles ne pouvant être anticipées à la date de
l’homologation du Protocole, sont susceptibles de justifier la demande
d’ouverture d’une seconde conciliation ;
o si la situation et les perspectives financières d’Y à la date de sa requête aux fins d’ouverture de la seconde conciliation pouvaient légitimement lui faire craindre un risque proche de cessation des paiements.
• Aménager les conditions dans lesquelles l’Expert aura accès aux documents et informations dont la confidentialité ferait obstacle à une communication contradictoire et en particulier :
- autoriser l’Expert à consulter le protocole de conciliation du 3 juin 2022 homologué par le jugement du 10 juin 2022 au greffe du Tribunal de Commerce, en version physique et électronique ;
- enjoindre aux parties de communiquer à l’Expert les documents et information couverts par des clauses de confidentialité, qui seront réputés inopposables à
l’Expert,
- dire que l’Expert ne pourra révéler aux autres parties le contenu des informations confidentielles ainsi portées à sa connaissance ;
- dire que si la réponse de l’Expert à un chef de sa mission se trouve fondée, en tout ou partie, sur une ou plusieurs informations confidentielles portées à sa connaissance selon les modalités sus-décrites, il le signalera dans son rapport et portera à la connaissance du Président du Tribunal, dans un document non-soumis
à la discussion contradictoire des parties, la nature de ces informations.
Par conclusions d’interventions volontaires à titre principal déposées lors de l’audience du 14 décembre 2022, la State AP of India demande :
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Vu les articles 145, 263 et suivants et 873 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 611-1 et suivants du code de commerce,
• Ordonner la suspension de la procédure de conciliation ouverte par ordonnance du Président du tribunal de commerce de Nanterre en date du 25 octobre 2022, dans l’attente qu’il soit statué par le tribunal sur la validité du protocole de conciliation et de son homologation par jugement du I 0 juin 2022, soit sur saisine d’Y et/ou d’un autre signataire du protocole, soit par l’exercice de toute autre voie de droit, y compris à l’initiative du Ministère public.
En tant que de besoin, il est fait sommation à la société Y de saisir le tribunal de commerce de Nanterre d’une demande de résolution du protocole de conciliation homologué par jugement du 10 juin 2022.
• Ordonner en conséquence la suspension de la mission confiée à la SELARL FHB, prise en la personne de Maître AA AB, par ordonnance du Président du tribunal de commerce de Nanterre en date du 25 octobre 2022, ainsi que la suspension de tous accords et projets intervenus ou à intervenir dans le cadre de cette seconde procédure de conciliation.
• Désigner tel expert qu’il plaira à M. le Président, avec pour mission de :
- entendre les parties, ainsi que toute personne susceptible de fournir des informations en rappot1 avec les faits litigieux ;
- se faire remettre par les parties tout document ou information qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
- se faire assister de tout sapiteur de son choix ;
- de se faire remettre l’intégralité des correspondances échangées par Y antérieurement à la conciliation avec les parties au protocole, ainsi que tous documents financiers permettant d’identifier la situation de la société avant la première demande de conciliation ainsi que avant la 2e demande de conciliation
- de se faire remettre l’intégralité des informations et documents disponibles sur l’exécution du protocole ainsi que sur l’opération ayant consisté à réduire le passif de l’affaire en augmentant le passif privilégié au profit de certains créanciers
- identifier tous éléments permettant d’identifier si les informations fournies au tribunal pour obtenir l’homologation du Protocole, sur la base desquelles Y et la conciliatrice ont soutenu que les conditions de l’article L. 611-8 du code de commerce étaient réunies, étaient inexactes voire mensongères ;
- identifier tous éléments permettant de déterminer : si Y, et plus généralement les parties au Protocole, étaient en mesure de savoir par l’analyse des informations disponibles dès la demande d’homologation du Protocole que les engagements souscrits ne seraient pas (ou ne pourraient pas être) exécutés dans les conditions prévues;
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- identifier tous éléments permettant de déterminer si des circonstances nouvelles ne pouvant être anticipées à la date de l’homologation du Protocole, sont susceptibles de justifier la demande d’ouverture d’une seconde conciliation ;
- identifier tous éléments permettant de déterminer si la situation et les perspectives financières d’Y à la date de sa requête aux fins d’ouverture de la seconde conciliation pouvaient légitimement lui faire craindre un risque proche de cessation des paiements.
• Aménager les conditions dans lesquelles l’expert aura accès aux documents et informations dont la confidentialité ferait obstacle à une communication contradictoire et en particulier :
- autoriser l’expert à consulter le protocole de conciliation du 3 juin 2022 homologué par le jugement du 10 juin 2022 au greffe du tribunal de commerce, en version physique et électronique ;
- enjoindre aux parties de communiquer à l’expert les informations couvertes par des clauses de confidentialité, qui seront réputées inopposables à l’Expert,
- dire que l’expert ne pourra révéler aux autres parties le contenu des informations confidentielles ainsi portées à sa connaissance ;
- dire que si la réponse de l’expert à un chef de sa mission se trouve fondée, en tout ou partie, sur une ou plusieurs informations confidentielles portées à sa connaissance selon les modalités sus-décrites, il le signalera dans son rapport et portera à la connaissance du Président du tribunal, dans un document non-soumis à la discussion contradictoire des parties, la nature de ces informations.
• Débouter les défendeurs de toutes demandes, fins et conclusions.
• Condamner Y à verser à State AP of India une somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’interventions volontaires déposées lors de l’audience du 14 décembre 2022, […], […]., […], L.P., AL AM Partners, L.P., […], demandent :
Vu l’article 329 du code de procédure civile,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 611-1 et suivants du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
- Déclarer recevable et bien-fondée l’intervention volontaire des sociétés […], […]., […], AL AM Partners L.P, Whitebox Gt Fund L.P. ;
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- Désigner tel Expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président conformément aux missions et dans les conditions sollicitées par Mediobanca, y ajoutant les missions suivantes :
▪ Se faire communiquer tous les éléments comptables et financiers, y compris les prévisionnels et plans d’affaires d’Y, qui ont été communiqués au Tribunal de céans dans le cadre de la demande d’homologation du Protocole de conciliation du 3 juin 2022 et, plus généralement, tout élément qu’il jugera utile à l’exécution de sa mission ;
▪ Procéder à une analyse approfondie de l’intégralité de ces éléments, en vérifier l’exhaustivité et analyser les hypothèses qui y sont, le cas échéant, développées, notamment au regard du contexte économique et conjoncturel mais également structurel ;
▪ Donner son avis d’expert sur la faisabilité des hypothèses retenues et dresser un état des éventuels correctifs que devraient selon son avis d’expert être apportés ;
▪ Donner son avis sur la faisabilité des engagements consentis par Y dans le cadre du Protocole, notamment au titre de la cession de ses actifs immobiliers.
- Dire que l’expert désigné devra dresser un rapport sur tous les chefs de sa mission qui devra être déposé au greffe dans le délai qu’il plaira à la juridiction de fixer ;
- Ordonner l’exécution sur minute ;
- Condamner la société Y à payer à chacune des sociétés […], […]., […], AL AM Partners L.P, Whitebox Gt Fund L.P., la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société Y aux entiers dépens.
Par correspondance adressée en date du 13 décembre 2022 au Président de ce tribunal, Y demande qu’il soit fait application des articles 433 et suivants du Code de procédure civile afin de respecter le principe de confidentialité de la procédure de conciliation.
Par conclusions en réponse notifiée le 13 décembre 2022, Y demande à ce tribunal de :
Sur l’action initiée par la société Mediobanca – […],
- Débouter la société Mediobanca – […] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
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Sur l’intervention volontaire des sociétés […] et MAT Immo Beaune :
- Déclarer l’intervention volontaire des sociétés […] et MAT Immo Beaune irrecevable,
- Débouter, en toute hypothèse, les sociétés […] et MAT Immo Beaune de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, En tout état de cause :
- Condamner in solidum les sociétés Mediobanca – […], […] et MAT Immo Beaune à verser à la société Y une somme de 50.000 euros pour procédure abusive,
- Condamner les sociétés Mediobanca – […], […] et MAT Immo Beaune à verser chacune à la société Y la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en défense déposées le 13 décembre 2022, la Selarl FHB, prise en la personne de Maître AA AB, demande :
Vu les articles 873 et 145 du code de procédure civile,
- Débouter la société Mediobanca – […] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Débouter les sociétés Mat Immo Beaune et […] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- Condamner la société Mediobanca - […] à payer la somme de 10.000 € à la SELARL FHB en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner les sociétés Mat Immo Beaune et […] à payer chacune la somme de 10.000 € à la SELARL FHB en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner les sociétés Mediobanca - […], Mat Immo Beaune et […] aux entiers dépens.
Les débats contradictoires se sont tenus lors de l’audience de référé à 14 h.
Par note en délibéré du 18 janvier 2023, adressée à M. le Président du tribunal de commerce de Nanterre, juge des référés, Y nous informe que « par ordonnance du 30 décembre 2022, le Président de ce tribunal avait étendu la mission d’expertise du cabinet Ledouble à une comparaison et une analyse des écarts constatées entre les plans d’affaire d’Y et du Groupe et à une comparaison des plans de cessions immobilières entre juin 2022 et les mêmes plans présentés à l’appui de l’ouverture de la deuxième conciliation, et que ce rapport était
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couvert par le secret attaché à la conciliation et qu’il serait téléchargé sous peu dans la Data Room afin qu’il soit accessible aux créanciers ayant accepté de participer aux discussions liées à la Conciliation N°2. »
Nous rappellerons que cette note en délibéré n’était pas sollicitée par le tribunal, ne sera pas autorisée et qu’il ne sera pas procédé à la réouverture des débats. Par note en délibéré du 18 janvier 2023, […] et Mat Immo Beaune s’étonnent qu’une note en délibéré non sollicitée soit envoyée au tribunal pour répondre à des questions que le tribunal ne leur posait pas, que ce rapport additionnel sollicité par les dirigeants d’Y n’incluait pas une analyse des actifs opérationnels du Groupe, et par conséquent que ce rapport était impropre à établir si les engagements d’Y avaient été exécutés. Par note en délibéré du 18 janvier 2023, Mediobanca nous informe que la société Y a pris l’initiative de nous adresser par courriel à 3 jours de notre délibéré, au mépris des règles élémentaires de la procédure, et demande que ce courriel soit écarté des débats et que cette expertise confidentielle et non contradictoire ne saurait en rien se substituer à l’expertise judiciaire de l’article 145 du code de procédure civile dont la nécessité a été démontrée par le Ministère public.
Nous rappellerons à nouveau que ces deux notes en délibéré n’ont été ni sollicitées ni autorisées par le tribunal et qu’il ne sera pas procédé à la réouverture des débats.
