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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 7 nov. 2025, n° 23/09137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
07 Novembre 2025
N° RG 23/09137 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y7RK
N° Minute :
AFFAIRE
[A] [H] [D] [Y]
C/
[R] [M] [S] [V]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [H] [D] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Bertrand BAGUENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E210
DEFENDERESSE
Madame [R] [M] [S] [V]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2025 en audience publique devant Sonia ELOTMANY, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats au 7 août, prorogé au 29 octobre puis au 7 novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [Y] et Madame [R] [V] ont vécu en concubinage.
Par acte en date du 22 juillet 2021 Monsieur [Y] a assigné devant le Tribunal judicaire de Nanterre Madame [V] aux fins de la voir condamner à lui payer une somme de 29.300€, sauf à parfaire, outre une somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 20 octobre 2023, le Tribunal judicaire de Nanterre s’est déclaré incompétent au profit du juge aux affaires familiales de Nanterre.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2024, Monsieur [Y] demande au tribunal de :
Vu l’article 1303 du Code Civil,
Vu l’article 815-9 du Code Civil
Vu l’article 2224 du Code Civil
— Condamner Madame [V] à payer à Monsieur [Y] une somme de 23.772,50€ sauf à parfaire,
— Déclarer la demande reconventionnelle formulée à l’encontre de Monsieur [Y] irrecevable, et en tout état de cause, prescrite
En conséquence,
— Débouter Madame [V] de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [Y],
— Condamner Madame [V] à payer à Monsieur [Y] une somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, Madame [R] [M] [S] [V] demande au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [A] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER Monsieur [A] [Y] de sa demande de voir condamner Madame [R] [V] à lui payer la somme de 16.000 euros au titre d’un prétendu enrichissement sans cause au titre des Livrets A des enfants ;
DEBOUTER Monsieur [A] [Y] de sa demande au titre d’une indemnité d’occupation ;
Reconventionnellement,
DECLARER irrecevable, à tout le moins, DEBOUTER Monsieur [A] [Y] de son moyen tiré de la prescription ;
AUTORISER Madame [R] [V] à verser sur l’assurance-vie ouverte au nom de [E] [Y] la somme de 11.000 euros et sur l’assurance-vie ouverte au nom d'[X] [Y] la somme de 5.000 euros ;
DIRE que Madame [R] [V] devra justifier de ces versements dans le délai d’un mois à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire,
LIMITER le remboursement sollicité par Monsieur [A] [Y] à la somme de 8.500 euros ;
DEBOUTER Monsieur [A] [Y] de ses demandes relatives au véhicule FIAT 500L ;
CONDAMNER Monsieur [A] [Y] à rembourser à Madame [R] [V] la moitié du prix du véhicule, soit la somme de 6.995 euros ;
DONNER ACTE à Madame [R] [V] de sa volonté de racheter la part de Monsieur [A] [Y] ;
DIRE qu’au titre du rachat de la part de Monsieur [A] [Y] sur le véhicule FIAT 500L immatriculé [Immatriculation 6], Madame [R] [V] payera à Monsieur [A] [Y] la somme de 2.700 euros ;
DIRE que le jugement à intervenir vaudra cession du véhicule FIAT 500L immatriculé [Immatriculation 6] de Monsieur [A] [Y] à Madame [R] [V] ;
AUTORISER Madame [R] [V], sur présentation du jugement à intervenir, à procéder au changement de la carte grise actant de sa pleine propriété du véhicule FIAT 500L immatriculé [Immatriculation 6] ;
CONDAMNER Monsieur [A] [Y] à payer à Madame [R] [V] la somme de 39.772,27 euros en remboursement de sa part sur les charges de la vie courante du ménage entre avril 2013 et octobre 2017 ;
Subsidiairement sur ce dernier point,
CONDAMNER Monsieur [A] [Y] à payer à Madame [R] [V] la somme de 39.772,27 euros au titre de son enrichissement injustifié ;
ORDONNER s’il y a lieu la compensation des condamnations qui seraient prononcées au profit de l’une et de l’autre des parties ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [A] [Y] à payer à Madame [R] [V] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il y a lieu, pour un exposé détaillé des moyens des parties, de se reporter aux écritrues des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 10 octobre 2024 et l’affaire appelée à l’audience des plaidoiries du 12 juin 2025.
