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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 2 juin 2026, n° 25/01363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
5AA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 1]
[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 02 JUIN 2026
Minute : /2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01363 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C5K6
AFFAIRE :
[O] [F], [R] [J], [X] [I] épouse [J]
C/
[D] [A] [W] [L]
DEMANDEURS
Monsieur [O] [F], [R] [J]
né le 30 Avril 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me César BUSCAIL, avocat au barreau de NANTES
Madame [X] [I] épouse [J]
née le 23 Octobre 1968 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me César BUSCAIL, avocat au barreau de NANTES
substitué par Me MARTINEAU Emmanuelle avocate au barreau des sables d’olonne
DEFENDEUR
Monsieur [D] [A] [W] [L], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Le 02.06.2026
copie exécutoire délivrée à :
Me MARTINEAU
copie délivrée à :
Me
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Avril 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 7 janvier 2009, Monsieur [O] [J] et Madame [X] [J], née [I], ont donné à bail à Monsieur [D] [L] une maison à usage d’habitation située [Adresse 4] (85) moyennant un loyer mensuel de 530 €, révisable annuellement et une provision sur charges de 8€ par mois.
Par acte extrajudiciaire en date du 20 juin 2023, Monsieur [O] [J] et Madame [X] [J], née [I], ont fait délivrer à Monsieur [D] [L] un congé aux fins de vente valant offre de vente pour le prix de 199 000 € et ce pour le 6 janvier 2024.
Une sommation de quitter les lieux a été délivrée le 1er octobre 2024 à Monsieur [D] [L]
Par acte en date du 17 septembre 2025, annulant et remplaçant l’acte signifié le 31 juillet 2025, Monsieur [O] [J] et Madame [X] [J], née [I], ont assigné Monsieur [D] [L] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de voir :
— déclarer régulier et valable le congé aux fins de vente en date du 20 juin 2023
— constater que le bail est résilié depuis le 7 janvier 2024, date d’effet du congé
— constater que Monsieur [D] [L] n’a pas libéré les lieux le 6 janvier 2024 et s’y maintient illégalement depuis lors
— ordonner son expulsion des lieux ainsi que de tous occupants de son chef, dans le délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, selon les modalités prévues par la loi
— ordonner à Monsieur [D] [L] de remettre les clés à Monsieur [O] [J] et Madame [X] [J], née [I], ou l’un à défaut de l’autre
— les autoriser à faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice qui sera commis à cet effet et assisté s’il l’estime utile, d’un technicien,et d’autre part, à séquestrer les effets mobiliers qui en sont suceptibles pour sûreté des loyers échus
— condamner Monsieur [D] [L] à leur payer les sommes suivantes :
— en deniers ou quittance, une indemnité d’occupation journalière à hauteur de 34,85 € ( 5,30 € x 2 x12/365), à compter du 7 janvier 2024, et jusqu’à la libération effective des lieux et restitution des clés, outre les charges locatives y afférents d’un montant égal au montant du loyer mensuel, et des charges en subissant les augmentations légales à compter de la date d’effet du congé et jusqu’à la libération des lieux,
— 1 370 € à titre de dommages et intérêts outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, en réparation du préjudice subi consécutif au maintien du preneur sans droit ni titre dans le logement
— 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— condamner Monsieur [D] [L] aux dépens en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux en date du 1er octobre 2024 à hauteur de 160 €.
Par mention au dossier en date du 27 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 7 avril 2026 pour entendre les observations des parties sur l’adresse de Monsieur [D] [L]:
— le contrat de bail mentionne une adresse de location au [Adresse 5] à [Localité 4]:
— le congé indique que M. [D] [L] est domicilié au [Adresse 5] sur le première page de l’acte mais a été signifié au [Adresse 6]
— la sommation de quitter les lieux mentionne sur la première page une adresse au [Adresse 5] mais a été signifiée au [Adresse 6].
— l’assignation mentionne que M. [D] [L] est domicilié au [Adresse 6] et a été délivrée à cette adresse.
Et le cas échéant sur la régularité des actes de procédure et du congé.
A l’audience du 7 avril 2026, Monsieur [O] [J] et Madame [X] [J], née [I], indiquent que le [Adresse 5] correspondait à une adresse provisoire, que le 22 novembre 2007, la mairie de [Localité 5] leur a indiqué que l’adresse du bien porterait le n°[Adresse 6] de sorte que l’adresse de M. [D] [L] est bien le [Adresse 6] à [Localité 5], qu’à la suite d’une erreur de plume, Maître [H], commissaire de justice instrumentaire, a mentionné sur la première page de son acte le [Adresse 5], que néanmoins la signification de l’acte a bien été effectuée au [Adresse 6], que Monsieur [L] étant absent, il a été procédé selon les formes prévues à l’article 658 du code de procédure civile, l’acte mentionnant que le [Adresse 6] correspond à l’adresse de Monsieur [L], ce qui a été confirmé par le voisinage. Monsieur [O] [J] et Madame [X] [J], née [E],font valoir que la simple erreur de plume figurant sur le congé et la sommation de quitter les lieux n’emporte aucune conséquence quant à la régularité des actes dela procédure.
Monsieur [O] [J] et Madame [X] [J], née [E], ont maintenu leurs demandes telles que présentées dans l’assignation ; ils ont précisé que l’arriéré locatif s’élevait à la somme de 1 027 € étant rappelé que les mentions de l’acte font foi jusqu’à inscription de faux ( article 1371 du code civil). Monsieur [O] [J] et Madame [X] [J], née [I], concluent donc à la régularité du congé.