MOYENS ET DISCUSSION
1- Sur la demande d’Y, et FHB, de tenir les débats en chambre du conseil
Par courrier en date du 13 décembre 2022 adressé au tribunal, Y, FHB et autres exposent que :
Compte tenu de la sensibilité de cette affaire et de la nature des demandes formées par Mediobanca et les sociétés Mat Immo Beaune et […], qui concernent notamment une mission d’expertise et l’accès à des documents couverts par la confidentialité de l’article L. 611-15 du code de commerce, il semble important que les débats puissent se dérouler en Chambre du Conseil. Elle sollicite donc qu’il soit fait application des articles 433 et suivants du code de procédure civile afin de respecter le principe de confidentialité de la procédure de conciliation et assurer la sérénité des échanges. La société Y ajoute qu’elle s’est placée sous la protection du tribunal afin de bénéficier de la confidentialité qui caractérise la procédure de conciliation aux termes de l’article L. 611-15 du code de commerce. La Selarl FHB, prise en la personne de Maître AA AB, s’associe à cette demande.
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Les sociétés Mediobanca, Mat Immo Beaune et Nextstone et White box s’opposent à cette demande et sollicitent que l’audience soit tenue en audience publique sachant que les sociétés
Mat Immo Beaune et Nextstone pointent des contradictions à cette demande, et s’engagent à ne rien dévoiler de confidentiel et précisent que si des pièces confidentielles venaient à faire l’objet de débats, elles solliciteraient alors que les débats se poursuivent en chambre du conseil, porte fermée.
Les sociétés […], […],
[…], AL AM Partners, […] indiquent qu’il n’y a pas d’informations confidentielles en débat et s’opposent à la poursuite des débats en chambre du conseil.
Les sociétés AP of AO, First Commercial AP LTD, AN AO AP SA, Hua
Nan Commercial AP, LTD, Chang HWA Commercial AP, LTD s’associent également à cette demande.
La société State AP of India s’associe à cette demande.
M. le Procureur de la République demande que la publicité des débats soit assurée et demande l’application des dispositions de l’article 435 du code de procédure civile et, en conséquence, s’oppose à cette demande d’Y et de FHB, en demandant que cette audience soit publique.
Sur Quoi,
L’article 433 du code de procédure civile dispose : « Les débats sont publics sauf les cas où la loi exige qu’ils aient lieu en chambre du conseil, Ce qui est prévu à cet égard en première instance doit être observé en cause d’appel, sauf s’il en est autrement disposé. »
L’article 435 du code de procédure civile dispose : « le juge peut décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent ou s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ».
L’article 436 du code de procédure civile dispose : « En chambre du Conseil, il est procédé hors la présence du public. »
Par ailleurs, la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
Fondamentales du 4 novembre 1950 dispose dans son article 6 § 1 : « Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature
à porter atteinte aux intérêts de la justice».
En l’espèce, le demandeur soutient qu’au visa de l’article L. 611-15 du code de commerce, les débats doivent être couverts par la confidentialité.
Nous relèverons que :
- Il n’est pas fait atteinte à la vie privée ;
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- L’ensemble des parties ne demandent pas la confidentialité ;
- Il ne survient pas de désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ;
- La confidentialité des débats, dans un pays démocratique, doit être autorisée de manière restrictive telle que le prévoit la Convention susvisée. En conséquence, nous dirons que la demande d’Y, à laquelle s’est jointe la Selarl FHB, de tenue de l’audience en chambre du Conseil sera rejetée et les débats se poursuivront en audience publique.
2-Sur la demande de renvoi d’Y et de FHB :
Y et FHB font valoir que :
Elles ont reçu tardivement les conclusions des intervenantes volontaires et que l’affaire n’est pas en état. FHB fait remarquer qu’elle n’a pas reçu les conclusions de la State AP of India. Elles demandent le renvoi de l’affaire.
Mediobanca réplique que :
Les dernières conclusions de FHB ont été notifiées le 13 décembre 2022 à 16h29 soit la veille de l’audience, et celles d’Y à 20h41. Dans la nuit précédant l’audience, MEDIOBANCA a rédigé des conclusions récapitulatives. Une alternative est proposée : soit celles-ci sont déposées à l’audience, sans qu’un renvoi ne soit décidé, soit, si leur dépôt entrainerait nécessairement le renvoi, elles ne seront alors pas régularisées. En ce cas, MEDIOBANCA répondra alors oralement aux conclusions des défendeurs.
Sur Quoi,
Le tribunal rappellera le principe de l’oralité des débats devant le tribunal de commerce et constatera que les parties, présentes à l’audience, ont pu échanger et débattre contradictoirement. En conséquence, nous dirons qu’il ne sera pas fait droit à la demande de renvoi d’Y et de FHB.
2- Sur la recevabilité de l’intervention volontaire des sociétés Mat Immo Beaune, et […] : Mat Immo Beaune et […] exposent que :
Sur le fondement des articles 325, 328, 329 du code de procédure civile, elles demandent que toute la lumière soit faite, avant tout procès, sur les conditions dans lesquelles le protocole de conciliation a été mis en œuvre, afin de déterminer l’étendue des fautes éventuellement commises par la direction d’Y et d’en tirer toutes les conséquences, notamment au moyen
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d’une action ut singuli.
Elles affirment intervenir à titre principal à la présente instance afin qu’il soit fait droit à la mesure d’expertise sollicitée par Mediobanca et sollicitent que cette mesure soit complétée pour permettre à l’expert d’exposer plus précisément à l’ensemble des diligences mises en œuvre par Y afin d’exécuter le Plan de Cession.
Ces demandes sont recevables du fait que les demandes des intervenantes se rattachent aux prétentions de Mediobanca et qu’elles disposent en leur qualité d’actionnaires d’Y d’un intérêt à ce qu’il y soit fait droit et du fait que les conditions de l’article 145 du code de procédure civile sont remplies.
Y réplique que :
L’intervention de concert de Mat Immo Beaune et Nextstone (ci-après « le concert ») ne justifie d’aucun motif légitime qui viendrait justifier l’octroi des mesures sollicitées, lesquelles sont de surcroit illicites, disproportionnées et inutiles.
Le concert ne forme en réalité aucune prétention qui lui est propre ou personnelle puisqu’il se place dans le cadre précis de la demande de désignation d’un expert formée par Mediobanca dans le cadre de l’article 145 du code de procédure civile. Son action n’est donc pas formée à titre principal mais à titre accessoire. Le concert devrait se contenter d’appuyer celles de la partie aux côtés de laquelle, elle est intervenue.
Le tribunal ne pourra que déclarer irrecevable la demande d’extension de la mission de l’expert dont la mission est sollicitée par Mediobanca.
Sur Quoi,
Nous rappellerons le principe de l’oralité des débats devant le tribunal de commerce et le fait que les parties, présentes à l’audience, ont pu échanger et débattre contradictoirement.
L’article 325 du code de procédure civile dispose : « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant… »
L’article 328 du code de procédure civile dispose : « L’intervention volontaire est dite principale ou accessoire ».
L’article 329 du code de procédure civile dispose : « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
L’intervention est dite principale lorsque celui qui la forme élève une prétention personnelle : sa recevabilité est subordonnée à la condition que son auteur ait le droit d’agir en ce qui concerne cette prétention, c’est-à-dire notamment qu’il y ait intérêt et qualité.
Les sociétés Mat Immo Beaune et Nextstone capital sont actionnaires d’Y et ont déclaré agir de concert. Elles ont déclaré par courrier du 27 octobre 2022, à l’AMF avoir franchi en hausse et de concert, en date du 26 octobre 2022, le seuil de 5 % du capital de la société Y.
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Suite à l’homologation du protocole de conciliation en date du 10 juin 2022 et à l’ouverture d’une seconde procédure de conciliation le 24 octobre 2022, Mat Immo Beaune et Nextstone capital demandent que « toute la lumière soit faite avant tout procès sur les conditions dans lesquelles le protocole d’homologation a été mis en œuvre et des fautes éventuellement commises par Y » et sollicitent à ce titre une mesure d’expertise au titre de l’article 145 du code de procédure civile, comme Mediobanca, et demandent une extension de la mission de l’Expert. Elles justifient ainsi d’un lien suffisant par rapport aux prétentions des parties et d’un droit à agir relativement à ces prétentions.
En conséquence, nous dirons recevables les interventions volontaires des sociétés Mat Beaune Immo et Nextstone.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire des sociétés […], […], […], AL AM Partners, […] :
Les sociétés Whitebox Advisors London LLP, […], Whitebox Relative Value Partners L.P, AL AM Partners, […] exposent que :
Elles se fondent sur les articles 328 et 329 du code de procédure civile pour solliciter la recevabilité de leur intervention volontaire. Elles indiquent qu’elles détiennent à ce titre des créances pour un montant de 40 746 019 euros. Elles expliquent qu’aucune sûreté n’étant attachée aux prêts obligataires, elles sont créancières chirographaires d’Y au même titre que Mediobanca et ont été pareillement exclues des négociations dans le cadre de la procédure de conciliation qui visait en réalité à privilégier les créanciers bancaires, et qui a abouti au protocole de négociation. En tant que créancières non signataires, elles demandent d’être éclairées sur les éléments ayant conduit à l’homologation du protocole. Elles considèrent qu’elles ont été délibérément évincées de la première procédure de conciliation homologuée le 10 juin 2022 dont l’objectif était de faire supporter le poids du désendettement aux seuls créanciers financiers en procédant à une conversion de leur créance au capital d’Y. Dans la perspective de l’action en rétractation de la décision ayant homologué le protocole qu’elles entendent introduire, les sociétés Whitebox sont recevables à intervenir volontairement à la présente instance afin de solliciter la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Y et FHB n’opposent aucun moyen
Sur Quoi,
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L’article 328 du code de procédure civile dispose : « L’intervention volontaire est dite principale ou accessoire ». L’article 329 du code de procédure civile dispose : « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ». L’intervention est dite principale lorsque celui qui la forme élève une prétention personnelle : sa recevabilité est subordonnée à la condition que son auteur ait le droit d’agir en ce qui concerne cette prétention, c’est-à-dire notamment qu’il y ait intérêt et qualité. Les sociétés Whitebox Advisors London LLP, […], Whitebox Relative Value Partners L.P, AL AM Partners, […] sont titulaires d’un prêt obligataire pour un montant de 40 746 019 euros auquel n’est attachée aucune sûreté.
Elles justifient ainsi d’un lien suffisant par rapport aux prétentions des parties et d’un droit à agir relativement à ces prétentions.
En conséquence, nous dirons recevables les interventions volontaires des sociétés […], […], […], AL AM Partners, […].