Les conseils des parties ont été informés que la décision est mise en délibéré à la date du 7 août 2025, prorogé au 29 octobre 2025 puis au 07 novembre 2025, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations », de « donner acte » et de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions.
A titre liminaire, il y a lieu de relever que s’agissant des demandes tendant à voir déclarer irrecevable et prescrite la demandes reconventionnelles formées par Madame [V], cette demande relève du pouvoir du juge de la mise en état dans le cadre d’une procédure d’incident sur le fondement des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Monsieur [Y] poursuit la condamnation de Madame [V] à lui payer une somme de 23.772,50€ sauf à parfaire.
Pour obtenir la condamnation de Madame [V], Monsieur [Y] fait valoir que :
— Madame [V] a transféré la somme de 16.000 euros des comptes des enfants (livrets A) alimentés par Monsieur [Y] ; il affirme qu’elle a transféré du Livret A de [E] vers son compte personnel la somme de 11.000 euros et du Livret A d'[X] vers son compte personnel la somme de 5.000 euros.
— Madame [V] a conservé après la séparation un véhicule FIAT 500L entièrement financé par Monsieur [Y] et ce, pour un montant de 13.990 euros.
Selon Monsieur [Y], un virement d’un montant de 14.299,00 € (coût du véhicule augmenté des frais annexes tels que ceux relatifs à la carte grise) en date du 18 juillet 2016 et provenant du livret A de [E] a permis l’acquisition, le 23 juillet 2016, d’un véhicule Fiat 500L que Madame [V] a conservé après la séparation.
Par courrier en date du 6 février 2018, Monsieur [Y], par l’intermédiaire de son conseil, mettait déjà en demeure Madame [V] d’avoir, soit à lui régler la somme de 13.300 € soit, à restituer la voiture sans délai.
Monsieur [Y] fait donc valoir qu’il est fondé à solliciter la condamnation de Madame [V] d’avoir à lui verser la somme de 5.400€ correspondant à la valeur « argus » du véhicule à laquelle il convient d’ajouter une somme de 4.000 € au titre de la perte de jouissance subie par le concluant pendant plus de 4 années, soit une somme totale de 9.400€.
Monsieur [Y] affirme qu’il a pu apprendre que, concomitamment à la séparation du couple, et précisément le 22 juin 2017, Madame [V] avait donné instruction à la banque, sans le consentement Monsieur [Y], de virer sur le compte joint les soldes des livrets A ouverts aux noms de leurs deux enfants, à savoir : Livret A de [E]11.000 € et Livret A d'[X] 5.000 €.
Monsieur [Y] présente une facture POA n°FAV05998 d’un montant de 13.990 euros pour l’achat d’un véhicule d’occasion de marque FIAT de type 500L en date du 23 juillet 2016. Cette facture est libellée au nom de Madame [R] [V] puis de Monsieur [A] [Y].
En réponse, Madame [V] soutient que les virements ont été réalisés non pas au moment de la séparation du couple, qui a eu lieu le 29 octobre 2017, mais plus de 4 mois la précédant et exactement le 22 juin 2017. Contrairement à ce que prétendu par Monsieur [A] [Y], les Livrets A des enfants n’ont pas été exclusivement alimentés par lui.
Le 23 juillet 2017 étaient effectués deux virements de 8.000 euros du compte joint [Y]-[V] vers le compte de Madame [R] [V].
Selon Madame [W], si Monsieur [Y] présente également l’extrait du Livret A n°[XXXXXXXXXX01] ouvert au nom de leur fils, [E] [Y], présentant au 18 juillet 2016 un débit de 14.299 euros, cependant, le virement est effectué du Livret A de [E] [Y], le fils du couple, sur le compte commun du couple « [Y] [V] ».
