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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, surendettement, 29 janv. 2026, n° 25/01437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
48C 0A MINUTE : 26/00014
N° RG 25/01437 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C5O3
BDF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 29 JANVIER 2026
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Madame Armelle LEVESQUE, Vice-présidente, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement,
GREFFIER
Madame Ophélie LACHAUD, Greffier,
Notifié aux parties par LRAR
le 29/01/2026
et LS [8]
DEMANDEUR(S)
Madame [B] [X], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [N] [F], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
[14], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 17]
non comparante
[18], dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante
[12], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
[13], dont le siège social est sis Chez [Adresse 10]
non comparante
[19], dont le siège social est sis Chez LINK FINANCIAL NANTIL A – [Adresse 1]
non comparante
[9], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE du 04 décembre 2025
N° RG 25/01437 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C5O3
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 13 mai 2022, Monsieur [Z] [E] et Madame [B] [X] ont saisi la [15] d’une demande de traitement de leur situation de surendettement.
La demande a été déclarée recevable le 20 juillet 2022.
Par jugement en date du 17 février 2023, le Juge des Contentieux de la Protection a fixé pour les besoins de la procédure la créance de Monsieur [N] [F] à la somme de 86 187,69 €.
Par jugement en date du 9 novembre 2023, le juge des contenteiux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a fixé la mensualité de remboursement à 1 992 € et a établit un échéancier sur 62 mois à compter du mois de janvier 2024.
Monsieur [Z] [E] est décédé le 2 décembre 2024.
Par déclaration déposée le 26 mars 2025, Madame [B] [X] a saisi la [15] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
La demande a été déclarée recevable le 23 avril 2025.
L’état généralisé des dettes établi le 6 juin 2025 fait aparaître un passif de 122 265,76 €.
La commission de surendettement a imposé, dans un avis du 17 juillet 2025, le rééchelonnement des dettes sur une durée de 80 mois au taux 0% en retenant une mensualité de remboursement d’un montant de 607 € avec effacement partiel ou total des sommes restant dues à l’issue des mesures.
Ces mesures ont été notifiées à Madame [B] [X] et aux créanciers, dont Monsieur [N] [F] qui a formé une contestation.
Le dossier a été transmis au juge compétent.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 4 décembre 2025.
L’affaire a été retenue à cette audience.
Madame [B] [X] ne conteste pas le montant de la mensualité de remboursement retenue par la commission de surendettement. Elle loue un logement avec deux chambres pour un loyer de 702 € par mois. Elle indique avoir de graves problèmes de santé.
Elle a produit un état actualisé de ses ressources et charges et les pièces justificatives.
Monsieur [N] [F] indique que sa créance s’élève au 23 avril 2025 à 92 681 € et non à la somme de 72 737 € ; il fait valoir que le loyer de 700 € réglé par la débitrice qui vit seule est trop élevé, qu’il a un petit studio avec un loyer de 300 € par mois dans les Ardennes et indique qu’il peut reloger Madame [X]. Il conteste les forfaits de base et de chauffage appliqués par la Commission de surendettement en se référant à sa propre soeur qui n’a que 300 € par mois pour vivre. Il précise qu’il n’a reçu aucun versement depuis mars 2025 et soutient qu’il est lui-même dans une situatio n financière difficile. Il demande la condamnation de Madame [B] [X] à lui verser la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier reçu le 10 novembre 2025, la [9] a rappelé les créances suivantes :
— CE ILE DE FRANCE contrat n° [XXXXXXXXXX03] : 11 476, 09 €
— [11] n° 43975145324100 : 978,35 €
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont adressé aucune observation écrite.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Le recours a été formé dans le délai de 30 jours prévu aux articles L733-10 et R733-6 du Code de la Consommation ; il est recevable.
Sur le bien-fondé du recours et les mesures recommandées
— Sur la fixation des créances
En application de l’article L733-12 du Code de la Consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées ou recommandées peut, même d’office, vérifier la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
La créance de Monsieur [N] [F] a été fixée par la commission de surendettement à la somme de 92 681 €.
En l’absence de contestation, les créances seront arrêtées conformément à l’état des créances établi par la commission.
— Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L733-13 du Code de la Consommation, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures définies aux articles L. 733-1, L733-4 et L733-7.
Ainsi, le juge peut suspendre l’exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois maximum ou rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans.
L’effacement partiel des dettes combiné avec les mesures mentionnées à l’article L733-1 peut être ordonné.
En application de l’article L733-3, la durée totale des mesures recommandées ne peut excéder sept ans, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant la résidence principale.
En tous les cas, il doit être laissé au débiteur au minimum la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage déterminée conformément aux dispositions des articles L731-1 et L731-2 du Code de la Consommation.