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire des sociétés AP of AO, First Commercial AP LTD, AN AO AP SA, […] AP, LTD, Chang HWA Commercial AP, LTD :
Les sociétés AP of AO, First Commercial AP LTD, AN AO AP SA, […] AP, LTD, Chang HWA Commercial AP, LTD, à travers leurs succursales anglaises, exposent que :
Elles se fondent sur les articles 325 et 329 du code de procédure civile afin solliciter la recevabilité de leur intervention volontaire à titre principal et précisent qu’elles sont placées vis-à-vis d’Y dans une situation similaire à celle de Mediobanca qui est à l’origine de cette instance, leurs prétentions étant similaires et se rattachant à celles-ci par un lien suffisant. Elles indiquent que leur droit d’agir découle de leur qualité de créancières chirographaires d’Y qui leur confère intérêt et qualité pour agir afin d’obtenir la suspension de la seconde conciliation et la désignation d’un expert avant tout procès.
Y et FHB n’opposent aucun moyen.
Sur Quoi,
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L’article 325 du code de procédure civile dispose : « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant… »
L’article 329 du code de procédure civile dispose : « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
Les banques Taïwanaises, AP of AO, First Commercial AP LTD, AN AO AP
SA, […] AP, LTD, Chang HWA Commercial AP, LTD justifient, par la production des pièces N°2, 2 bis, […], […], […]
Schuldschein de AP of AO, First Commercial AP Ltd, […] AP,
Chang Hwa commercial AP Ltd, AN AO AP, de leurs créances au titre des prêts obligataires auxquels elles ont souscrit, aucune sûreté n’étant attachée à ces prêts.
Elles indiquent qu’elles sont créancières au titre des prêts Schuldschein suivants ;
- AP of AO est créancière d’Y au titre de prêts Schuldschein à hauteur de 20 millions d’euros, au titre des souscriptions à :
-un premier prêt Schuldschein en juillet 2016 à hauteur de 8 millions d’euros, venant à échéance le 5 juillet 2023 ;
-un deuxième prêt Schuldschein en juillet 2019 à hauteur de 12 millions d’euros, venant à échéance le 22 juillet 2024 ; et
-un troisième prêt Schuldschein en juillet 2021 à hauteur de 10 millions d’euros, venant à échéance le 5 juillet 2026.
- First Commercial AP Ltd. est créancière d’Y au titre de prêts Schuldschein à hauteur de 30 millions d’euros, au titre de souscriptions à :
-un premier prêt Schuldschein en juillet 2018 à hauteur de 10 millions d’euros, venant à échéance le 25 juillet 2023 ; et
-un second prêt Schuldschein en juillet 2021 à hauteur de 15 millions d’euros, venant à échéance le 5 juillet 2026.
- […] AP Ltd. est créancière d’Y au titre de prêts Schuldschein
à hauteur de 20 millions d’euros, au titre de souscriptions à :
-un premier en juillet 2018 à hauteur de 10 millions d’euros, venant à échéance le 25 juillet 2023
-un second en juillet 2019 à hauteur de 10 millions d’euros, venant à échéance le 22 juillet 2024.
- Chang Hwa Commercial AP Ltd., est créancière d’Y au titre de prêts
Schuldschein à hauteur de 20 millions d’euros, au titre de souscriptions à :
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-un premier en juillet 2018 à hauteur de 10 millions d’euros, venant à échéance le 25 juillet
2024.
-un second en juillet 2020 à hauteur de 10 millions d’euros, venant à échéance le 30 juillet 2025.
- AN AO AP est créancière d’Y au titre de prêts Schuldschein à hauteur de
30 millions d’euros, au titre des souscriptions à :
-un premier prêt Schuldschein en juillet 2018 à hauteur de 5 millions d’euros, venant à échéance le 25 juillet 2025 ;
-un deuxième prêt Schuldschein en juillet 2019 à hauteur de 15 millions d’euros, venant à échéance le 22 juillet 2024 ; et
-un troisième prêt Schuldschein en juillet 2021 à hauteur de 10 millions d’euros, venant à échéance le 5 juillet 2026.
Elles justifient ainsi d’un lien suffisant par rapport aux prétentions des parties et d’un droit à agir relativement aux prétentions qu’elles élèvent à leur profit.
En conséquence, nous dirons recevables les interventions volontaires de AP of AO, First
Commercial AP LTD, AN AO AP SA, […] AP, LTD, Chang
HWA Commercial AP, LTD.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la State AP of India :
La société State AP of India (SBI) expose que :
Elle se fonde sur les articles 31 et 329 du code de procédure civile pour solliciter la recevabilité de son intervention volontaire à titre principal. Elle indique qu’elle est titulaire d’une créance de prêt d’un montant de 28 millions d’euros en principal à l’encontre de la société Y.
Elle affirme disposer en conséquence de la qualité et de l’intérêt à agir en intervention principale conformément aux dispositions de l’article 31 du code de procédure civile et précise qu’elle a ainsi le droit d’être traitée sur un pied d’égalité conformément aux principes qui régissent le droit des procédures collectives, et à fortiori les créanciers qui sont appelés à une deuxième conciliation en raison de l’échec allégué de la première à parvenir à redresser la situation financière de la société et de la réserve du ministère public sur le protocole d’accord rapportée dans le jugement d’homologation dudit protocole.
Elle s’interroge sur les conséquences de la rupture d’égalité entre créanciers, à savoir :
-Pour quelles raisons a-t-on demandé aux créanciers non privilégiés de participer à la deuxième procédure de conciliation sans même communiquer celle-ci ?
-Pourquoi opposer la confidentialité qui n’est pas destinée à dissimuler la situation financière
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exacte de la société et les privilèges dont ont pu bénéficier les créanciers qui ont été amenés à
y participer ?
-Pourquoi ne pas avoir ouvert aux créanciers privilégiés la participation à la première conciliation alors que le montant total de leur créance constitue une partie substantielle du passif, et qu’elle aurait dû être convoquée aux réunions de négociation de la première conciliation et donc avoir accès aux informations lui permettant d’apprécier la situation financière exacte d’Y ?
Si les parties à la conciliation souhaitent obtenir un accord avec les créanciers, c’est précisément qu’ils considèrent aujourd’hui que leur participation est nécessaire pour éviter la mise en sauvegarde de la société, ce qui nécessite à minima une information à égalité non seulement sur la situation de la société mais aussi sur la teneur des accords et leurs modalités d’exécution.
Y et FHB n’opposent aucun moyen.
Sur Quoi,
Le tribunal rappellera le principe de l’oralité des débats devant le tribunal de commerce et le fait que les parties, présentes à l’audience, ont pu échanger et débattre contradictoirement.
L’article 325 du code de procédure civile dispose : « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant… »
L’article 328 du code de procédure civile dispose : « L’intervention volontaire est dite principale ou accessoire ».
L’article 329 du code de procédure civile dispose : « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
L’intervention est dite principale lorsque celui qui la forme élève une prétention personnelle : sa recevabilité est subordonnée à la condition que son auteur ait le droit d’agir en ce qui concerne cette prétention, c’est-à-dire notamment qu’il y ait intérêt et qualité.
La société AP State India, agissant au travers de sa succursale belge domiciliée à Anvers, Belgique, est cessionnaire d’un prêt d’un montant de 28 millions d’euros en principal à l’encontre d’Y, qui a été cédé par la filiale ABN Amro, pour un montant de 10 millions d’euros par acte de cession en date du 4 avril 2021 et par la Société Générale, Francfort, pour un montant de 18 millions d’euros par acte de cession du 5 juillet 2021.
La société State AP of India (SBI) justifie, par la production des pièces 3 et 4 intitulés « Actes de cession » et des pièces 5, 6, 7, de la cession de ces prêts à son profit pour les sommes précitées.
Elle justifie ainsi d’un lien suffisant par rapport aux prétentions des parties et d’un droit à agir relativement aux prétentions qu’elle élève à son profit.
En conséquence, nous dirons recevable l’intervention volontaire de la société State AP of
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India.
Sur l’irrégularité de la demande d’ouverture d’une seconde conciliation et la demande des sociétés Mediobanca, Mat Immo Beaune et Nextstone de suspension de l’ordonnance de M. le Président du tribunal de commerce de Nanterre du 22 octobre 2022 ouvrant une seconde procédure de conciliation au bénéfice d’Y, pour cause de trouble manifestement illicite et la demande de suspension de l’ordonnance de conciliation du 25 octobre 2022 :
Médiobanca, Mat Immo Beaune et Nextstone exposent que :
Il apparait que les engagements en considération desquels le tribunal a fait droit à la demande
d’homologation du Protocole, n’ont pas été respectés.
L’ouverture d’une nouvelle conciliation limitée à la seule dette non sécurisée, sans remettre en cause les termes du Protocole d’accord, est constitutif d’un trouble manifestement illicite et cause un dommage imminent aux créanciers non-signataires, dont Mediobanca.
Par jugement du 10 juin 2022, le tribunal a homologué le Protocole après avoir expressément visé les engagements souscrits par Y et les créanciers du G6 aux termes du Protocole, ainsi que l’assurance, fournie tant par les parties au Protocole que par la conciliatrice, que les conditions de l’article L. 611-8 II étaient réunies.
Il apparait quatre mois plus tard qu’alors même que ces engagements n’ont pas été respectés,
Y a demandé l’ouverture d’une nouvelle procédure de conciliation, sans pour autant solliciter la résolution du Protocole, avec l’intention affichée dans ses communiqués de presse de porter atteinte aux droits d’une partie de ses créanciers (dont la demanderesse Mediobanca) sans remise en cause des avantages consentis à ses autres créanciers (ceux du G6 ainsi que les non signataires ayant pu souscrire aux crédits prévus par le Protocole) dans le cadre de la première conciliation et ce, malgré les réserves expressément formulées par le Ministère public lors de l’homologation du Protocole intervenue à l’issue de celle-ci. Une telle demande est manifestement irrégulière et frauduleuse.
En effet, il ne peut être sérieusement soutenu que le contexte inflationniste et la montée des taux intérêts n’étaient pas prévisibles en juin 2022, alors que tous les indicateurs annonçaient une telle évolution. Par ailleurs, Y ne fournit aucune explication sérieuse des raisons pour lesquelles le plan de cession, qui est un élément essentiel du jugement d’homologation, ne pourrait pas être mis en œuvre.
Ainsi, Y ne fournit pas d’explication sur ces sujets, ni sur la nécessité d’ouvrir une nouvelle conciliation et de restructurer sa dette dans de telles proportions (4 milliards d’euros), quelques mois seulement après avoir sollicité et obtenu l’homologation d’un Protocole dont l’objet était
d’assurer la pérennité de l’activité de la société, et ce alors même qu’elle annonçait disposer à
l’ouverture de cette seconde conciliation d’une trésorerie de 854 M €.