Ainsi, Madame [V] justifie avoir alimenté le Livret A d'[X] à hauteur de 5.000 euros le 31 mai 2016.
Madame [V] justifie également d’avoir alimenté le compte de [E] [Y] à hauteur de 2.500 euros le 03 février 2016.
Il ressort des éléments produits au débat que Madame [V] justifie être en possession des 11.000 euros litigieux, et justifie également de l’ouverture de deux assurances-vie, une au nom de chaque enfant.
En outre, il est justifié de ce que Madame [V] a effectué depuis son compte personnel trois virements à l’attention de POA :
— Le 20 juillet 2016 : 1.000 euros ;
— Le 21 juillet 2016 : 6.000 euros ;
— Le 22 juillet 2016 : 6.990 euros ;
Soit au total la somme de 13.990 euros.
Monsieur [Y] ne démontre pas l’appauvrissement au profit de Madame [V] ainsi qu’il l’allègue.
Il s’en déduit que Monsieur [Y] n’est pas fondé à solliciter la condamnation de Madame [V].
Il convient de rejeter la demande formée par Monsieur [Y].
Reconventionnellement, Madame [V] sollicite être autorisée à verser sur l’assurance-vie ouverte au nom de [E] [Y] la somme de 11.000 euros et sur l’assurance-vie ouverte au nom d'[X] [Y] la somme de 5.000 euros.
Toutefois, il ne relève pas de la compétence du juge aux affaires familiales de statuer sur cette demande.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Selon Monsieur [Y], Madame [V] est redevable à l’égard de Monsieur [Y] d’une indemnité d’occupation conformément à l’article 815-9 du Code Civil qui dispose que «L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité».
Monsieur [Y] explique qu 'il avait acquis avec Madame [V] un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 7], aux termes d’un acte authentique de vente dressé par Maître [I] [N], Notaire à [Localité 9], en date du 9 avril 2013 et qu’à la séparation du couple intervenue le 29 octobre 2017, Madame [V] est restée dans l’appartement sus visé jusqu’à son déménagement en date du 23 juillet 2018.
En réponse, Madame [V] affirme que Monsieur [Y] ne démontre pas qu’elle aurait occupé sans lui l’appartement situé [Adresse 2] à [Localité 7] entre le 29 octobre 2017 et le 23 juillet 2017, période sur laquelle il sollicite qu’elle soit condamnée à une indemnité d’occupation, mais surtout, il démontre qu’il y était domicilié encore en décembre 2017 et toujours le 28 juin 2018.
Cependant il ressort de la lecture des pièces que Monsieur [Y] est bien fondé à solliciter la condamnation de Madame [V] à lui verser une indemnité d’occupation en ce qu’elle a changé la serrure ainsi que cela résulte du mail en date du 23 juillet 2019 de sorte que la jouissance privative du bien indivis par Madame [V] est bien établie.
Il ressort en outre de l’analyse de l’avis de valeur locative émanant de la société GUY HOQUET en date du 1er décembre 2017, qu’il convient de tenir une valeur locative de l’appartement était à l’époque de 1.300/1.350 € par mois, charges comprises.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à la somme de 5.872,50€ le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [V] à Monsieur [Y].
Sur les demandes reconventionnelles formées par Madame [V]
Madame [V] formule une demande reconventionnelle à l’encontre de Monsieur [Y] fondée sur l‘obligation pour les concubins de contribuer aux charges du ménages et ce sur une période comprise entre octobre 2011 et juin 2018.
Madame [V] sollicite la condamnation de Monsieur [Y] à lui verser la somme de 39.772,27€ correspondant à la moitié des charges du ménage qu’il aurait dû prendre à sa charge (EDF, assurance habitation, taxe foncière, loyer..). Elle fait valoir que dans un arrêt du 7 février 2018, la Cour de Cassation assoit l’obligation pour les concubins de contribuer aux charges du ménage (Cass Civ.1ère,7 février 2018, n°17-13979). Madame [V] soutient qu’elle justifie avoir quasiment seule supporter les charges du ménage, sollicite la condamnation de Monsieur [Y] à ce titre.