Monsieur [D] [L], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu, ni n’était représenté à l’audience.
Le délibéré a été fixé au 2 juin 2026.
MOTIFS
Sur l’adresse de M. [D] [L].
Par courrier en date du 22 novembre 2007, la Mairie de [Localité 5] a informé Monsieur et Madame [J] de la numérotation mise en place pour les maisons situées au [Adresse 7] et que leur adresse était donc pour le Lot n°16 le [Adresse 6].
Il est ainsi établi que le bail conclu entre les parties porte depuis le 22 novembre 2007 sur un logement situé [Adresse 6] à [Localité 5] et non plus au [Adresse 5].
Le congé aux fins de vente domicilie par erreur sur la première page M. [D] [L] au [Adresse 5] mais a bien été signifié au [Adresse 6]. L’adresse de signification étant bien le domicile réel du destinataire de l’acte, celui-ci n’a subi aucun grief et le congé a donc été régulièrement signifié.
Sur la demande principale
En application de l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié, soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif sérieux et légitime, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué.
Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire, l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délais de préavis.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation du local.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 juin 2023, Monsieur [O] [J] et Madame [X] [J], née [I], ont fait délivrer à Monsieur [D] [L] un congé aux fins de vente valant offre de vente pour le prix de 199 000 euros net vendeur, payable le jour de la signature de l’acte, et ce pour le 6 janvier 2024.
Monsieur [D] [L] n’a fait aucune proposition d’achat. Il convient de dire le congé régulier et valable et de constater que le bail se trouve résilié depuis le 7 janvier 2024 et que le défendeur est occupants sans droit, ni titre.
Une sommation de quitter les lieux a été délivrée en vain le 1er octobre 2024 à Monsieur [D] [L].
Il lui sera en conséquence ordonné et à tous occupants de son chef, de libérer les lieux avec remise des clés dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux prévu par les articles L412-1 et R 411-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Passé ce délai, Monsieur [O] [J] et Madame [X] [J], née [I] pourront faire procéder à son expulsion, si besoin avec le concours de la force publique.
Le sort des meubles étant régi par les articles L433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution et les contestations relevant de la compétence exclusive du Juge de l’Exécution, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
L’établissement d’un état de sortie des lieux est prévu par les dispositions d’ordre public de l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989. La demande d’autorisation des époux [J] sera déclarée sans objet.
Monsieur [D] [L] sera condamné à payer à Monsieur [O] [J] et Madame [X] [J], née [I], une indemnité d’occupation journalière d’un montant égal au montant journalier du loyer et des charges avec les augmentations légales à compter de la date d’effet du congé et jusqu’à la libération des lieux et ce au prorata de son occupation.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [O] [J] et Madame [X] [J], née [I], fondent leur demande sur les dispositions de l’article 1217 du code civil aux termes desquelles la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut demander réparation des conséquences de son inexécution; ils indiquent subir un préjudice consécutif au maintien illégal du preneur dans les lieux et indiquent avoir dû notament payer la taxe foncière de 370 € par mois pour 2024, non récupérable sur Monsieur [L] Ils se prévalent également d’un préjudice moral à hauteur de 1 000 € lié à leur impossibilité de vendre le bien.
En considération de ces éléments, il leur sera alloué la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2025, date de délivrance de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Il serait contraire à l’équité de laisser Monsieur [O] [J] et Madame [X] [J], supporter les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés pour faire valoir leurs droits. Il leur sera alloué la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [D] [L] sera condamné aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront le coût de la sommation de quitter les lieux en date du 1er octobre 2024.
Sur l’exécution provisoire
La décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare régulier et valable le congé délivré le 23 juin 2023 par Monsieur [O] [J] et Madame [X] [J], née [I], à Monsieur [D] [L] pour le 6 janvier 2024.
Constate en conséquence que par l’effet du congé, le bail est résilié à compter du 7 janvier 2024 entre Monsieur [O] [J] et Madame [X] [J], née [I] d’une part et Monsieur [D] [L] d’autre part.
Constate que Monsieur [D] [L] est occupant sans droit ni titre de la maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 5] (85).
Dit en conséquence que Monsieur [D] [L] devra libérer le logement de tous meubles et occupants de leur chef avec remise des clés dans le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux articles L412-1 et R 411-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution
Dit qu’à défaut, Monsieur [O] [J] et Madame [X] [J], née [I], pourront faire procéder à son expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique.
Condamne Monsieur [D] [L] à payer à Monsieur [O] [J] et Madame [X] [J], née [I] une indemnité d’occupation journalière égale au montant du loyer et des charges avec les augmentations légales à compter de la date d’effet du congé et jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés.
Rappelle que le sort des meubles est régi par les dispositions de l’article L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Déclare sans objet la demande de Monsieur [O] [J] et Madame [X] [J], née [I], aux fins de constat d’un état de sortie des lieux.
Condamne Monsieur [D] [L] à payer à Monsieur [O] [J] et Madame [X] [J], née [I], la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2025.
Déboute Monsieur Monsieur [O] [J] et Madame [X] [J], née [I] du surplus de leurs demandes.
Condamne Monsieur [D] [L] à payer à Monsieur [O] [J] et Madame [X] [J], née [I] une indemnité de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Monsieur [D] [L] aux entiers dépens qui ne comprendront qui comprendront le coût de la sommation de quitter les lieux en date du 1er octobre 2024.
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi Jugé et Mis à disposition les jour, mois et année susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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