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En conséquence, les engagements en considération desquels le tribunal a homologué le
Protocole et octroyé les privilèges et sûretés aux créanciers du G6 (ainsi qu’à certains créanciers non-signataires sélectionnés par Y) n’ayant pas été respectés, la nouvelle conciliation ne pouvait être sollicitée sans que la résolution du Protocole n’ait été préalablement ordonnée.
En l’absence de circonstances nouvelles et au regard du non-respect des engagements souscrits aux termes du Protocole, Y ne pouvait valablement solliciter l’ouverture d’une nouvelle conciliation en limitant son périmètre à la seule dette détenue par les non-signataires, sans solliciter préalablement la résolution du Protocole.
Pour cette raison, la conciliation ouverte par ordonnance du 25 octobre 2022 est entachée d’une irrégularité manifeste.
Il est par conséquent demandé au Président du tribunal d’ordonner sa suspension dans l’attente
d’être à même de statuer sur la résolution du Protocole, soit sur saisine d’Y et/ou par un autre signataire du Protocole, soit par l’exercice de toute autre voie de droit, y compris à
l’initiative du Ministère public.
Les banques Taiwanaises soutiennent que :
Y a demandé 4 mois plus tard, alors même que ces engagements n’ont pas été respectés,
l’ouverture d’une nouvelle procédure de conciliation, sans pour autant solliciter la résolution du Protocole avec l’intention affichée dans ses communiqués de porter atteinte à leurs droits sans remise en cause des avantages consentis à ses autres créanciers dans le cadre de la première conciliation. Une telle demande est manifestement irrégulière, voire frauduleuse que les circonstances prétendument nouvelles invoquées par Y étaient déjà connues et qu’en
l’absence de circonstances nouvelles, rien ne justifie de limiter le périmètre de la nouvelle conciliation.
Il ne peut être sérieusement soutenu que le contexte inflationniste et la montée des taux
d’intérêts, le prix de l’énergie n’étaient pas prévisibles en juin 2022 alors que tous les indicateurs annonçaient une telle évolution et qu’Y évoquait déjà dans son communiqué de presse officielle du 13 mai 2022 une baisse des performances opérationnelles en raison de
l’environnement inflationniste défavorable impactant les coûts de l’énergie et salaires dans certains pays. Les difficultés de la mise en œuvre du plan de cession d’actifs immobiliers étaient parfaitement connues dès l’élaboration du premier protocole puisque ces difficultés avaient déjà été évoquées pour justifier de l’ouverture de la première conciliation, constat effectué également par les sociétés Mediobanca, Mat Immo Beaune et Nextstone.
En l’absence de circonstances nouvelles et au regard du non-respect des engagements souscrits au terme du Protocole, Y ne pouvait valablement solliciter l’ouverture d’une nouvelle conciliation en limitant son périmètre à la seule dette détenue par les non-signataires, sans solliciter préalablement la résolution du Protocole. Il résulte de ce qui précède que l’ouverture de la deuxième conciliation est entachée d’une irrégularité manifeste.
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Les Banques Taiwainaises disposent donc de raisons sérieuses de considérer qu’une situation frauduleuse est à l’origine de cette situation. Il est par conséquent demandé au tribunal d’ordonner la suspension de la procédure de conciliation du 25 octobre 2022 dans l’attente que le tribunal soit à même de statuer sur la résolution du Protocole soit sur saisine d’Y, et/ou par un autre signataire du Protocole soit par l’exercice de toute autre voie de droit, y compris à
l’initiative du Ministère public.
Elles font également sommation à Y de saisir le tribunal de commerce de Nanterre d’une demande de résolution du Protocole au visa de l’article L. 611-10-3 du code de commerce
La Banque State of India expose que :
Elle se fonde sur l’article L. 611-8 11 et L. 611-10-3 du code de commerce pour demander la suspension de la demande d’ouverture d’une seconde procédure de conciliation alors que les engagements du Protocole n’ont pas été souscrits sans même qu’il soit demandé la résolution dudit Protocole et avec l’intention affichée d’Y, dans ses communiqués de presse, de porter atteinte aux droits d’une partie de ses autres créanciers, sans remise en cause des avantages consentis aux autres créanciers dont notamment ceux du G6.
Les circonstances nouvelles invoquées par Y au soutien de sa demande d’ouverture d’une seconde conciliation ne sont pas nouvelles et insusceptibles de justifier le non-respect des engagements prévus par le Protocole.
Dans un communiqué de presse, du 26 octobre 2022, Y annonçait que la pérennité financière de la société n’était plus assurée, en raison de l’inflation et de la remontée des taux
d’intérêts, alors que tous les facteurs annonçaient une telle évolution.
Dans un communiqué de presse du 8 novembre 2022, Y insistait plus particulièrement sur les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du plan de cession d’actifs, pour justifier de la nouvelle conciliation.
Elle s’interroge sur les raisons pour lesquels le plan de cession des actifs immobiliers définis par le protocole de conciliation de juin 2022 n’a pas été mis en œuvre, ainsi que sur le fait que la direction d’Y n’a pas jugé utile de communiquer sur l’arrêt du processus de cession des actifs immobiliers allemands.
Les engagements en considération desquels le tribunal a homologué le protocole et octroyé des privilèges et des sûretés aux créanciers du G 6 ainsi qu’à certains créanciers non signataires, sélectionnés par Y n’ont pas été respectés. Dans ces conditions, la nouvelle conciliation ne pouvait être sollicitée, sans que la résolution du protocole n’ait été ordonnée. En réalité, Y en refusant de mettre en œuvre le plan de désendettement homologué par le tribunal de commerce, n’a d’autres objectifs que de faire supporter aux créanciers non sécurisés d’Y une dépréciation massive de leurs actifs en fraude de leurs droits à un traitement égalitaire.
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La procédure de conciliation ordonnée le 25 octobre 2022 est par conséquent entachée d’une irrégularité manifeste qui rendra impossible son homologation.
Y réplique que :
Mediobanca échoue de manière manifeste à caractériser un quelconque trouble manifestement illicite puisque tant le jugement d’Homologation que l’ouverture de la Conciliation n°2 ont été valablement décidés judiciairement, respectivement par le tribunal réuni en formation collégiale et par le juge de la conciliation, dans le respect strict des conditions légales du Livre VI du code de commerce.
De même, la conversion éventuelle des créances non sécurisées en titres Y ne saurait caractériser un dommage imminent pour Mediobanca dès lors qu’une telle conversion ne pourrait intervenir, dans le cadre de la Conciliation n°2 qui est une procédure consensuelle, sans l’accord préalable unanime des créanciers concernés, dont Mediobanca. Quant au prix auquel une telle conversion interviendrait, il est inconnu à ce jour, de sorte qu’on voit mal comment il pourrait participer à la caractérisation d’un dommage imminent, tout comme le prix auquel les créances s’échangent à ce jour sur le marché qui est connu de Mediobanca mais auquel rien ne la contraint de céder sa créance.
Enfin, les mesures sollicitées par Mediobanca ne peuvent en tout état de cause être ordonnées par le juge des référés puisque la suspension de la Conciliation n°2 dans l’attente de la résolution du Protocole serait illicite et particulièrement disproportionnée compte tenu de la situation financière d’Y. Ceci est d’autant plus vrai que cette dernière ferait face à une impasse de trésorerie au premier trimestre 2023 si le statu quo était maintenu, et a donc besoin d’engager sans délai des négociations amiables et consensuelles avec ses créanciers dans le cadre de la Conciliation n°2, afin de bénéficier d’un forum dédié sous l’égide d’un conciliateur expérimenté.
Les mesures sollicitées par Mediobanca seraient également parfaitement inutiles et inopérantes puisque la résolution du Protocole n’aurait aucunement l’effet escompté en ce qu’il ne priverait pas les créanciers signataires de leur privilège de conciliation et qu’Y demeurerait libre, dans cette hypothèse, de limiter le périmètre de la Conciliation n°2 ou de toute autre procédure de conciliation à venir aux seuls créanciers avec lesquels elle souhaite engager des discussions amiables.
De la même manière, la demande faite au juge des référés de faire sommation à Y de saisir le tribunal en résolution du Protocole est contraire à la liberté d’agir de la Société et n’est donc pas légalement admissible.
En conséquence, et pour l’ensemble de ces raisons, aucun des arguments développés par Mediobanca au soutien des mesures qu’elle sollicite en application de l’article 873 du code de procédure civile n’est sérieux. Il est donc demandé au Président du tribunal, statuant en référé, de rejeter purement et simplement les demandes formées par Mediobanca sur ce fondement.
La Selarl FHB réplique que :
Au titre de des engagements souscrits par Y au titre du Protocole de Conciliation, aucune inexécution dudit Protocole n’a été portée à la connaissance de la SELARL FHB, en sa qualité
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de mandataire à l’exécution de l’accord. A sa connaissance, les éléments de la proposition de restructuration sur laquelle travaille Y, ne sont pas finalisés à ce stade et sont en tout état de cause dictés par la structure de son endettement et le souci de rendre le ratio de levier du groupe soutenable et non pas par la volonté de traiter négativement Mediobanca ou les autres titulaires de dette non sécurisée.
En l’absence de démonstration de la réalité d’un trouble manifestement illicite, Mediobanca doit donc être déboutée de sa demande. Médiobanca ne démontre pas la réalité d’un dommage imminent, elle doit donc être déboutée de sa demande. Enfin, le Président du tribunal statuant en référé n’a pas de pouvoir juridictionnel pour statuer sur la demande de suspension de la procédure de conciliation car elle ne relève pas de sa compétence. Dès lors, la demande de suspension de la procédure de conciliation ne peut être accueillie.
Sur Quoi,
Mediobanca, Mat Immo Beaune et Nextstone, les Banques Taiwanaises et la Banque State of India contestent la régularité des conditions d’ouverture de la seconde conciliation aux motifs que les engagements pris par Y aux termes du Protocole homologué par jugement du 4 juin 2022, n’ont pas été respectés, et lui reproche de ne pas avoir sollicité la résolution du protocole d’homologation issue de la première conciliation alors qu’elle affichait dans ses communiqués de presse officiels l’intention de porter atteinte aux droits d’une partie de ses créanciers (dont Mediobanca) sans remise en cause des avantages consentis à ses autres créanciers et que le ministère public avait émis des réserves.
1- Sur les conditions d’ouverture de la seconde conciliation d’Y :
Nous rappellerons en premier lieu les principes d’ouverture d’une procédure de conciliation régis par l’article L. 611-4 du code de commerce : le débiteur doit éprouver des difficultés juridiques, économiques, ou financières, avérées ou prévisibles sachant que, outre, la présence de difficultés, et l’absence de cessation des paiements de moins de 45 jours, il ne peut être ouvert une nouvelle conciliation dans les trois mois précédents la première demande.