En outre, Madame [V] sollicite la condamnation de Monsieur [Y] à lui rembourser la moitié du prix du véhicule, soit la somme de 6.995 euros et de lui donner acte de sa volonté de racheter la part de Monsieur [Y]. Elle demande de dire qu’au titre du rachat de la part de Monsieur [Y] sur le véhicule FIAT 500L immatriculé [Immatriculation 6], elle lui payera la somme de 2.700 euros et de dire que le jugement à intervenir vaudra cession du véhicule FIAT 500L immatriculé [Immatriculation 6] de Monsieur [A] [Y] à Madame [V].
Madame [V] demande à être autorisée, sur présentation du jugement à intervenir, à procéder au changement de la carte grise actant de sa pleine propriété du véhicule FIAT 500L immatriculé [Immatriculation 6]. Elle poursuit la condamnation de Monsieur [Y] à lui payer à la somme de 39.772,27 euros en remboursement de sa part sur les charges de la vie courante du ménage entre avril 2013 et octobre 2017. Subsidiairement elle sollicite la condamnation de Monsieur [Y] à payer à Madame [V] la somme de 39.772,27 euros au titre de son enrichissement injustifié et d’ordonner s’il y a lieu la compensation des condamnations qui seraient prononcées au profit de l’une et de l’autre des parties.
En réponse, Monsieur [Y] fait valoir que durant leur vie commune, ils percevaient les mêmes revenus et qu’il participait équitablement aux charges du ménage. Il affirme que la demande reconventionnelle présentée par Madame [V] est irrecevable. En outre, il affirme que Madame [V] fonde ses demandes reconventionnelles sur la théorie de l‘enrichissement sans cause.
En l’espèce, il est constant que l’article 214 du code civil qui régit la contribution aux charges du mariage entre les époux, n’est pas applicable en matière de concubinage.
En matière de concubinage, chacun des concubins supporte donc les dépenses de la vie courante sauf dispositon qui serait prévue dans le cadre d’une convention de concubinage.
En l’espèce, aucune convention de concubinage n’a été régularisée entre Monsieur [Y] et Madame [V].
Il s’en déduit que les dépenses de la vie courante pendant la période de la vie commune devaient donc être prises en charge par chacune des parties ainsi que démontré.
En ce qui concerne la demande de remboursement de la moitié du prix du véhicule FIAT 500L immatriculé [Immatriculation 6], soit la somme de 6995 euros, il est établi sur le certificat d’immatriculation que Madame [V] est mentionnée en tant que propriétaire du véhicule et Monsieur [Y] est mentionné à la rubrique C.4.1 en tant que co titulaire.
Dès lors les parties sont propriétaires dudit véhicule.
Madame [V] produit une facture du 23 juillet 2016 au nom de Madame [V] et de Monsieur [Y] justifiant du paiement dudit véhicule pour un montant de 13990 euros.
Cependant aucune des pièces produites ne permet de justifier le financement de ce véhicule afin d’en ordonner la répartition du prix.
Enfin en ce qui concerne la demande de Madame [V] tendant à la condamnation de Monsieur [Y] au paiement de la somme de 39.772,27 euros au titre de son enrichissement injustifié, il ressort des pièces produites au débat que celle-ci ne rapporte nullement la preuve d’un quelconque enrichissement sans cause ainsi qu’elle l’allègue.
Il convient donc de débouter Madame [V] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes
S’agissant des dépens, il convient de dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Monsieur [Y] poursuit la condamnation de Madame [V] à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [V] poursuit la condamnation de Monsieur [Y] à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [A] [Y] de sa demande en paiement sur le fondement de l’enrichissement sans cause,
DIT que Madame [R] [V] est redevable d’une indemnité d’occupation fixée à la somme de 5.872,50€,
DÉBOUTE Madame [R] [V] de l’ensemble de ses demandes,
REJETTE le surplus des demandes,
DÉBOUTE Monsieur [A] [Y] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [R] [V] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par Sonia ELOTMANY, Juge et par Sylvie CHARRON, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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