Madame [B] [X] est âgée 66 ans ; elle est à a retraite et n’a personne à charge.
Elle perçoit une retraite mensuelle de 2 212 €.
Madame [B] [X] justifie des charges suivantes :
— loyer : 702 €
— chauffage : 123 €
— forfait habitation : 121 € (incluant les postes eau/énergie, téléphone/internet, assurance habitation)
— forfait de base : 632 € ( incluant les postes alimentation,transport, habillement, dépenses diverses, mutuelle santé dans la limite de 70 €)
— autres charges : 27 €
soit un total de 1 605,00 €.
Les forfaits retenus dans le cadre de la procédure de surendettement ne sont pas utilement contestés par Monsieur [N] [F] qui se contente d’estimer à l’aune de ses propres besoins ceux de Madame [B] [X] ; en outre, les forfaits applicables devant la commision de surendettement sont évalués en fonction de critères sociaux et économiques objectifs au niveau national.
Dès lors, la capacité de remboursement de Madame [B] [X] peut être fixée à 607 € par mois ; le maximum légal de remboursement est fixé à 632,43 € par mois et le minimum légal devant rester à sa disposition s’élève à 1.579,57 €.
Madame [B] [X] a déjà bénéficié de précédentes mesures de surendettement pendant 4 mois.
Elle n’est propriétaire d’aucun bien ayant une valeur marchande, à l’exception d’un véhicule immatriculé en 2004 et qui lui est nécessaire pour ses déplacements personnels.
Au vu de tous ces éléments, il convient d’arrêter un plan d’apurement des dettes comme il sera dit au dispositif en rééchelonnant les dettes sur une durée de 80 mois, avec réduction à 0 des intérêts, seule mesure susceptible de ne pas aggraver la situation de la débitrice.
La capacité de remboursement de Madame [B] [X] ne lui permettra pas de rembourser l’intégralité des dettes dans le délai légal, si bien qu’il convient de prévoir l’effacement des soldes restant dus à l’issue en application de l’article L733-4-2°.
Il est rappelé que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter significativement leur capacité de remboursement, le débiteur devra sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement de ses dettes soit établi.
Il convient également de rappeler qu’en application de l’article L733-16 du Code de la Consommation, les créanciers auxquels les mesures imposées ou recommandées sont opposables ne peuvent exercer les procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la Consommation, la procédure est orale ; néanmoins, par dérogation aux règles de l’oralité de la procédure, les parties sont autorisées à exposer leurs moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; la partie qui use de cette faculté est dispensée de se présenter à l’audience. Cette possibilité était rappelée dans le courrier de convocation à l’audience. Monsieur [N] [F] pouvait donc exposer sa demande par écrit et n’était pas tenu de se déplacer et d’exposer des frais ; par conséquent, il n’apparaît pas contraire à l’équité de lui laisser supporter les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, après une audience publique, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel ;
VU les articles L733-1 et suivants du Code de la Consommation ;
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [N] [F].
FIXE les créances telles qu’arrêtées dans l’état des créances établi par la [15].
FIXE le “reste à vivre” de Madame [B] [X] à la somme mensuelle de 1 579,57 €.
FIXE la mensualité de remboursement mensuelle à 607 €.
ARRÊTE le plan d’apurement suivant : Plan sur 80 mois sans frais ni intérêts.
Créanciers
dela 1ère à la 80ème mensualités
M. [F] loyers :
92 681 €
607 €
[9] 43975145324100 : 978,35 €
0 €
[13] [XXXXXXXXXX03] :
11 476,09 €
0 €
[14] [Numéro identifiant 5]:
7 671,84€
0 €
[18] 5032164739:
3 037,50 €
0 €
FCT Savoir-Faire 771754LINK: 4 046,75 €
0 €
FCT Savoir-Faire 768289LINK: 2 374,23 €
0 €
CA [16] 1203379111: 0 €
0 €
DIT que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois de mars 2026
Dit qu’à l’issue les soldes restant dus seront effacés en application de l’article L733-4-2° du code de la consommation.
DIT qu’il appartiendra à Madame [B] [X] , en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de leurs charges, à la baisse comme à la hausse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi.
DIT qu’en cas de non respect du plan, et faute de régularisation par la débitrice dans les deux mois de la mise en demeure qui sera délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de poursuite et d’exécution.
DIT qu’à peine de déchéance, la débitrice devra également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait sa situation financière.
DEBOUTE Monsieur [N] [F] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement et de tout effacement, les dettes suivantes:
— dettes alimentaires,
— réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
— amendes ;
— dettes dont le prix a été payé à ses lieu et place par la caution ou le coobligé personnes physiques ;
— dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice d’un organisme de protection sociale dans les conditionds prévues aux articles L 114-12 du code de la sécurité sociale.
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
AINSI JUGE les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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