Les difficultés précitées, telles qu’exposées au Président du tribunal de commerce, doivent être sérieuses, perceptibles et constituer un ensemble d’indices susceptibles de menacer la continuité de l’exploitation ; la procédure de prévention amiable qui est à l’initiative du débiteur et qui trouve son origine dans une convention d’assistance signée avec un conciliateur pressenti, est particulièrement adaptée dès lors qu’elle porte sur la structure déséquilibrée des fonds propres et des dettes d’une entreprise dont le dirigeant perçoit la gravité et l’urgence de trouver des solutions lui permettant de franchir les obstacles au rétablissement des conditions de viabilité de son activité et de retour aux marges bénéficiaires.
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Enfin, la procédure de conciliation se déroule sous le sceau de la confidentialité conformément à l’article L. 611-15 du code de commerce qui dispose : « Toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité. »
Le Président du tribunal ayant vérifié que les critères précités sont remplis, est seul compétent pour apprécier si les conditions d’ouverture de la procédure de conciliation satisfont aux critères requis par la loi comme il est à même d’apprécier si l’enchaînement de deux conciliations successives, séparées par le délai de trois mois minimums, peut aboutir à la résolution des difficultés. Il s’infère qu’à l’exception du ministère public qui peut exercer un droit d’appel, aucune autre partie, créancier ou tiers, ne peut s’immiscer à cette occasion ou postérieurement à l’ouverture de la procédure, dans les pouvoirs juridictionnels du Président du tribunal de commerce pour juger si les conditions d’ouverture de la procédure de conciliation ont été satisfaites ou remettre en cause la décision du Président, aucun texte de loi ne réservant cette possibilité, d’autant que sa décision relève d’un entretien confidentiel préalable, en tête à tête avec le dirigeant, sous le sceau absolu de la confidence, afin de recueillir les explications du dirigeant. Cette décision relève donc du pouvoir d’appréciation discrétionnaire du Président du tribunal de commerce, sans que le juge des référés, ayant délégation de M. le Président du tribunal, soit autorisé à suspendre l’ordonnance d’ouverture de ladite conciliation au titre d’informations dont il ne peut disposer dans le cadre de cette procédure confidentielle.
Au demeurant, le tribunal constate que :
• le ministère public, à qui est réservé un droit d’appel, ne l’a ni exercé lors de l’ouverture de la première conciliation d’Y, ni lors de l’ouverture de la seconde conciliation en date du 25 octobre 2022 ;
• Le ministère public a émis des réserves lors de l’audience du jugement d’homologation du protocole de conciliation conclu le 3 juin 2022 quant à la préservation des intérêts des créanciers non signataires à l’accord mais n’a pas exercé son droit d’appel ;
• Mediobanca a formé une tierce-opposition contre le jugement en date du 10 juin 2022 et la communication du protocole comportant recours en révision, déposée au greffe en date du 7 novembre 2022, au visa des articles L. 611-10 et R. 661-2 du code commerce, au motif qu’elle n’avait découvert que tardivement les conditions critiquables de l’homologation du jugement d’homologation visé par la tierce-opposition qu’à compter de l’annonce d’une seconde conciliation par Y le 26 octobre 2022 ;
• Mediobanca a déposé au greffe le même jour une tierce-opposition à l’encontre de l’ordonnance d’ouverture de la seconde conciliation d’Y du 26 octobre 2022.
En conséquence, nous rejetterons la demande de Mediobanca et des Banques taiwanaises et de la State AP of India relative à l’irrégularité de la demande d’ouverture d’une seconde conciliation.
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2- Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite :
L’article 873 du code de procédure civile dispose : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Mediobanca, Mat Immo Beaune et Nextstone, les Banques taiwanaises et la Banque State of India soutiennent que l’ouverture d’une nouvelle conciliation limitée à la seule dette non sécurisée, sans remettre en cause les termes du Protocole, est constitutif d’un trouble manifestement illicite, cause un dommage imminent aux créanciers non-signataires et demandent la suspension de l’ordonnance d’ouverture de la conciliation du 25 octobre 2022 de M. le Président du tribunal de commerce de Nanterre.
Les demanderesses s’appuient notamment sur les communiqués officiels de presse au marché d’Y pour démontrer que les circonstances nouvelles qu’elle invoquait pour justifier du non- respect des engagements souscrits aux termes du Protocole d’accord étaient nécessairement connues (ou devaient l’être) lors de l’élaboration du Protocole et ne pouvait justifier l’ouverture d’une seconde conciliation sans que la résolution du Protocole ait été ordonnée et qu’en l’absence de circonstances nouvelles, rien ne permettait de limiter le périmètre de la nouvelle conciliation à la dette détenue par les créanciers signataires tout en maintenant les privilèges et sûretés des créanciers du G6 et des créanciers non signataires choisis discrétionnairement par
Y malgré le non-respect des engagement souscrits.
Mat Immo Beaune et Nextstone ajoutent que la société Y a parfaitement les moyens de faire face à son endettement si elle s’en donne les moyens. Le plan de cession impliquant complexité et patience, la société a besoin de temps pour procéder sereinement à la cession des actifs qui lui permettrait d’assainir sa structure financière.
Le trouble manifestement illicite désigne « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. »
L’illicéité du trouble doit être manifeste. Il doit donc être évident que la règle de droit a été violée dans des conditions justifiant, sans contestation possible, qu’il soit mis fin à l’acte perturbateur.
Nous rappellerons que le jugement en date du 10 juin 2022 a nommé la Selarl FHB, prise en la personne de Me H. AB, mandataire à l’exécution du Protocole. Par ordonnance de M. le Président du tribunal de commerce de Nanterre en date du 25 octobre 2022, sur proposition
d’Y, Me AB a été nommée Conciliatrice, mission qu’elle a acceptée.
Les dispositions sur la prévention amiable du Livre VI du code de commerce ne prévoient pas de procédure de « suspension » d’une ordonnance d’ouverture d’une conciliation pour trouble
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manifestement illicite. Seul est prévu de manière limitative tant en termes de délai que de requérant la possibilité d’appel tel qu’en dispose l’article L. 611-6 al 3 du code de commerce. En l’espèce le ministère public n’a pas utilisé la faculté, qui est la sienne, d’exercer son droit d’appel de l’ordonnance en date du 22 octobre 2022.
De même, le jugement d’homologation en date du 10 juin 2022 n’a pas fait l’objet soit d’un appel du Ministère public soit d’une tierce opposition placée dans les10 jours de sa publication au BODACC, tel qu’en dispose l’article L. 611-10 du code de commerce.
Par ailleurs, le mandataire à l’exécution du Protocole, la SELARL FHB, prise en la personne de Me H. AB indique dans ses écritures en date du 14 décembre 2022 que : « à la connaissance de la Conciliatrice, le Protocole n’est pas inexécuté », sachant que si telle avait été le cas, il lui appartenait d’établir un rapport pour constater son inexécution et revenir vers la chambre du conseil afin de faire état des difficultés ou demander la fin de sa mission de mandataire à l’exécution.
En tout état de cause, les dispositions sur la conciliation ne prévoient pas la résolution d’un accord de conciliation comme condition de l’ouverture d’une nouvelle procédure de conciliation.
Nous constatons du reste que le communiqué de presse officiel d’Y du 26 octobre 2022, soit 1 jour après l’émission de la seconde ordonnance de conciliation, fait état des objectifs recherchés soit « une procédure de conciliation devant permettre à Y d’engager avec ses créanciers financiers des discussions relatives à la restructuration de sa dette financière, à
l’obtention de nouveaux moyens financiers, à l’ajustement de ses covenants, dans un cadre stable et juridiquement financier. … condition indispensable à la mise en œuvre du plan de transformation d’Y. » et que le communiqué de presse officiel d’Y du 15 novembre
2022 mentionne « Ouverture concomitante des discussions avec les détenteurs de dette non sécurisée d’Y SA, visant à restaurer les équilibres financiers »
Y mentionne dans ce même communiqué officiel précité sa volonté d’intégrer dans un ensemble large les créanciers principaux et que les alternatives de restructuration qu’elle envisage, « incluent notamment en capital de la dette non sécurisée d’Y d’un montant de
4,3 Md €… les créanciers détenteurs de dette financière non sécurisée de la société Y sont invités à s’organiser pour faciliter la conduite des discussions à venir avec la société. » (page
5 du communiqué).
En conséquence, nous dirons que le trouble manifestement illicite n’est pas démontré par
Mediobanca, Mat Immo Beaune et Nextstone, les Banques taiwanaises et la Banque State of
India et rejetterons la demande des requérantes.
3- Sur le dommage imminent :
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Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, sachant qu’il appartient au juge des référés de statuer sur ce caractère d’imminence.
La certitude du préjudice que causerait l’acte ou le fait critiqué, s’il devait être accompli ou réalisé, doit être constatée, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel.
Mediobanca, Mat Immo Beaune et Nextstone, les Banques taïwanaises, la State AP of India et White box soutiennent qu’elles sont confrontées à un dommage imminent sur la valorisation de leurs créances, du fait du traitement de la dette sécurisée dans le cadre de la seconde conciliation, ce qui serait à l’origine d’un préjudice direct et que la conversion en capital de la dette aboutirait à une forte dégradation de sa valeur.
Le tribunal constate que le dommage invoqué par les demanderesses n’est pas quantifié et relève donc d’un dommage éventuel. Ainsi, les demanderesses ne quantifient pas le montant de leur préjudice, que la procédure de conciliation est une procédure amiable qui doit fait l’objet au préalable de négociations qui doivent être acceptées par les parties invitées à la négociation par la conciliatrice et Y.
En conséquence, nous dirons qu’il n’entre pas dans le pouvoir juridictionnel du juge des Référés, juge de l’évidence, de statuer sur les conditions d’ouverture d’une procédure de conciliation, pas plus qu’il n’est dans son pouvoir de statuer sur une éventuelle suspension d’une conciliation, aucune disposition du Livre VI du code de commerce ne prévoyant une telle possibilité, que le dommage imminent allégué par les requérantes n’est pas quantifié, et en conséquence, nous rejetterons la demande de suspension de l’ordonnance de conciliation du 25 octobre 2022 des sociétés Mediobanca, Mat Immo Beaune et Nextstone.
4- Sur la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile :
Mediobanca expose que :
Une mesure d’expertise peut être demandée avant tout procès au fond, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. A ce titre, la réunion des conditions d’ouverture d’une procédure instituée par le livre VI du code de commerce peut être soumise à postériori à l’examen d’un expert judiciaire.
Elle fonde sa demande sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et expliquent qu’Y a présenté au tribunal une situation inexacte, voire mensongère, en soutenant que l’article L 611-8 du code de commerce étaient réunies et en prétendant que les circonstances actuelles seraient différentes de celles de l’homologation du protocole alors qu’elles ne le sont pas.
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Elle subit aujourd’hui un préjudice direct du fait que la seconde conciliation vise à convertir en capital leurs créances en capital social à leur détriment alors que les engagements d’Y lors de première conciliation devaient la protéger, cette situation ne pouvant signifier qu’une dépréciation massive de la dette des créanciers chirographaires non-signataires.
Elle dispose ainsi d’un motif légitime à solliciter une mesure d’expertise en référé dans la perspective d’actions judiciaires ultérieures afin d’obtenir réparation.
Elle précise qu’elle n’a pas à indiquer le fondement juridique de l’action envisagée mais qu’il lui incombe de démontrer l’existence des faits qu’elle invoque puisque la mesure in futurum est destinée à les établir.
Mat Immo Beaune et Nextstone exposent que :
Elles se fondent sur l’article 145 du code de procédure civile pour solliciter une mesure d’instruction in futurum visant à établir ou conserver la preuve de faits susceptibles d’influer sur la solution d’un litige futur, celui pouvant consister en une action en responsabilité sur le fondement de l’article L.225-252 du code de commerce, dans le cadre d’une action sociale ut singuli. Afin d’exercer cette action, compte tenu du capital social d’Y d’un montant de 80 867 313, 75€, cette action pourrait être engagée à partir d’un seuil de 0.75 %, à l’encontre des administrateurs d’Y ou à l’encontre de son Directeur Général, sachant que tout laisse craindre que le comportement des mandataires sociaux d’Y et leur inaction dans le cadre de l’exécution du Protocole de conciliation relève d’une fraude civile.
Il est en effet difficile de croire qu’Y aurait découvert des difficultés sur le marché immobilier entre le 20 et le 26 octobre 2022 rendant impossible l’exécution du Protocole de conciliation, homologué quelques mois plus tôt. L’abandon du Plan de Cession correspond en réalité à une stratégie délibérée des dirigeants d’Y qui souhaitent privilégier une restructuration plus lourde et massivement dilutive pour les actionnaires, ce qui aura des conséquences désastreuses tant pour les créanciers que pour les actionnaires.
Afin de permettre aux parties prenantes de déterminer l’étendue de la responsabilité des dirigeants d’Y dans l’échec de la mise en œuvre du Protocole de conciliation, il sera fait droit à cette demande d’expertise formulée par Mediobanca ainsi qu’à la demande de missions et prérogatives additionnelles qui sont de nature à leur permettre d’obtenir des preuves pour engager une ou plusieurs actions en responsabilité contre les mandataires sociaux d’Y.
[…], AP of AO, First Commercial AP LTD, AN AO
AP SA, […] AP, LTD, Chang HWA Commercial AP, LTD, exposent que :
Elles se fondent sur l’article 145 du code de procédure civile pour solliciter une mesure d’expertise et affirme que la réunion des conditions d’ouverture d’une procédure instituée par le Livre VI du code de commerce peut être soumise à postériori à l’examen d’un expert
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judiciaire.
Elles considèrent qu’Y a présenté au tribunal en juin 2022 une situation inexacte, voire mensongère en soutenant que les conditions de l’article L. 611-18 du code de commerce étaient réunies alors qu’elles ne l’étaient pas et prétend aujourd’hui que les circonstances actuelles sont différentes de celles du mois de juin alors qu’elles ne le sont pas.
Y a sollicité une nouvelle conciliation sans remettre en cause le Protocole du mois de juin
2022, ce qui cause un préjudice aux banques Taiwanaises dont les créances sont comprises entre 20 Mios et 30 Mios d’euros, non assorties de sûretés, alors que la seconde conciliation vise à convertir en capital ces créances, à leur détriment et que ses engagements n’ont pas été respectés.
[…] disposent ainsi d’un motif légitime à obtenir une mesure d’instruction en vue d’une action pour obtenir réparation de leur préjudice. Elles n’ont pas à indiquer la nature et le fondement de l’action envisagée ni à démontrer les faits qu’elles invoquent car l’action in futurum est destinée à établir l’existence de ces faits.
Les sociétés WHITEBOX, […], Whitebox Multi-Strategy
Partners L.P, […], AL AM Partners, Whitebox
GT Fund L.P exposent que :
Elle se fondent sur l’article 145 du code de procédure civile pour solliciter avant tout procès au fond une mesure d’instruction sachant que les juges des référés doivent apprécier le motif légitime de la mesure mais ne peuvent exiger que soit établi le bien-fondé de l’action.
Le demandeur à cette mesure doit présenter des éléments rendant plausible l’existence de faits de nature à fonder une future action.
En leur qualité de créancières non-signataires du Protocole et au regard des évènements récents, ces dernières méritent donc d’être éclairées sur les éléments ayant conduit à l’homologation du protocole conformément aux dispositions de l’article L. 611-18 du code de commerce.
Elles indiquent qu’Y, en privilégiant la mise en place de nouveaux financements pour un montant total de 3,2 milliards d’euros, au détriment de son désendettement, ne pouvait plus assurer la pérennité du groupe à court terme.
Dans le cadre de la refonte du groupe tant au niveau opérationnel que financier, Y a délibérément choisi de discuter avec ses créanciers bancaires du Groupe G6 et d’exclure de la conciliation tous ses autres créanciers, en concédant des garanties exorbitantes aux banques.
Il ne pouvait pas être soutenu que les termes du Protocole étaient de nature à assurer la pérennité de l’activité du groupe jusqu’à fin 2025, dans la mesure ou plus de 80 % des nouveaux fonds accordés pour financer les besoins généraux du groupe ont été tirés sur les trois premiers mois suivants l’homologation et qu’en dépit de ces financements, l’état de cessation des paiements du groupe était annoncé à court terme.
Le groupe Y ne peut donc soutenir que l’impossibilité de tenir ses engagements aurait pour seule origine, le contexte économique récent.
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La mesure d’expertise sollicitée permettra de mettre en lumière les conditions dans lesquelles il a pu être demandé l’homologation d’un accord portant manifestement atteinte aux intérêts des créanciers non-signataires.
Les informations publiques permettent de constater que les termes du Protocole de conciliation portent atteinte aux créanciers non-signataires et notamment aux intervenantes volontaires.
La décision du 10 juin 2022 mentionnait expressément que le ministère public a émis un avis réservé sur l’économie du Protocole et en particulier sur la protection des intérêts des créanciers non parties à l’accord de conciliation.
Cette stratégie en deux temps visant à instaurer une classe de créanciers privilégiés en amont des discussions portant sur la vraie restructuration d’Y a créé un déséquilibre entre tous les créanciers désormais conviés aux négociations puisque l’égalité des créanciers est rompue.
Les intervenantes volontaires entendent introduire une action en rétractation du jugement
d’homologation du Protocole d’homologation sur le fondement des articles 496 et 497 du code de procédure civile sachant que l’expertise demandée par Mediobanca risque d’avoir une influence sur cette action. Cette solution est conforme aux dispositions de l’article R. 662-1 du code de commerce qui prévoit que sauf disposition contraires « les règles du code de procédure civile sont applicables dans les matières régies par le Livre VI de la partie législative du présent code.»
Elles précisent que la demande en rétractation, qui n’est pas une voie de recours, n’est soumise
à aucun délai.
Les mesures d’instruction in futurum sollicitées permettront au tribunal d’être éclairé sur tous les faits et circonstances utiles à l’examen du bien-fondé de sa demande initiale.
La Société State AP of India expose que :
Une expertise judiciaire peut être effectivement ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, avant tout procès, comme l’a indiqué à juste titre Mediobanca. Mais elle peut également être ordonnée sur le fondement des articles 263 et suivants du code de procédure civile.
Le protocole présenté en juin 2022 était entaché d’irrégularité sur le traitement réservé à certains créanciers nonobstant la réserve du ministère public, en violation manifeste de l’article L. 611-
8 du code de commerce, la religion du tribunal ayant été surprise par des assurances et des engagements qui n’ont pas été exécutés comme cela est à présent établi ne serait-ce que par la situation présentée pour justifier la deuxième conciliation.
Il sera ainsi fait droit prima facie à la demande communication des informations suivantes : teneur du protocole de première conciliation, compte-rendu d’exécution de ce protocole
d’accord, communication de la comptabilité détaillée et détaillée faisant apparaître l’évolution de l’endettement de l’entreprise et les mouvements de fonds corrélatifs jusqu’à ce jour, copie de la demande de 2ème conciliation. Cette demande d’information du respect du principe
d’égalité des créanciers sous toutes réserves de leurs droits relativement aux décisions prises lors de la première conciliation.
Mediobanca et State AP of India disposent d’un motif légitime pour solliciter une mesure
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d’expertise dont l’objet est d’informer le tribunal et les parties sur les conditions exactes dans lesquelles des privilèges ont été alloués en réduisant le passif chirographaire sans que les conditions aient été mises en œuvre pour permettre l’exécution du protocole.
La société Y réplique que :
La demande de référé de Mediobanca, qui invoque un préjudice qui serait caractérisé par une éventuelle dépréciation massive des dettes des créanciers chirographaires non signataires du Protocole dans l’hypothèse d’une conversion de leurs créances en capital d’Y, ne réunit aucune des conditions imposées par l’article 145 du code de procédure civile.
Mediobanca a déjà engagé contre Y des recours judiciaires au fond au titre de la tierce opposition en contestant le jugement d’homologation et en demandant sa révision ainsi que l’ordonnance d’ouverture de la deuxième conciliation, sur le fondement notamment de l’existence d’une fraude à ses droits. Mediobanca sollicite la désignation d’un expert afin d’obtenir les éléments qui lui permettrait d’établir une fraude qui aurait conduit à obtenir au jugement d’homologation et/ou de l’ordonnance, l’existence d’une fraude étant l’une des conditions de recevabilité de la tierce opposition.
Les demandes de Mediobanca sont donc des demandes formées entre les mêmes parties, ayant la même finalité, et reposent sur les mêmes faits allégués c’est-à-dire l’existence de manœuvres frauduleuses, qui auraient conduit à la décision d’homologation et à l’ouverture de la deuxième ordonnance d’ouverture de la conciliation. Les actions au fond engagées par Mediobanca font donc obstacle à toute application de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la légitimité de la demande, elle précise que le procès au fond invoqué doit être plausible ou crédible et que le requérant doit démontrer l’existence d’indices étayés sur les soupçons de violations alléguées rendant crédible le litige à venir. Or Mediobanca n’a pas le moindre indice objectif et concordant des manœuvres frauduleuses qu’elle invoque puisqu’elle sollicite la désignation d’un expert qui aurait pour mission de réunir tous éléments permettant de déterminer si ses propres allégations sont vraies ou non.
Si Mediobanca ne dispose d’aucun indice, c’est qu’Y n’a présenté aucune information inexacte ou mensongère ni au tribunal, ni au marché, sachant que ce sont des circonstances nouvelles, qui ont justifié l’ouverture de la seconde conciliation, sans qu’aucune inexécution de sa part, ne soit démontrée. Mediobanca contrevient à l’exigence de démonstration d’un litige potentiel sérieux et qui n’est pas manifestement et se trouve dans l’incapacité d’établir une quelconque faute de sa part ou un quelconque préjudice crédible.
Sur les mesures légalement admissibles, la mesure sollicitée est disproportionnée et inutile, et porte directement atteinte à ses intérêts légitimes du fait qu’elle n’est ni circonscrite dans le temps ni dans son objet et est susceptible de porter atteinte au secret des affaires et à la confidentialité attachée aux discussions qu’elle mène avec ses créanciers.
La mesure d’expertise sollicitée par Mediobanca intervient en violation manifeste de l’article 276 du code de procédure civile et de la jurisprudence de la CEDH prévoyant que l’expertise est contradictoire et sanctionne les procédures ne permettant pas de prendre connaissance et discuter des rapports d’expertise. Ce procédé n’est pas légalement admissible en raison de l’influence qu’il peut avoir sur l’avis du juge.
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FHB réplique que :
La mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile n’est pas sollicitée avant tout procès du fait que Mediobanca a engagé non pas un mais deux procès préalablement à son action en référé par le dépôt d’une tierce opposition à l’encontre du jugement d’homologation en date du 10 juin 2022 et à l’encontre de l’ordonnance de l’ordonnance d’ouverture de M. le président du tribunal de commerce de Nanterre en date du 25 octobre 2022.
Mediobanca a prétendu dans le cadre de la tierce opposition qu’Y avait menti au juge de la conciliation sur (i) sur la réunion des conditions nécessaires à l’homologation, (ii) sur le fait que le protocole pourrait être exécuté, (iii) sur le fait que les conditions de l’ouverture de la seconde conciliation étaient nouvelles et ne pouvaient être anticipées. Or, la mission de l’expert judiciaire sollicitée porte sur ces points. Il est donc patent que cette mesure n’est pas sollicitée avant tout procès. Mediobanca fait ainsi le lien entre l’instance en tierce opposition, et démontre que sa demande en Référé est formée « avant tout procès ».
Sur le motif légitime, elle rappelle que l’article 145 du code de procédure civile, dérogatoire au droit commun, exige que le demandeur ait néanmoins un droit à agir dans la perspective d’un éventuel litige avec son adversaire.
Les allégations de tromperies de Mediobanca selon lesquelles Y aurait menti sur plusieurs points et que le traitement de la dette non sécurisée envisagé par Y dans le cadre de son projet de restructuration lors de l’ouverture de la seconde conciliation lui causerait un préjudice direct, ne reposent sur aucun fait.
Aucune mesure dans le cadre de la conciliation ne peut être imposée à un créancier sans son accord. Le préjudice allégué est donc inexistant, le litige invoqué par Mediobanca étant purement hypothétique. La demande de Mediobanca étant irrecevable, elle sera rejetée.
Elle rappelle que la jurisprudence de la cour de cassation prohibe de façon constante toute mesure fondée sur l’article 145 du code de procédure civile qui serait assimilable à une mesure d’investigation générale et que la confidentialité à laquelle est tenue toute personne appelée à la procédure de conciliation aux termes de l’article 611-15 du code de commerce.
Elle explique que la mission de l’expert telle que sollicitée par Mediobanca évoque des éléments qui ne sont pas définis, le périmètre d’expertise étant excessivement large et contrevient à l’obligation légale de confidentialité des procédures amiables du livre VI.
Au surplus, la mission de l’expert consisterait à établir un document non contradictoire soumis au président du tribunal, sans possibilité pour les parties que de violer la confidentialité pour contester éventuellement son rapport.
La mission d’expertise demandée par Mediobanca n’étant pas légalement admissible, sera rejetée.
Le ministère public, dans son avis, expose que :
La loi prévoit qu’une seconde conciliation peut être ouverte après un délai de trois mois suivant l’ouverture de la 1ère conciliation.
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Tout ce qui a été bâti précédemment est remis en cause. Deux conciliations aussi proches sont rarissimes.
La désignation d’une même personne, nommée successivement en qualité de mandataire à l’exécution du Protocole puis de conciliateur, avec des missions concomitantes, interroge.
Le sentiment qui se dégage est que ce second accord recherché venait à la suite de difficultés qui empêcherait le premier.
Sur la suspension sollicitée, il rappelle que la conciliation est une procédure amiable et que l’on ne peut pas demander une suspension de l’ordonnance de conciliation.
On ne peut pas continuer avec autant de litiges dans une procédure de conciliation.
Le ministère public ne comprend pas qu’Y s’oppose à la mesure d’expertise prévue par l’article 145 du code de procédure civile. Il ne voit donc pas de difficulté à cette demande d’expertise. Il ressort d’une bonne intelligence que d’accorder ce droit de regard.
Sur Quoi,
Sur la satisfaction des 3 conditions cumulatives de l’article 145 du code de procédure civile
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il appartient au tribunal de vérifier si la mesure d’expertise sollicitée par les sociétés :
-Mediobanca,
-Mat Immo Beaune, Nextstone,
-AP of AO, First Commercial AP LTD, AN AO AP SA, […]
AP, LTD, Chang HWA Commercial AP, LTD
[…], […], Whitebox Relative
Value Partners L.P, AL AM Partners, […]
- State AP of India
a été présentée avant tout procès, si les requérantes ont démontré dès le dépôt de leur requête, l’existence d’un motif légitime et le caractère légalement admissible des mesures sollicitées.
Le demandeur à la mesure d’instruction in futurum, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit en effet justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure
d’instruction, la mesure demandée, devant être pertinente et utile.
1- Sur l’absence de procès au fond :
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Mediobanca affirme que les conditions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies dont l’absence de procès au fond, sans pour autant mentionner les tierces oppositions qu’elle a formées en date du 7 novembre 2022 :
-la première sollicitant la rétraction du jugement d’homologation du Protocole de conciliation
d’Y rendu par ce tribunal le 10 juin 2022 ;
-la deuxième sollicitant l’annulation de l’ordonnance d’ouverture de la 2ème conciliation de M. le Président de ce tribunal en date du 25 octobre 2022.
Ainsi, deux procédures au fond ont déjà été introduites sur des chefs de demandes analogues aux demandes de mesure d’expertise.
Ces procédures au fond concernent les mêmes parties, ont la même finalité, et reposent sur les mêmes faits allégués c’est-à-dire l’existence de manœuvres frauduleuses, qui auraient conduit à la décision d’homologation et à l’ouverture de la deuxième ordonnance d’ouverture de la conciliation.
Ainsi la tierce opposition de Mediobanca à l’encontre du jugement d’homologation du 10 juin
2022 mentionne « la fraude manifeste aux droits de Mediobanca », l’absence de satisfaction du protocole aux conditions légales, le fait que les conditions étaient réunies pour l’exécution du Protocole.»
Or, nous retrouvons dans les missions d’expertise sollicitées par Mediobanca dans la présente instance : i) une demande d’information sur des éléments susceptibles de caractériser des mensonges ou des inexactitudes ; ii) sur le fait qu’Y savait que le Protocole ne serait pas exécuté ; iii) si les circonstances nouvelles ayant amené une nouvelle requête en ouverture de conciliation ne pouvaient être anticipées compte de facteurs déjà connus.
Il s’infère que les actions au fond engagées par Mediobanca sont analogues à la mesure d’instruction sollicitée et poursuivent le même objet, ce qui confirme l’existence d’une procédure au fond de nature à faire obstacle à l’une des conditions de l’article 145 du code de procédure civile,
Les autres demanderesses à la mesure d’expertise, intervenantes volontaires, n’ont pas introduit de procédure au fond à l’encontre d’Y. La première condition de l’article 145 du code de procédure civile est donc remplie à leur égard.
En conséquence, nous dirons que la première condition de l’article 145 du code de procédure
n’a pas été remplie par Mediobanca mais se trouve remplit pour les autres requérantes.
2- Sur le motif légitime de Mediobanca et des intervenantes volontaires :
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Le motif légitime s’apprécie en opérant un rapprochement entre la plausibilité d’un procès au fond et l’utilité et la pertinence, dans cette perspective, de la mesure d’instruction sollicitée. Mais il s’apprécie aussi au regard d’indices suffisamment précis et pertinents laissant soupçonner l’existence de faits susceptibles de fonder le procès au fond envisagé.
Il convient aussi de s’interroger si la mesure d’instruction requise par Mediobanca et les intervenantes volontaires est indispensable à l’exercice du droit à la preuve.
Sur les suppositions de tromperies ou d’inexactitudes de la part d’Y, Mediobanca et les autres intervenantes volontaires versent aux débats des communiqués officiels de presse notamment à partir de septembre 2022 dont elles déduisent des contradictions qui ne pourraient
s’expliquer, selon elles, que par des informations mensongères, voire des fraudes, ayant permis d’obtenir l’ouverture de la seconde conciliation en date du 25 octobre 2022, qui constitueraient des indices précis et pertinents, justifiant la mesure d’instruction in futurum.
Mediobanca et les autres intervenantes volontaires considèrent que les circonstances nouvelles invoquées par Y pour obtenir l’ouverture de la seconde conciliation c’est à dire le facteur inflationniste, la montée des taux d’intérêts, la hausse du prix de l’énergie et les difficultés du marché immobilier étaient prévisibles, et n’avaient donc aucun caractère d’imprévisibilité et qu’Y savait nécessairement que le Protocole de conciliation ne pouvait être exécuté.
Mediobanca et les autres intervenantes volontaires, procèdent par déductions et allégations sans apporter de démonstration ni d’indices pertinents d’une fraude ou d’informations mensongères de nature à permettre de rendre crédibles leurs demandes.
En effet, Mediobanca et les autres intervenantes volontaires évoquent un préjudice financier imminent qui résulterait de la différence de traitement qu’elles subiraient au terme d’une opération de restructuration en qualité de créanciers non signataires non titulaires de sûretés alors que les créanciers bancaires du G6 ont bénéficié de sûretés au terme du Protocole de conciliation. Elles ne le démontrent pas, en l’état, le montant du préjudice restant du domaine de l’hypothèse, tant que les négociations éventuelles n’ont pas abouti et ne se sont pas concrétisées par un accord entre les parties, dans le cadre de la procédure de conciliation.
En tout état de cause, le fait de ne pas avoir été appelé à la 1ère conciliation par le conciliateur ne peut constituer un indice pertinent de ce qu’Y aurait commis une fraude, sachant que ce même conciliateur est libre d’appeler à la conciliation les créanciers qui lui paraissent déterminants pour parvenir à un accord.
Dans un communiqué de presse officiel en date du 26 octobre 2022, M. A, Directeur
Général d’Y, déclare « Afin de garantir la mise en œuvre du plan de transformation que je présenterai le 15 novembre prochain, dans un contexte macroéconomique dégradé qui a impacté la performance opérationnelle ainsi que le programme de cession d’actifs et au regard du risque de dépréciations sur certains actifs, j’ai demandé l’ouverture d’une procédure
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amiable. Cette mesure nous permet d’encadrer au mieux les discussions avec les créanciers financiers dans le cadre d’une restructuration de notre endettement financier…»
Nous constatons que dans le communiqué de presse d’Y en date du 15 novembre 2022 où il est évoqué le plan de transformation de la société, le Vice-Président exécutif, chargé notamment des finances, souligne à propos des cessions d’actifs immobiliers, que « la situation est très compliquée, que l’on ne peut opérer les cessions lot par lot, que leur refinancement a été mise en place un par un, que les contrats avec les bailleurs et prêteurs étaient conclus individuellement… »
Manifestement, il ne peut être déduit de ces propos des manœuvres frauduleuses ou des affirmations mensongères mais plutôt l’analyse critique d’une situation qui a été découverte et qui s’est confrontée à la réalité du marché immobilier. Il faut donc en conclure que les soupçons de fraude allégués par les requérantes ne sont pas soutenus par des éléments tangibles qui pourraient figurer dans les communiqués de presse officiels récents d’Y et qui pourraient accréditer et légitimer la demande des requérantes et justifier de l’exercice de leur droit à la preuve.
En conséquence, nous dirons que Mediobanca et les intervenantes volontaires ne disposent pas d’un motif légitime à l’obtention de la mesure d’instruction sollicitée.
3- Sur le principe de proportionnalité et le caractère légalement admissible des mesures sollicitées :
Une mesure d’instruction est légalement admissible dès lors qu’elle est en lien avec l’objet du futur débat au fond, qu’elle est circonscrite et proportionnée par rapport à l’objectif poursuivi et que celle-ci contienne des missions en conformité avec les dispositions légales.
Il apparaît que les mesures sollicitées par Mediobanca et les autres requérantes consistent notamment à se faire remettre par les parties à l’Expert désigné :
-Tout document ou information utile ou information qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
-Les informations fournies au tribunal pour obtenir l’homologation du Protocole sur la base desquelles Y et la conciliatrice ont soutenu que les conditions de l’article L. 611-8 du code de commerce sont réunies ;
-Les informations permettant de déterminer si Y et les parties au Protocole savaient :
-dès la demande d’homologation du Protocole que les engagements souscrits ne seraient pas
(ou ne pourraient pas) être exécutés dans les conditions prévues ;
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- Si des circonstances nouvelles ne pouvaient pas être anticipées à la date d’homologation du
Protocole ;
- Si la situation et les perspectives financières d’Y à la date de la requête aux fins
d’ouverture de la seconde conciliation pouvaient lui faire craindre un risque proche de la cessation des paiements.
Le tribunal constate que les mesures sollicitées ne sont ni circonscrites ni proportionnées à
l’objectif poursuivi. En effet, selon les missions sollicitées, il s’agirait de rassembler des informations sans que leur périmètre ne soit défini, que par voie de conséquence, il serait donné
à l’Expert un pouvoir d’investigation générale à postériori : i) quant à la recherche d’informations ayant justifié l’homologation du Protocole et l’ouverture de la seconde conciliation ; ii) ce qui reviendrait pour l’Expert à s’ériger en organe de contrôle des pouvoirs juridictionnels du Président du tribunal de commerce de Nanterre dans ses pouvoirs
d’appréciation de l’opportunité d’ouverture des deux procédures de conciliation ouvertes au bénéfice de la société Y, et de ceux de la chambre du conseil ayant homologué le Protocole de conciliation de juin 2022, décision qui n’a fait l’objet d’aucun appel.
Il s’infère que le caractère légalement admissible des mesures d’instruction sollicitées, conduirait, compte tenu de leur nature et de leur périmètre non défini, à transgresser le principe de confidentialité décliné à l’article L. 611-15 du code de commerce qui dispose : « Toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité. »
En conséquence, nous rejetterons la demande d’une mesure d’instruction formulée par les sociétés Mediobanca, Mat Immo Beaune, […], les sociétés AP of AO, First Commercial AP LTD, AN AO AP SA, […] AP, LTD, Chang
HWA Commercial AP, LTD, les sociétés, […], […], […], AL AM Partners,
[…], la State AP of India.
5- Sur la demande d’une indemnité pour procédure abusive de la société Y à l’encontre de Mediobanca, Mat Immo Beaune et […] :
La société Y se fonde sur l’article 32-1 du code de procédure civile afin de solliciter une demande d’indemnités pour procédure abusive et souligne qu’il découle de cette disposition légale que le droit d’agir en justice peut dégénérer en abus de droit dès lors que son exercice est fautif et rappelle que la cour de cassation considère que toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité des plaideurs.
Elle considère que le caractère abusif des demandes de Mediobanca, Mat Immo Beaune et
Nextstone est flagrant car d’une part Mediobanca a introduit la présente action en sachant pertinemment que ses demandes étaient infondées et manifestement vouées à l’échec dès lors
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qu’elle avait engagé par les tierces opposition les voies de droit qui lui étaient ouvertes contre les décisions qu’elle a critiquées dans le cadre de la présente instance, étant même allée jusqu’à inclure Monsieur A individuellement dans la procédure sans former aucune demande à son encontre.
Le Concert est intervenu à l’instance au terme de conclusions manifestement irrecevables et en concertation avec Mediobanca avec qui il entretient des liens extrêmement proches, notamment dans la campagne activiste, extrêmement agressive et contraire aux recommandations de place qu’il mène à l’égard de la société.
L’argumentation de Mediobanca comme celle du Concert, repose sur des allégations et insinuations graves, de fraude et de fautes délibérée dans l’intention de nuire, qui ne sont justifiés par un quelconque élément objectif, et ce dans le seul objectif de bâtir un récit fictif, désorganiser le déroulé de la conciliation N°2 et nuire aux intérêts d’Y.
Les demandes de Mediobanca et du Concert sont particulièrement choquantes et illégales en ce qu’elles incluent la suspension en référé d’une procédure de conciliation ouverte en application
d’une décision définitive, la contrainte d’une partie à exercer son droit d’agir en justice, en violation d’une liberté fondamentale et une mesure d’expertise qui est en réalité une mesure
d’investigation générale en violation du secret des affaires et de la confidentialité inhérente à la procédure de conciliation et du principe de contradictoire. Ces démarches abusives créent un réel préjudice pour Y, outre les frais irrépétibles.
Elle demande à ce titre une indemnité d’un montant de 50 000 € en réparation de ce préjudice.
Mediobanca, Mat Immo Beaune et Nextstone demandent qu’Y soit déboutée de toutes demandes, fins, et conclusions.
Sur Quoi,
Nous constatons que les motifs sur lesquels se fonde Y dans le cadre de sa demande en réparation à hauteur de 50 000 € pour procédure abusive, relèvent du droit de la responsabilité civile pour faute, qu’il s’agit d’apprécier le comportement fautif de Mediobanca et des intervenantes volontaires et notamment l’intention malicieuse, la mauvaise foi ou
l’acharnement procédural de celles-ci, et de caractériser la faute faisant dégénérer en abus l’exercice du droit d’ester en justice, afin d’en estimer le montant des dommages et intérêts.
En tout état de cause, le juge des Référés, juge de l’évidence, ne pouvant statuer sur les fautes alléguées par Y à l’encontre de Mediobanca, Mat Immo Beaune et Nextstone, nous la renverrons à mieux se pourvoir devant la juridiction de fond.
6- Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
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Il serait inéquitable de laisser à la charge d’Y et de la Selarl FHB les frais irrépétibles qu’elles ont dû engager,
En conséquence, nous condamnerons in solidum Médiobanca, Mat Immo Beaune, Nextstone
Capital, à payer la somme de 7 000 € à Y et la somme de 7 000 € à la Selarl FHB, les déboutant pour le surplus, et condamnerons Mediobanca, Mat Immo Beaune et Nextstone
Capital in solidum aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Le ministère public entendu en son avis,
- Déboutons les sociétés Y et la Selarl FHB de leur demande de tenue de l’audience en Chambre du Conseil ;
- Rejetons la demande de renvoi de l’affaire par la société Y et la Selarl FHB ;
- Déclarons recevables les interventions volontaires des sociétés Mat Beaune Immo et
[…] ;
- Déclarons recevables les interventions volontaires des sociétés Whitebox Advisors
London LLP, […], […]
L.P, AL AM Partners, […] ;
- Déclarons recevables les interventions volontaires de la AP of AO, First
Commercial AP LTD, AN AO AP SA, […] AP, LTD,
Chang HWA Commercial AP, LTD ;
- Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société State AP of India ;
- Rejetons les demandes suspension de l’ordonnance de conciliation du 25 octobre 2022 des sociétés de Mediobanca, Mat Beaune Immo, […], State AP of India,
AP of AO, First Commercial AP Ltd., […] AP Ltd., Chang
Hwa Commercial AP Ltd. et AN AO AP SA ;
- Rejetons la demande d’expertise judiciaire des sociétés de Mediobanca, Mat Beaune
Immo, […], […]
London LLP, […], […]
L.P, AL AM Partners, […] Multi-Strategy Partners L.P,
[…], AL AM Partners, […]
L.P, AP of AO, First Commercial AP Ltd., […] AP Ltd.,
Chang Hwa Commercial AP Ltd. et AN AO AP SA et State AP of India ;
- Rejetons la demande de sommation des Banques Taiwanaises, AP of AO, First
Commercial AP LTD, AN AO AP SA, […] AP, LTD,
Chang HWA Commercial AP, LTD à l’encontre de la société Y ;
- Renvoyons la société Y à mieux se pourvoir concernant sa demande d’indemnités pour procédure abusive ;
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- Condamnons in solidum les sociétés Médiobanca, Mat Immo Beaune, […], à payer un montant de 7 000 € à la société Y et un montant de 7 000 € à la Selarl FHB, les déboutant pour le surplus ;
- Condamnons in solidum les sociétés Médiobanca, Mat Immo Beaune, et […] aux entiers dépens.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 295,54 €, dont TVA . 49,26 €.
Délibéré par M. AG AF, Président par délégation, M. U V et M. AD AE, juges.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par M. AF AG, Président par délégation, et par M. AH AI, greffier.
47 Signé électroniquement par M. AF AG, jugeSigné électroniquement par M. AF AG, juge Signé électroniquement par M. AH AI, greffierSigné électroniquement par M. AH AI, greffier
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